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06/12/2016 | FRANCE | N°15-14212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-14212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2014), que la société Demeures terre et tradition (la société DTT) a conclu avec la société Conseils et mise en relations (la société CMR) un contrat d'agence commerciale pour la vente de constructions de maisons individuelles dans un secteur déterminé ; que le contrat stipulait une période d'essai de douze m

ois, à l'issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2014), que la société Demeures terre et tradition (la société DTT) a conclu avec la société Conseils et mise en relations (la société CMR) un contrat d'agence commerciale pour la vente de constructions de maisons individuelles dans un secteur déterminé ; que le contrat stipulait une période d'essai de douze mois, à l'issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période, moyennant un préavis de quinze jours le premier mois, puis d'un mois au-delà ; que la société DTT ayant rompu le contrat au cours de la période d'essai, avec préavis, pour non-respect des objectifs convenus, la société CMR l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation des relations et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société CMR, aux motifs que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que le contrat soit définitivement conclu, n'interdit pas la prévision d'une période d'essai et que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce n'est pas due à l'agent dans ce cas ; qu'elle a, en outre, considéré que la résiliation du contrat par la mandante n'était pas abusive puisque la société CMR n'avait réalisé qu'une seule vente en cinq mois alors que l'objectif prévu au contrat portait sur la réalisation de vingt-cinq ventes par an ; que la société CMR a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu que cet arrêt fait application d'une jurisprudence constante de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, selon laquelle la stipulation d'une période d'essai n'est pas interdite dans les contrats d'agence commerciale ; qu'aucune disposition de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, ne fait référence à une éventuelle période d'essai, de sorte que celle-ci paraît pouvoir être stipulée par les parties dans un contrat d'agence commerciale, en conformité avec le droit communautaire ; que, toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse tout droit à indemnité lorsque la rupture du contrat d'agence commerciale intervient pendant la période d'essai et que les parties n'en ont prévu aucune en ce cas ; que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 86/653 dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3 ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans son arrêt du 7 avril 2016 (Marchon Germany GmbH, C-315/14, point 33) que la directive 86/653 vise, notamment, à protéger l'agent commercial dans sa relation avec le commettant (voir, en ce sens, arrêts Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, point 19, et Quenon K, C-338/14, point 23), que l'article 17 de cette directive est, à cet égard, d'une importance déterminante (voir, en ce sens, arrêt Unamar, C-184/12, point 39) et qu'il convient dès lors d'interpréter les termes du paragraphe 2 de cet article dans un sens qui contribue à cette protection de l'agent commercial ; que la Cour de justice ne s'est pas prononcée à ce jour sur la question de savoir si l'article 17 de la directive s'applique lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée ; qu'il y a donc lieu de la saisir de cette question ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

« L'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, s'applique-t-il lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée ? » ;

Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Conseils et mise en relations (CMR)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CMR de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat par la société Demeures Terre et Tradition ;

Aux motifs que le statut des agents commerciaux n'interdisait pas une période d'essai ; que les parties avaient convenu de faire précéder l'exécution du contrat d'une période d'essai de douze mois, à laquelle elles pouvaient mettre fin à tout moment moyennant le respect d'un préavis de quinze jours le premier mois et d'un mois les mois suivants ; que dans ce cas, l'indemnité compensatrice de l'article L. 134-12 du code de commerce n'était pas due ; que la dénonciation du contrat en période d'essai n'avait pas à être motivée ou si elle l'était, ne devait pas caractériser un abus de droit ; que la société DTT avait motivé la rupture par le très faible nombre de ventes réalisées par la société CMR en cinq mois d'activité ; que ce fait n'était pas contesté par la société CMR, laquelle tentait seulement, sans en apporter la preuve, d'en faire peser la responsabilité sur la société DTT ; que tandis que l'objectif contractuel était la réalisation de 25 ventes par an, la société CMR n'en avait réalisé qu'une seule en cinq mois ; que la société DTT pouvait avoir des doutes sur la capacité de la société CMR à exécuter le contrat d'agence commerciale ; que la société DTT, qui n'avait pas spécialement à lui adresser en période d'essai la mise en demeure préalable prévue à l'article 9 du contrat, avait régulièrement pu mettre un terme à la période d'essai après avoir respecté le préavis contractuel d'un mois ; qu'il convenait dès lors de débouter la société CMR de ses demandes d'indemnités ;

Alors 1°) que la résiliation du contrat d'agent commercial ouvre droit au profit du mandataire, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, même si la rupture intervient pendant la période d'essai ; qu'en refusant, par principe, tout droit à une indemnité compensatrice lorsque la rupture intervient durant la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Alors 2°) que le mandataire peut se décharger de sa responsabilité en démontrant une faute du mandant ; qu'en ayant seulement énoncé que la société CMR tentait, sans en apporter la preuve, de faire peser la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial sur la société DTT sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas démontré que le local mis à la disposition du mandataire était en très mauvais état et que le point de vente ainsi dévalorisé était parfaitement inexploitable, ce qui expliquait la non-réalisation des objectifs contractuellement prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;

Alors 3°) que les juges ont l'obligation d'analyser, même sommairement, les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à défaut de s'être prononcée, même sommairement, sur le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 17 juillet 2012, sur le compte-rendu de la réunion trimestrielle du 25 avril 2012 démontrant le très mauvais état de la « bulle » de vente, sur le courrier électronique du 26 octobre 2011 et les factures d'achat de cadenas démontrant que le point de vente n'était même pas verrouillé et sur les autres pièces invoquées par la société CMR (conclusions p. 18) et figurant dans le bordereau de communication de pièces démontrant que le point de vente n'était ni étanche ni chauffé en hiver et démontrant la nécessité pour la société CMR de recruter une nouvelle équipe de commerciaux, autant de preuves des fautes commises par la société Demeures Terre et Tradition justifiant que la société CMR soit exonérée de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que dès lors que le mandant justifiait la rupture du contrat, même en période d'essai, par le non-accomplissement des objectifs prévus à l'article 9 du contrat d'agent commercial, la formalité de la mise en demeure qui y était prévue devait nécessairement être respectée ; qu'en ayant énoncé que la société Demeure Terre et Tradition « n'avait pas spécialement » à adresser la mise en demeure préalable prévue à l'article 9 du contrat bien qu'elle se fût fondée sur le non-respect des objectifs stipulés dans cet article 9, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14212
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice de l'u.e
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-14212


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14212
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