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01/12/2016 | FRANCE | N°15-16056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2016, 15-16056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'existait au sein de la société Enerdis aucun accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thermatis technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thermatis technologies à payer à M. X... la somme de 3

000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prono...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'existait au sein de la société Enerdis aucun accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thermatis technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thermatis technologies à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thermatis technologies
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné l'exposante à à payer à Monsieur X... les sommes de 48.499,05 euros au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour l'année 2005, outre 4.849 euros au titre des congés payés afférents, de 49.103,01 euros au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour l'année 2006, outre 4.910,30 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « (…) l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que "La conclusion d'une convention de, forfait est prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d 'entreprise ou d'établissement." ; La validité de la convention de forfait en jours est en tout état de cause soumise à l'existence d'un accord collectif qui lui sert de support ; elle est en outre soumise au respect de l'exigence de protection de la santé et de la sécurité du salarié qui impose un contrôle effectif de l'organisation du travail et de la charge de travail ; La société THERMATIS TECHNOLOGIES a conclu le 9 juin 2000, avec les institutions représentatives du personnel, un accord d'aménagement réduction du temps de travail qui prévoit la mise en oeuvre de forfait en jours pour les cadres non liés à leur équipe de travail, et bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ; l'accord prévoit les modalités de contrôle des temps de travail et notamment un état mensuel des jours travaillés au cours du mois outre le cumul sur l'année, annexé au bulletin de salaire et sur lequel le cadre pourra former ses observations dans un délai fixé à 7 jours ; l'accord rappelle en outre la nécessité du respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail ; il alloue aux salariés concernés 11 jours de RTT ;Cet accord, conclu spécifiquement au sein et par la société THERMATIS TECHNOLOGIES, ne concerne que cette société et ne peut être valablement opposé qu'à ses salariés ; le transfert du contrat de travail de monsieur X... est certes soumis aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur, dans les conditions où il était exécuté avant le transfert mais qui ne saurait avoir toutefois pour effet d'étendre à la nouvelle société, un accord d'entreprise qui n'aurait pas été négocié en son sein et moins encore l'étendre implicitement ; en l'absence d'accord collectif la validant, la convention de forfait annuel en jours ne pouvait valablement perdurer à compter du premier janvier 2005 ; La société THERMATIS TECHNOLOGIES, venant aux droits de ENERDIS, ne justifie en outre nullement de la mise en place effective des moyens de contrôle au nombre desquels l'entretien individuel annuel doit figurer ; elle ne produit à cet égard ni les états mensuels dont l'élaboration est prévue par l'accord d'entreprise qu'elle indique pourtant avoir appliqué, ni les entretiens annuels permettant l'évaluation de la charge de travail et de son organisation et il n'est donc pas établi que le contrôle effectif de l'organisation du travail et de la charge de travail, garantissant la santé et la sécurité du salarié, ait été réalisé ; dès lors, quand bien même la convention de forfait figurait au contrat transféré, elle n'a pas pu valablement perdurer et est inopposable au salarié ; L'irrégularité de la clause de forfait jour ne saurait pour autant établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires et en présence d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L 3171-4 du même code trouvent à s'appliquer ; elles organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : le salarié doit fournir au juge des éléments de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; En l'espèce, Monsieur X... produit les calendriers annotés avec précision de tous ses jours de travail, comprenant la nature du travail effectué (bureau, terrain, foire...), le cas échéant la foire ou le salon concerné, et le temps de travail journalier ; ces pièces sont corroborées par les relevés d'autoroute également versés et une attestation d'un organisateur de salons qui confirme la présence de monsieur X... ; Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; L'employeur ne verse aux débats aucun document établi à l'occasion du contrôle des heures ; il ne conteste pas la présence de monsieur X... sur les salons et en prospection à l'extérieur des bureaux mais fait état de ce que le salarié en aurait profité pour travailler pour son propre compte et du caractère peu probant des relevés d'autoroute et carburant qui font ressortir les déplacements pendant les jours de congés ;Il n'est pas contesté par le salarié que des déplacements ont été effectués pendant des périodes de week-end ou de congé, pour autant il n'est formé aucune demande au titre des dits déplacements, monsieur X... n'ayant comptabilisé aucune heure travaillée les jours concernés (…) ; Pour les années 2005 et 2006 en revanche, aucun élément ne vient contredire les relevés produits par le salarié et il convient de retenir qu'il a bien effectué les heures supplémentaires qu'il a dénombrées ; il est fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires majorées et, en application de l'article L3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, un droit à repos compensateur dans les entreprises de 50% à partir de la 41ème heure effectuée et de 100% au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé en l'espèce à 220 heures ; Monsieur X... peut donc prétendre au paiement des sommes suivantes : pour 2005, 498 heures supplémentaires effectuées et taux horaire brut moyen sur l'année de 45,32 euros :14581,71 euros au titre des heures majorées à 25%,16383,18 euros au titre des heures majorées à 50%, 4935,20 euros au titre du repos compensateur à 50%, 12598,96 euros au titre du repos compensateur à 100%, soit un total de 48499,05 euros outre 4849,90 euros au titre des congés payés afférents ; pour 2006, 519 heures supplémentaires effectuées et taux horaire brut moyen sur l'année de 43,56 euros : 13122,45 euros au titre des heures majorées à 25%,18164,52 euros au titre des heures majorées à 50%, * 4791,60 euros au titre du repos compensateur à 50%, 13024,44 euros au titre du repos compensateur à 100%, soit un total de 49103,01 euros outre 4910,30 euros au titre des congés payés afférents (…) ; il apparaît que quand bien même l'accord d'entreprise THERMATIS TECHNOLOGIES n'était effectivement pas applicable au sein de ENERDIS, cette dernière a néanmoins mis en oeuvre les dispositions de cet accord qui apparaissent sur l'ensemble des bulletins de salaire de monsieur X... lequel n'a émis aucune contestation durant toute la collaboration et jusqu'à l'instance prud'homale et a bénéficié des jours de RTT correspondants » ;
1. ALORS QU'en application de l'article L. 2261-4 du code du travail, la convention ou l'accord dont l'application est mise en cause notamment en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission, continuent de produire leurs effets, chez le nouvel employeur, durant 15 mois à compter dudit transfert ; qu'en considérant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société THERMATIS TECHNOLOGIES ne pouvait recevoir application à compter du transfert du contrat de Monsieur X... au sein de la société ENERDIS, intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans tenir compte de la période de survie des textes conventionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble son article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
2. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que l'exposante avait soutenu que la société ENERDIS avait fait une application volontaire des dispositions de l'accord collectif signé par la société THERMATIS TECHNOLOGIES, dont elle était une filiale, en conséquence de quoi Monsieur X... avait bénéficié des 11 jours de réduction du temps de travail prévus par ledit accord ; que la cour d'appel a constaté que la société ENERDIS avait effectivement accordé à Monsieur X... ces jours de réduction du temps de travail ; qu'en se bornant à retenir que l'accord conclu au sein de la société THERMATIS TECHNOLOGIES n'avait pu faire l'objet d'une « extension implicite » au sein de la société ENERDIS, sans rechercher si l'application volontaire d'un texte conventionnel, qui comportait des avantages au bénéfice des salariés concernés par une convention de forfait, n'était pas de nature à justifier l'application du forfait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'exigence d'un entretien annuel individuel avec les salariés ayant conclu une convention de forfait jours sur l'année est issue de la loi n°2008-789 du 21 août 2008 qui a introduit un article L. 3121-46 dans le code du travail ; qu'en reprochant à la société THERMATIS TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ENERDIS, de n'avoir pas justifié de la tenue d'un tel entretien, ce pour les années 2005 et 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ensemble l'article L. 3121-46 du code du travail ;
4. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les limites du litige ; qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni des écritures de Monsieur X..., que ce dernier se soit prévalu de l'absence d'entretien annuel individuel ; qu'en reprochant néanmoins cette absence d'entretien à la société THERMATIS TECHNOLOGIES venant aux droits de la société ENERDIS, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE les « états mensuels » prévus par l'article 4.5 de l'accord collectif du 9 juin 2000, devaient être « annexés au bulletin de paie après que le cadre ait lui-même effectué le décompte (des) journées et demi-journées travaillées », décompte devant lui-même être « réalisé par enregistrement par le salarié sous sa responsabilité » ; qu'en reprochant à la société THERMATIS TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ENERDIS, de n'avoir pas justifié de ces états mensuels, sans s'assurer de ce que Monsieur X... avait, de son côté, respecté les obligations mises à sa charge par l'accord collectif, et permettant la tenue dudit décompte dans les conditions prévues par l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif du 9 juin 2000, ensemble de l'article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
6. ALORS QUE le défaut de production des « états mensuels » n'était pas de nature à priver d'effet le forfait ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel à l'article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; ensemble l'accord collectif du 9 juin 2000 ;
7. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application du forfait jours prévu à son contrat et par l'accord collectif du 9 juin 2000, Monsieur X... avait bénéficié des jours de réduction du temps de travail afférents audit forfait, que les dispositions de cet accord collectif apparaissaient sur l'ensemble des bulletins de salaire et que Monsieur X... n'avait jamais émis de contestation durant toute sa collaboration ; qu'ainsi, se sachant lié par une convention de forfait dont il avait accepté le bénéfice, en particulier en terme de jours de réduction du temps de travail, Monsieur X... ne pouvait réclamer sans se contredire au détriment d'autrui le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16056
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2016, pourvoi n°15-16056


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16056
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