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06/12/2016 | FRANCE | N°16-80581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 16-80581


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guéri

n, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
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Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société X... Daniel a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir édifié deux abris malgré une décision de refus de permis de construire prise par la commune de Pont-de-Roide-Vermondans (Doubs) ; que les juges du premier degré ont renvoyé la société prévenue des fins de la poursuite ; que la société X... Daniel et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-4-2, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SAS X... Daniel représentée par son dirigeant coupable des faits de la prévention, condamné la SAS X... Daniel représentée par son dirigeant à la peine de 2 000 euros d'amende, ordonné, à titre complémentaire, la démolition des ouvrages érigés au lieu-dit « l'empellement » commune de Pont de Roide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois du prononcé de l'arrêt et condamné la SAS X... Daniel à payer à la commune de Pont-de-Roide la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il a été exactement rappelé par le premier juge que la SAS Daniel X... n'a jamais obtenu de permis de construire implicite qui aurait résulté du silence de l'administration pendant trois mois ; que pour relaxer la SAS Daniel X..., le premier juge a retenu que l'arrêté ne lui aurait pas été régulièrement notifié car il aurait été adressé à M. Daniel X... alors que ce dernier n'était plus propriétaire de la société l'ayant cédée à son fils ; que la cour relève toutefois que l'arrêté du maire en date du 28 septembre 2011 a bien été adressé à la « SAS X... Daniel – scierie, représentée par M. X... Daniel » (LR avec AR signé le 29 septembre 2011) laquelle n'a pas pu ignorer cette notification faite exactement dans les mêmes formes que les demandes de pièces complémentaires toutes suivies d'effet par la société, les pièces manquantes ayant à chaque fois été déposées ; que la concomitance de date entre l'arrêté et l'avis de réception signé le 239 septembre 2011 établit suffisamment que cet accusé de réception produit à hauteur de cour se rapporte bien à l'acte ; que dès lors, l'erreur quant au représentant légal de la SAS Daniel X..., très largement entretenue par M. Daniel X... lui-même lors du dépôt de la demande, n'entache dans ces conditions nullement la notification à la personne morale de la décision du maire ; que la notification du refus du permis de construire ayant légitimement été faite à la personne ayant formulé la demande et la SAS Daniel X... ayant fait édifier les constructions, il y a lieu de retenir la personne morale et elle seule dans les liens de la prévention ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ; que le casier judiciaire de la SAS Daniel X... ne porte trace d'aucune condamnation ; que dès lors il y a lieu de la condamner à une amende de 2 000 euros ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la société X... Daniel démontrait qu'elle avait sollicité l'autorisation de procéder aux travaux litigieux auprès de la préfecture du Doubs, qui avait tacitement accepté, et que cette autorisation ne pouvait plus être retirée, le délai de retrait étant écoulé, peu important qu'elle ait été accordée par une autorité incompétente ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la SAS X... Daniel n'aurait jamais obtenu de permis de construire implicite qui aurait résulté du silence de l'administration pendant trois mois, sans examiner plus avant ce moyen tiré de l'impossibilité de retirer la décision de la préfecture du Doubs, aurait-elle été délivrée par une autorité incompétente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que l'entrée en vigueur d'une décision défavorable est subordonnée à sa notification régulière aux personnes qu'elle vise ; que la notification faite à une personne morale n'est régulière que si elle est délivrée au représentant de cette personne morale ou à une personne habilitée à recevoir l'acte ; qu'en jugeant pourtant régulière la notification faite à la société X... Daniel, après avoir relevé qu'elle avait été délivrée à M. X... qui n'était pas le représentant de la personne morale, et par des motifs impropres à caractériser que M. X... avait été habilité à recevoir l'acte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucun permis de construire tacite ne pouvait résulter d'une demande de dérogation adressée à une autorité distincte sur le fondement d'une loi différente relative au code de l'environnement et que la décision de refus de permis de construire avait été régulièrement notifiée à la société demanderesse dudit permis, conformément aux dispositions de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 391, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel de la partie civile, a condamné la SAS X... Daniel à payer à la commune de Pont-de-Roide la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a ordonné, à titre complémentaire, la démolition des ouvrages érigés au lieu-dit « l'empellement » commune de Pont-de-Roide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois du prononcé de l'arrêt ;
" aux motifs qu'il serait inéquitable de laisser la partie civile supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner SAS Daniel X... à payer au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 850 euros à la partie civile ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre au moyen péremptoire articulé par les conclusions du demandeur, selon lequel seul le maire avait été convoqué comme victime à l'audience du tribunal correctionnel, en qualité de personne physique, de sorte que la commune de Pont-de-Roide n'y était pas valablement représentée, ce qui rendait irrecevables sa constitution de partie civile en première instance, son appel et ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer la partie civile recevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'avocat de la commune de Pont-de-Roide-Vermondans s'est régulièrement constitué partie civile à l'audience au nom de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 112-1, L. 112-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à titre complémentaire, la démolition des ouvrages érigés au lieu-dit « l'empellement » commune de Pont-de-Roide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois du prononcé de l'arrêt ;
" 1°) alors que si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre au moyen péremptoire articulé par les conclusions de la demanderesse, expliquant que la démolition demandée par la commune posait un problème de faisabilité, l'ouvrage étant pour partie situé sur une autre commune sur le territoire de laquelle la construction avait été autorisée et définitivement validée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisé ;
" 2°) alors que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire de travaux irréguliers à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ; que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait une astreinte d'un montant maximal de 75 euros par jour de retard ; qu'une loi augmentant le montant de cette astreinte ne peut pas être appliquée à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en fixant pourtant l'astreinte ordonnée au montant de 100 euros par jour de retard, c'est-à-dire à un montant supérieur au maximum prévu par la loi en vigueur à la date de commission des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que la remise en état des lieux, qui constitue une mesure à caractère réel, ne saurait concerner que la seule partie de la construction édifiée sur la commune de Pont-de-Roide-Vermondans dès lors que la poursuite ne portait que sur celle-ci ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que l'astreinte assortissant une remise en état des lieux est une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite et non une peine et que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction consécutive à la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars, portant le montant maximum de l'astreinte à 500 euros par jour de retard, étaient applicables aux instances en cours, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que la société X... Daniel devra payer à la commune de Pont-de-Roide-Vermondans au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80581
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°16-80581


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80581
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