La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°15-28765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 15-28765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que

le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, pour apprécier ses besoins, qu'elle ne justifie pas suffisamment ne plus percevoir le revenu de solidarité active, et qu'elle bénéficie d'une allocation logement ainsi que de la somme mensuelle de 400 euros mise à la charge de M. X... au titre du devoir de secours ;
Qu'en prenant ainsi en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la charge que constituait pour M. X... la pension alimentaire due par lui à son épouse au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre-, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération: - la durée du mariage, -l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capitaI qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Monsieur X... est né en 1947 et Madame Y... en 1948 ; que la rupture du lien conjugal date d'octobre 1997 ; que les époux ont eu trois enfants mais Mme Y... n'établit pas avoir sacrifié sa carrière au profit de l'entretien des enfants auquel s'est principalement consacré l'époux à partir de 1997, étant rappelé qu'Anthony était alors âgé de 13 ans; que Monsieur X... justifie d'une retraite d'environ 2.215 euros par mois mais fait état de charges qu'il évalue à 2.175 euros par mois; qu'il a réglé les mensualités de "immeuble acheté en 2000 ; que Mme Y... dit ne plus percevoir le RSA mais ne le justifie pas suffisamment; qu' elle bénéficie d'une allocation logement ainsi que de la somme mensuelle de 400 euros mise à la charge de M. X... par ordonnance du 3 novembre 2011 du juge aux affaires familiales de Bourges au titre du devoir de secours ; que l'épouse ne fait pas la preuve d'une disparité entre les situations financières respectives des époux liée à la rupture du mariage ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en tenant compte de la somme versée à Madame Y... par Monsieur X... au titre du devoir de secours, qui prend fin à la date du prononcé du divorce, la Cour d'appel a tenu compte de la situation préalable au divorce et a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le conjoint qui a subi, en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés, Madame Y... sera déboutée de ce chef ;
ALORS QUE le conjoint qui a subi en raison des fautes de l'autre un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut en obtenir réparation ; que Madame Y... présentait une demande de dommages-intérêts en raison du comportement injurieux, violent, vexatoire et adultère de Monsieur X... ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts au motif inopérant que le divorce était prononcé aux torts partagés des deux époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28765
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°15-28765


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award