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01/12/2016 | FRANCE | N°15-24280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 15-24280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société DIAC et contre la trésorerie municipale de Boulogne-sur-Mer ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes

ont été appelées à l'instance ;

Attendu que M. et Mme X..., ayant saisi une commission d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société DIAC et contre la trésorerie municipale de Boulogne-sur-Mer ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;

Attendu que M. et Mme X..., ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont formé un recours contre la décision d'orientation prise par celle-ci ; que l'établissement public Habitat du littoral a interjeté appel du jugement ayant notamment fixé à une certaine somme le montant de sa créance ;

Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de toutes les parties, M. et Mme X... se sont désistés de celui-ci à l'égard de la société DIAC et de la trésorerie municipale de Boulogne-sur-Mer ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24280
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-24280


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24280
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