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07/12/2016 | FRANCE | N°15-18619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-18619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015) que Charbel X... a été engagé le 22 mai 1990 par l'association des paralysés de France (APF) et occupait en dernier lieu les fonctions de médecin-chef coordonnateur ; qu'il a fait l'objet d'avertissements les 19 mai 2011 et 1er juillet 2011, qu'il a contestés devant la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 mars 2012 ;
Attendu que ses ayants-droit font grief à l'arrêt de refuser d'annuler les

deux avertissements des 19 mai et 1er juillet 2011 et de débouter le salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015) que Charbel X... a été engagé le 22 mai 1990 par l'association des paralysés de France (APF) et occupait en dernier lieu les fonctions de médecin-chef coordonnateur ; qu'il a fait l'objet d'avertissements les 19 mai 2011 et 1er juillet 2011, qu'il a contestés devant la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 mars 2012 ;
Attendu que ses ayants-droit font grief à l'arrêt de refuser d'annuler les deux avertissements des 19 mai et 1er juillet 2011 et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à cet égard alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions conventionnelles qui instituent, au profit des salariés, une protection des droits de la défense supérieure à celles prévues par la loi, constituent une garantie de fond dont la violation par l'employeur emporte la nullité de la sanction ; qu'en vertu de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951, l'employeur ne peut sanctionner un salarié, quelle que soit la nature de la sanction, sans l'avoir préalablement convoqué à un entretien préalable ; que l'employeur, qui est débiteur de l'obligation de convocation, peut seulement apporter la preuve de son exécution par la production du récépissé du recommandé ou par la production de la lettre de convocation remise en mains propres contre décharge au salarié ; que pour dire justifié l'avertissement qui avait été notifié à M. X... le 19 mai 2001, la cour d'appel qui a affirmé qu'il aurait été convoqué à un entretien préalable les 19 avril et 3 mai 2011, sans avoir recherché si, comme il était soutenu dans les conclusions d'appel l'APF n'aurait pas été carante dans l'administration de la preuve qui lui incombait du récépissé du recommandé qui seul pouvait justifier de la réalité de l'envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951 ;
2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; que le médecin doit pouvoir rédiger ses certificats en toute indépendance ; qu'en jugeant justifiée la sanction qui avait été notifiée à M. X... le 1er juillet 2011 en raison du certificat médical qu'il avait établi en vue d'une demande de prise en charge au sein d'une MAS de M. Thibaut Z..., patient de l'APF dont il avait la charge, à la suite de la dégradation de son état de santé, motif pris que ce certificat n'avait pas été établi en concertation préalable avec la famille et l'hôpital, quand aucune sanction ne pouvait être établi à l'encontre de M. X... pour avoir, en sa qualité de médecin de M. Z..., établi un certificat médical relevant d'une appréciation libre de son état de santé et des soins nécessaires à lui dispenser, la cour d'appel, qui a statué en méconnaissance du principe d'indépendance du médecin, a violé les articles L. 1333-1 du code du travail et R. 4127-4 du code de la santé publique ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que, préalablement à la notification de la sanction à l'intéressé, l'employeur avait, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et à l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 3 mai 2011 retournée non réclamée ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen manque en fait en sa seconde branche en ce que la cour d'appel a constaté que l'avertissement contesté portait sur la dissimulation d'une information et non sur la rédaction d'un certificat préconisant une orientation dans une structure particulière ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Gracia A... veuve X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris d'avoir refusé d'annuler les deux avertissements des 19 mai et 1er juillet 2011 qui avaient été notifiés à M. X... et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à cet égard ;
AUX MOTIFS QUE « Le docteur X... a été convoqué le 19 avril 2011 par lettre recommandée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2011 et a fait l'objet d'un avertissement le 19 mai 2011 pour perte de maîtrise et attitude préjudiciable au travail en équipe et au bien-être des résidents lors d'une réunion du 5 avril 2011 pour énervement et colère relativement au traitement de l'enfant Thibaut Z..., en faisant état des exigences indues et des critiques insupportables de sa mère envers le personnel soignant auxquelles Mme C..., (directrice d'établissement) cède par ce qu'elle en a peur et qu'il a préféré quitter la réunion ; qu'il était fait état d'un incident comparable lors d'une réunion du 20 septembre 2010 l'ayant opposé à Mme D..., responsable de secteur ; que le docteur X... a été convoqué le 3 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 12 mai 2011 revenu non réclamé et 24 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 3 juin 2011 qui a été tenu et re-convoqué le 16 juin 2011 selon lettre présentée le 17 juin 2011 et réceptionnée le 29 juin 2011 à un entretien fixé au 24 juin 2011 et a fait l'objet le 1er juillet 2011 d'un avertissement pour dissimulation d'information sur la demande de prise en charge dans un autre établissement d'un résident faite par lettre du 12 avril 2011 sans concertation avec la famille et la direction ; que la procédure est régulière dans la mesure où les convocations par lettres recommandées ont été envoyées et que le défaut de réception des convocations par le docteur X... qui n'est pas allé réceptionner ses courriers et l'absence à certains des entretiens ainsi fixés n'impose pas à l'employeur de renouveler la convocation initiale ; que le préalable de conciliation prévu à l'article 12 du contrat de travail est relatif à l'initiation d'une action contentieuse et non un préalable à l'application de sanctions en vertu du pouvoir de direction de l'employeur ; que sur l'attitude du docteur X... lors de la réunion du 5 avril 2011, Mme E..., adjointe de direction, relate les faits tels que repris par l'avertissement sauf qu'il a été invité à quitter la réunion par Mme C..., s'il ne pouvait participer de manière constructive et sereine, ce qu'il a fait ; que le docteur X... a initié auprès du Pôle Evaluation à compter du 12 avril 2011 des démarches visant à faire admettre Thibaut Z... dans un établissement Mas plutôt que Fam ; que le Pôle Evaluation lui a répondu le 27 avril 2011 qu'il fallait faire parvenir une demande signée par le malade ou son représentant légal ; que cette démarche était critiquée par Mme Z... selon courriel du 12 mai 2011 qui demandait de la concertation ; que les avertissements sont fondés pour emportement violent à la réunion du 5 avril 2011 et initiation de démarches en vue de changement d'établissement sans concertation avec la famille et la direction, indépendamment des prérogatives du docteur X... pour la délivrance de certificats médicaux » ;
1°) ALORS QUE les dispositions conventionnelles qui instituent, au profit des salariés, une protection des droits de la défense supérieure à celles prévues par la loi, constituent une garantie de fond dont la violation par l'employeur emporte la nullité de la sanction ; qu'en vertu de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951, l'employeur ne peut sanctionner un salarié, quelle que soit la nature de la sanction, sans l'avoir préalablement convoqué à un entretien préalable ; que l'employeur, qui est débiteur de l'obligation de convocation, peut seulement apporter la preuve de son exécution par la production du récépissé du recommandé ou par la production de la lettre de convocation remise en mains propres contre décharge au salarié ; que pour dire justifiée l'avertissement qui avait été notifié à M. X... le 19 mai 2001, la cour d'appel qui a affirmé qu'il aurait été convoqué à un entretien préalable les 19 avril et 3 mai 2011, sans avoir recherché si, comme il était soutenu dans les conclusions d'appel (p. 5) l'APF n'aurait pas été carante dans l'administration de la preuve qui lui incombait du récépissé du recommandé qui seul pouvait justifier de la réalité de l'envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et de l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951.
2°) ALORS QU'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; que le médecin doit pouvoir rédiger ses certificats en toute indépendance ; qu'en jugeant justifiée la sanction qui avait été notifiée à M. X... le 1er juillet 2011 en raison du certificat médical qu'il avait établi en vue d'une demande de prise en charge au sein d'une MAS de M. Thibaut Z..., patient de l'APF dont il avait la charge, à la suite de la dégradation de son état de santé, motif pris que ce certificat n'avait pas été établi en concertation préalable avec la famille et l'hôpital, quand aucune sanction ne pouvait être établi à l'encontre de M. X... pour avoir, en sa qualité de médecin de M. Z..., établi un certificat médical relevant d'une appréciation libre de son état de santé et des soins nécessaires à lui dispenser, la cour d'appel, qui a statué en méconnaissance du principe d'indépendance du médecin, a violé les articles L. 1333-1 du code du travail et R. 4127-4 du code de la santé publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Metz d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre du harcèlement moral qu'il soutenait avoir subi ;
AUX MOTIFS QU'« les consorts X... invoquent des faits de harcèlement moral de la part de Mme C..., directrice de l'établissement nommée en 2009, sur l'année 2011 : 10 janvier 2011, modification unilatérale de ses horaires de consultation ; 3 mai 2011 menace de sanction disciplinaire ; 19 mai 2011 notification d'un avertissement ; 24 mai 2011 menace de sanction disciplinaire ; 16 juin 2011 convocation à entretien préalable ; 21 juin 2011 notification d'un avertissement ; 1er juillet 2011 nouvel avertissement ; 11 juillet 2011 notification par le docteur X... de la saisine du conseil de prud'hommes sur l'annulation des avertissements et doléances sur volonté de le faire licencier et transfert des malades du docteur F... qui consultait 3 H sans modification de son temps de travail depuis un an ; 7 septembre 2011 courrier en réponse de Mme C..., refusant la demande de rappel de salaire pour un travail rémunéré à l'heure, de retards dans ses vacations avec récapitulation de ses horaires ; 4 octobre 2011 courrier d'observation de Mme C... mettant en cause ses relations avec le docteur G... et lui demandant de réfléchir à changer ses horaires pour ne plus la croiser ; qu'ils produisent : un certificat médical du 19 décembre 2011 diagnostiquant un contexte anxio-dépressif sévère du docteur X... lié selon lui à des conflits professionnels subis dans une structure d'handicapés et qu'il reçoit un traitement antidépresseur et anxiolytique ; une attestation de satisfaction de son activité et du relationnel du docteur X... émanant de consultants à Cochin, le professeur H... et le docteur I..., des salariées Mme J..., B... ; une attestation de Mme K..., ancienne directrice de l'établissement Apf, attestant de son bon relationnel et de sa disponibilité, avec faculté de discussion ; des attestations de Mines Y..., W..., XX..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., GG..., HH..., salariées de l'établissement APF certifiant sa disponibilité et de son bon relationnel de parent, tuteur, de patients attestant de son écoute une attestation d'activité compétente émanant de M. L..., directeur du centre médical de Beaugrenelle ; que la lettre du 21 juin 2011 constitue la réponse à la contestation du 27 mai 2011 du docteur X... du premier avertissement qui est maintenu ; que les faits dénoncés sont en relation avec les procédures ayant entouré les avertissements déclarés fondés et le différend avec le docteur G... est ci-après reconnu comme faisant grief ; que les changements d'heures ont été ensuite ratifiés par le docteur X... ; qu'il n'est pas établi de faits susceptibles de faire suspecter des faits de harcèlement moral »

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif qui a débouté M. X... de ses demandes en annulation des deux avertissements dont il avait été l'objet les 19 mai et 1er juillet 2011, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral dont il avait été victime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris d'avoir jugé le licenciement de M. X... pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les condamnations prononcées à l'encontre de l'APF au paiement des sommes de 4. 924, 77 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 492, 47 euros au titre des congés payés afférents, de 26. 072, 34 euros d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 2. 607, 23 euros de congés payés afférents, de 78. 217, 02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état : de griefs sur son comportement et mode relationnel, d'altercation le 9 décembre 2011 avec Mme M..., cadre infirmier, qu'il a accablée de reproches et accusée d'être responsable du décès d'un patient, de comportement humiliant à l'égard de Mme G... qui a émis des doléances le 11 janvier sur la forme violente et publique de ses critiques et faisant état de harcèlement moral, de dérapage verbal le 15 décembre 2011 à l'égard de M. N..., chef-comptable qui s'était trompé dans la date d'entrée dans un certificat de travail et n'avait pas mentionné le titre de docteur, avec des hurlements, de manque de réserve et de respect et critique de la hiérarchie et de l'institution pour avoir laissé le 9 décembre 2011 un compte-rendu de réunion d'encadrement sur son cahier ouvert à l'infirmerie, de trouble manifeste lors d'une réunion du 3 janvier 2012 pour insinuation de favoritisme auprès de l'encadrement qui soutient la directrice, ce qui est propre à la discréditer ; que le contrat de travail précise que le docteur X... s'engage à exercer son art en toute indépendance et dans un esprit de collaboration et de coordination avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement, notamment lors des réunions de synthèse organisées et présidées par le directeur d'établissement ; que le docteur G..., collègue, a émis des doléances par lettre du 3 août 2011 sur un différend avec le docteur X... à propos de Mme O..., patiente, dont il a dit qu'elle partageait son avis sur une opération alors qu'elle y était opposée ; que le docteur G... a émis le 18 septembre 2011 des doléances sur les propos insultants, menaçants, irrationnels tenus par le docteur X... lors d'une entrevue le 14 septembre 2011, lui disant qu'elle avait encore pété les plombs à deux reprises à propos du ventilateur et de M. P... et demandant à modifier ses horaires pour ne plus croiser le docteur X..., le 4 octobre 2011 en invoquant un harcèlement moral de sa part ; qu'elle a demandé un rendez-vous le 11 janvier 2012 à Mme C... avec en copie une lettre du 11 janvier 2012 envoyée au docteur X... lui reprochant d'avoir noté qu'elle avait fait des erreurs médicales sur le cahier collectif de transmission, une lettre de doléance du 29 janvier 2012 sur le fait que le docteur X... est venu la voir le 25 janvier 2012 dans son bureau alors qu'il ne devait pas venir de jour-là ; que selon le compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2011, les 3 responsables de secteurs faisaient état du ton dédaigneux du docteur X..., Mme D... de l'incident l'ayant opposée au docteur X... avec lettre en réponse de 6 pages divulguées dans le service, dénigrement de la direction, difficultés de collaboration et emportement ; que le docteur X... a envoyé un courriel le 15 décembre 2011 à 23H30 à M. N..., comptable, disant après 14H de travail, présenter ses excuses pour son ton vif lié à son traitement chimique pour supporter les humiliations subies à l'Apf ; que selon courriel du 13 décembre 2011 de M. Q..., (référent qualité), à Mme C..., il lui fait part d'un incident de vendredi dernier du docteur X... avec Mine M... qui était en pleurs pour avoir subi ses reproches pour ne pas avoir pris son parti et la rendant responsable du décès de M. R... et que sa situation est insupportable à vivre ; que M. S... et Mme E... ont attesté que le docteur X... lors de la réunion du 3 janvier 2012 avait fait part de favoritisme de Mme C... auprès des encadrants qui la soutenaient ; que Mme E... a attesté du mal-être de Mme M... face au docteur X... ; que Mmes T..., U..., E... ont attesté que Mme K..., directrice de 2003 à 2008 s'exprimait sur des difficultés rencontrées avec le docteur X... ; des courriels de Mme K... des 5 janvier et 1er février 2005 font état de difficultés pour lui faire assurer l'encadrement pour fonctionner à l'affectif, d'enjeux de pouvoirs ; que M. V..., directeur régional, a attesté qu'il avait été saisi par les directrices de l'établissement et par le docteur X... de différents les opposant ; que les faits reprochés sont ainsi établis, pour emportement et comportement violent à l'égard de plusieurs salariés de l'établissement et comportement publiquement péjoratif à l'égard du docteur G... énoncé dans un cahier de correspondance accessible aux salariés de l'établissement ; que les attestations de satisfaction de nombreux salariés et collègues ne sont pas de nature à apporter la preuve contraire aux faits ainsi établis ; qu'ils constituent une faute simple au regard de l'ancienneté du salarié dans l'établissement ; que le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées sauf sur le cours des intérêts ; qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles »
ALORS QUE l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratifs du 31 octobre 1951 dispose que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a jugé que les avertissements adressés au docteur X... les 19 mai et 1er juillet 2011 étaient justifiés, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a jugé le licenciement de M. X... fondée sur une faute sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18619
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-18619


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18619
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