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06/12/2016 | FRANCE | N°15-85515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 15-85515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Mme Santa X..., épouse Y...,- La société civile immobilière La Ferme de Cornaline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées la première à 10 000 euros d'amende et la seconde à 15 000 euros d'amende , a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Mme Santa X..., épouse Y...,- La société civile immobilière La Ferme de Cornaline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées la première à 10 000 euros d'amende et la seconde à 15 000 euros d'amende , a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 552, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a statué par contradictoire à signifier ;
"alors que toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les Conventions internationales d'entraide judiciaire ; qu'en cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des motifs de l'arrêt attaqué ni des éléments de la procédure que les demanderesses, qui résident à Monaco, aient été touchées par la citation ; qu'en conséquence, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel a statué par contradictoire à signifier" ;
Vu les articles 552 et 562 du code de procédure pénale, ensemble la Convention franco monégasque du 8 novembre 2005 en matière d'entraide judiciaire pénale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les Conventions internationales d'entraide judiciaire ; qu'en cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... et la société civile immobilière La Ferme de Cornaline ont interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville les ayant condamnées pour infractions au code de l'urbanisme ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les prévenues ne comparaissaient pas, a statué par un arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans constater que les prévenues avaient eu connaissance de la citation dans le délai fixé par l'article 552 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 janvier 2015 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85515
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-85515


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85515
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