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06/12/2016 | FRANCE | N°15-84105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 15-84105


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2015, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et destruction involontaire du bien d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 20

16 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2015, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et destruction involontaire du bien d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me BALAT, de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demandes et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 322-5 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, de destruction involontaire de bien par explosion ou incendie, mise en danger d'autrui ;
" aux motifs que : sur les causes de l'explosion ; que les prévenus et la société Axa France IARD font en substance grief aux enquêteurs comme à l'expert M. Z...d'avoir tenu pour acquise l'hypothèse, dénoncée par la rumeur publique, selon laquelle l'explosion s'était produite dans l'appartement de M. A...sans procéder alors aux investigations techniques qui s'imposaient et en dépit de contradictions dans les constatations opérées ; que c'est cependant par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'accident avait eu pour origine une explosion de gaz survenue dans l'appartement de M. A...; que des conclusions de M. Z..., confirmées par celles de MM. B...et C..., il résulte en premier lieu qu'au regard de l'importance des dommages, le sinistre ne peut s'expliquer que par une explosion de gaz, l'hypothèse d'un explosif ou de produits chimiques devant être écartée ; qu'aucun élément ne permet de douter de cette thèse, au demeurant admise par la compagnie AXA, confortée par les témoignages de MM. D...et E...; qu'il est constant que le remplacement de la gazinière de M. A...par une cuisinière électrique a été opéré à la suite de l'intervention du médecin traitant du prévenu, lui-même alerté par une patiente habitant dans l'immeuble, ayant signalé à l'UDAF un maniement dangereux de ses appareils à gaz par le mis en cause ; que si des rumeurs infondées ont effectivement visé M. A..., la réalité d'un maniement incohérent de la gazinière a, la veille de l'accident, été constatée par M. X...ayant observé lors de son arrivée chez l'intéressé qu'un brûleur était allumé sans récipient sur le feu ; qu'il est tout aussi constant que M. X...a dans l'après midi du 2 avril 2013 évacué la gazinière de M. A..., pourvu de son flexible d'alimentation, et a vers 17 heures quitté le lieux en laissant, situation n'ayant pas existé chez Mme F..., une vanne de gaz non reliée à un quelconque appareil et dépourvue de bouchon obturateur ; que le seul rapprochement de ces deux éléments constituait dès lors une présomption majeure quant à la localisation de l'explosion et qu'il ne saurait être fait grief aux enquêteurs comme à l'expert d'avoir considéré cette hypothèse comme privilégiée ; que, par ailleurs, les investigations opérées ont de manière certaine permis la vérification de ladite hypothèse ; que M. Z...a en premier lieu relevé que l'épicentre de l'explosion se situait dans l'appartement du prévenu et a effectivement constaté qu'un effondrement total était intervenu dans la partie droite de l'aile d'immeuble où demeurait M. A..., locataire de l'appartement 1D, les victimes ayant toutes été domiciliées dans des logements voisins ; que ces constatations ont été confirmées par celles des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ayant exposé que les deux logements totalement disparus étaient les appartements D du rez-de-chaussée et du premier étage ; que si aucune autopsie n'a été réalisée, il résulte cependant du rapport de M. le professeur G...qu'un tel examen n'aurait pas apporté d'autres informations utiles à la manifestation de la vérité, les victimes n'ayant présenté que des lésions de blast soit des " territoires cutanés violacés avec des décollements bulleux disséminés sur les corps " (hémorragies sous-cutanées s'associant à des lésions hémorragiques des viscères, notamment, des poumons) ainsi que des excoriations cutanées et des plaies provoquées par la projection de débris ; que M. A...apparaît donc comme l'unique victime de brûlures, s'étant en la cause étendues sur 12 % de la surface corporelle ; que de cette considération comme des constatations opérées sur la cuisinière et son cordon d'alimentation électrique, M. Z...a conclu qu'un front de flamme s'était produit dans l'appartement de M. A...ce qui, à nouveau, démontrait que l'explosion s'était produite en ce lieu ; que M. Z...a, en présence des techniciens en identification criminelle dont le rapport confirme ce point, découvert dans les décombres, à proximité d'une cuisinière électrique, une vanne de gaz non reliée à un appareil et dépourvue de bouchon obturateur, situation rigoureusement identique à celle laissée la veille au soir par M. X...; que l'expert, qui a formellement confirmé cet élément fondamental à la barre de la cour, a pu suivre jusqu'au compteur le cheminement de la conduite de gaz et constaté qu'il s'agissait de celle ayant desservi l'appartement 1D de M. A...; que M. Z...a enfin observé, toujours en présence des techniciens en identification criminelle, que la vanne en cause se trouvait en position grande ouverte ; que l'origine de l'explosion par ouverture du robinet de gaz dans l'appartement de M. A...apparaît dès lors absolument certaine étant au surplus observé :- que M. Z...n'a constaté d'anomalie, ni sur les installations de gaz situées dans les parties communes, ni sur la chaudière de l'appartement de M. A...,- que la découverte d'un robinet RCA démontre l'inexactitude, au moins partielle, des fiches de la société Must évoquées par M. A...et son assureur relativement à l'installation systématique de vannes ROAI,- qu'avant d'invoquer devant le cour une absence de souvenirs sur ce point, M. A...a, lors de l'enquête comme à la barre du tribunal, formellement reconnu le robinet saisi comme celui ayant équipé son logement,- que si la photographie n° 193 de l'album établi par les enquêteurs représentant effectivement la vanne de gaz saisie, est légendée " vue générale des décombres devant l'appartement E du rez-de-chaussée. Devant le pilier nous découvrons l'arrivée de gaz provenant de l'appartement situé au second étage droit du bâtiment ", les techniciens en identification criminelle ont cependant, ainsi qu'il a déjà été exposé, confirmé par procès-verbal avoir avec l'expert suivi le cheminement de la conduite en cause et constaté que celle-ci provenait de l'appartement du premier étage côté Ouest, soit celui de M. A...,- que le rapport de M. H..., médecin légiste ayant examiné M. A..., n'a aucunement fait état de la réalisation d'examens tympaniques, l'absence de lésions à ce niveau n'étant donc pas établie,- que l'expert susvisé a en revanche mentionné l'existence de contusions pulmonaires, soit, au regard du rapport de M. G..., de lésions caractéristiques de blast ; qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétence ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il échet dès lors d'examiner la responsabilité pénale des deux prévenus au regard des dispositions susvisées ; (…) que sur la responsabilité de M. X...:- s'agissant des homicides et blessures involontaires ; qu'il est liminairement à constater que de l'extrait du répertoire des métiers figurant au dossier de la procédure il résulte que M. X...exerce en nom personnel une activité artisanale ; que la distinction opérée par la citation entre commis et chef de l'entreprise n'a dès lors pas lieu d'être, le prévenu étant intervenu en son unique qualité de personne physique exerçant sous l'enseigne et le nom commercial CDTVH ; que cette considération ne modifie cependant en rien l'appréciation de la responsabilité pénale de l'intéressé laquelle doit être examinée au regard des dispositions de l'article 121-3 susvisé ; qu'ainsi que précédemment exposé, M. X...n'est pas la personne ayant ouvert la vanne de gaz du logement de M. A..., aucune preuve n'étant en tout cas rapportée sur ce point ; qu'il est en revanche constant, l'intéressé l'ayant invariablement admis et les constatations matérielles effectuées sur le robinet de gaz saisi l'ayant confirmé, que le prévenu a quitté l'appartement de M. A...en laissant un robinet de gaz non relié à un appareil et non obturé par un bouchon vissé ; que M. X..., ayant à la fois contribué, en débranchant le flexible d'alimentation en gaz, à créer la situation ayant permis la réalisation du sinistre et omis de prendre la mesure, la pose d'un bouchon obturateur, qui aurait permis d'éviter l'explosion, apparaît dès lors comme auteur indirect des dommages ; que doit donc être recherché si l'intéressé a ou non commis la faute délibérée et/ ou caractérisée exigée par les dispositions légales précitées ; que les premiers juges ont en premier lieu exactement retenu que le prévenu avait contrevenu aux prescriptions de l'article 10 de l'arrêté du 2 août 1977, modifié par arrêté du 25 avril 2012, énonçant :- que tout appareil desservi par des tuyauteries fixes doit être commandé par un robinet disposé à proximité immédiate de l'appareil et aisément accessible,- que ce dispositif n'est toutefois, en cas de raccordement en tube rigide d'un appareil lui-même pourvu d'un robinet commandant l'arrivée de gaz, pas exigé à la condition que soit prévue l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil,- que les robinets de commande des appareils de cuisson doivent être pourvus d'un raccord de sortie fileté au pas G1/ 2 conformément à la norme NF E 03-005, et en application duquel la canalisation fixe d'arrivée de gaz doit donc être obturée par un bouchon à vis en cas de démontage d'une gazinière ; que M. X..., qui l'a toujours admis, avait connaissance de l'obligation susvisée qu'il a lui-même évoquée lors de son audition par les militaires de la gendarmerie ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause, et dès lors de manière manifestement délibérée, que M. X...a pris la décision de différer la pose d'un bouchon vissé et de quitter le logement de M. A...sans avoir rempli l'obligation particulière de sécurité prévu au règlement que le prévenu a encore manqué aux prescriptions :- de l'article 9, 3. 1. 3 de la norme NF DTU61. 1P3, imposant la présence d'un robinet de commande et d'un bouchon vissé à l'extrémité libre de toute tuyauterie de gaz en attente de raccordement,- de la norme NF P45-500 exigeant, en l'absence d'un appareil raccordé, la pose d'un bouchon vissé sur le robinet de commande ; que contrairement à ses déclarations à l'audience de la cour, M. X...a, par ailleurs, le 3 avril 2013, jour de l'explosion, déclaré aux enquêteurs :- que Mme I...lui avait demandé de remplacer la cuisinière de M. A...car ce dernier " laissait le gaz allumé ",- que M. A..., qui ne comprenait pas ce que lui-même lui expliquait et tenait des propos non cohérents, lui avait " paru saoul " ; que l'intéressé a, par ailleurs, toujours relaté avoir lors de son arrivée chez M. A...constaté l'allumage d'un brûleur sans récipient sur le feu ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que le prévenu a sciemment manqué aux règles de bonnes pratiques professionnelles susvisées alors qu'il connaissait les motifs du changement d'appareil de cuisson, avait personnellement constaté l'inaptitude de M. A...à normalement utiliser sa gazinière et avait remarqué l'état d'ébriété dans lequel se trouvait l'intéressé ; que dès lors, en quittant les lieux en y laissant une vanne de gaz non reliée à un appareil et non obturée, M. X...a également commis une faute caractérisée ayant exposé les occupants de l'immeuble à un risque particulièrement grave que, compte tenu des informations précises et concordantes dont il disposait, il ne pouvait ignorer ; qu'il est enfin constant que pour prévenir le risque d'ouverture intempestive de la vanne de gaz, M. X...avait la faculté, soit d'approvisionner un bouchon obturateur récupéré à son atelier ou acheté dans un commerce, soit de rebrancher provisoirement la gazinière ; que ces opérations ayant été à la portée de tout artisan, même non spécialiste des installations à gaz, le prévenu n'a donc pas accompli les diligences normales exigées par ses fonctions, ses compétences et les moyens dont il disposait ; que la décision querellée sera dès lors confirmée quant à la culpabilité de M. X...de ce premier chef ; que, s'agissant des dégradations involontaires : que l'article l'article 322-5 du code pénal prévoit et réprime le délit de destruction, dégradation ou détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoquée par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'ainsi, il a été exposé, s'agissant des délits d'homicide et de blessures involontaires, la violation susvisée se trouve en la cause caractérisée ; qu'il y aura donc à nouveau lieu sur ce point à confirmation du jugement dont appel ; que, s'agissant de la mise en danger d'autrui ; que les premiers juges ont encore exactement retenu que si la mise en danger des habitants et riverains de l'immeuble sis, ..., était caractérisée dès lors qu'était établie la violation manifestement délibérée commise par M. X..., le délit ne pouvait, s'agissant des victimes des homicides et blessures involontaires pour lesquelles le risque créé s'était réalisé, se cumuler avec ces deux infractions ; que la relaxe devant donc être prononcée s'agissant des faits commis au préjudice des victimes susvisées, la décision déférée sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions relatives à la culpabilité ;

" 1°) alors que lors que la faute délibérée n'est établie que si les juges du fond caractérisent non seulement l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement mais encore le caractère délibéré du manquement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer le prévenu coupable d'homicides et de blessures involontaires, se borner à relever qu'il a méconnu les prescriptions de l'article 10 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié par arrêté du 25 avril 2012 en application duquel la canalisation fixe d'arrivée de gaz doit être obturée par un bouchon à vis en cas de démontage d'une gazinière et qu'il a admis avoir connaissance de cette obligation, sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel M. X...n'a pas posé ce bouchon pour la seule raison qu'il n'en avait pas avec lui le jour de l'intervention et qu'il avait indiqué qu'il reviendrait le poser dès le lendemain, circonstance nécessairement exclusive de toute faute délibérée ;
" 2°) alors que la mise en danger de la vie d'autrui et la destruction involontaire du bien d'autrui suppose la démonstration d'une faute délibérée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de défense qui excluait une telle faute, ne pouvait pas déclarer le prévenu coupable de ces chefs ;
" 3°) alors qu'enfin, la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, suppose de son auteur la conscience d'un tel danger, les juges du fond devant démontrer que la personne physique auteur indirect du dommage avait connaissance du risque ou disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager comme probable ; que pour déclarer le prévenu coupable d'homicides et de blessures involontaires, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il a sciemment manqué aux règles de bonnes pratiques professionnelles et, en quittant les lieux en y laissant une vanne de gaz reliée à un appareil et non obstruée, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que M. X..., qui n'est pas un professionnel qualifié pour intervenir sur les installations au gaz, mais un simple technicien de maintenance en électricité appelé pour un dépannage à la demande de l'UDAF de la Marne, circonstance de nature à démontrer qu'il a accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, ses compétences et les moyens dont il disposait " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une explosion de gaz survenue le 3 avril 2013 dans un immeuble, ayant causé la mort de quatre personnes et des blessures à douze autres, M. X..., qui était intervenu dans l'appartement de M. A...pour remplacer une cuisinière à gaz par une cuisinière électrique, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides et blessures involontaires, dégradations involontaires, mise en danger d'autrui ; que le tribunal l'a déclaré coupable d'homicides involontaires, de blessures involontaires et de destructions involontaires du bien d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité ainsi que sur les peines, l'arrêt retient que X...a débranché le flexible d'alimentation en gaz, créant la situation ayant permis la réalisation du sinistre et qu'il a omis de prendre la mesure qui aurait permis d'éviter l'explosion en posant un bouchon obturateur ; que les juges ajoutent que, d'une part, c'est en parfaite connaissance de cause et de manière manifestement délibérée qu'il a pris la décision de différer la pose de ce bouchon et de quitter le logement de M. A...sans avoir rempli l'obligation particulière de sécurité que le règlement lui imposait ; que, d'autre part, connaissant les motifs du changement d'appareil de cuisson et ayant personnellement constaté l'inaptitude de M. A...à utiliser normalement sa gazinière et son état d'ébriété, il a sciemment manqué aux règles de bonnes pratiques professionnelles ; qu'au surplus, en quittant les lieux en y laissant une vanne de gaz non reliée à un appareil et non obturée, il a également commis une faute caractérisée ayant exposé les occupants de l'immeuble à un risque particulièrement grave que, compte tenu des informations précises et concordantes dont il disposait, il ne pouvait ignorer ; que la cour d'appel relève, enfin, qu'il est constant que pour prévenir le risque d'ouverture intempestive de la vanne de gaz, M. X...avait la faculté, soit de poser un bouchon obturateur récupéré à son atelier ou acheté dans un commerce, soit de rebrancher provisoirement la gazinière ; que ces opérations étant à la portée de tout artisan, même non spécialiste des installations à gaz, il n'a pas accompli les diligences normales exigées par ses fonctions, ses compétences et les moyens dont il disposait ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X...devra payer à M. Jean-Michel J...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénal ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que M X...devra payer à Mme K... et M. M..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fille mineure Juliette M...;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X...devra payer à la société Axa France Iard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84105
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-84105


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84105
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