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06/12/2016 | FRANCE | N°15-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-13242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire du réseau de transport et de distribution d'électricité du département de La Réunion de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une proposition technique et financière (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de sa demande de racco

rdement de l'installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électrici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire du réseau de transport et de distribution d'électricité du département de La Réunion de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une proposition technique et financière (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, la société Sol austral (le producteur) l'a assignée en réparation du préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, l'obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que pour condamner la société EDF à indemniser le producteur, l'arrêt, après avoir constaté que cette société n'a adressé aucune PTF dans le délai qui lui était imparti, retient que la cause déterminante du préjudice allégué par le producteur réside dans le défaut de réponse à la demande de raccordement dans le délai impératif de trois mois prévu dans la documentation technique de référence et que ce manquement, consommé avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret précité, est constitué par la perte de chance de poursuivre la réalisation d'un projet d'investissement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, en l'absence de retard, le producteur aurait pu accepter l'offre d'EDF avant la date de suspension de l'obligation de conclure un contrat selon les modalités précisées par le décret précité, de sorte que la demande de raccordement n'aurait pas été atteinte par la mesure de suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Electricité de France à payer à la société Sol austral la somme de 60 000 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Sol austral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France (EDF)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société EDF, l'exposante) à payer à un producteur d'énergie photovoltaïque (la société Sol austral) la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE les délais d'instruction des demandes de raccordement au réseau public, formalisées par les producteurs d'énergie, dont l'activité était organisée par la loi du 10 février 2000 permettant le développement des énergies renouvelables en France, avaient un caractère impératif en ce qu'ils concrétisaient l'obligation fixée par la loi et ses décrets d'application, et impartie au gestionnaire de garantir, de manière transparente et non discriminatoire à tous les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, leur droit d'accès au réseau ; qu'en l'occurrence, il appartenait à la société EDF, gestionnaire via sa direction des systèmes énergétiques insulaires du réseau de transport et de distribution d'électricité du département de La Réunion, de répondre à la demande de raccordement qui lui avait été présentée en émettant une proposition technique et financière de raccordement au réseau dans les trois mois de la réception de la demande, délai résultant des référentiels techniques élaborés par le gestionnaire en application du dispositif normatif instituant son obligation de rachat, sauf à ce qu'il pût être retenu que la demande en cause était concernée par le moratoire institué par le décret 2010-1510 du 9 décembre 2010 ou à établir l'existence d'une situation de force majeure ; que la demande adressée par le pétitionnaire avait été réceptionnée et déclarée complète le 31 août 2010 ; que le délai de trois mois durant lequel la société EDF devait impérativement transmettre sa proposition de raccordement expirait le 30 décembre 2010 à 24 heures (en réalité le 1er décembre 2010) ; que l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 suspendant pendant trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat, sauf pour les installations pour lesquelles les producteurs avaient notifié au gestionnaire de réseau leur acceptation à la proposition de raccordement avant le 2 décembre 2010, n'était pas susceptible d'exonérer la société EDF de sa responsabilité déclarée en raison d'un manquement à ses obligations consommées avant la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 10 décembre 2010 ; que pour ce motif et ceux non contraires du premier juge, le jugement serait confirmé en ce qu'il avait admis le principe de la responsabilité d'EDF après avoir, par des motifs que la cour s'appropriait, considéré qu'elle ne justifiait pas de la situation de force majeure dont elle se prévalait à titre subsidiaire ; que le principe de la responsabilité de la société EDF était confirmé pour une faute commise par elle en dehors de tout contrat, au stade préalable à l'élaboration des conventions ; que le nécessaire avait été fait sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ; qu'il ne pouvait être soutenu par la société EDF que le préjudice allégué serait résulté exclusivement de l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, quand il avait pour cause déterminante son défaut de réponse dans le délai impératif résultant de sa propre documentation technique ; qu'il était constitué par une perte de chance de gains ; que si la société EDF avait respecté son obligation de proposition de tarification, le pétitionnaire aurait été mesure de poursuivre la réalisation d'un projet d'investissement d'un montant de 403.951 euros dont la bonne fin dépendait ensuite de sa capacité à mobiliser des fonds propres à hauteur de 20 % de cette somme et à obtenir le financement pour le surplus par le recours au crédit, de sa capacité à réaliser le projet Sur le plan industriel et à garantir son bon fonctionnement sur le long terme, lui permettant de devenir une source de profits, ceux-ci dépendant ensuite de divers facteurs et aléas techniques climatiques économiques et juridiques ; que ce préjudice avait été justement quantifié par le première juge (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; que la société EDF n'avait adressé aucune proposition technique et financière à la société Sol austral dans le délai de trois mois prenant fin le 30 novembre 2010, ni par la suite ; que bien que ce délai n'induisît aucune obligation de résultat puisqu'il ne faisait naître aucune décision implicite du gestionnaire, le contrat de raccordement n'étant conclu qu'après l'acceptation par le pétitionnaire, l'absence d'envoi de la proposition technique et financière constituait un manquement fautif de la société EDF ; qu'en effet, il s'agissait là d'une violation de son obligation de garantir l'accès au réseau public à tout producteur qui en faisait la demande, mais également d'une méconnaissance de sa propre documentation technique de référence ; que ce délai n'était pas indicatif et théorique, mais constituait un délai maximum qui lui était donné pour examiner les demandes de raccordement ; que la société EDF ne pouvait dès lors valablement opposer la survenance du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant temporairement l'obligation d'achat d'électricité pour contester le lien de causalité, en affirmant que, compte tenu de la date limite de ce délai (soit le 30 novembre 2010), il aurait été matériellement impossible à la demanderesse de passer le contrat de raccordement avant le 2 décembre, date butoir fixée par le décret ; qu'au demeurant, le défaut de traitement de la demande dans le délai avait placé la société Sol austral sous le coup de l'application d'une tarification à la baisse du prix d'achat de l'énergie, ce qui suffisait à caractériser la relation causale entre la faute et le préjudice ; qu'il ne pouvait qu'être constaté l'absence de preuve d'une situation imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure exonératoire ; que, dans un contexte dûment reconnu d'augmentation régulière des demandes de raccordement liée à une politique tarifaire particulièrement attractive, il était certain que l'annonce par les pouvoirs publics d'une baisse du tarif était de nature à entraîner un afflux immédiat de demandes présentées par les producteurs avant l'application du nouveau tarif ; que la société EDF, leader mondial de la production, du transport et de la distribution d'électricité, principalement intéressée par ces modifications, ne pouvait dès lors ignorer ni la survenance du décret, ni ses conséquences immédiates en terme de demandes à traiter, ce qui excluait tout caractère imprévisible et irrésistible de cet événement ; que son irrésistibilité n'était pas davantage démontrée quand il incombait à cette société de prendre toutes les mesures nécessaires en matière de gestion de personnel pour faire face au traitement de ce flux de demandes ; que la société Sol austral ne pouvait se prévaloir d'un gain manqué au regard des aléas techniques, climatiques, économiques inhérents à l'activité photovoltaïque sur une durée de vingt ans, tandis qu'il ne s'agissait que d'un simple projet d'investissement, la centrale n'ayant pas encore été bâtie au moment du dépôt de la demande de raccordement ; que seule l'indemnisation de cette perte de chance calculée forfaitairement par référence au caractéristiques de puissance et de production déclarées dans le projet d'installation pouvait être retenue (jugement entrepris, pp. 9 et 10) ;

ALORS QUE, d'une part, la constatation d'un retard dans la délivrance d'une proposition technique et financière ne permet pas de présumer une violation par le gestionnaire du réseau public de distribution de son obligation de garantir, de manière transparente et non discriminatoire, l'accès audit réseau, ni davantage sa négligence lorsque la violation d'une telle obligation n'est pas en cause ; qu'en déclarant impératif le délai de trois mois imparti au gestionnaire par sa documentation technique de référence pour la raison qu'un tel délai avait pour objet de garantir à tout producteur qui en faisait la demande l'accès au réseau de distribution, de sorte que la responsabilité du gestionnaire était engagée par le seul fait d'un retard dans la délivrance d'une offre de raccordement, quelle qu'en fût la cause, sans que la victime ait à prouver que le retard qu'elle lui imputait serait dû à un manque de diligence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la constatation d'un retard dans la délivrance d'une proposition technique et financière ne permet pas de présumer de façon irréfragable une violation par le gestionnaire du réseau public de son obligation de garantir, de manière transparente et non discriminatoire, l'accès audit réseau, ni davantage sa négligence lorsque la violation d'une telle obligation n'est pas en cause ; qu'en déclarant impératif le délai de trois mois imparti au gestionnaire par sa documentation technique de référence, de sorte que sa responsabilité était engagée par le seul fait d'un retard dans le traitement d'une demande de raccordement, sans réserver la preuve par celui-ci de ses diligences, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, le droit à réparation naît de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux ; qu'en retenant que le défaut de traitement de la demande de raccordement dans le délai de trois mois était la cause déterminante du préjudice subi par le producteur, constitué par une perte de chance de gains qu'aurait permis la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité aux tarifs en vigueur avant le moratoire institué par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, bien que, sans l'intervention de ce moratoire, le retard imputé au gestionnaire n'aurait pas eu pour conséquence le préjudice retenu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, en tout état de cause, en admettant l'existence d'une relation de cause à effet entre la faute imputée au gestionnaire et la perte de chance de gains retenue, quand n'échappaient au moratoire institué par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 que les installations pour lesquelles le producteur avait notifié son acceptation de la proposition de raccordement avant le 2 décembre 2010, tout en constatant que le délai de transmission de la proposition de raccordement expirait le 1er décembre 2010 à minuit, de sorte qu'elle aurait dû vérifier qu'en l'absence de tout retard du gestionnaire, la demande de raccordement aurait été néanmoins atteinte par la mesure de suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, en cas de rupture fautive des pourparlers, le préjudice réparable ne peut consister dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ; qu'en allouant au producteur une somme de 60.000 € en indemnisation de son préjudice constitué par « une perte de chance de gains » qu'aurait permis la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur avant la mesure de suspension, tout en confirmant le principe de la responsabilité du gestionnaire « en dehors de tout contrat, au stade préalable à l'élaboration des conventions », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13242
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-13242


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13242
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