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07/12/2016 | FRANCE | N°15-26855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-26855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 16 et 30 juin 2014, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société L'Ete, au terme de laquelle les deux candidats présentés par la CFE-CGC dans le second collège ont été déclarés élus au premier tour et deux candidats sans affiliation syndicale ont été déclarés élus au second tour dans le premier collège ; que des élections

partielles ont été organisées le 23 février 2015 après la démission des deux élus du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 16 et 30 juin 2014, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société L'Ete, au terme de laquelle les deux candidats présentés par la CFE-CGC dans le second collège ont été déclarés élus au premier tour et deux candidats sans affiliation syndicale ont été déclarés élus au second tour dans le premier collège ; que des élections partielles ont été organisées le 23 février 2015 après la démission des deux élus du premier collège, les mêmes candidats s'étant présentés sous l'étiquette du syndicat Force ouvrière et ayant été élus au premier tour ; que par une lettre du 30 avril 2015 adressée à l'employeur, portée à la connaissance de l'autre organisation syndicale présente dans l'entreprise le 20 août 2015, l'Union départementale des syndicats CGT-FO des Côtes-d'Armor a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical ; que par une requête du 26 août 2015, le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du BTP et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce que, pour des motifs liés à la stabilité des acteurs de la négociation dans l'entreprise, il a été déduit de l'article L. 2143-5 du code du travail que seules les élections générales permettent d'apprécier la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise et ce pour un cycle de quatre ans, par conséquent, les élections partielles n'ont en principe pour vocation qu'à permettre le maintien des institutions représentatives, il ressort cependant des éléments du dossier que l'application stricte de ce principe jurisprudentiel conduirait à ce que la négociation collective ne puisse se dérouler pour les salariés relevant du premier collège, seule la CFE-GGC ayant présenté des candidats au premier tour des élections générales de la DUP, que ce syndicat étant un syndicat catégoriel, il ne peut négocier et signer seul un accord intéressant l'ensemble des salariés, en vertu des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, que par ailleurs, la possibilité offerte par l'article L. 2232-21 de négocier et conclure un accord avec des représentants du personnel est explicitement conditionnée par le texte à l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, que compte tenu de ces textes, aucune négociation collective n'était donc possible pour les ouvriers et employés de l'entreprise Ete, un délégué syndical étant présent dans l'entreprise mais au profit d'un seul collège, et que c'est précisément parce qu'ils souhaitaient pouvoir accéder à la négociation collective que les élus du premier collège, qui s'étaient présentés au second tour, ont tous démissionné et se sont tous représentés dès le premier tour lors des élections partielles sous l'étiquette du syndicat défendeur, élections qui ont permis la représentation du premier collège, que cette démarche a été validée par les électeurs salariés du premier collège qui les ont réélus lors de ce premier tour, que la volonté des partenaires sociaux comme du législateur de renforcer la légitimité des délégués investis de la mission de négocier et conclure des accords d'entreprise n'était pas de conduire à exclure certains salariés de ce droit, que de plus, le principe de stabilité, qui justifie la mesure de la représentativité pour toute la durée d'un cycle de quatre ans, ne peut prévaloir sur le droit à la négociation collective des salariés, droit garanti tant par la Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en conséquence, il convient de considérer que le principe de stabilité, selon lequel les élections partielles ne peuvent être prises en compte, ne peut trouver ici à s'appliquer prioritairement quand aucune représentativité n'a été établie dans un collège lors des élections générales, que les élections partielles ont ainsi permis d'établir une première représentativité dans le premier collège de sorte qu'il convient d'admettre la désignation d'un délégué syndical par l'UD CGT-FO des Côtes-d'Armor au sein de l'entreprise Ete ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral et que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dinan ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC-BTP
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CFE-CC BTP de sa demande d'annulation de la désignation de Madame Amandine X..., en qualité de déléguée syndicale CGT-FO, au sein de la société L'ETE ;
AUX MOTIFS QUE pour des motifs liés à la stabilité des acteurs de la négociation dans l'entreprise, il a été déduit de l'article L. 2143-5 du Code du travail que seules les élections générales permettent d'apprécier la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise et ce pour un cycle de quatre ans (Cour de cassation, Chambre sociale 13 février 2013, P n° 12-18098) ; que par conséquent, les élections partielles n'ont en principe pour vocation qu'à permettre le maintien des institutions représentatives ; qu'or il ressort des éléments du dossier que l'application stricte de ce principe jurisprudentiel conduirait à ce que la négociation collective ne puisse se dérouler pour les salariés relevant du premier collège ; qu'en effet, seule la CFE-GGC a présenté des candidats au premier tour des élections générales de la DUP ; qu'or ce syndicat étant un syndicat catégoriel, il ne peut négocier et signer seul un accord intercatégoriel intéressant l'ensemble des salariés, en vertu des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail ; que par ailleurs, la possibilité offerte par l'article L. 2232-21 de négocier et conclure un accord avec des représentants du personnel est explicitement conditionnée par le texte à l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ; que compte tenu de ces textes, aucune négociation collective n'était donc possible pour les ouvriers et employés de l'entreprise ETE, un délégué syndical étant présent dans l'entreprise mais au profit d'un seul collège ; qu'or, c'est précisément parce qu'ils souhaitaient pouvoir accéder à la négociation collective que les élus du premier collège, qui s'étaient présentés au second tour, ont tous démissionné et se sont tous représentés dès le premier tour lors des élections partielles sous l'étiquette du syndicat défendeur, élections qui ont permis la représentation du premier collège ; que par ailleurs, cette démarche a été validée par les électeurs salariés du premier collège qui les ont réélus lors de ce premier tour ; que la volonté des partenaires sociaux comme du législateur de renforcer la légitimité des délégués investis de la mission de négocier et conclure des accords d'entreprise n'était pas de conduire à exclure certains salariés de ce droit ; que de plus, le principe de stabilité, qui justifie la mesure de la représentativité pour toute la durée d'un cycle de quatre ans, ne peut prévaloir sur le droit à la négociation collective des salariés, droit garanti tant par la Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, il convient de considérer que le principe de stabilité, selon lequel les élections partielles ne peuvent être prises en compte, ne peut trouver ici à s'appliquer prioritairement quand aucune représentativité n'a été établie dans un collège lors des élections générales ; que les élections partielles ont ainsi permis d'établir une première représentativité dans le premier collège ; que dès lors, il convient d'admettre la désignation d'un délégué syndical par l'UD CGT-FO des Côtes d'Armor au sein de l'entreprise ETE ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du Code du travail, que peuvent désigner des délégués syndicaux pour les représenter auprès de l'employeur les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement à savoir celles qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral sans que les résultats obtenus lors d'élections partielles aient pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales ; qu'en considérant que l'UD CGT-FO des Côtes d'Armor, dont il constatait qu'elle n'avait pas présenté de candidats au premier tour des élections de la délégation unique du personnel de la société L'ETE du mois de juin 2014, pouvait se prévaloir des résultats des élections partielles provoquées de façon volontaire au mois de janvier 2015 par la démission des élus du premier collège, et qu'elle était en droit de désigner un délégué syndical, le Tribunal a violé les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26855
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-26855


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26855
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