LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 299 de la troisième chambre civile du 25 février 2016 « casse et annule en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;
Qu'en page une de l'arrêt, il est mentionné : « cassation partielle sans renvoi » ;
Attendu qu'une telle qualification est impropre, dès lors que la cour d'appel n'était saisie que d'un appel limité à la seule disposition du jugement qu'elle a infirmée, de sorte que la cassation de l'arrêt doit être totale ;
Qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'en première page de l'arrêt n° 299 FS-D de la troisième chambre civile du 25 février 2016, « Cassation partielle sans renvoi » est remplacé par « Cassation sans renvoi » ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.