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07/12/2016 | FRANCE | N°15-24565;15-24566;15-24567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-24565 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-24. 565, N 15-24. 566 et P 15-24. 567 ;
Sur les quatre branches du moyen unique des pourvois n° M 15-24. 565 et N 15-24. 566 et les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du pourvoi n° P 15-24. 567 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 juin 2015), que MM. X..., Z... et Y..., employés au sein de l'usine sidérurgique exploitée en dernier lieu par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, le premier depuis le 21 octobre 1974, le d

euxième depuis le 1er juillet 1975 et le troisième depuis le 1er mars 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-24. 565, N 15-24. 566 et P 15-24. 567 ;
Sur les quatre branches du moyen unique des pourvois n° M 15-24. 565 et N 15-24. 566 et les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du pourvoi n° P 15-24. 567 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 juin 2015), que MM. X..., Z... et Y..., employés au sein de l'usine sidérurgique exploitée en dernier lieu par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, le premier depuis le 21 octobre 1974, le deuxième depuis le 1er juillet 1975 et le troisième depuis le 1er mars 1982, et qui occupaient dans le dernier état des relations contractuelles, les deux premiers un emploi de chef d'équipe pompiers et le troisième un emploi d'adjoint au chef de poste, ont été licenciés pour faute grave le 2 novembre 2012 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en réintégration et, à titre subsidiaire, en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal serait licite quand il résulte de ses constatations que cette clause prévoyait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-3 2° du code du travail ;
2°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal prescrivant un contrôle de tout salarié par éthylotest serait licite sans vérifier que cette clause prévoyait des modalités de contrôle des résultats de l'éthylotest en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code du travail ;
3°/ que la consommation d'alcool sur le lieu de travail ne constitue une faute grave que si elle a eu des répercussions sur l'entreprise ; qu'en considérant qu'une faute grave pourrait être reprochée à monsieur Y... du fait qu'il aurait consommé du vin à la table de la cuisine du poste de secours où les pompiers en service de nuit devaient se tenir, sans constater que le comportement de monsieur Y... aurait eu une quelconque répercussion sur l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que la consommation d'alcool par un salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle est exceptionnelle ; qu'en considérant que la circonstance qu'il s'agissait pour les salariés, qui n'avaient jamais fait l'objet du moindre reproche similaire pendant leurs nombreuses années de carrière, de fêter un anniversaire, ne permettrait pas d'écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des salariés reprises oralement à l'audience que ceux-ci ont soutenu devant les juges du fond que le règlement intérieur serait illicite en ce qu'il prévoirait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, et ne comporterait pas de modalités de contrôle des résultats de l'éthylotest en permettant la contestation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les salariés se trouvaient en état d'ébriété sur leur lieu de travail, la cour d'appel a pu décider qu'eu égard à leur fonction de pompiers dans un établissement relevant du classement « Seveso », ces agissements rendaient impossible leur maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° P 15-24. 567 pris en sa troisième branche, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y..., X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° M 15-24. 565 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur Y... tendant à titre principal à ce que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte par la société ArcelorMittal, à titre subsidiaire au paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la réalité et la gravité de la faute reprochée : La lettre de licenciement motive celui-ci comme suit : " Nous avons eu connaissance le 18 octobre 2012 de faits graves auxquels vous avez participé activement et s'étant déroulés au cours de votre poste de nuit du mercredi 17 octobre 2012. Au cours de ce poste, à 2 heures 15 du matin, deux personnes assermentées du Service Intérieur de l'usine ont fait une inspection au poste de secours et vous ont trouvé attablé dans le réfectoire avec un gobelet contenant du vin rosé. Dans ce cadre, ils ont procédé sur vous au dépistage d'alcoolémie par air expiré. Deux contrôles ont été effectués : le premier contrôle a été réalisé à 2h40 avec un relevé d'un taux à 0, 69 gramme et le deuxième à 3h02 avec un taux à 0, 67 gramme. Ces faits ne peuvent être acceptés au sein de l'établissement. Ils constituent un manquement particulièrement grave aux dispositions de l'article 1. 12 du règlement intérieur [...] relatif à la sécurité, hygiène et santé. Qui plus est, de par votre fonction de chef d'équipe, vous êtes amené à diriger une équipe de pompiers pour mener toutes interventions de secours à personnes ou d'extinction de feu. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [...] pour les motifs suivants : détention et consommation d'alcool sur notre site en violation des dispositions du règlement intérieur et notamment de l'article 1. 12 qui prévoit que " l'état d'ivresse générant des risques pour la sécurité des personnes et des matériels, il est interdit à tout membre du personnel de la société Sollac Atlantique ainsi qu'aux membres d'entreprises intervenantes ou toute autre personne de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement dans un tel état " et " qu'il est interdit d'introduire dans l'Établissement des alcools et boissons alcoolisées ". M. Y... conteste d'abord la licéité du règlement intérieur en ce que l'interdiction qu'il formule est générale, de toute façon plus large que celle édictée par l'article R. 4228-20 du code du travail (« Aucune boisson autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ») et doute qu'elle soit proportionnée au but recherché. Il demande à la cour de poser à la juridiction administrative une question préjudicielle sur ce point. Au cas où la cour estimerait pouvoir passer outre, il soutient que la procédure définie par la société ArcelorMittal n'a pas été respectée, que le choix des personnes contrôlées a été arbitraire et qu'il existait des tensions entre certaines des personnes contrôlées et celles qui ont procédé au contrôle. Il conteste enfin la validité des éléments de preuve invoqués par la partie adverse, soulignant notamment que son taux est passé de 0, 67 g à 3 heures 02 à 0, 21 g à 4 heures 45, ce qui lui parait anormal. L'article L. 1321-3 du code du travail dispose notamment que « le règlement intérieur ne peut contenir [...] 2° des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas [...] proportionnées au but recherché ». L'étendue de l'interdiction édictée par le règlement intérieur d'ArcelorMittal, effectivement plus large que celle prévue par l'article R. 4228-20 précité qui n'a pour objet que de permettre l'accompagnement des repas, se justifie par la nature de l'activité exercée et le classement de l'entreprise en matière d'installations classées. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas qu'elle ait été justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Cette interdiction était proportionnée au but recherché, tout particulièrement en ce qu'elle s'appliquait aux pompiers dont la mission exclut qu'ils soient en état d'imprégnation alcoolique lorsqu'ils sont appelés à intervenir. Elle est donc licite, sans qu'il y ait lieu d'interroger le juge administratif sur ce point. Au cas particulier, il résulte des pièces produites et des auditions que M. Y... a consommé du vin rosé dans un lieu qui n'était pas destiné à cet effet, précisément dans la cuisine du poste de secours ou les pompiers en service de nuit devaient se tenir. L'intéressé fait encore valoir que la procédure prévue au règlement intérieur n'a pas été respectée, notamment en ce qu'il n'a pas été vu un verre à la main et que son état d'ébriété n'était pas apparent. L'article 1-12 du règlement intérieur dispose qu'« un contrôle éthylomètre pourra être proposé, sous le contrôle du Service Intérieur, à tout salarié dont la conduite laisse à penser qu'il se trouve sous l'empire d'un état alcoolique », et pas seulement au personnel chargé de la conduite d'appareils, engins ou machines dont la mauvaise utilisation pourrait créer un danger pour autrui. Il est acquis que M. X... (sic) était, au moment du contrôle, assis, en compagnie de deux de ses collègues, à une table au pied de laquelle se trouvait un cubitainer, largement entamé, de vin rosé d'une contenance de trois litres, sur laquelle la présence de plusieurs gobelets contenant du vin a été constatée. M. A..., alors chef du Service Intérieur, a indiqué lors de son audition que des rumeurs couraient depuis quelque temps dans l'entreprise selon lesquelles la cuisine du poste de secours était parfois un lieu de consommation de boissons alcoolisées lorsque l'équipe n° 5 à laquelle M. Y... appartenait était de service de nuit. Ces circonstances justifiaient pleinement le contrôle opéré. L'appelant soutient certes que celui-ci a été discriminatoire, dans la mesure où toutes les personnes présentes dans le poste n'y ont pas été soumises alors que certaines d'entre elles avaient également pris part aux libations. Il résulte cependant des déclarations, concordantes sur ce point, des trois pompiers mis en cause et des agents qui y ont procédé, que le contrôle a été réalisé sur toutes les personnes assises à la table litigieuse, et que nul n'a demandé que d'autres personnes présentes dans une salle voisine y soient soumises. Il importe peu que les contrôleurs n'aient pas vérifié la présence de vin dans le gobelet placé devant chacune. Conformément aux dispositions du règlement intérieur, il a été demandé à l'appelant s'il souhaitait une seconde mesure, à laquelle il a été procédé sur sa réponse affirmative. L'allégation, exprimée pour la première fois, d'une même voix, par MM. X..., Y... et Z... lors de leur comparution personnelle, selon laquelle les deux éthylomètres successivement utilisés étaient défaillants n'est nullement étayée, et contredite par les certificats de calibrage établi par le fabricant les 28 juin et 19 novembre 2012. Au demeurant, l'apparition du signal " erreur " s'explique parfaitement par la manière dont le salarié a soufflé pour parvenir à ce but. L'écart constaté entre les deux mesures n'est pas décisif, étant observé que le règlement intérieur ne fixe aucun seuil en dessous duquel l'imprégnation alcoolique serait admise ou tolérée. Il importe peu que M. Y... n'ait pas été conduit immédiatement à l'infirmerie, comme le prescrit l'article 1-11 du règlement intérieur en cas de comportement anormal d'un salarié, ce qui n'est pas de nature à affecter la régularité du contrôle. Aucun élément sérieux n'est enfin produit à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait été victime collatérale d'un conflit personnel entre un ou des membres de son équipe et le Service Intérieur, dont l'intervention avait été ordonnée par le directeur du site. Il importe peu que le chef de ce service n'ait pas été normalement de service cette nuit là. L'appelant minimise l'importance de la faute motif pris de son caractère exceptionnel et du fait que d'autres personnes que celles contrôlées avaient bu. Il confirme qu'il s'agissait de fêter, avec quelques jours d'avance, l'anniversaire de son chef d'équipe. Il fait également valoir sa longue ancienneté sans tâche, ses qualités professionnelles et la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'écarter la qualification retenue par la direction compte tenu de la fonction occupée par M. Y..., du fait qu'il était en service et du classement Seveso de l'établissement. Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « Sur la régularité du règlement intérieur : (…) l'article R. 4228-20 du code du travail dispose qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ; (…) l'employeur peut néanmoins, au sein de son règlement intérieur, proscrire toute boisson alcoolisée s'il l'estime opportun dans l'intérêt de la discipline de son entreprise ; (…) cette interdiction doit être fondée sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque ; (…) l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal interdit l'introduction dans l'établissement d'alcool ou de boissons alcoolisées ; (…) l'entreprise ArcelorMittal, basée sur un site classé Seveso, présente des risques d'accidents majeurs que l'employeur doit prévenir notamment grâce aux dispositions de son règlement intérieur ; (…) dès lors, cette prohibition générale et absolue est fondée sur la particulière dangerosité du site et sur les risques qui pèsent sur les employés et les tiers ; (…) en conséquence, l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal est régulier et conforme aux textes en vigueur ; Sur la preuve de la faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; (...) la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; (...) il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; (...) dans la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2012, la société ArcelorMittal invoque à l'encontre de monsieur Y... une faute grave caractérisée par son contrôle en état d'alcoolémie dans l'exercice de ses fonctions le 18 octobre 2012 ; (...) pour apporter la preuve de cette faute, l'employeur verse aux débats une attestation de monsieur A..., adjoint au chef de service interne, affirmant que, suite à des allégations portées à leur connaissance et conformément aux ordres reçus, il s'est rendu le 18 octobre 2012 à 2h15 accompagné de monsieur B...au centre de secours, qu'à son arrivée il a trouvé dans le réfectoire trois personnes attablées, dont monsieur Y... avec devant eux un gobelet contenant du vin rosé et aux pieds de la table un cubitainer de trois litres de vin bien entamé ; (...) le compte rendu du contrôle d'alcoolémie et les tickets des constatations démontrent qu'il peut être imputé à monsieur Y... un taux de 0, 69 grammes par litre d'air expiré à 2h40, de 0, 67 grammes à 3h02 et de 0, 21 grammes à 04h44 ; (...) pour prouver la fiabilité du matériel de contrôle utilisé, l'employeur produit les certificats de calibrage des éthylotests ; (...) l'article 1. 12 du règlement intérieur prévoit la possibilité d'un contrôle d'alcoolémie inopiné du personnel affecté aux postes de sûreté ou de sécurité sur demande de la hiérarchie ; (...) monsieur Y... avait donc une parfaite connaissance de cette procédure et ne peut s'étonner du contrôle effectué le 18 octobre 2012 en pleine conformité avec les dispositions du règlement intérieur ; (...) employé par la société ArcelorMittal depuis 1982 et exerçant la fonction d'adjoint au chef de poste du service intérieur, monsieur Y... peut être amené à encadrer une équipe de pompiers pour mener toutes les interventions de secours à personne ou de protection des biens sur un site présentant des risques d'accidents majeurs ; (...) dès lors, la nature de ses fonctions exige une grande vigilance, une efficacité et une disponibilité pouvant être mises à mal par toute consommation d'alcool ; (...) eu égard aux dispositions du règlement intérieur et aux responsabilités qu'impose sa fonction sur un site classé Seveso, la faute reprochée à monsieur Y... rendait impossible son maintien dans l'entreprise et a été à juste titre qualifiée de faute grave par l'employeur ; (...) en conséquence, le licenciement pour faute grave de monsieur Y... est justifié ; (...) il sera donc débouté de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal serait licite quand il résulte de ses constatations que cette clause prévoyait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-3 2° du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal prescrivant un contrôle de tout salarié par éthylotest serait licite sans vérifier que cette clause prévoyait des modalités de contrôle des résultats de l'éthylotest en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE : la consommation d'alcool sur le lieu de travail ne constitue une faute grave que si elle a eu des répercussions sur l'entreprise ; qu'en considérant qu'une faute grave pourrait être reprochée à monsieur Y... du fait qu'il aurait consommé du vin à la table de la cuisine du poste de secours où les pompiers en service de nuit devaient se tenir, sans constater que le comportement de monsieur Y... aurait eu une quelconque répercussion sur l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, la consommation d'alcool par un salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle est exceptionnelle ; qu'en considérant que la circonstance qu'il s'agissait pour monsieur Y..., qui n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche similaire pendant trente ans de carrière, de fêter un anniversaire, ne permettrait pas d'écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° N 15-24. 566 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur X... tendant à titre principal à ce que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte par la société ArcelorMittal, à titre subsidiaire au paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la réalité et la gravité de la faute reprochée : La lettre de licenciement motive celui-ci comme suit : " Nous avons eu connaissance le 18 octobre 2012 de faits graves auxquels vous avez participé activement et s'étant déroulés au cours de votre poste de nuit du mercredi 17 octobre 2012. Au cours de ce poste, à 2 heures 15 du matin, deux personnes assermentées du Service Intérieur de l'usine ont fait une inspection au poste de secours et vous ont trouvé attablé dans le réfectoire avec un gobelet contenant du vin rosé. Dans ce cadre, ils ont procédé sur vous au dépistage d'alcoolémie par air expiré. Deux contrôles ont été effectués : le premier contrôle a été réalisé à 2h37 avec un relevé d'un taux à 1, 04 gramme et le deuxième à 2h54 avec un taux à 0, 71 gramme. Ces faits ne peuvent être acceptés au sein de l'établissement. Ils constituent un manquement particulièrement grave aux dispositions de l'article 1. 12 du règlement intérieur [...] relatif à la sécurité, hygiène et santé. Qui plus est, de par votre fonction de chef d'équipe, vous êtes amené à diriger une équipe de pompiers pour mener toutes interventions de secours à personnes ou d'extinction de feu. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [...] pour les motifs suivants : détention et consommation d'alcool sur notre site en violation des dispositions du règlement intérieur et notamment de l'article 1. 12 qui prévoit que " l'état d'ivresse générant des risques pour la sécurité des personnes et des matériels, il est interdit à tout membre du personnel de la société Sollac Atlantique ainsi qu'aux membres d'entreprises intervenantes ou toute autre personne de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement dans un tel état " et " qu'il est interdit d'introduire dans l'Établissement des alcools et boissons alcoolisées ". M. X... conteste d'abord la licéité du règlement intérieur en ce que l'interdiction qu'il formule est générale, de toute façon plus large que celle édictée par l'article R. 4228-20 du code du travail (« Aucune boisson autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ») et doute qu'elle soit proportionnée au but recherché. Il demande à la cour de poser à la juridiction administrative une question préjudicielle sur ce point. Au cas où la cour estimerait pouvoir passer outre, il soutient que la procédure définie par la société ArcelorMittal n'a pas été respectée, que le choix des personnes contrôlées a été arbitraire et qu'il existait des tensions entre lui-même et certaines des personnes qui ont procédé au contrôle. Il conteste enfin la validité des éléments de preuve invoqués par la partie adverse, soulignant notamment l'écart anormal entre les deux taux relevés à 17 minutes d'intervalle. L'article L. 1321-3 du code du travail dispose notamment que « le règlement intérieur ne peut contenir [...] 2° des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas [...] proportionnées au but recherché ». L'étendue de l'interdiction édictée par le règlement intérieur d'ArcelorMittal, effectivement plus large que celle prévue par l'article R. 4228-20 précité qui n'a pour objet que de permettre l'accompagnement des repas, se justifie par la nature de l'activité exercée et le classement de l'entreprise en matière d'installations classées. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas qu'elle ait été justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Cette interdiction était proportionnée au but recherché, tout particulièrement en ce qu'elle s'appliquait aux pompiers dont la mission exclut qu'ils soient en état d'imprégnation alcoolique lorsqu'ils sont appelés à intervenir. Elle est donc licite, sans qu'il y ait lieu d'interroger le juge administratif sur ce point. Au cas particulier, il résulte des pièces produites et des auditions que M. X... a consommé du vin rosé dans un lieu qui n'était pas destiné à cet effet, précisément dans la cuisine du poste de secours ou les pompiers en service de nuit devaient se tenir. L'intéressé fait encore valoir que la procédure prévue au règlement intérieur n'a pas été respectée, notamment en ce qu'il n'a pas été vu un verre à la main et que son état d'ébriété n'était pas apparent. L'article 1-12 du règlement intérieur dispose qu'« un contrôle éthylomètre pourra être proposé, sous le contrôle du Service Intérieur, à tout salarié dont la conduite laisse à penser qu'il se trouve sous l'empire d'un état alcoolique », et pas seulement au personnel chargé de la conduite d'appareils, engins ou machines dont la mauvaise utilisation pourrait créer un danger pour autrui. Il est acquis que M. X... était, au moment du contrôle, assis, en compagnie de deux de ses collègues, à une table au pied de laquelle se trouvait un cubitainer, largement entamé, de vin rosé d'une contenance de trois litres, sur laquelle la présence de plusieurs gobelets contenant du vin a été constatée. M. A..., alors chef du Service Intérieur, a indiqué lors de son audition que des rumeurs couraient depuis quelque temps dans l'entreprise selon lesquelles la cuisine du poste de secours était parfois un lieu de consommation de boissons alcoolisées lorsque l'équipe n° 5, que M. X... venait de rejoindre, était de service de nuit. Ces circonstances justifiaient pleinement le contrôle opéré. L'appelant soutient certes que celui-ci a été discriminatoire, dans la mesure où toutes les personnes présentes dans le poste n'y ont pas été soumises alors que certaines d'entre elles avaient également pris part aux libations. Il résulte cependant des déclarations, concordantes sur ce point, des trois pompiers mis en cause et des agents qui y ont procédé, que le contrôle a été réalisé sur toutes les personnes assises à la table litigieuse, et que nul n'a demandé que d'autres personnes présentes dans une salle voisine y soient soumises. Il importe peu que les contrôleurs n'aient pas vérifié la présence de vin dans le gobelet placé devant chacune. Conformément aux dispositions du règlement intérieur, il a été demandé à l'appelant s'il souhaitait une seconde mesure, à laquelle il a été procédé sur sa réponse affirmative. L'allégation, exprimée pour la première fois, d'une même voix, par MM. X..., Y... et Z... lors de leur comparution personnelle, selon laquelle les deux éthylomètres successivement utilisés étaient défaillants n'est nullement étayée, et contredite par les certificats de calibrage établi par le fabricant les 28 juin et 19 novembre 2012. Au demeurant, l'apparition du signal " erreur " s'explique parfaitement par la manière dont le salarié a soufflé pour parvenir à ce but. L'écart constaté entre les deux mesures n'est pas décisif, étant observé que le règlement intérieur ne fixe aucun seuil en dessous duquel l'imprégnation alcoolique serait admise ou tolérée. Il importe peu que M. X... n'ait pas été conduit immédiatement à l'infirmerie, comme le prescrit l'article 1-11 du règlement intérieur en cas de comportement anormal d'un salarié, ce qui n'est pas de nature à affecter la régularité du contrôle. Aucun élément sérieux n'est enfin produit à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait été victime collatérale d'un conflit personnel entre un de ses supérieurs et un membre du Service Intérieur, dont l'intervention avait été ordonnée par le directeur du site. L'appelant minimise l'importance de la faute motif pris de son caractère exceptionnel et du fait que d'autres personnes que celles contrôlées avaient bu. Il confirme qu'il s'agissait de fêter, avec quelques jours d'avance, l'anniversaire du chef d'une équipe qu'il avait rejointe depuis peu. Il fait également valoir sa longue ancienneté sans tâche et la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'écarter la qualification retenue par la direction compte tenu de la fonction occupée par X..., du fait qu'il était en service et du classement Seveso de l'établissement. Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « Sur la régularité du règlement intérieur : (…) l'article R. 4228-20 du code du travail dispose qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ; (…) l'employeur peut néanmoins, au sein de son règlement intérieur, proscrire toute boisson alcoolisée s'il l'estime opportun dans l'intérêt de la discipline de son entreprise ; (…) cette interdiction doit être fondée sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque ; (…) l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal interdit l'introduction dans l'établissement d'alcool ou de boissons alcoolisées ; (…) l'entreprise ArcelorMittal, basée sur un site classé Seveso, présente des risques d'accidents majeurs que l'employeur doit prévenir notamment grâce aux dispositions de son règlement intérieur ; (…) dès lors, cette prohibition générale et absolue est fondée sur la particulière dangerosité du site et sur les risques qui pèsent sur les employés et les tiers ; (…) en conséquence, l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal est régulier et conforme aux textes en vigueur ; Sur la preuve de la faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; (...) la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; (...) il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; (...) dans la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2012, la société ArcelorMittal invoque à l'encontre de monsieur X... une faute grave caractérisée par son contrôle en état d'alcoolémie dans l'exercice de ses fonctions le 18 octobre 2012 ; (...) pour apporter la preuve de cette faute, l'employeur verse aux débats une attestation de monsieur A..., adjoint au chef de service interne, affirmant que, suite à des allégations portées à leur connaissance et conformément aux ordres reçus, il s'est rendu le 18 octobre 2012 à 2h15 accompagné de monsieur B...au centre de secours, qu'à son arrivée il a trouvé dans le réfectoire trois personnes attablées, dont monsieur X... avec devant eux un gobelet contenant du vin rosé et aux pieds de la table un cubitainer de trois litres de vin bien entamé ; (...) le compte rendu du contrôle d'alcoolémie et les tickets des constatations démontrent qu'il peut être imputé à monsieur X... un taux de 1, 04 grammes par litre d'air expiré à 2h37, de 0, 71 grammes à 2h54 et de 0, 39 grammes à 04h41 et un taux nul à 6h02 ; (...) pour prouver la fiabilité du matériel de contrôle utilisé, l'employeur produit les certificats de calibrage des éthylotests ; (...) il ressort de ces pièces que l'éthylotest ayant servi à contrôler M. X... a été calibré le 28 juin 2012, ce calibrage restant valide durant six mois ; (…) l'article 1. 12 du règlement intérieur prévoit la possibilité d'un contrôle d'alcoolémie inopiné du personnel affecté aux postes de sûreté ou de sécurité sur demande de la hiérarchie ; (...) monsieur X... avait donc une parfaite connaissance de cette procédure et ne peut s'étonner du contrôle effectué le 18 octobre 2012 en pleine conformité avec les dispositions du règlement intérieur ; (...) employé par la société ArcelorMittal depuis 1974 et exerçant la fonction de chef d'équipe pompier, monsieur X... encadre une équipe de pompiers pour mener toutes les interventions de secours à personne ou de protection des biens sur un site présentant des risques d'accidents majeurs ; (...) dès lors, la nature de ses fonctions exige une grande vigilance, une efficacité et une disponibilité pouvant être mises à mal par toute consommation d'alcool ; (...) eu égard aux dispositions du règlement intérieur et aux responsabilités qu'impose sa fonction sur un site classé Seveso, la faute reprochée à monsieur X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise et a été à juste titre qualifiée de faute grave par l'employeur ; (...) en conséquence, le licenciement pour faute grave de monsieur X... est justifié ; (...) il sera donc débouté de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal serait licite quand il résulte de ses constatations que cette clause prévoyait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-3 2° du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal prescrivant un contrôle de tout salarié par éthylotest serait licite sans vérifier que cette clause prévoyait des modalités de contrôle des résultats de l'éthylotest en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE : la consommation d'alcool sur le lieu de travail ne constitue une faute grave que si elle a eu des répercussions sur l'entreprise ; qu'en considérant qu'une faute grave pourrait être reprochée à monsieur X... du fait qu'il aurait consommé du vin à la table de la cuisine du poste de secours où les pompiers en service de nuit devaient se tenir, sans constater que le comportement de monsieur X... aurait eu une quelconque répercussion sur l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, la consommation d'alcool par un salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle est exceptionnelle ; qu'en considérant que la circonstance qu'il s'agissait pour monsieur X..., qui n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche similaire pendant trente-huit ans de carrière, de fêter un anniversaire, ne permettrait pas d'écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° P 15-24. 567 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur Z... tendant à titre principal à ce que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte par la société ArcelorMittal, à titre subsidiaire au paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la réalité et la gravité de la faute reprochée : La lettre de licenciement motive celui-ci comme suit : " Nous avons eu connaissance le 18 octobre 2012 de faits graves auxquels vous avez participé activement et s'étant déroulés au cours de votre poste de nuit du mercredi 17 octobre 2012 pendant lequel vous étiez responsable de l'équipe. Au cours de ce poste, à 2 heures 15 du matin, deux personnes assermentées du Service Intérieur de l'usine ont fait une inspection au poste de secours et vous ont trouvé attablé avec deux de vos subordonnés dans le réfectoire contenant du vin rosé. Dans ce cadre, ils ont procédé sur vous au dépistage d'alcoolémie par air expiré. Un contrôle a été effectué à 2h43 avec un relevé d'alcoolémie de 0, 47 gramme. Vous avez refusé de faire le deuxième contrôle. Vos deux subordonnés, dont vous aviez la responsabilité, ont été déclarés positifs aux tests d'alcoolémie. A noter que lors du contrôle vous avez fait preuve de résistance en quittant le réfectoire à plusieurs reprises pendant les contrôles effectués sur vos deux subordonnés, et en buvant un gobelet de café malgré l'interdiction des personnes assermentées. Ces faits ne peuvent être acceptés au sein de l'établissement. Ils constituent un manquement particulièrement grave aux dispositions de l'article 1. 12 du règlement intérieur [...] relatif à la sécurité, hygiène et santé. Qui plus est, de par votre fonction de chef de poste du Service Intérieur, vous êtes amené à encadrer une équipe de pompiers pour mener toutes interventions de secours à personnes ou de protection de biens dans nos deux établissements de Dunkerque et Mardyck et de participer à la décision d'un déclenchement de POI (Plan d'Opération Interne dans un site classé Seveso II). Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [...] pour les motifs suivants : détention et consommation d'alcool par vous et deux de vos subordonnés sous votre responsabilité dans l'usine en violation des dispositions du règlement intérieur et notamment de l'article 1. 12 qui prévoit que " l'état d'ivresse générant des risques pour la sécurité des personnes et des matériels, il est interdit à tout membre du personnel de la société Sollac Atlantique ainsi qu'aux membres d'entreprises intervenantes ou toute autre personne de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement dans un tel état " et " qu'il est interdit d'introduire dans l'établissement des alcools et boissons alcoolisées ". M. Z... conteste d'abord la licéité du règlement intérieur en ce que l'interdiction qu'il formule est générale, de toute façon plus large que celle édictée par l'article R. 4228-20 du code du travail (« Aucune boisson autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ») et doute qu'elle soit proportionnée au but recherché. Il demande à la cour de poser à la juridiction administrative une question préjudicielle sur ce point. Au cas où la cour estimerait pouvoir passer outre, il soutient que la procédure définie par la société ArcelorMittal n'a pas été respectée, que le choix des personnes contrôlées a été arbitraire et qu'il existait des tensions entre certaines des personnes contrôlées et celles qui ont procédé au contrôle. Il conteste enfin la validité des éléments de preuve invoqués par la partie adverse, soulignant notamment que son taux est passé de 0, 67g à 3 heures 02 à 0, 21g à 4h45 ce qui lui parait anormal. L'article L. 1321-3 du code du travail dispose notamment que « le règlement intérieur ne peut contenir [...] 2° des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas [...] proportionnées au but recherché ». L'étendue de l'interdiction édictée par le règlement intérieur d'ArcelorMittal, effectivement plus large que celle prévue par l'article R. 4228-20 précité qui n'a pour objet que de permettre l'accompagnement des repas, se justifie par la nature de l'activité exercée et le classement de l'entreprise en matière d'installations classées. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas qu'elle ait été justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Cette interdiction était proportionnée au but recherché, tout particulièrement en ce qu'elle s'appliquait aux pompiers dont la mission exclut qu'ils soient en état d'imprégnation alcoolique lorsqu'ils sont appelés à intervenir. Elle est donc licite, sans qu'il y ait lieu d'interroger le juge administratif sur ce point. Au cas particulier, il résulte des pièces produites et des auditions que M. Z... a consommé du vin rosé dans un lieu qui n'était pas destiné à cet effet, précisément dans la cuisine du poste de secours ou les pompiers en service de nuit devaient se tenir. L'intéressé fait encore valoir que la procédure prévue au règlement intérieur n'a pas été respectée, notamment en ce qu'il n'a pas été vu un verre à la main et que son état d'ébriété n'était pas apparent. L'article 1-12 du règlement intérieur dispose qu'« un contrôle éthylomètre pourra être proposé, sous le contrôle du Service Intérieur, à tout salarié dont la conduite laisse à penser qu'il se trouve sous l'empire d'un état alcoolique », et pas seulement au personnel chargé de la conduite d'appareils, engins ou machines dont la mauvaise utilisation pourrait créer un danger pour autrui. Il est acquis que M. Z... était, au moment du contrôle, assis, en compagnie de deux de ses subordonnés, à une table au pied de laquelle se trouvait un cubitainer, largement entamé, de vin rosé d'une contenance de trois litres, sur laquelle la présence de plusieurs gobelets contenant du vin a été constatée. M. A..., alors chef du Service Intérieur, a indiqué lors de son audition que des rumeurs couraient depuis quelque temps dans l'entreprise selon lesquelles la cuisine du poste de secours était parfois un lieu de consommation de boissons alcoolisées lorsque l'équipe n° 5 dont M. Z... assurait la direction était de service de nuit. Ces circonstances justifiaient pleinement le contrôle opéré, même [si l'] on admet, comme il le soutient, qu'il n'avait pas été rappelé à l'ordre antérieurement. L'appelant soutient que le contrôle a été discriminatoire, dans la mesure où toutes les personnes présentes dans le poste n'y ont pas été soumises alors que certaines d'entre elles avaient également pris part aux libations. Il résulte cependant des déclarations, concordantes sur ce point, des trois pompiers mis en cause et des agents qui y ont procédé, que le contrôle a été réalisé sur toutes les personnes assises à la table litigieuse, et que nul n'a demandé que d'autres personnes présentes dans une salle voisine y soient soumises. Il importe peu que les contrôleurs n'aient pas vérifié la présence de vin dans le gobelet placé devant chacune. Conformément aux dispositions du règlement intérieur, il a été demandé à l'appelant s'il souhaitait une seconde mesure, ce qu'il a refusé. L'allégation, exprimée pour la première fois, d'une même voix, par MM. X..., Y... et Z... lors de leur comparution personnelle, selon laquelle les deux éthylomètres successivement utilisés étaient défaillants n'est nullement étayée, et contredite par les certificats de calibrage établi par le fabricant les 28 juin et 19 novembre 2012 (Au demeurant, l'apparition du signal " erreur " s'explique parfaitement par la manière dont le salarié a soufflé pour parvenir à ce but). Il sera observé à cet égard que le règlement intérieur ne fixe aucun seuil en dessous duquel l'imprégnation alcoolique serait admise ou tolérée. Il importe peu que M. Z... n'ait pas été conduit immédiatement à l'infirmerie, comme le prescrivent l'article 1-11 du règlement intérieur et surtout la note de service DK/ DRH/ P/ 15 en cas de comportement anormal d'un salarié, ce qui n'est pas de nature à affecter la régularité du contrôle. Aucun élément sérieux n'est enfin produit à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait été victime collatérale d'un conflit personnel avec le chef ou un membre du Service Intérieur. Aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le chef de celui-ci n'ait pas été normalement de service cette nuit-là. L'appelant minimise l'importance de la faute motif pris de son caractère exceptionnel et du fait que d'autres personnes que celles contrôlées avaient bu. Il confirme qu'il s'agissait de fêter son anniversaire avec quelques jours d'avance. Il fait également valoir sa longue ancienneté, son comportement habituellement irréprochable et la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'écarter la qualification retenue par l'employeur compte tenu de la fonction occupée par Z... du fait qu'il était en service, du classement Seveso de l'établissement et de sa vaine tentative pour échapper aux conséquences de sa faute. Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « Sur la régularité du règlement intérieur : (…) l'article R. 4228-20 du code du travail dispose qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ; (…) l'employeur peut néanmoins, au sein de son règlement intérieur, proscrire toute boisson alcoolisée s'il l'estime opportun dans l'intérêt de la discipline de son entreprise ; (…) cette interdiction doit être fondée sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque ; (…) l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal interdit l'introduction dans l'établissement d'alcool ou de boissons alcoolisées ; (…) l'entreprise ArcelorMittal, basée sur un site classé Seveso, présente des risques d'accidents majeurs que l'employeur doit prévenir notamment grâce aux dispositions de son règlement intérieur ; (…) dès lors, cette prohibition générale et absolue est fondée sur la particulière dangerosité du site et sur les risques qui pèsent sur les employés et les tiers ; (…) en conséquence, l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal est régulier et conforme aux textes en vigueur ; Sur la preuve de la faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; (...) la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; (...) il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; (...) dans la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2012, la société ArcelorMittal invoque à l'encontre de monsieur Z... une faute grave caractérisée par son contrôle en état d'alcoolémie dans l'exercice de ses fonctions le 18 octobre 2012 ; (...) pour apporter la preuve de cette faute, l'employeur verse aux débats une attestation de monsieur A..., adjoint au chef de service interne, affirmant que, suite à des allégations portées à leur connaissance et conformément aux ordres reçus, il s'est rendu le 18 octobre 2012 à 2h15 accompagné de monsieur B...au centre de secours, qu'à son arrivée il a trouvé dans le réfectoire trois personnes attablées, dont monsieur Z... avec devant eux un gobelet contenant du vin rosé et aux pieds de la table un cubitainer de trois litres de vin bien entamé ; (...) le compte rendu du contrôle d'alcoolémie et les tickets des constatations démontrent qu'il peut être imputé à monsieur Z... un taux de 0, 47 grammes par litre d'air expiré à 2h43, et de 0, 20 grammes à 4h49 ; (...) pour prouver la fiabilité du matériel de contrôle utilisé, l'employeur produit les certificats de calibrage des éthylotests ; (...) l'article 1. 12 du règlement intérieur prévoit la possibilité d'un contrôle d'alcoolémie inopiné du personnel affecté aux postes de sûreté ou de sécurité sur demande de la hiérarchie ; (...) monsieur Z... avait donc une parfaite connaissance de cette procédure et ne peut s'étonner du contrôle effectué le 18 octobre 2012 en pleine conformité avec les dispositions du règlement intérieur ; (...) employé par la société ArcelorMittal depuis 1975 et exerçant la fonction de chef d'équipe pompier, monsieur Z... peut être amené à encadrer une équipe de pompiers pour mener toutes les interventions de secours à personne ou de protection des biens sur un site présentant des risques d'accidents majeurs ; (...) dès lors, la nature de ses fonctions exige une grande vigilance, une efficacité et une disponibilité pouvant être mises à mal par toute consommation d'alcool ; (...) eu égard aux dispositions du règlement intérieur et aux responsabilités qu'impose sa fonction sur un site classé Seveso, la faute reprochée à monsieur Z... rendait impossible son maintien dans l'entreprise et a été à juste titre qualifiée de faute grave par l'employeur ; (...) en conséquence, le licenciement pour faute grave de monsieur Z... est justifié ; (...) il sera donc débouté de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE : les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal serait licite quand il résulte de ses constatations que cette clause prévoyait le contrôle par éthylotest de tout salarié indépendamment de toute situation de danger et du travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-3 2° du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est susceptible d'exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en considérant que l'article 1. 12 du règlement intérieur de la société ArcelorMittal prescrivant un contrôle de tout salarié par éthylotest serait licite sans vérifier que cette clause prévoyait des modalités de contrôle des résultats de l'éthylotest en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-3 du code du travail ;
ALORS 3°) QU'en considérant d'une part que monsieur Z... aurait refusé une seconde mesure de son taux d'alcoolémie, d'autre part que pourraient lui être imputés un taux de 0, 47 grammes par litre d'air expiré à 2h43 et de 0, 20 grammes à 4h49, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : la consommation d'alcool sur le lieu de travail ne constitue une faute grave que si elle a eu des répercussions sur l'entreprise ; qu'en considérant qu'une faute grave pourrait être reprochée à monsieur Z... du fait qu'il aurait consommé du vin à la table de la cuisine du poste de secours où les pompiers en service de nuit devaient se tenir, sans constater que le comportement de monsieur Z... aurait eu une quelconque répercussion sur l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS 5°) QUE : en toute hypothèse, la consommation d'alcool par un salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle est exceptionnelle ; qu'en considérant que la circonstance qu'il s'agissait pour monsieur Z..., qui n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche similaire pendant trente-sept ans de carrière, de fêter son anniversaire, ne permettrait pas d'écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
Le greffier de chambre


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-24565;15-24566;15-24567

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Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/12/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-24565;15-24566;15-24567
Numéro NOR : JURITEXT000033572735 ?
Numéro d'affaires : 15-24565, 15-24566, 15-24567
Numéro de décision : 51602304
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-12-07;15.24565 ?
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