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01/12/2016 | FRANCE | N°14-26905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2016, 14-26905


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 299 de la troisième chambre civile du 25 février 2016 « casse et annule en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;

Qu'en page une de l'arrêt, il est mentionné : « cassation parti

elle sans renvoi » ;

Attendu qu'une telle qualification est impropre, dès lors que la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 299 de la troisième chambre civile du 25 février 2016 « casse et annule en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;

Qu'en page une de l'arrêt, il est mentionné : « cassation partielle sans renvoi » ;

Attendu qu'une telle qualification est impropre, dès lors que la cour d'appel n'était saisie que d'un appel limité à la seule disposition du jugement qu'elle a infirmée, de sorte que la cassation de l'arrêt doit être totale ;

Qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'en première page de l'arrêt n° 299 FS-D de la troisième chambre civile du 25 février 2016, « Cassation partielle sans renvoi » est remplacé par « Cassation sans renvoi » ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26905
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2016, pourvoi n°14-26905


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26905
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