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07/12/2016 | FRANCE | N°15-21172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-21172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juin 2015), que M. X..., engagé par la société Ambulances Clovis à compter du 19 janvier 2009 en qualité d'ambulancier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juillet 2011 ; que le 1er juin 2012 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à la rupture ; que le 7 septembre 2012 le bureau de conciliation a rendu une décision de caducité, dont le salarié a sollicité le relevé le 13 septembre 2012 ;

que le bureau de conciliation a rendu une seconde décision de caducité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juin 2015), que M. X..., engagé par la société Ambulances Clovis à compter du 19 janvier 2009 en qualité d'ambulancier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juillet 2011 ; que le 1er juin 2012 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à la rupture ; que le 7 septembre 2012 le bureau de conciliation a rendu une décision de caducité, dont le salarié a sollicité le relevé le 13 septembre 2012 ; que le bureau de conciliation a rendu une seconde décision de caducité le 22 octobre 2012, dont le salarié a sollicité le relevé le 25 octobre 2012 ; qu'à l'audience du 26 novembre 2012 le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement lequel a déclaré irrecevable la demande de relevé de la décision de caducité du 22 octobre 2012 et débouté le salarié de ses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le salarié recevable en sa demande de relevé de décision de caducité du bureau de conciliation du 22 octobre 2012 et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour statuer au fond sur les prétentions de celui-ci, alors selon le moyen :
1°/ que, sur le fondement de l'article R. 1454-12, alinéa 3 du code du travail, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, dès lors qu'elle a été déclarée caduque faute pour le demandeur d'avoir comparu à l'audience devant le bureau de conciliation ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande du salarié a été déclarée caduque à deux reprises par le bureau de conciliation en raison de l'absence de comparution du demandeur, de sorte que cette demande a nécessairement été réitérée devant le bureau de conciliation avant la seconde caducité et ne pouvait plus l'être ; qu'en décidant néanmoins que la demande n'a été formée qu'une seule fois et que, la décision de caducité ayant été relevée par le bureau de conciliation, l'affaire doit être renvoyée devant le bureau de jugement pour être jugée au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, que, lorsque la décision de caducité du bureau de conciliation est relevée, la demande doit être réitérée devant celui-ci en application de l'article R. 1454-12 du code du travail ; qu'en renvoyant l'affaire au bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour être jugée au fond, tout en ayant constaté que la demande du salarié n'a été formée qu'une seule fois, ce qui sous-entend qu'elle n'a pas été réitérée devant le bureau de conciliation et n'a pu être soumise préalablement à la conciliation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Mais attendu que seule la demande au fond ne peut être renouvelée qu'une fois après déclaration de caducité et que cette restriction ne s'applique pas à la présentation de la demande de relevé de caducité ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une première demande de relevé de l'ordonnance de caducité rendue par le bureau de conciliation le 7 septembre 2012, puis d'une seconde demande de relevé de l'ordonnance de caducité rendue par le bureau de conciliation le 22 octobre 2012, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que la demande au fond n'avait été formée qu'une fois, de sorte que cette demande de relevé de caducité était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Clovis Reims aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Clovis Reims à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Clovis Reims.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... recevable en sa demande de relevé de décision de caducité du bureau de conciliation du 22 octobre 2012 et d'avoir renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Reims pour statuer au fond sur les prétentions de celui-ci ;
Aux motifs que « M. X... fait avec pertinence grief aux premiers juges de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande de relevé de caducité, puis de l'avoir débouté de ses prétentions ;
Il fait exactement valoir qu'en application de l'article R.1454-12 du code du travail, dérogatoire à l'article 468 du code de procédure civile, ce n'est que la demande qui ne peut être réitérée qu'une seule fois, mais que rien n'empêche de solliciter plusieurs relevés de caducité ;
En l'espèce, M. X... a subi une première décision de caducité le 3 septembre 2012 dont son défenseur a sollicité le relevé, étant observé qu'au contraire de ce que soutient l'intimée et de ce qu'a cru retenir le Conseil de prud'hommes, malgré la maladresse de rédaction, la requête se trouvait sans équivoque formulée en ce sens ;
Le bureau de conciliation y a fait droit dans la mesure où une nouvelle convocation a été adressée et ayant abouti le 22 octobre 2012 à une seconde déclaration de caducité dont le relevé a à nouveau été requis ;
Après que l'affaire avait été évoquée au bureau de conciliation, elle a été renvoyée en bureau de jugement ;
Ainsi que le fait valoir l'appelant, il s'évince du tout que le relevé de caducité avait de nouveau été accordé et en tout état de cause, la demande n'a, au fond, été formée qu'une seule fois ;
Consécutivement, le jugement doit être totalement infirmé ;
Il y a donc lieu de déclarer M. X... recevable en sa demande et de renvoyer l'affaire aux premiers juges dans le souci de respect du droit au double degré de juridiction ;
La SARL AMBULANCES CLOVIS qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de frais irrépétibles » ;
Alors que, sur le fondement de l'article R.1454-12, alinéa 3 du code du travail, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, dès lors qu'elle a été déclarée caduque faute pour le demandeur d'avoir comparu à l'audience devant le bureau de conciliation ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande du salarié a été déclarée caduque à deux reprises par le bureau de conciliation en raison de l'absence de comparution du demandeur, de sorte que cette demande a nécessairement été réitérée devant le bureau de conciliation avant la seconde caducité et ne pouvait plus l'être ; qu'en décidant néanmoins que la demande n'a été formée qu'une seule fois et que, la décision de caducité ayant été relevée par le bureau de conciliation, l'affaire doit être renvoyée devant le bureau de jugement pour être jugée au fond, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Alors, en tout état de cause, que, lorsque la décision de caducité du bureau de conciliation est relevée, la demande doit être réitérée devant celui-ci en application de l'article R.1454-12 du code du travail ; qu'en renvoyant l'affaire au bureau de jugement du Conseil de prud'hommes pour être jugée au fond, tout en ayant constaté que la demande du salarié n'a été formée qu'une seule fois, ce qui sous-entend qu'elle n'a pas été réitérée devant le bureau de conciliation et n'a pu être soumise préalablement à la conciliation, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21172
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-21172


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21172
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