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07/12/2016 | FRANCE | N°15-28659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 15-28659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X... est décédé le 31 janvier 1988, laissant pour lui succéder son épouse, Françoise Y..., et leur quatre enfants, Marie-Odile, Catherine, Dominique et Alain ; qu'ayant opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son époux, Françoise Y... a recueilli l'usufruit de mille neuf cent cinquante actions de la société Garage X... appartenant au de cujus ; qu'après avoir fait donation à M. Alain X... de l'usufruit de neuf cents d'entre-elles, elle a

constitué, avec ce dernier, la société Financière X... à laquelle elle ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X... est décédé le 31 janvier 1988, laissant pour lui succéder son épouse, Françoise Y..., et leur quatre enfants, Marie-Odile, Catherine, Dominique et Alain ; qu'ayant opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son époux, Françoise Y... a recueilli l'usufruit de mille neuf cent cinquante actions de la société Garage X... appartenant au de cujus ; qu'après avoir fait donation à M. Alain X... de l'usufruit de neuf cents d'entre-elles, elle a constitué, avec ce dernier, la société Financière X... à laquelle elle a fait apport de l'usufruit des mille cinquante actions restantes, son fils faisant apport, notamment, de l'usufruit des actions données par sa mère et de la nue-propriété de quatre cent quatre-vingt huit actions détenues en indivision avec ses soeurs ; que, par acte sous signature privée du 28 avril 1998, Mmes Marie-Odile, Dominique et Catherine X... et M. Alain X... sont convenus de mettre fin à l'indivision et les trois premières ont ratifié l'apport par leur frère de la nue-propriété des quatre cent quatre-vingt huit actions de la société Garage X... à la société Financière X... ; qu'après le décès de Françoise Y..., survenu le 6 mars 2009, ses filles ont assigné M. Alain X... en soutenant, notamment, qu'en mettant en oeuvre une stratégie de mise en réserve systématique des bénéfices de la société Financière X..., puis, à compter des années suivantes, de prélèvement sur ces mêmes réserves, il s'était rendu coupable de recel successoral portant atteinte à l'égalité dans le partage de la succession d'André X... et de Françoise Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privée sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes Marie-Odile, Dominique et Catherine X..., l'arrêt retient que Françoise Y... a voté pour l'affectation des bénéfices des différents exercices sociaux aux comptes de réserves lors des assemblées générales des 3 septembre 2005, 30 juin 2006, 29 juin 2007 et 30 septembre 2008 et qu'il n'est nullement démontré que ces décisions, votées par celle-ci, dont l'altération des facultés mentales n'est pas alléguée, lui aient été imposées par M. Alain X... qui n'a effectué aucun acte matériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mmes Marie-Odile, Dominique et Catherine X... déniaient la signature de leur mère figurant sur les procès-verbaux des assemblées générales de la société Financière X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes Marie-Odile, Dominique et Catherine X..., l'arrêt retient encore que le fondement de leur demande de « rapport » à la succession de Françoise Y... pour les exercices 1997 à 2008 n'est pas précisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mmes Marie-Odile, Dominique et Catherine X... faisaient valoir que M. Alain X..., qui n'avait aucun droit sur les bénéfices des sociétés Financière X... et Garage X..., devait « rapporter » ces sommes recelées à la succession et invoquaient à cet effet les dispositions des articles 778, 1844 du code civil et L. 232-11 du code de commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mmes Marie-Odile, Catherine et Dominique X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demanderesses au pourvoi de leurs demandes tendant à voir juger que Mademoiselle Marianne X... en sa qualité de tutrice de Monsieur Alain X... avaient commis un recel successoral portant atteinte à l'égalité dans le partage de la succession de Monsieur André X... et de Madame Françoise X...

Aux motifs qu'il convient de rappeler que de l'union entre André X... et Françoise Y... sont issus quatre enfants, Marie-Odile, Alain, Dominique et Catherine, que André X... a transformé le 29 juillet 1966 la SARL Garage X... créée en février 1937, en une société anonyme, qu'après son décès le 31 janvier 1988 sa veuve Françoise Y... a opté pour l'usufruit des 1950 actions appartenant à son défunt mari, leurs quatre enfants recevant la nue-propriété indivise de celles-ci, que le 2 avril 1998, ce dernier et sa mère ont constitué une holding, la SARL financière X..., le premier faisant apport de l'usufruit des 900 actions provenant de la donation de sa mère, de la pleine propriété de 35 actions et de la nue-propriété de 488 actions (soit une valeur de 3106900 francs), tandis que la seconde a fait l'apport de l'usufruit de 1050 actions (soit une valeur de 420. 000 francs) étant précisé que Françoise X... est décédée le 6 mars 2009 ; que concernant l'apport à la SARL financière X... de la nue-propriété de 488 actions de la SA Garage X... par Monsieur Alain X..., il résulte de l'acte sous-seing privé du 28 avril 1998 que les appelantes et leur frère Alain, co-indivisaires de la nue-propriété de 1950 actions de ladite société anonyme, ont entendu expressément mettre fin à cette indivision : « Par les présentes les soussignés conviennent ensemble de mettre fin à l'indivision existant entre eux par le transfert de quotes-parts indivises détenues par chacun d'eux en nue-propriété dans le garage X... sus désigné au profit de la SARL société financière X... … » que Mesdames Marie-Odile, Dominique et Catherine X... ont régulièrement établi le même jour des ordres de mouvement de ces actions en nue-propriété (487 actions pour Marie-Odile, 488 pour Dominique et 487 pour Catherine X...) ; qu'en outre le même jour Madame Marie-Odile X... épouse Z... a également cédé 10 actions en pleine propriété lui appartenant au profit de la SARL Financière X... ; qu'ainsi ce partage amiable a valablement mis fin à l'indivision relativement aux parts sociales de la SA Garage X... entre les enfants de feu André X... ; qu'il importe peu que quelques jours auparavant, Monsieur Alain X... ait fait apport de la nue-propriété de ses 488 actions de la SA garage X..., l'existence d'un abus de la part de l'intimé ou d'une atteinte par celui-ci des droits successoraux de leurs soeurs n'étant nullement établi, d'autant plus ces transferts ont été régulièrement retracés dans les registres d'actionnaires de la SA Garage X... ; qu'enfin l'acte du 28 avril 1998 signé par ses trois soeurs a expressément validé le transfert par Monsieur Alain X... de sa quote-part indivise de 488 actions en nue-propriété précédemment apportées le 18 avril 1998 ; que cet apport est donc régulier et opposable aux trois soeurs ; que cet apport de la nue-propriété de 488 actions dans la SA garage X... plus celui de l'usufruit de 900 actions par Monsieur Alain X... ainsi que l'apport par Madame Françoise X... de ses 1050 actions en usufruit a permis grâce aux dividendes de ces différentes parts sociales versés par la SA Garage X... à la SARL financière X... de régler l'acquisition à Mesdames Marie-Odile, Dominique Catherine X... de la nue-propriété des titres cédés par celles-ci soit plus de 1. 166. 000 euros ; que par ailleurs la rémunération de l'apport de Madame Françoise X... n'était nullement illusoire puisqu'en sa qualité d'usufruitière elle avait vocation à percevoir les bénéfices sous forme de dividendes après que l'assemblée générale ait délibéré sur leur éventuelle distribution ; qu'en l'espèce Madame Françoise X... a voté pour l'affectation des bénéfices des différents exercices sociaux aux comptes de réserves lors des assemblées générales des 3 septembre 2005, 30 juin 2006, 29 juin 2007 et 30 septembre 2008 ; qu'il n'est nullement démontré que ces décisions votées par leur mère, dont l'altération des facultés mentales n'est pas alléguée, aient été imposées à celle-ci par Monsieur Alain X... qui en l'espèce n'a effectué aucun acte matériel ; qu'enfin l'évaluation des apports litigieux a été validé le 20 avril 1998 par Monsieur René A..., commissaire aux apports, en application de l'article L 223-9 du code de commerce ; qu'ainsi le recel successoral invoqué par les appelantes, à savoir l'existence des fraudes commises par leur frère tendant à rompre à son profit l'égalité du partage, n'est pas établi ; qu'au surplus le fondement de leur demande de rapport à la succession de feue Françoise Y... veuve X... des dividendes versés par la SA Garage X... à la SARL financière X... pour les exercices 1997 à 2008 n'est pas précisé ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

1° Alors qu'en cas d'apport simultané de parts de société en usufruit et en nue-propriété, chacun des nus-propriétaires et usufruitiers a droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l'usufruit avec la nue-propriété ; qu'il en résulte que l'accord donné par l'usufruitier et le nu-propriétaire à l'opération de transfert de ses parts d'une société à une autre n'est pas constitutive d'une double apport de nue-propriété et d'usufruit mais d'un apport par chacun en pleine propriété ; que la cour d'appel qui a considéré que les exposantes avaient accepté la cession de leurs parts indivises en nue-propriété et avaient été payées de la cession n'établissaient pas le recel, mais qui n'a pas recherché si la rémunération des apports faits par Madame Françoise X... dans la société financière X... en usufruit alors qu'elle aurait dû être faite en pleine propriété n'avaient pas ainsi porté atteinte à l'égalité successorale dès lors que les parts de leur frère Alain, associé majoritaire avait été rémunérées en nue-propriété, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 778 du code civil

2° Alors que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de distribution, les dividendes participent de la nature des fruits et reviennent à l'usufruitier en pleine propriété, celui-ci ayant vocation à les percevoir ; que s'il décide de les affecter à un compte de réserve, l'usufruitier n'en devient pas propriétaire et son droit de jouissance s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que Madame X... avait vocation à percevoir les bénéfices sous forme de dividendes après que l'assemblée générale eut délibéré sur leur éventuelle distribution mais qu'elle avait valablement voté pour l'affection des bénéfices des différents exercices sociaux aux comptes de réserves sans rechercher comme cela lui était demandé si l'affectation systématique chaque année des dividendes sur le compte des réserves de la société et le prélèvement l'année suivante par Monsieur Alain X..., nu-propriétaire, de ces dividendes sur le compte des réserves, ne caractérisait pas une stratégie lui ayant permis de s'accaparer des sommes qui devaient revenir à sa mère usufruitière et qui après son décès auraient dû faire partie de l'indivision successorale, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 582 1844 et 778 du code civil et L 232-11 du code de commerce

3° Alors que le recel s'entend de toute les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers à rompre l'égalité du partage ; que dans leurs conclusions d'appel les exposantes ont fait valoir que Monsieur Alain X... leur frère avait mis en oeuvre une stratégie de mise en réserve systématique des bénéfices qui auraient dû revenir à sa mère usufruitière, puis à une distribution de dividendes prélevés sur les mêmes réserves à son seul profit et que dès après le décès de sa mère il avait prélevé les dividendes directement sur les bénéfices, ce qui démontrait son intention coupable ; que la cour d'appel qui a énoncé que Monsieur X... n'avait pas imposé à sa mère la mise en réserve des bénéfices et n'avait commis aucun acte matériel, sans s'expliquer sur le fait qu'il avait chaque année prélevé à son seul profit et uniquement jusqu'au décès de sa mère les bénéfices mis en réserve, et n'avait plus affecté les bénéfices en réserve par la suite n'a pas justifié sa décision au regard des articles 582 1844 et 778 du code civil et L 232-11 du code de commerce

4° Alors que lorsque la signature d'un acte est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel Mesdames X... ont dénié la signature de leur mère figurant sur les procès-verbaux des assemblées générales de la société Financière X... versés aux débats par Monsieur Alain X... ; (conclusions p 12) ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que ces décisions votées par leur mère, dont l'altération des facultés mentales n'était pas alléguée, aient été imposées à celle-ci par Monsieur Alain X..., et qui n'a pas vérifié les signatures figurant sur les procès-verbaux versés aux débats par Monsieur X..., a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demanderesses au pourvoi de leur demande tendant a rapport à la succession de feue Françoise Y... veuve X... des dividendes versés par la SA Garage X... à la SARL Financière X... pour les exercices 1997 à2008

Aux motifs que le fondement de leur demande de rapport à la succession de feue Françoise X... pour les exercices 1997 à 2008 n'est pas précisé ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Alors que dans leurs conclusions d'appel les demanderesses au pourvoi ont fait valoir que Monsieur Alain X... leur frère n'avait aucun droit sur les bénéfices de la société Financière X... ; elles ont invoqué les dispositions des articles 1844 du code civil et L 232-11 du code de commerce ainsi que l'article 778 du code civil ; et elles ont indiqué (p 15)
que « sur le même principe les distributions de dividendes de la société Garage X... entre 1997 et 2008 devaient être rapportées à l'actif successoral ; que la cour d'appel qui a énoncé que le fondement de la demande de rapport à l'actif successoral des dividendes de la société Garage X... n'était pas précisée, a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28659
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°15-28659


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28659
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