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07/12/2016 | FRANCE | N°14-25706;15-14621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 14-25706 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-25.706 et C 15-14.621 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi C 15-14.621, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre

en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-25.706 et C 15-14.621 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi C 15-14.621, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire la pension alimentaire due par M. X... au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2013 ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de son arrêt, infirmé l'ordonnance de non-conciliation mais seulement accueilli la demande de révision de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, en réduisant son montant à compter du 1er janvier 2013 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi F 14-25.706, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un certain montant ;

Attendu que l'arrêt constate que Mme Y..., âgée de 54 ans, n'exerce aucune profession et n'a quasiment jamais travaillé, sa retraite mensuelle étant évaluée à 75,92 euros ; qu'il retient qu'elle est inapte médicalement au travail depuis 2007 et qu'un médecin a certifié, le 26 novembre 2013, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle ; qu'en déduisant de ces motifs, qu'en raison de son âge, de son état de santé et de son inaptitude au travail, Mme Y... ne pouvait pas subvenir à ses besoins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi C 15-14.621, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant et de rejeter sa demande d'attribution, à titre complémentaire, d'un capital par abandon par l'époux de sa part sur l'immeuble commun ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a fixé la prestation compensatoire comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi C 15-14.621 :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que l'arrêt, qui supprime la pension alimentaire due par le père pour l'enfant commun à compter du 1er juin 2013, retient que ce dernier vit au domicile de M. X... depuis cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux parents s'accordaient pour fixer la date de la suppression de cette pension au 1er juillet 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et vu les articles L. 411- 3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime la pension alimentaire due à Mme Y..., pour l'enfant commun, à partir du 1er juin 2013, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par M. X... est supprimée à compter du 1er juillet 2013 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° F 14-25.706, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 700 euros, et rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil énonce : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective » ; que le divorce des parties n'étant pas définitif en état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que compte tenu de cela, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période seront prises en compte ; qu'en l'espèce la cour relève que les époux sont respectivement âgés de 54 ans pour la femme et de 57 ans pour le mari, que le mariage a duré vingt-quatre ans, que l'enfant Pierre est âgé de 21 ans, que le mari travaille dans une banque BNP Paribas au Luxembourg, que Mme Y... n'exerce aucune profession, que le couple est propriétaire d'un bien commun occupé par Anne-Marie Y... à titre gratuit, que Mme Y... explique avoir augmenté ses prétentions au titre de la prestation compensatoire compte tenu de ce qu'elle craint que M. X... ne paie pas les sommes auxquelles il serait condamné puisqu'à ce jour il ne paie pas le devoir de secours qui lui incombe ; qu'elle fournit un certificat médical établi le 26 novembre 2013 par le docteur Z... qui écrit qu'elle « présente un état de santé qui actuellement ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle » ; que ce médecin attestait d'ailleurs dès 2007 de l'incompatibilité de l'état de santé de l'épouse avec une activité professionnelle, qui n'a quasiment jamais travaillé ; que son relevé de retraite personnelle établi en 2008 mentionne qu'elle n'a cotisé que 46 trimestres depuis 1976 et évalue sa retraite mensuelle à 75,92 euros ; qu'elle n'a donc aucun revenu personnel à ce jour ; que M. X... ne peut reprocher à Mme Anne-Marie Y... l'absence de recherche d'emploi alors qu'elle établit qu'elle est inapte médicalement, depuis 2007, à exercer une activité professionnelle ; que s'il justifie de ce que son épouse a effectué plusieurs stages durant la vie commune, en vue de se former, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais entrepris une activité professionnelle et à ce jour n'est pas apte au travail ; qu'elle est actuellement logée à titre gratuit dans la maison commune mais devra dans l'avenir se reloger à titre onéreux ; qu'elle supporte des charges courantes sans particularité ; que le couple est propriétaire d'un bien évalué en 2013 à la somme de 310 000 euros ; que la liquidation de la communauté existante entre les époux n'est pas terminée mais il est d'ores et déjà établi que M. Claude X... aura des droits supérieurs à Mme Anne-Marie Y... sur le partage, qu'il revendique à ce jour une récompense de 129 000 euros ; que M. Claude X... travaille à temps partiel pour des raisons médicales et a perçu en 2013 un salaire de 3 000 euros par mois ; qu'il paie encore le prêt immobilier de 1 116 euros par mois mais la vente du bien va faire disparaître cette charge importante qui ne peut être prise en compte pour apprécier la disparité ; qu'il justifie de ce qu'il peut prétendre à une retraite anticipée à compter du 17 février 2014 et ce jusqu'au 17 février 2017, date à laquelle il sera en retraite ; qu'une attestation de son employeur établie le 21 janvier 2014 indique qu'il percevra à compter de février 2014 un salaire mensuel de 2 179 euros jusqu'en 2017 ;qu'il fournit une simulation de sa retraite luxembourgeoise faite par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg le 24 octobre 2012 qui mentionne un montant net de 1 597 euros, sachant qu'il a cotisé encore deux années supplémentaires jusqu'en 2014 et qu'il convient d'ajouter à ce montant une retraite complémentaire ; qu'il indique dans ses écritures qu'il percevra en 2019 sa retraite française de base et complémentaire de 983,65 euros soit un total de 2 887 euros à compter du 1er mars 2019 ; qu'il vit seul et paie un loyer de 482 euros par mois ; qu'il indique que son fils Pierre est toujours sans emploi, que victime d'un accident de moto il a été convalescent durant plusieurs mois et n'a repris ni formation ni activité professionnelle, qu'il vit au foyer Sainte-Constance ; que M. X... justifie des virements mensuels qu'il fait à son fils de l'ordre de 160 à 180 euros par mois ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Mme Anne-Marie Y... a démontré que les conditions de l'article 276 du code civil étaient réunies et qu'elle peut prétendre à une rente viagère ; que la disparité qui ressort de la comparaison des situations respectives de chaque époux, est toutefois moindre par rapport à celle constatée en première instance dans la mesure où M. X... a démontré que sa situation financière s'était dégradée depuis le jugement ; qu'il a justifié de ses droits futurs qui sont sans rapport avec ses revenus de 2011 et de 2012 qui étaient de plus de 5 000 euros ; que la cour infirmera le jugement et condamnera M. X... à payer à Mme Anne-Marie Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 euros ; qu'il n'y a pas lieu de compléter ce montant par l'allocation d'un capital telle que sollicitée par Mme Anne-Marie Y... dans la mesure où la rente viagère a vocation à compenser intégralement la disparité existante ; qu'en outre les arguments de Mme Y... consistant à solliciter l'attribution de la part en pleine propriété de M. Claude X... sur l'immeuble commun pour contourner le risque de non-paiement de la rente viagère ne sont pas fondés puisque M. Claude X... étant condamné au paiement de la rente, les voies d'exécution seront ouverts à Mme Anne-Marie Y... ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 276 du Code civil que le juge, à titre exceptionnel, peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que l'exposant faisait valoir que le certificat médical du 13 novembre 2009 précise l'état de santé de l'épouse pendant la période du troisième trimestre 2007, qu'il n'était plus d'actualité, le médecin ne précisant pas en quoi l'état de santé de l'épouse serait incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, qu'il en est de même du certificat daté du 16 juillet 2010 selon lequel elle ne pourrait travailler normalement et ce pour une période indéterminée en raison « d'une grande fatigue », les deux certificats ne révélant pas une véritable maladie ou une cause médicale rendant l'épouse inapte au travail, outre qu'ils sont en contradiction avec l'attestation de Madame A... soulignant l'excellente hygiène de vie « dans tous les sens du terme » de Madame Y... ainsi qu'avec le fait qu'elle pratique des activités sportives telles que le semi-marathon, le cyclisme et la course de fond de manière régulière, s'étant en outre mise à la danse à « l'Atelier des artistes, rue des Arènes à Metz », ainsi qu'une activité bénévole au sein d'une association depuis septembre 2008 ; qu'en se contentant de relever que l'épouse fournit un certificat médical établi le 26 novembre 2013 indiquant qu'elle présente un état de santé qui, actuellement, ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, que ce médecin attestait d'ailleurs dès 2007 de l'incompatibilité de l'état de santé de l'épouse avec une activité professionnelle, qu'elle n'a quasiment jamais travaillé, que son relevé de retraite mentionne qu'elle n'a cotisé que quarante-six trimestres depuis 1976 et évalue sa retraite mensuelle à 75,92 euros, puis que l'exposant ne peut reprocher à l'épouse l'absence de recherche d'emploi alors qu'elle établit qu'elle est inapte médicalement, depuis 2007, à exercer une activité professionnelle, que s'il justifie qu'elle a effectué plusieurs stages durant la vie commune en vue de se former, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais entrepris une activité professionnelle à l'issue et à ce jour n'est pas apte au travail, sans se prononcer sur le moyen formulé par l'exposant établissant que l'épouse était en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée, outre ses différentes activités sportives et ses activités bénévoles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 276 et 270 et suivants du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, contestant les certificats médicaux produits par l'épouse relatant seulement son inaptitude à une activité professionnelle, sans préciser les causes de cette inaptitude, l'exposant faisait valoir qu'elle avait de nombreuses activités sportives et qu'elle était bénévole au sein d'une association depuis septembre 2008, qu'elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi, d'aucune inscription à Pôle Emploi, qu'elle a suivi de nombreux stages, qu'en 1990, l'exposant a cherché à la faire employer dans la banque où il travaillait, en vain, l'épouse ne s'étant pas présentée volontairement à l'entretien d'embauche, qu'après avoir suivi une formation à l'Institut de gestion sociale, elle n'a engagé aucune démarche pour trouver une activité professionnelle, qu'en 1999, relancée par l'ANPE en vue d'accomplir un nouveau stage de formation, elle n'a pas donné suite à cette relance ; qu'en se contentant de relever que l'épouse fournit un certificat médical établi le 26 novembre 2013 relatant qu'elle présente un état de santé qui, actuellement, ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, que ce même médecin attestait dès 2007 de l'incompatibilité de l'état de santé de l'épouse avec une activité professionnelle, qu'elle n'a quasiment jamais travaillé, que son relevé de retraite personnelle établi en 2008 mentionne qu'elle n'a cotisé que quarante-six trimestres depuis 1976 et évalue sa retraite mensuelle à 75,92 euros, qu'elle n'a aucun revenu personnel à ce jour, puis que l'exposant ne saurait reprocher à l'épouse l'absence de recherche d'emploi alors qu'elle établit qu'elle est inapte médicalement depuis 2007 à exercer une activité professionnelle, que, s'il justifie de ce que son épouse a effectué plusieurs stages durant la vie commune en vue de se former, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais entrepris une activité professionnelle à l'issue et, à ce jour, n'est pas apte au travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'épouse n'avait pas délibérément fait le choix de ne pas exercer d'activité en ne faisant aucune recherche d'emploi et en ne s'inscrivant pas à Pôle Emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 276 et 270 et suivants du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la prestation compensatoire fixée à la date du prononcé du divorce, en tenant compte pour apprécier l'existence d'une disparité des ressources du compagnon de l'un des conjoints ; que l'exposant faisait valoir, outre les nombreuses activités sportives de l'épouse, ses activités de bénévolat au sein d'une association et son absence de recherche d'emploi à l'issue des stages et diplômes obtenus ainsi que l'absence d'inscription à l'ANPE puis à Pôle Emploi, que depuis 2007, date de leur séparation, l'épouse vit de façon très correcte au domicile conjugal avec son compagnon qui est chef d'entreprise, qu'elle a depuis changé deux fois de voiture, dont la dernière est une BMW break noir établissant qu'elle dispose de revenus conséquents ; qu'en ne prenant pas en considération les ressources du compagnon de l'épouse, lequel lui assure un train de vie, pour apprécier la disparité et fixer le montant de la rente viagère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 276 et 270 et suivants du code civil ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait en outre valoir que l'épouse déployait une activité d'encadreur lucrative à domicile ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyens produits, au pourvoi n° C 15-14.621, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux dont ceux de Mme Y... et d'avoir au contraire débouté Mme Y... de sa demande tendant au prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des griefs reprochés par M. X... à son épouse, consistant essentiellement en des problèmes de comportement et d'infidélité, il fournit une attestation de la soeur de son épouse, Mme Andrée Y... qui écrit que sa soeur "présente depuis l'adolescence des troubles de l'humeur se traduisant par de brusques accès de colère suivis de menaces de mettre fin à ses jours, dès lors qu'on la contrarie (...) Elle a provoqué de nombreuses disputes dans la famille (...) Lors des disputes avec sa mère, elle en arrivait à se donner des coups sur la tête et le corps" ; que, toutefois, ce témoignage est contredit par le témoignage de la mère de Mme Anne-Marie Y... qui indique que les accusations à l'encontre de sa fille sont totalement fausses ; que M. Robert X..., père de M. Claude X..., indique dans son attestation qu'à l'occasion de périodes de vacances avec le couple, il a assisté de la part de sa belle-fille à des scènes de colères violentes se rapprochant de l'hystérie, s'en prenant à l'enfant lui-même, lui brisant ses jouets et ameutant le voisinage par ses cris ; que M. X... ajoute que Mme Anne-Marie Y... a, à plusieurs reprises, fait des tentatives de suicide ; que Mme Denise X..., mère de M. Claude X..., explique qu'à l'occasion d'une discussion au domicile de son fils, Madame Anne-Marie Y... s'est brusquement mise en "fureur" et a donné de violents coups de pied dans une porte en hurlant contre la mère de M. Claude X... ; que cette dame indique qu'âgée de 77 ans lors des faits, elle en a été traumatisée ; que d'autres témoins, amis du couple, décrivent Mme Anne-Marie Y... comme une personne renfermée, plutôt dépressive ; que M. Jacques X..., frère de M. Claude X..., évoque concernant l'épouse un comportement cyclothymique, souvent violent et empreint de tendances suicidaires ; que les diverses attestations produites par M. Claude X... révèlent incontestablement des problèmes de comportement de type colérique de Mme Anne-Marie Y... en public ; que, toutefois, Mme Anne-Marie Y... dément elle-même avoir des problèmes de santé ou de personnalité qui induiraient chez elle ses comportements et fournit une attestation du Docteur Serge B..., psychiatre, établie le 12 avril 2011 qui certifie que « Mme Anne-Marie Y... ne présente pas de névrose hystérique ni même de traits psychologiques d'une personnalité hystérique » ; que, compte tenu de ces éléments, la Cour ne partage pas l'analyse du premier juge et considère que le comportement que reproche M. Claude X... à son épouse, corroboré par des témoins, caractérise une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'en conséquence de tout cela, la Cour infirmera le jugement et prononcera le divorce de M. Claude X... et Mme Anne-Marie Y... aux torts partagés ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, ainsi que le faisait valoir Mme Y... dans ses conclusions d'appel (p.8, alinéas 6 et 7), l'attestation du docteur B..., psychiatre, établie à la suite d'un examen qu'elle avait elle-même sollicité, était versée aux débats pour contrer les assertions dénigrantes de M. X... et de certains témoignages émanant de personnes très proches de M. X... lui attribuant un comportement hystérique ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas interrogée sur la valeur probante même des témoignages de M. Jacques X..., M. Robert X..., père de M. Claude X... et Mme Denise X..., respectivement frère, père et mère de M. Claude X... à la lumière de cette attestation médicale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait un grief de divorce ; que la Cour d'appel qui a retenu à l'encontre de M. X... le grief de violences réitérées sur la personne de son épouse ainsi que celui de relation adultère avec une autre femme sans rechercher, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses conclusions d'appel (p.9 et p.5, étayées notamment par l'attestation de prise en charge de l'AIEM), si le comportement que M. X... lui imputait à faute comme, par exemple, l'expression de sa détresse par des menaces ou des tentatives de suicide, n'était pas la conséquence directe du comportement fautif de son époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... à 350 € à compter du 1er janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a démontré une baisse importante de ses revenus à compter du 1er janvier 2013 qui justifie, à situation inchangée de l'épouse, que la pension alimentaire soit révisée à la baisse, sans toutefois que la Cour fasse droit à une demande de suppression ; que M. X... supporte, avec un revenu de 3 000 €, le remboursement des échéances immobilières de 1 116 €, outre son loyer de 482 € et la pension alimentaire pour Pierre fixée à 300 € à compter de janvier 2013 ; que le revenu disponible de M. X... pour payer ses autres charges est de 1 102 € ; que, compte tenu de cela, de ce que Mme Y... n'a pas de revenu mais est logée à titre gratuit, la Cour infirme l'ordonnance de non-conciliation et fixe la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. X... à Mme Y... à une somme de 350 € par mois à compter du 1er janvier 2013 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, n'étant pas saisie d'un appel de l'ordonnance de non-conciliation, la Cour d'appel ne pouvait infirmer cette ordonnance du chef relatif à la pension alimentaire allouée à l'épouse pour la durée de l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, ainsi que le faisait valoir Mme Y... dans ses conclusions d'appel (p.31), la Cour d'appel de Metz avait confirmé l'ordonnance de non-conciliation du chef de la pension alimentaire allouée à Mme Y... sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, par un précédent arrêt du 5 mai 2009 ; qu'en déclarant infirmer l'ordonnance sans tenir compte de cette précédente décision, revêtue de l'autorité de chose jugée ainsi qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR supprimé la pension alimentaire due pour Pierre par M. X... à compter du 1er juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a démontré que son fils Pierre, en rupture relationnelle avec sa mère, vit à son domicile depuis le mois de juin 2013 ; que la pension sera donc supprimée à compter de cette date ;

ALORS QUE les deux parties s'accordaient dans leurs écritures pour fixer la date de suppression de la pension alimentaire pour Pierre au 1er juillet 2013 (conclusions d'appel de Mme Y..., dispositif p.32 et conclusions d'appel de M. X..., dispositif, p.28) ; qu'en fixant la date de suppression de cette pension au 1er juin 2013, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige résultant des prétentions respectives des parties en violation des dispositions combinées des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la prestation compensatoire à une rente viagère mensuelle de 700 € et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'attribution, à titre complémentaire, d'un capital sous la forme d'un abandon par M. X... de sa part sur l'immeuble commun ;

AUX MOTIFS QUE les époux sont respectivement âgés de 54 ans pour la femme et de 57 ans pour le mari ; que le mariage a duré 24 ans et que l'enfant Pierre est âgé de 21 ans ; que le mari travaille dans une banque Bnp Paribas au Luxembourg ; que Mme Y... n'exerce aucune profession ; que le couple est propriétaire d'un bien commun occupé par Mme Y... à titre gratuit ; que Mme Y... explique avoir augmenté ses prétentions au titre de la prestation compensatoire compte tenu de ce qu'elle craint que M. X... ne paie pas les sommes auxquelles il serait condamne puisqu'à ce jour, il ne paie pas le devoir de secours qui lui incombe ; que Mme Y... fournit un certificat médical établi le 26 novembre 2013 par le Docteur Z... qui écrit qu'elle "présente un état de santé qui actuellement, ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle" ; que ce médecin attestait d'ailleurs dès 2007 de l'incompatibilité de l'état de santé de l'épouse avec une activité professionnelle ; que Mme Y... n'a quasiment jamais travaillé ; que son relevé de retraite personnelle établi en 2008 mentionne qu'elle n'a cotisé que 46 trimestres depuis 1976 et évalue sa retraite mensuelle à 75,92 € ; qu'elle n'a donc aucun revenu personnel à ce jour ; que M. X... ne peut reprocher à Mme Y... l'absence de recherches d'emploi alors qu'elle établit qu'elle est inapte médicalement, depuis 2007, à exercer une activité professionnelle ; que, s'il justifie de ce que son épouse a effectué plusieurs stages durant la vie commune, en vue de se former, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais entrepris une activité professionnelle à l'issue et à ce jour n'est pas apte au travail ; qu'elle est actuellement logée à titre gratuit dans la maison commune mais devra dans l'avenir se reloger à titre onéreux. Elle supporte des charges courantes sans particularité ; que le couple est propriétaire d'un bien évalué en 2013 à la somme de 310 000 € ; que la liquidation de la communauté existante entre les époux n'est pas terminée mais il est d'ores et déjà établi que M. X... aura des droits supérieurs à Mme Y... sur le partage ; qu'il revendique à ce jour une récompense de 129 000 € ; que M. X... travaille à temps partiel pour des raisons médicales et a perçu en 2013 un salaire de 3 000 € par mois ; qu'il paie encore le prêt immobilier de 1116 € par mois mais que la vente du bien va faire disparaître cette charge importante qui ne peut être prise en compte pour apprécier la disparité ; qu'il justifie de ce qu'il peut prétendre à une retraite anticipée à compter du 17 février 2014 et ce jusqu'au 17 février 2017, date à laquelle il sera en retraite ; qu'une attestation de son employeur, établie le 21 janvier 2014, indique qu'il percevra à compter de février 2014 un salaire mensuel de 2 179 € jusqu'en 2017 ; qu'il fournit une simulation de sa retraite luxembourgeoise faite par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg le 24 octobre 2012 qui mentionne un montant net de 1 597 €, sachant qu'il a cotisé encore deux années supplémentaires jusqu'en 2014 et qu'il convient d'ajouter à ce montant une retraite complémentaire ; que M. X... indique dans ses écritures qu'il percevra en 2019 sa retraite française de base et complémentaire de 987,65 € soit un total de 2 887 € à compter du 1er mars 2019 ; qu'il vit seul et paie un loyer de 482 par mois ; qu'il indique que son fils Pierre est toujours sans emploi ; que, victime d'un accident de moto, il a été convalescent durant plusieurs mois et n'a repris ni formation ni activité professionnelle ; qu'il vit au foyer Sainte-Constance ; que M. X... justifie des virements mensuels qu'il fait à son fils, de l'ordre de 160 à 180 par mois ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que Mme Y... a démontré que les conditions de l'article 276 du Code civil étaient remplies et qu'elle peut prétendre à une rente viagère ; que la disparité qui ressort de la comparaison des situations respectives de chaque époux, est toutefois moindre par rapport à celle constatée en première instance dans la mesure où M. X... a démontré que sa situation financière s'était dégradée depuis le jugement ; qu'il a justifié de ses droits futurs qui sont sans rapport avec ses revenus de 2011 et 2012 qui étaient de plus de 5 000 € ; qu'aussi, la Cour infirmera le jugement et condamnera M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 € ; qu'il n'y a pas lieu de compléter ce montant par l'allocation d'un capital tel que sollicité par Mme Y... dans la mesure où la rente viagère a vocation à compenser intégralement la disparité existante ; qu'en outre, les arguments de Mme Y... consistant à solliciter l'attribution de la part en pleine propriété de M. X... sur l'immeuble commun pour contourner le risque de non-paiement de la rente viagère ne sont pas fondés puisque M. X... étant condamné au paiement de la rente, les voies d'exécution seront ouvertes à Mme Y... ;

ALORS QUE Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.16 et p.26) que M. X... disposait d'un patrimoine mobilier à l'étranger et, notamment, au Luxembourg dont il se refusait à révéler l'importance ; qu'elle produisait à l'appui de ses écritures les justificatifs de certains placements bancaires de M. X... au temps de la vie commune (pièces n°101 à 106) ;
que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cet élément déterminant ayant une nécessaire incidence sur l'appréciation de la disparité créée dans les situations respectives des époux par le divorce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25706;15-14621
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°14-25706;15-14621


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25706
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