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07/12/2016 | FRANCE | N°15-15021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-15021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 décembre 2007 par la société Aldis Sud est 2 en qualité de responsable de secteur boulangerie-pâtisserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a ensuite été transféré à la société Transgourmet opérations ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 11 mars 2010 et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 novembre 2011 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, elle a

saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 pour obtenir paiement de dommages e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 décembre 2007 par la société Aldis Sud est 2 en qualité de responsable de secteur boulangerie-pâtisserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a ensuite été transféré à la société Transgourmet opérations ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 11 mars 2010 et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 novembre 2011 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 pour obtenir paiement de dommages et intérêts et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que si pour ce faire, il se compare à d'autres salariés, ces derniers doivent être dans une situation identique à la sienne ; que la société Transgourmet faisait valoir que Mme X... n'était pas dans la même situation que les deux représentantes du personnel auxquelles elle se comparait, ces dernières bénéficiant du système de rémunération en vigueur dans la société Transgourmet en vertu duquel leur rémunération variable était directement affectée par le niveau du chiffre d'affaires réalisé et donc par la réduction de leurs objectifs pour tenir compte de leurs mandats, tandis que Mme X... bénéficiait du système de rémunération Prodirest dans lequel la rémunération variable n'était pas impactée par la réduction de son objectif pour tenir compte de son mandat, ce qui justifiait que Mmes Y... et Z... bénéficient d'une somme destinée à compenser la baisse de leur rémunération variable consécutive à la diminution de leur objectif pour tenir compte de leurs mandats syndicaux, à l'inverse de Mme X... ; qu'en se bornant à constater que Mme X... n'avait pas bénéficié d'une garantie de rémunération contrairement à Mmes Y... et Z... pour en déduire que Mme X... avait été victime d'une discrimination syndicale, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le système de rémunération de Mme X..., dûment accepté par celle-ci, n'était pas différent de celui de ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de celle-ci peut établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; u'en l'espèce, la société Transgourmet justifiait l'augmentation des objectifs de Mme X... à compter de l'année 2011 par l'extension acceptée par elle de son secteur à celui du Gard à compter de septembre 2010 représentant au total un budget annuel de 1 300 000 euros ; qu'elle faisait valoir que pour tenir compte des mandats syndicaux de la salariée, elle avait réduit à concurrence du temps qu'y consacrait Mme X... son objectif en le fixant à 1 000 000 euros ; qu'en se bornant à observer que les objectifs de Mme X... étaient passés de 739 428 euros en 2010 à 1 000 000 euros en 2011 et 2012 et qu'ils avaient ainsi augmenté en plus forte proportion que ceux des autres salariés de l'entreprise, pour en déduire que l'entreprise n'avait pas tenu compte pour leur fixation, des mandats syndicaux de la salariée, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'augmentation constatée ne correspondait pas à l'extension du secteur de Mme X... que cette dernière avait acceptée, et si l'objectif correspondant à ce secteur n'avait pas été réduit à due concurrence du temps consacré par la salariée à ses mandats syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de ses mandats ; que la société Transgourmet faisait valoir que la rémunération de Mme X... n'avait subi aucune baisse coïncidant avec la prise de ses mandats, celle-ci ayant au contraire évolué à la hausse passant de 29 460 euros en 2009, à 31090 euros en 2010 et 33 050 euros en 2011, sa rémunération variable passant de 6 370 euros en 2009 à 7 982 euros en 2011 ; qu'en jugeant que cette dernière avait été victime de discrimination syndicale sans même analyser l'évolution de sa rémunération avant et après la prise de ses mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, dont elle a souverainement apprécié la valeur, a constaté que le mode de calcul de la rémunération variable et les objectifs commerciaux de la salariée la pénalisaient en raison de son activité syndicale, et a estimé que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant ses décisions ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de la prime annuelle, l'arrêt retient que la société Transgourmet opérations ne justifie pas du règlement de cette prime au mois de décembre 2013, aucun bulletin de salaire n'étant produit permettant d'affirmer que ladite prime a été versée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire du mois de décembre 2013, figurant dans le bordereau de pièces de l'employeur qui le visait également dans ses conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, mentionne le versement d'une somme de 2 143, 73 euros à titre de prime annuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transgourmet opérations à payer à Mme X... la somme de 500 euros au titre de rappel de prime annuelle, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transgourmet opérations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transgourmet à verser à Mme X... les sommes de 12 200 euros à titre de rappel de salaires et 1200 euros à titre de congés payés afférents, 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Ces dispositions sont confortées par celles de l'article L 2145-5 du code du travail. Les heures de délégation doivent être assimilées à des heures de travail effectif de sorte que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat. L'employeur se doit de tenir compte des heures de délégation des représentants du personnel pour le calcul des primes variables et l'exercice des mandats ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération d'un représentant du personnel, l'employeur devant adapter la charge de travail en fonction des seules heures consacrées à l'exécution des obligations contractuelles pour les représentants du personnel Madame X... qui est déléguée du personnel, titulaire depuis le 11 mars 2010 et qui est également élue représentante syndicale au CHSCT depuis le mois de novembre 2011 affirme qu'elle est victime de discrimination dans la fixation de ses objectifs et de sa rémunération variable. L'article L 1134-1 du code du travail énonce que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte … Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».. Madame X... se prévaut du fait que les objectifs qui lui ont été fixés sont difficilement réalisables voir irréalisables au regard du temps qu'elle consacre effectivement à ses fonctions et à ses activités syndicales précisant en outre, que ses objectifs n'ont pas été négociés depuis 2010 et qu'ils ne tiennent donc pas compte de ses différents mandats. Mme X... précise qu'ainsi ses objectifs sont passés de 655. 761 euros en 2009 alors qu'elle n'avait aucun mandat à 739. 428 euros en 2010 pour atteindre 1. 000. 000 euros en 2011 et 2012 années de prise d'effet de ses mandats. Elle ajoute que de même, la prime garantie mensuelle n'a pas été réévaluée en fonction du temps passé à ses mandats. Elle produit aux débats différentes correspondances qu'elle a adressées ou fait adresser à son employeur notamment le 8 mars, les 6 juillet et 8 septembre 2011 par l'intermédiaire de Madame Z... ainsi que le tableau des objectifs qui lui ont été fixés en comparaison avec ceux d'autres salariés. Ces tableaux qui ont été transmis à l'employeur le 8 septembre 2011 établissent un comparatif de la progression d'objectifs demandés aux commerciaux et il résulte de ces documents que par exemple, il a été demandé à Madame X... en 2011 par rapport à 2010, alors que cette salariée est titulaire d'un mandat depuis le 11 mars 2010, une progression de 19, 6 % alors que, pour d'autres salariés, il a été demandé aux commerciaux suivants : A... une progression de 6, 9 % à B... 16, 5 %, à C... 12, 2 %, à D... 9, 7 % à E... 12, 4 % et à F... 16, 5 %. Elle verse également aux débats un courrier adressé par la société Transgourmet à Madame Nathalie Y... le 20 février 2013 dans lequel l'employeur précise à cette salariée que sa garantie mensuelle sera revalorisée à compter du 1er mars 2013 puisqu'elle a été nommée au poste de conseiller d'administration à la caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle, Elle joint également aux pièces de son dossier un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée signé entre la société Transgourmet et Madame Sandrine Z... qui comporte un paragraphe précisant « étant convenu que compte tenu de ses mandats et désignations Madame Z... bénéficiera en plus d'une prime garantie mensuelle de 1500, 00 euro brut ». Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination. Pour établir que les décisions de l'entreprise étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la société Transgourmet soutient que les objectifs fixés à Madame X... sont proportionnels à son temps de travail, déduction faite du temps passé à l'exercice de ses mandats et que c'est ainsi que ses objectifs ont été réduits passants, de l. 300. 000 à 1. 000. 000 euros en 2011 ; L'employeur ajoute que si Madame X... n'a pas reçu le maximum de prime variable c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas réalisé ses objectifs au même titre que n'importe quel commercial de l'établissement qui n'aurait pas réalisé les siens. Il affirme que la rémunération de cette salariée n'a quasiment jamais diminué entre la période où elle ne détenait pas de mandat et la période où elle bénéficiait d'heures de délégation et ce bien au contraire pour certaines années. Il appartient à la société Transgourmet de justifier que les objectifs fixés à la salariée qui exerce des mandats représentatifs, ont été adaptés en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles et de démontrer que le montant de la prime garantie était identique à celui prévu au profit des autres salariés et qu'elle était soumise à des abattements proportionnés au temps de travail de production de la salariée. En effet, l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération de la salariée de sorte qu'elle doit pouvoir bénéficier, au titre de la prime garantie, d'une somme fixée en tenant compte pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, du montant moyen de cette prime versée, pour un montant équivalent, aux autres salariés et, pour la part correspondant à son temps de production, une somme calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps. Or, il doit être relevé que s'il a été établi pour le compte de Madame Z..., par un avenant à son contrat de travail, une modification des modalités de sa rémunération en ces termes « étant convenu que compte tenu de ses mandats et désignations Madame Z... bénéficiera en plus d'une prime garantie, mensuelle de 1. 500 euros bruts » de même que pour Madame Y... qui recevait de son employeur le 20 février 2013 une lettre lui précisant que sa garantie mensuelle était revalorisée du fait de ses mandats syndicaux, il n'en a rien été en ce qui concerne Madame X.... En effet, pour celle-ci il doit être retenu qu'il n'est pas établi que cette salariée commerciale ait bénéficié d'une quelconque réduction des objectifs commerciaux qui lui ont été fixés dès lors qu'elle est devenue déléguée du personnel titulaire le 11 mars 2010 et qu'elle a été élue représentante syndicale au CHSCT depuis le mois de novembre 2011. Au contraire au vu des tableaux qui ont été adressés à l'employeur le 8 septembre 2011, il est démontré que la salariée devait faire face à des demandes d'objectifs plus importantes que ses autres collègues de travail. Ainsi, Madame X... produit des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale résultant du mode de calcul de sa rémunération variable et de ses objectifs commerciaux la pénalisant en raison de son activité syndicale et la société Transgourmet ne justifie pas sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au regard des éléments de préjudice consécutif à une perte de salaire produit par la partie appelante calculée sur la partie fixe de la rémunération et sur la partie variable il convient de condamner la société Transgourmet à lui payer la somme de 12. 000. 00 euros pour la période de mars 2010 à mars 2014 à raison de 300, 00 euros mensuels. Il y a lieu d'ajouter l'incidence de congés payés sur rappel de salaire fixé à la somme de 1. 200, 00 euros. S'agissant de la partie variable, dont la réclamation indemnitaire est contestée par l'employeur, la partie appelante ne produit aux débats aucun calcul précis de sa demande de perte de salaire qu'elle a estimée à la somme de 20. 824. 00 euros de sorte que sa demande ne saurait prospérer. Elle ne justifie, au demeurant, d'aucun élément sur sa méthode de calcul se contentant de fournir une simple estimation de sa perte de rémunération variable par rapport aux objectifs qui auraient dû lui être fixés. Par ailleurs, la partie appelante est fondée en sa demande de dommages et intérêts en raison de la discrimination dont elle a été victime de la part de l'employeur et, au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer l'indemnisation à la somme de 8. 000, 00 euros et ainsi de confirmer sur ce point la décision déférée. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 1. 000, 00 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L 2325-7 du Code du Travail « Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale » ; que le salarié qui exerce un mandat de représentant du personnel ne doit subir aucune perte de salaire du fait de son mandat. Il ne peut donc pas percevoir un salaire inférieur à celui qu'il aurait gagné s'il avait effectivement travaillé pendant ses heures de délégation, primes et accessoires inclus ; que la SAS TRANSGOURMET a signé avec sa salariée, Madame Sandrine Z... qui détient un mandant électoral en tant que membre titulaire du CE, et a également été désignée en tant que délégué syndical d'établissement et délégué syndical central, un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée le 20 juillet 2011 ; que cet avenant définit les modalités de rémunération de Madame Sandrine Z... afin qu'elle ne subisse pas de perte de rémunération, compte tenu du temps qu'elle consacre à l'exercice de ses différents mandats ; que cet avenant inclut le versement d'une prime garantie mensuelle qui permet à Mme Z... de ne pas subir de perte de salaire ; que Madame X... a également des mandats syndicaux ; qu'elle aurait dû bénéficier de dispositions contractuelles adaptées à sa situation, soit une prime de garantie mensuelle permettant de ne pas subir de perte de salaire, comme cela a été le cas pour Mme Z... ; En n'appliquant pas la même procédure à ses salariés, la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS a commis un acte de discrimination envers Madame X... »

1/ ALORS QUE le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que si pour ce faire, il se compare à d'autres salariés, ces derniers doivent être dans une situation identique à la sienne ; que la société Transgourmet faisait valoir que Mme X... n'était pas dans la même situation que les deux représentantes du personnel auxquelles elle se comparait, ces dernières bénéficiant du système de rémunération en vigueur dans la société Transgourmet en vertu duquel leur rémunération variable était directement affectée par le niveau du chiffre d'affaires réalisé et donc par la réduction de leurs objectifs pour tenir compte de leurs mandats, tandis que Mme X... bénéficiait du système de rémunération Prodirest dans lequel la rémunération variable n'était pas impactée par la réduction de son objectif pour tenir compte de son mandat, ce qui justifiait que Mmes Y... et Z... bénéficient d'une somme destinée à compenser la baisse de leur rémunération variable consécutive à la diminution de leur objectif pour tenir compte de leurs mandats syndicaux, à l'inverse de Mme X... (conclusions d'appel de l'exposante p 27 à 31) ; qu'en se bornant à constater que Mme X... n'avait pas bénéficié d'une garantie de rémunération contrairement à Mmes Y... et Z... pour en déduire que Mme X... avait été victime d'une discrimination syndicale, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le système de rémunération de Mme X..., dument accepté par celle-ci, n'était pas différent de celui de ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141- 5du Code du travail ;

2/ ALORS QUE le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de celle-ci peut établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société Transgourmet justifiait l'augmentation des objectifs de Mme X... à compter de l'année 2011 par l'extension acceptée par elle de son secteur à celui du Gard à compter de septembre 2010 représentant au total un budget annuel de 1 300 000 euros ; qu'elle faisait valoir que pour tenir compte des mandats syndicaux de la salariée, elle avait réduit à concurrence du temps qu'y consacrait Mme X... son objectif en le fixant à 1 000 000 euros (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; qu'en se bornant à observer que les objectifs de Mme X... étaient passés de 739. 428 euros en 2010 à 1 000 000 euros en 2011 et 2012 et qu'ils avaient ainsi augmenté en plus forte proportion que ceux des autres salariés de l'entreprise, pour en déduire que l'entreprise n'avait pas tenu compte pour leur fixation, des mandats syndicaux de la salariée, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'augmentation constatée ne correspondait pas à l'extension du secteur de Mme X... que cette dernière avait acceptée, et si l'objectif correspondant à ce secteur n'avait pas été réduit à due concurrence du temps consacré par la salariée à ses mandats syndicaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de ses mandats ; que la société Transgourmet faisait valoir que la rémunération de Mme X... n'avait subi aucune baisse coïncidant avec la prise de ses mandats, celle-ci ayant au contraire évolué à la hausse passant de 29460 euros en 2009, à 31090 euros en 2010 et 33050 euros en 2011, sa rémunération variable passant de 6370 euros en 2009 à 7982 euros en 2011 (conclusions d'appel de l'exposante p 16-17) ; qu'en jugeant que cette dernière avait été victime de discrimination syndicale sans même analyser l'évolution de sa rémunération avant et après la prise de ses mandats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 2141-5 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transgourmet à verser à Mme X... la somme de 500 euros au titre de la prime annuelle, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « la partie appelante soutient qu'elle a été privée pour l'année 2013 du règlement de la prime annuelle habituellement versée au mois de décembre. La société Transgourmet ne justifie pas du règlement de cette prime au mois de décembre 2013 aucun bulletin de salaire n'étant produit permettant d'affirmer que ladite prime aurait été versée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la partie appelante à hauteur de la somme de 500, 00 euros. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il convient de lui allouer la somme de 1. 000, 00 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

1/ ALORS QUE les juges du fond doivent observer le principe du contradictoire ; que pour établir que la salariée avait été remplie de ses droits en termes de prime annuelle pour l'année 2013, la société Transgourmet visait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p 36) la mention du versement d'une prime annuelle sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 faisant, lequel figurait au bordereau de communication de pièces de la société Transgourmet (pièce numérotée 33) ; qu'en retenant pour condamner la société à lui verser la prime annuelle que la société Transgourmet ne justifie pas du règlement de cette prime au mois de décembre 2013 aucun bulletin de salaire n'étant produit permettant d'affirmer que ladite prime aurait été versée, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du bulletin de salaire du mois de décembre 2013 visé dans les conclusions d'appel de l'exposante et dans son bordereau et dont la communication n'avait fait l'objet d'aucune contestation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS subsidiairement QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 mentionnait le versement d'une somme de 2143, 73 euros au titre de la prime annuelle ; qu'en jugeant qu'aucun bulletin de salaire n'était produit permettant d'affirmer que ladite prime aurait été versée, la Cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire du mois de décembre 2013, en violation du principe susvisé.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-15021

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/12/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-15021
Numéro NOR : JURITEXT000033572152 ?
Numéro d'affaire : 15-15021
Numéro de décision : 51602282
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-12-07;15.15021 ?
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