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07/12/2016 | FRANCE | N°15-18517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-18517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 19 mars 2015) que M. X..., engagé en 1977 en qualité de cuisinier au CMU Georges Dumas puis par transfert de son contrat de travail en 2007, au sein de la société Sodexo, a été licencié pour inaptitude le 9 octobre 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'estimant que l'inaptitude était consécutive à plusieurs manquements fautifs de la part de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 19 mars 2015) que M. X..., engagé en 1977 en qualité de cuisinier au CMU Georges Dumas puis par transfert de son contrat de travail en 2007, au sein de la société Sodexo, a été licencié pour inaptitude le 9 octobre 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'estimant que l'inaptitude était consécutive à plusieurs manquements fautifs de la part de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 3 000 euros, de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement d'un salarié protégé autorisé par l'inspection du travail, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dommages intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que la violation de cette obligation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en l'espèce, en omettant de prendre en considération, au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur qu'elle a pourtant elle-même retenue et pour apprécier le préjudice consécutif à cette faute, le manquement par la société Sodexo à son obligation de sécurité de résultat résultant de ce que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et psychologique de M. X... avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-10 et L. 4121-1 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, limitant le montant des dommages intérêts alloués à M. X... à la somme de 3 000 euros, débouté le salarié du surplus de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; attendu que le licenciement de M. X... pour inaptitude du 9 octobre 2012 ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 5 octobre 2012, il ne peut plus être remis en cause ; que cependant, le préjudice résultant pour le salarié de l'exécution fautive de ses obligations par l'employeur peut être indemnisé ; qu'il appartient au salarié d'en justifier ; attendu que l'employeur a initié la procédure de licenciement immédiatement après réception du deuxième avis d'inaptitude du 2 février 2012 et a consulté des délégués du personnel sur la proposition de deux postes de reclassement avant même de connaître l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié aux postes proposés ; attendu que le 2 mai 2012, l'inspection du travail a refusé d'autorisé le licenciement considérant que les recherches de reclassement étaient insuffisantes ; que le salarié n'étant ni licencié ni reclassé, il appartenait à l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter du deuxième examen médical du 2 février 2012 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur n'a pas respecté cette obligation légale et a omis de reprendre le paiement des salaires ; que le salarié a été contraint de réclamer la reprise du paiement de ses salaires par lettre du 24 avril 2012 ; que le paiement du salaire a été repris le 30 avril 2012 ; attendu que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise le 26 avril 2012 ; qu'il a confirmé par courrier du 28 juin 2012 que le salarié était apte à bénéficier d'une formation de reclassement à un poste administratif ; qu'à la suite de cet avis, deux postes de reclassement à temps partiel ont été proposés au salarié après consultation des délégués du personnel et du comité d'établissement ; que le salarié les a refusés ; que, par décision du 5 octobre 2012 l'inspection du travail a donc autorisé le licenciement ; attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations de reclassement à l'issue du délai d'un mois a pu occasionner au salarié un préjudice moral, mais qu'il n'est justifié d'aucun autre préjudice, le salarié ayant pu percevoir l'intégralité de son salaire jusqu'au licenciement qui a été retardé au 9 octobre 2012 ; que certes le paiement du salaire a été retardé, ce qui a entraîné pour le salarié l'obligation de relancer l'employeur mais que le salarié ne justifie d'aucun préjudice matériel à ce titre ; que le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la somme allouée à titre de dommages intérêts, laquelle sera fixée à la somme de 3 000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les manquements de la SAS SODEXO Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 2009 ; attendu que M. X... a été reconnu inapte à son poste sans possibilité de reclassement le 2 février 2012 lors de la deuxième visite médicale par le médecin du travail ; attendu que M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ; attendu que la SAS SODEXO n'a pas demandé l'avis du médecin du travail quant au reclassement de M. X... et n'a pas pris de mesures nécessaires à son reclassement ; attendu que l'inspecteur du travail, dans un premier temps, a refusé le licenciement de M. X... pour les motifs visés supra en ces termes : « Considérant que l'employeur n'a pas sollicité le médecin du travail sur cette aptitude du salarié, dès lors les délégués du personnel n'ont pu être valablement consultés sur les propositions de reclassement . Considérant qu'en l'absence d'indication du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, les efforts de recherche de reclassement entrepris par l'employeur ne peuvent être considérés comme suffisants. » ; attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception, M. X... a été contraint de réclamer la reprise du versement de ses salaires le 24 avril 2012, soit plus de deux mois après la deuxième visite de reprise ; attendu que l'article L.1226-11 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » ; attendu que, malgré le courrier du 14 mai 2012, de l'inspecteur du travail, lui rappelant ses obligations, la SAS SODEXO n'a repris le paiement des salaires qu'après la saisine du conseil de prud'hommes par M. X... ; attendu que l'inspecteur du travail n'a autorisé le licenciement de M. X... que le 5 octobre 2012, suite à une deuxième demande de la SAS SODEXO ; attendu que l'autorisation de licenciement donné par l'inspection du travail empêche le juge prud'homal de se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire antérieure ; attendu toutefois, qu'en l'espèce, le conseil a constaté que la SAS SODEXO n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail comme le prévoit l'article L.1222-1 du code du travail et a manqué à son devoir de loyauté envers son salarié ; en conséquence, le conseil dira que le comportement de la SAS SODEXO est constitutif de manquements graves ; en l'espèce, malgré les demandes de M. X... et de l'inspecteur du travail, la SAS SODEXO a privé son salarié de rémunération pendant plus de deux mois ; attendu que M. X..., déjà diminué par son accident du travail, a été d'autant plus fragilisé ; attendu que la SAS SODEXO n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et psychologique de M. X... comme l'article L.4121-1 du code du travail en dispose ; que la SAS SODEXO a ainsi violé son obligation de sécurité de résultat ; en conséquence, le conseil fera droit à la demande de dommages et intérêts de M. X... et lui allouera la somme de 35 000 euros tous préjudices confondus ;
ALORS QUE, en cas de licenciement d'un salarié protégé autorisé par l'inspection du travail, le juge judiciaire reste compétent pour allouer des dommages intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que la violation de cette obligation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en l'espèce, en omettant de prendre en considération, au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur qu'elle a pourtant elle-même retenue et pour apprécier le préjudice consécutif à cette faute, le manquement par la société Sodexo à son obligation de sécurité de résultat résultant de ce que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et psychologique de M. X... avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1, L.1226-10 et L.4121-1 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18517
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-18517


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18517
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