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06/12/2016 | FRANCE | N°15-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-10041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2014), que Mme X... détenait des parts dans la SARL Tuyauterie industrielle, chaudronnerie, mécanique (la société TICM), ainsi que dans les SARL Metallerie picarde et Calorifuge isolation 2000 ; que le 17 décembre 2009, elle a créé avec son père, M. X..., la SARL Djena ; que le 23 avril 2010, elle a cédé à celui-ci sa participation dans le capital de cette société ; que par acte du 26 juillet 2010, elle a cédé à la soci

été Djena la totalité des parts qu'elle détenait dans les sociétés TICM, Metal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2014), que Mme X... détenait des parts dans la SARL Tuyauterie industrielle, chaudronnerie, mécanique (la société TICM), ainsi que dans les SARL Metallerie picarde et Calorifuge isolation 2000 ; que le 17 décembre 2009, elle a créé avec son père, M. X..., la SARL Djena ; que le 23 avril 2010, elle a cédé à celui-ci sa participation dans le capital de cette société ; que par acte du 26 juillet 2010, elle a cédé à la société Djena la totalité des parts qu'elle détenait dans les sociétés TICM, Metallerie picarde et Calorifuge isolation 2000 ; que le même jour, elle a fait donation à son père des sommes dont elle était créancière envers la société Djena du fait des cessions consenties à cette dernière ; que Mme X... a ultérieurement assigné M. X... et la société Djena en annulation de cette donation ainsi qu'en paiement : que ces derniers se sont opposés à ces demandes en invoquant l'existence de conventions de prête-nom conclues entre M. X... et sa fille ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que ni les liens de parenté unissant les parties, ni le degré d'estime, de confiance et d'intimité ayant existé entre elles, ne suffisent à caractériser une impossibilité morale de justifier d'une preuve littérale ; qu'en se bornant, pour dispenser M. X... de rapporter la preuve littérale des mandats, à énoncer que ce dernier était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu des liens de confiance qu'il avait avec sa fille, sans expliciter en quoi les liens de confiance ayant existé entre la fille et son père plaçaient ce dernier dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, pour dispenser M. X... de rapporter la preuve littérale des mandats, sur la circonstance que, plusieurs années plus tard, ce dernier avait formalisé par écrit la restitution du prix de vente des actions et le règlement de leurs comptes, s'expliquant par la perte de confiance envers sa fille qui n'avait pas accepté dans un premier temps d'opérer les restitutions, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à expliquer en quoi les liens de confiance ayant existé entre la fille et le père lors de la conclusion des supposés mandats constituaient un obstacle à la rédaction d'un écrit, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1348 du code civil ;

3°/ que dans son attestation du 29 août 2011, M. Y..., expert-comptable, indiquait, après avoir exposé que le « régime d'exonération fiscale de l'impôt sur les sociétés, pour la création d'entreprises nouvelles » « interdisait la détention » du capital social « par des personnes ayant des responsabilités dans d'autres entreprises préexistantes », qu'il avait été décidé, sur son conseil, que « M. X... n'aurait aucune part, ni fonction dans la nouvelle structure, afin de mettre le maximum d'atouts pour prétendre au bénéfice de ce dispositif », précisait que le capital social de la société TICM, créée le 26 janvier 1993, avait été divisé entre sa fille, Linda, et son fils, Mustapha, sans « qu'aucun fonds [n'ait] été apporté par ses personnes » et soulignait à cet égard « qu'un contrôle fiscal portant sur la période de 1993 à 1995 [s'était] déroulé en 1996 et [avait abouti] à la remise en cause du bénéfice du dispositif d'exonération » ; qu'en affirmant, pour écarter la fraude fiscale et débouter Mme X... de sa demande en nullité des conventions de prête-nom, que l'attestation de M. Y...ne suffisait pas à démontrer que l'exonération fiscale ait été la cause déterminante des conventions de prête-nom, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation desquels il résultait que M. X... avait, pour bénéficier de l'exonération fiscale, réparti le capital social de la société TICM et dont il était le seul et véritable détenteur, entre ses deux enfants, de manière à ne pas apparaître comme le détenteur des parts sociales, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la convention de prête-nom ayant pour but de faire échec à une règle d'ordre public est nulle pour fraude à la loi ; qu'en se fondant, pour dire que les conventions de prête-nom n'avaient pas été causées par la volonté de M. X... de frauder les droits de son épouse dans la communauté durant la procédure de divorce, sur la circonstance que la souscription ou l'achat des parts des deux premières sociétés, en l'occurrence les sociétés TICM et Métallurgie Picardie, avaient eu lieu cinq ou six ans avant l'introduction de la procédure de divorce en 1999, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'une fraude aux droits de l'épouse de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 1321 et 1133 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, laquelle, ayant relevé les liens de confiance existant entre Mme X... et son père, en a déduit que celui-ci s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit ;

Et attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les conventions de prête-nom conclues entre M. X... et sa fille ne revêtaient aucun caractère frauduleux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et à la société Djena ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fiat grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de donation de créance et des conventions de prête-nom et en paiement de la somme de 2 850 895 euros ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes tendant à l'annulation de l'acte de donation, à l'annulation de la convention de portage et au paiement de 2 850 895 euros ; (….) ; que si dans les rapports entre les parties, la preuve d'une contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l'acte apparent est constaté en cette forme, cependant c'est à juste titre que le premier juge a dispensé M. X... de rapporter la preuve littérale des mandats par application de l'article l348 du code civil dans la mesure où il justifie d'une impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu des liens de confiance qu'il avait avec sa fille, le fait qu'il ait, plusieurs années plus tard, formalisé la restitution du prix de vente des actions au travers d'un écrit ainsi que le règlement de leurs comptes, s'expliquant d'ailleurs par la perte de confiance envers sa fille, Mme Linda X... n'ayant pas accepté dans un premier temps d'opérer les restitutions telles qu'elle avaient été convenues entre eux ; que comme l'a retenu le premier juge, M. X...démontre, à travers de nombreuses attestations notamment celle de son fils Mustapha qui sont circonstanciées et non contredites pertinemment, que les conventions de prête-nom existent bel et bien et qu'elles consistaient à faire apparaître ses enfants (notamment Linda) comme les titulaires apparents des parts, voire comme les gérants des sociétés ; qu'il en ressort que M. Salem X... a donné à ses enfants, notamment Mme Linda X..., mandat de souscrire et d'acquérir des parts sociales, de gérer les sociétés et in fine de vendre toutes ses parts sociales à la société Djena, faisant ainsi cesser la participation simulée de cette dernière dans les trois sociétés ; que si Mme X... a pu occuper des responsabilités réelles dans les sociétés, au demeurant rémunérées, elle ne prouve cependant pas avoir pris les décisions en tant qu'associée mais toujours sur mandat et sous le contrôle de son père ; qu'au demeurant, elle produit l'attestation dc Mme C...qui, au détriment d'une phrase, traduit bien que Mme Linda X... n'était pas indépendante dans la prise de décision des sociétés mais agissait sur mandat de son père : " M. X... a demandé à Mme X... dans le cadre de ses fonctions de RH et gérante d'être présente dans les relations et partenariat avec les autres entreprises... " ; qu'en tout état dc cause, la gérance des sociétés ne suffit pas à établir la propriété des parts sociales, la gérance pouvant très bien être déléguée à un non associé et le fait que Mme Linda X... ait perçu des revenus substantiels entre 2001 et 2009 du fait de ses activités dans les sociétés ou même du fait de la détention ostensible des parts ne prouve pas qu'elle était la véritable propriétaire des parts ; qu'il apparaît d'ailleurs que des sommes ont transité sur un compte joint ouvert au nom dc Mme Linda X... et de son père, ce dernier s'engageant dans l'acte du 26 juillet 2010 à en assumer toutes les conséquences fiscales et sociales ; qu'il y a lieu d'ajouter que lors de la constitution des sociétés ou du rachat des parts, Mme X... n'a déboursé aucune somme à titre personnel et n'avait aucune volonté dc s'associer et dc participer aux pertes et aux bénéfices des sociétés ; qu'il n'a jamais été allégué par M. Salem X... l'existence d'une convention de portage. Les conventions occultes conclues entre M. Salem X... et sa fille Linda ne peuvent être qualifiées de conventions de portage dans la mesure où les apports en société ou l'achat des parts sociales n'ont pas été faits par Mme X... dans l'intérêt de son père et avec une promesse de les lui rétrocéder moyennant un certain prix, mais qu'elle a souscrit et acquis ces parts avec l'argent de son père et pour lui, si bien que M. X... en est, depuis leur souscription ou leur achat, le véritable propriétaire ; que dès lors, Mme Linda X... n'a aucun droit sur le prix de vente des actions ayant appartenu à son père ; que c'est à tort que Mme Linda X... prétend que le mandat qui lui a été donné par son père a une cause illicite, qui doit entraîner son annulation ; qu'elle invoque une fraude aux organismes sociaux, une fraude fiscale, une fraude à l'ex-épouse de M. X... et une fraude à son égard ; qu'elle ne démontre [cependant] pas la fraude sociale qu'elle dénonce au travers d'une motivation aussi confuse qu'hypothétique, et ne prouve pas que M. X... a reçu des rémunérations occultes des sociétés qu'il a créées ; que par ailleurs, l'attestation de M. Y..., expert-comptable, ne suffit pas à démontrer que l'exonération fiscale a été la cause déterminante des conventions de prête-nom ; qu'en effet, cette attestation, qui ne concerne d'ailleurs que la société TICM, n'explique pas en quoi M. Salem X... ne pouvait apparaître comme associé de la société TICM alors même qu'il n'est nullement allégué qu'il aurait eu une participation dans la société au sein de laquelle il était salarié ; qu'il n'est pas davantage prouvé que les conventions de prête-nom aient été causées par la volonté de frauder les droits de son épouse dans la communauté durant la procédure de divorce dans la mesure où la souscription ou l'achat des parts des deux premières sociétés ont eu lieu cinq et six ans avant l'introduction de la procédure de divorce en 1999 et que la souscription ou l'achat des deux autres a eu lieu postérieurement au jugement de divorce ; qu'enfin Mme Linda X... ne saurait invoquer la nullité des conventions de prête-nom en arguant du fait que cela lui est préjudiciable, dans la mesure où le fait qu'elle reste, envers l'administration fiscale, redevable de l'imposition sur les plus-values faites lors de la cession des actions, n'est pas la cause des conventions de prête-nom mais la conséquence de l'acte ostensible de cession des parts sociales qui apparaissaient lui appartenir aux yeux des tiers et de l'administration fiscale en particulier ; qu'au demeurant, dans l'acte du 26 juillet 2010 susvisé, M. Salem X... s'est engagé " irrévocablement à prendre à sa charge toutes les conséquences financières éventuelles de tous redressements fiscaux et sociaux (français ou belges) relatifs aux actions cédées par Mme X... à Djena " ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de l'acte de donation de créance par application de l'article 931 du code civil et de sa demande d'annulation des conventions de portage qui s'analysent en fait en des conventions de prête-nom, et de sa demande de paiement du prix de cession des actions à la société Djena ; qu'en effet, il résulte de ce qui précède qu'il s'agissait d'une donation fictive, l'objet réel de cet acte étant de restituer à M. X... les prix des parts sociales des trois sociétés acquises et vendues pour son compte par Mme Linda X... aux termes de conventions de prête-nom dont le caractère frauduleux n'est pas rapporté ; que dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que Mme Linda X... ne conteste pas la décision entreprise en ce qu'elle la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour révocation abusive du mandat ;

1°) ALORS QUE ni les liens de parenté unissant les parties, ni le degré d'estime, de confiance et d'intimité ayant existé entre elles, ne suffisent pas à caractériser une impossibilité morale de justifier d'une preuve littérale ; qu'en se bornant, pour dispenser M. X... de rapporter la preuve littérale des mandats, à énoncer que ce dernier était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu des liens de confiance qu'il avait avec sa fille, sans expliciter en quoi les liens de confiance ayant existé entre la fille et son père plaçaient ce dernier dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

2°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour dispenser M. X... de rapporter la preuve littérale des mandats, sur la circonstance que, plusieurs années plus tard, ce dernier avait formalisé par écrit la restitution du prix de vente des actions et le règlement de leurs comptes, s'expliquant par la perte de confiance envers sa fille qui n'avait pas accepté dans un premier temps d'opérer les restitutions, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à expliquer en quoi les liens de confiance ayant existé entre la fille et le père lors de la conclusion des supposés mandats constituaient un obstacle à la rédaction d'un écrit, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1348 du code civil ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, dans son attestation du 29 août 2011, M. Y..., expert-comptable, indiquait, après avoir exposé que le « régime d'exonération fiscale de l'impôt sur les sociétés, pour la création d'entreprises nouvelles » « interdisait la détention » du capital social « par des personnes ayant des responsabilités dans d'autres entreprises préexistantes », qu'il avait été décidé, sur son conseil, que « M. X... n'aurait aucune part, ni fonction dans la nouvelle structure, afin de mettre le maximum d'atouts pour prétendre au bénéfice de ce dispositif », précisait que le capital social de la société TICM, créée le 26 janvier 1993, avait été divisé entre sa fille, Linda, et son fils, Mustapha, sans « qu'aucun fonds [n'ait] été apporté par ses personnes » et soulignait à cet égard « qu'un contrôle fiscal portant sur la période de 1993 à 1995 [s'était] déroulé en 1996 et [avait abouti] à la remise en cause du bénéfice du dispositif d'exonération » ; qu'en affirmant, pour écarter la fraude fiscale et débouter Mme X... de sa demande en nullité des conventions de prête-nom, que l'attestation de M. Y...ne suffisait pas à démontrer que l'exonération fiscale ait été la cause déterminante des conventions de prête-nom, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation desquels il résultait que M. X... avait, pour bénéficier de l'exonération fiscale, réparti le capital sociale de la société TICM et dont il était le seul et véritable détenteur, entre ses deux enfants, de manière à ne pas apparaitre comme le détenteur des parts sociales, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE la convention de prête-nom ayant pour but de faire échec à une règle d'ordre public est nulle pour fraude à la loi ; qu'en se fondant, pour dire que les conventions de prête-nom n'avaient pas été causées par la volonté de M. X... de frauder les droits de son épouse dans la communauté durant la procédure de divorce, sur la circonstance que la souscription ou l'achat des parts des deux premières sociétés, en l'occurrence les sociétés TICM et Métallurgie Picardie, avaient eu lieu cinq ou six ans avant l'introduction de la procédure de divorce en 1999, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'une fraude aux droits de l'épouse de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 1321 et 1133 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10041
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-10041


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10041
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