La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°15-14538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-14538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2015), que M. X..., engagé à compter du 3 janvier 2007 par la société Protection française en qualité d'agent de sécurité, a été affecté sur le site du Printemps Rouen ; que selon plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce en date du 21 juin 2011, la société Arecia a repris à compter du 1er juillet 2011 les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Protection

française placée en redressement judiciaire M. Y... étant désigné en qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2015), que M. X..., engagé à compter du 3 janvier 2007 par la société Protection française en qualité d'agent de sécurité, a été affecté sur le site du Printemps Rouen ; que selon plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce en date du 21 juin 2011, la société Arecia a repris à compter du 1er juillet 2011 les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Protection française placée en redressement judiciaire M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que le marché relatif au site du Printemps Rouen a été résilié le 30 juin 2011 et a été repris par la société Securitas ; que la société Arecia estimant que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la reprise de son contrat de travail le 1er juillet 2011, a refusé de lui payer les salaires des mois de juillet et août 2011, que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Arecia et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Arecia et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnité, et subsidiairement de rejeter la demande formée à l'encontre de M. Y... et de la société Protection française, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection française au profit de la société Arecia avec reprise de cinquante-neuf salariés dont M. Moussa X... ; que pour exclure le maintien du contrat de travail de M. Moussa X... au sein de la société Arecia, la cour d'appel a retenu que le contrat de gardiennage conclu entre les sociétés Protection française et Printemps, marché auquel était affecté M. Moussa X..., avait été résilié par la société Printemps et que ce marché avait été confié à la société Securitas préalablement à la prise de possession effective des actifs de la société Protection française par la société Arecia ; qu'en statuant par ces motifs tirés de la résiliation d'un contrat commercial et de la reprise du marché auquel était affecté le salarié par un autre repreneur, motifs insuffisants à caractériser le transfert du contrat de travail du salarié au profit de ce repreneur préalablement au transfert qui devait intervenir au profit du cessionnaire désigné par le plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de cession des actifs de la société Protection française à la société Arecia excluait le contrat avec la société Le Printemps qui avait été résilié et que le salarié était affecté sur un site de cette société dont le marché de surveillance avait été repris par la société Securitas, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Arecia ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Arecia et d'avoir débouté M. Moussa X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Arecia au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, sur la durée maximum de travail, sur le temps de pause quotidien, sur la durée quotidienne du travail, sur le repos quotidien, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre des mois de juillet et août 2011, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect des congés payés en cours et subsidiairement à voir condamner Me Philippe Y... et la société Protection française au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, sur la durée maximum de travail, sur le temps de pause quotidien, sur la durée quotidienne du travail, sur le repos quotidien ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires rectifiés.
AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé le 3 janvier 2007 par le groupe Fressa selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, chef de poste, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 et affecté sur le site du magasin Printemps à Rouen ; que ce marché ayant été repris par la société Protection Française à compter du 1er juillet 2007, son contrat de travail a été transféré à cette entreprise, laquelle l'a licencié en 2008 puis de nouveau embauché selon contrat à durée déterminée du 5 au 10 mars 2008 en qualité d'agent d'exploitation, puis à compter du 22 mars 2008 selon contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de chef de poste à la même classification, sur le même site du Printemps Rouen ; que par courrier du 25 juillet 2011 le préfet de la Seine Maritime a accusé réception de la demande parvenue le 18 juillet 2011 par laquelle M. X... sollicitait une carte professionnelle ; qu'il était précisé que cet accusé de réception ne valait pas autorisation de travailler pour participer à une activité définie à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; que par décision du 4 août 2011, le préfet a délivré à M. X... une carte professionnelle expirant le 3 août 2016 l'autorisant à exercer durant la période de validité de la carte « la surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardienne » ; que par jugement du 7 décembre 2010, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Protection Française et désignée Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire de la société et Me Y... comme mandataire judiciaire ; que par jugement de ce même tribunal en date du 21 juin 2011 le fonds de commerce de la société Protection Française a été cédé à la société Arecia avec prise d'effet au 1er juillet 2011 ; que par jugement du 22 novembre 2011 la liquidation judiciaire de la société Protection Française a été ordonnée par le tribunal de commerce et Me Y... nommé liquidateur ; qu'après avoir vainement réclamé à la société Arecia du travail et le paiement de sa rémunération, M. X... a pris acte, par lettre recommandée datée du 29 août 2011 de la rupture des relations contractuelles en raison des manquements imputés à son employeur, selon lui la société Arecia, dans l'exécution de ses obligations ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail il a saisi le 4 novembre 2011 le conseil de prud'hommes de Rouen qui, statuant par jugement du 8 août 2013, dont appel, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail s'il survient une modification de la situation juridique l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en application de l'article L.1224-2 du même code le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans le cas d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que lorsque le tribunal adopte un plan de cession avec reprise de tout ou partie des salariés, ceux qui sont inclus dans le plan bénéficient des dispositions de l'article L.1224-1 précité, le transfert des contrats de travail s'effectuant à la date du transfert effectif de l'activité de l'entreprise et concernant de manière exclusive les salariés affectés à l'activité transférée ; que le tribunal de commerce de Rouen dans son jugement du 21 juin 2011 a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection Française à la société Arecia, dans les termes de son offre de reprise reçue le 6 mai 2011, à savoir la reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et de 59 salariés et de leurs droits à congés payés acquis ; que selon l'acte de cession portant sur « l'actif de la société en redressement Protection Française suivant le plan de cession ordonnée par le tribunal de commerce » (pièce 3 Arecia) l'article 2-1 b désignant les éléments incorporels constituant l'actif énumère onze clients nominativement désignés au nombre desquels ne figurent pas Printemps Rouen, client pour lequel il n'est pas contesté que M. X... travaillait à temps complet ; que l'article 2.3 exclut expressément de la présente cession toutes les dettes et autres obligations du cédant nées antérieurement à la cession, sauf les droits à congés payés des salariés repris, et plus généralement tous les autres contrats conclus par le cédant et non visées à l'article 2-1 ; que l'article 3 « salariés transférés » précise que « les contrats avec Printemps Rouen, Printemps Deauville et Leclerc Bataume ont fait l'objet d'une résiliation de la part des entreprises concernées avant la reprise effective prononcée par le jugement, en conséquence, les effectifs affectés à ces trois entreprises ont été repris par les entreprises sortantes et ne sont pas repris par le cessionnaire. Ainsi, conformément aux termes du jugement, le cessionnaire reprend au 1er juillet 2011 les 51 contrats de travail des salariés transférés, dont la liste est annexée aux présentes (Annexe IV)» ; qu'il ressort également du courrier de l'administrateur judiciaire à la société Arecia en date du 25 août 2011 (pièce 8 Arecia) que M. X... était bien salarié de la société Protection Française, rattaché au client Printemps, client repris par la société Sécuritas ; que de surcroît l'avenant au contrat daté du 23 août 2011, signé entre M. X... et cette dernière société (pièce 23 Arecia) pour l'emploi de chef de poste sécurité magasin, sans période d'essai, mentionne une ancienneté reprise au 1er mars 2007, soit exactement la date à laquelle M. X... a débuté son activité d'agent de sécurité sur le site du Printemps, ce qui est corroboré par le bulletin de salaire correspondant émis par la société Sécuritas (pièce 24) et confirme la reprise de ce salarié par l'entreprise entrante conformément aux dispositions de la convention collective applicable, notamment l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des marchés de surveillance ; que la mention du nom de M. X... dans la liste du personnel repris, et par conséquent le courrier d'Arecia en vue de la reprise du contrat de travail, ne peuvent résulter que d'une erreur matérielle dans l'établissement de cette liste s'expliquant par la chronologie des événements entre l'offre de reprise, l'audience du tribunal de commerce du 7 juin 2011, la décision de celui-ci rendue le 21 juin 2011 avec prise de possession fixée au 1er juillet 2011 et la résiliation du contrat avec Printemps Rouen au 30 juin 2011 ; qu'il s'évince de l'ensemble des pièces du dossier ci-dessus analysées que M. X... n'a jamais été salarié de la société Arecia à la date de prise d'effet de l'acte de cession le 1er juillet 2011, en sorte que celui-ci doit être débouté de sa demande de prise d'acte et de ses conséquences en matière d'indemnité de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire de juillet et août 2011, aux torts exclusifs de cette société, laquelle doit être mise hors de cause par infirmation du jugement entrepris ; que les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur le temps de travail dirigées à titre principal contre la société Arecia ne peuvent davantage prospérer, le jugement entrepris devant être infirmé de ces chefs.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection française au profit de la société Arecia avec reprise de 59 salariés dont M. Moussa X... ; que pour exclure le maintien du contrat de travail de M. Moussa X... au sein de la société Arecia, la cour d'appel a retenu que le contrat de gardiennage conclu entre les sociétés Protection française et Printemps, marché auquel était affecté M. Moussa X..., avait été résilié par la société Printemps et que ce marché avait été confié à la société Securitas préalablement à la prise de possession effective des actifs de la société Protection française par la société Arecia ; qu'en statuant par ces motifs tirés de la résiliation d'un contrat commercial et de la reprise du marché auquel était affecté le salarié par un autre repreneur, motifs insuffisants à caractériser le transfert du contrat de travail du salarié au profit de ce repreneur préalablement au transfert qui devait intervenir au profit du cessionnaire désigné par le plan de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Moussa X... de ses demandes tendant à voir condamner Me Philippe Y... et la société Protection française au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, sur la durée maximum de travail, sur le temps de pause quotidien, sur la durée quotidienne du travail, sur le repos quotidien ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires rectifiés.
AUX MOTIFS QUE ces demandes sont dirigées, à titre subsidiaire, contre la société Protection Française représentée par les organes de la procédure collective ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les tableaux récapitulatifs (pièce 15 intimé) établis par M. X... pour étayer sa demande d'heures supplémentaires sur la période de juillet 2007 à juin 2011 ont été établis à partir de plannings de travail versés aux débats sur la période considérée portant tous l'entête de la société Arecia (pièces 3-1 à 3-116 intimé ) ; que toutefois comme le fait observer à juste titre cette dernière sur toute la période de réclamation M. X... était salarié de la société Protection Française d'une part, d'autre part les plannings versés aux débats (pièces précitées) diffèrent sensiblement de ceux de la société Arecia (pièce 26 Arecia) et même de ceux de la société Protection Française (pièce 27 Arecia) ; que la société Arecia a d'ailleurs déposé le 4 avril 2012 une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Senlis contre M. X... et Mme A... pour faux et usages de faux ; que dans ce contexte les plannings versés aux débats par M. X..., argués de faux, ne peuvent qu'être écartés comme non probants, en sorte que ce dernier doit être considéré comme ne produisant aucun élément étayant sa demande d'heures supplémentaires ; que par voie de conséquence il ne peut être fait droit à l'ensemble des demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation du travail découlant de l'analyse de ces mêmes plannings ; que M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Protection Française, sous la garantie de l'AGS-CGEA de Rouen ; que la demande de communication des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte est sans objet compte tenu de la présente décision ; que M. X... qui succombe et supportera les dépens de première instance et d'appel, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des autres parties ; que l'appelante sollicite le remboursement des sommes déjà perçues par le salarié au titre de l'exécution provisoire ; que cependant que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à ce titre.
ALORS QUE la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ; qu'en se bornant à déclarer que les plannings détaillés produits par l'appelant étaient argués de faux par la partie adverse pour les dire non probants, la cour d'appel qui a refusé de rechercher elle-même si ces documents étaient ou non des faux, a violé l'article 285 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14538
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-14538


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award