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06/12/2016 | FRANCE | N°15-80816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 15-80816


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Yves X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Thierry Y... du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur,

M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ; ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Yves X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Thierry Y... du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 122-5, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant déclaré M. Y... pénalement irresponsable comme ayant agi en état de légitime défense ;
" aux motifs que l'article 122-5 du code pénal expose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de la défense employée et la gravité de l'atteinte ; que la loi et la jurisprudence ont pu déterminer avec précision les critères à retenir pour que le fait justificatif de légitime défense soit établi et fasse disparaître l'élément moral de l'infraction, il faut :- une attaque actuelle et injuste,- une riposte nécessaire, concomitante et proportionnée à l'agression subie ; qu'il ressort de l'information que dans un premier temps, M. Y... a été victime d'une tentative de vol à main armée de son commerce dans les circonstances suivantes ; que M. Y... indique avoir vu le véhicule suspect au moment où il relevait le rideau métallique de son magasin, il était intrigué et rentrait dans le local attenant pour relever le numéro d'immatriculation, ce qui est confirmé par la découverte du papier manuscrit supportant des annotations ; qu'à ce stade, le bijoutier a seulement son attention attirée par un véhicule qui lui paraît suspect, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir quitté la bijouterie pour se réfugier dans un autre lieu ni de ne pas avoir appelé les forces de l'ordre ; qu'il n'est pas non plus établi que le bijoutier se soit armé à la seule vue du véhicule qui ne présentait alors qu'un danger potentiel ; qu'en ressortant du local il apercevait le véhicule BMW garé au-dessus du bar, faisant alors le lien avec un précédent vol à main armée où la moto des malfaiteurs s'était garée au même endroit, il retournait dans le local prendre l'arme et la remontait ; que, comme il entendait les portières claquer et voyant des hommes courir en direction de son magasin, il mettait deux cartouches dans le chargeur ; que même si l'on suit le raisonnement de la défense de M. X... selon lequel M. Y... aurait chambré une cartouche puis pointé son pistolet en direction de la bijouterie se tenant prêt à tirer lorsque M. X... et son complice se sont présentés devant le magasin, force est de constater qu'il n'en a rien fait et que le tir n'a pas été effectué à cet instant précis, par conséquent l'on ne saurait en tirer un élément déterminant pour caractériser une intention homicide ; que M. Y... déclarait voir, du hall du local où il se trouvait, un homme tenant une arme de type fusil à canon scié, donner un coup de pied dans la porte ; que ceci est confirmé par l'exploitation de la vidéo surveillance qui établit qu'à 8 heures 38'13''la partie civile M. X... apparaît dans le champ de la caméra, cagoulé et porteur d'un fusil à pompe de calibre 12 à crosse et canon sciés, lequel se révèlera être approvisionné de quatre cartouches de chasse, une 5e cartouche étant engagée dans la chambre de tir, l'agresseur donnant un coup de pied dans la porte vitrée de la bijouterie à 8 heures 38', un deuxième individu se tenait derrière le premier agresseur ; que toujours d'après les images de la vidéo à 8 heures 38'14'', l'individu se retournait sur sa gauche, tenait son arme à deux mains quasi-horizontalement en direction de la porte du local où se trouvait M. Y..., s'avançait et s'écroulait ; qu'il résulte des éléments médicaux légaux et balistiques que le tir a été effectué à courte distance, que M. X... a été atteint en région temporo-pariétale postérieure par un projectile unique dont la trajectoire était quasi-tangentielle à la boîte crânienne ; que la courte distance, la trajectoire tangentielle de la balle, alors que M. Y... s'entraîne régulièrement, permettent de confirmer que ce dernier n'a pas visé précisément sa cible, qu'il s'agit plutôt d'un tir au « jugé », et excluent par là même toute intention homicide ; que le docteur Z...faisant la synthèse des données tirées de l'analyse de l'enregistrement vidéo, des expertises médicales et de la reconstitution, relevait que M. X... lançait sa jambe droite en avant, commençait à lever son arme en direction de M. Y... puis ébauchait un second pas en avant et était atteint par un tir ; qu'il notait que M. X... était au moment de sa blessure, en situation de rapprochement rapide vis-à-vis de M. Y... ; que l'information a pu établir de manière formelle qu'au moment où il a tiré, M. Y... était directement menacé par la partie civile qui avait dirigé son arme, un fusil à pompe à crosse et canon sciés de calibre 12 approvisionné et armé de munitions à la redoutable efficacité à courte distance, cette dernière étant estimée à 2, 20 mètres au moment des tirs de M. Y... ; que l'utilisation par ce dernier d'une arme de type pistolet semi-automatique de marque Glock de calibre 9m/ m détenue légalement et transportée conformément aux dispositions réglementaires (arme démontée) dans le but de se rendre au stand de tir à l'issue de son travail, apparaît proportionnée au péril de mort auquel il était directement exposé et auquel il devait faire face ; que selon un principe qui n'a jamais été remis en cause, les éléments de la légitime défense n'ont pas seulement en vue le cas d'une nécessité absolue, indiscutable, mais encore le cas où celui qui se défend peut raisonnablement croire qu'il se trouve en péril ; qu'en l'espèce, il existe une attaque injustifiée résultant de l'irruption d'un individu cagoulé, porteur d'une arme, suivi d'un second se dirigeant en courant vers son magasin ; que la riposte de M. Y... s'est déroulée au moment même où il était lui-même directement menacé par l'agresseur armé ; qu'elle était nécessaire, la configuration des lieux ne permettant pas à M. Y... de s'enfuir sans passer devant les malfaiteurs et donc sans risquer pour sa vie ; qu'il s'agit d'une riposte proportionnée : l'agression étant commise par plusieurs personnes, M. X... se trouvait à courte distance de M. Y..., se dirigeait vers lui, porteur d'une arme chargée qu'il pointait en sa direction ; qu'il n'est pas indifférent de rappeler que M. Y... avait fait l'objet de deux agressions antérieures, qu'il avait été blessé au dos au cours de l'une d'entre elles et a pensé qu'il était inutile de s'enfermer dans le local, la porte en bois ne pouvant résister en cas d'assaut ; qu'en conséquence, M. Y... sera déclaré pénalement irresponsable comme ayant agi en état de légitime défense au sens des dispositions de l'article 122-5 alinéa 1 du code pénal ; que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit, que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;

" 1°) alors que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification ; que la qualification de violences volontaires suppose nécessairement l'intention de l'auteur de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; que, dès lors, en maintenant la qualification erronée de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours tout en constatant que M. Y... avait déclaré « avoir tiré sans viser ; qu'il voulait faire fuir les malfaiteurs et n'avait pas l'intention de toucher quiconque », ce qui impliquait que soit retenue une qualification de blessures involontaires exclusive de la légitime défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause la légitime défense est exclue lorsque la riposte n'est pas nécessaire ; que tel est le cas lorsque son auteur avait la possibilité de prendre la fuite ou de prévenir les forces de l'ordre ; que, dès lors, en affirmant que la riposte de M Y... « était nécessaire » cependant qu'elle avait relevé que M. Y... avait, préalablement à l'attaque, repéré le véhicule suspect dont il avait pris le temps de noter le numéro d'immatriculation, et qu'ayant « compr [is] qu'il allait se faire voler », il avait décidé de prendre son arme et de retourner dans la bijouterie, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'une tentative de vol à main armée a eu lieu dans la bijouterie appartenant à M. Thierry Y... au cours de laquelle ce dernier a grièvement blessé à la tête un des auteurs, M. Jean-Yves X..., avec une arme de tir de 9 mm, les autres malfaiteurs prenant la fuite ; qu'à l'issue d'une information ouverte contre M. Y... du chef de violences aggravées, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. X..., partie civile, a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction retient, notamment, que M. Y... indique avoir vu le véhicule suspect au moment où il relevait le rideau métallique de son magasin, qu'il était intrigué et rentrait dans le local attenant pour relever le numéro d'immatriculation, ce qui est confirmé par la découverte du papier manuscrit supportant des annotations, qu'en ressortant du local il apercevait le véhicule BMW garé au-dessus du bar, faisant alors le lien avec un précédent vol à main armée où la moto des malfaiteurs s'était garée au même endroit, il retournait dans le local prendre l'arme et la remontait, puis que, comme il entendait les portières claquer et voyant des hommes courir en direction de son magasin, il mettait deux cartouches dans le chargeur ; que les juges ajoutent que l'information a pu établir de manière formelle qu'au moment où il a tiré, M. Y... était directement menacé par la partie civile qui avait dirigé son arme, un fusil à pompe à crosse et canon sciés de calibre 12 approvisionné et armé de munitions à la redoutable efficacité à courte distance, cette dernière étant estimée à 2, 20 mètres au moment des tirs ; que la chambre de l'instruction en déduit que la riposte s'est déroulée au moment même où M. Y... était directement menacé par l'agresseur armé, qu'elle était nécessaire, la configuration des lieux ne lui permettant pas de s'enfuir sans passer devant les malfaiteurs et donc sans risquer pour sa vie et qu'il s'agit d'une riposte proportionnée, l'agression étant commise par plusieurs personnes, et M. X... se trouvant à courte distance de M. Y..., se dirigeant vers lui, porteur d'une arme chargée qu'il pointait en sa direction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, laquelle avait prétendu, dans ses écritures que l'auteur du coup de feu était animé d'une intention homicide à son égard, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé l'existence de la cause d'irresponsabilité de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80816
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-80816


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80816
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