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30/11/2016 | FRANCE | N°15-26219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-26219


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 août 2015), qu'à la suite de la pose, le 9 juillet 2007, d'une prothèse totale de hanche, M. X... a présenté des douleurs et un descellement cotyloïdien ; qu'en dépit de la mise en place d'un nouvel implant cotyloïdien et d'une révision de la prothèse, il a dû subir, le 22 septembre 2010, un changement de sa prothèse ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé et saisi la commission régionale de conciliation et

d'indemnisation de la région Midi-Pyrénées, qui, à l'issue de deux expertises, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 août 2015), qu'à la suite de la pose, le 9 juillet 2007, d'une prothèse totale de hanche, M. X... a présenté des douleurs et un descellement cotyloïdien ; qu'en dépit de la mise en place d'un nouvel implant cotyloïdien et d'une révision de la prothèse, il a dû subir, le 22 septembre 2010, un changement de sa prothèse ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé et saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Midi-Pyrénées, qui, à l'issue de deux expertises, a retenu l'existence d'un échec thérapeutique non fautif et rejeté sa demande, M. X... a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen, que l'accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu'il emporte des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles doivent être regardées comme anormales si la survenance du dommage présentait une probabilité faible ou un risque limité ; qu'en retenant que les conséquences de l'opération ne pouvaient être considérées comme anormales au motif que les conséquences de l'acte médical n'avaient pas aggravé l'état que présentait le patient avant l'intervention, après avoir pourtant constaté que la survenance du dommage présentait une probabilité de 1 % à 2 %, ce dont il résultait que ce dommage présentait une probabilité faible et devait être considéré comme anormal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que l'intervention était pleinement justifiée, que les experts ont attribué son échec au fait que l'implant cotyloïdien ne s'est pas fixé sur le tissu osseux du patient, qu'une complication de non ostéo-intégration, lors de la mise en place d'une prothèse de hanche, survient dans 1 à 2 % des cas et que, sans cette intervention, l'évolution de l'état de santé du patient aurait été identique et, par motifs adoptés, que le fait qu'un matériel implanté dans les règles de l'art médical ne produise pas l'effet escompté pour des raisons qui ne sont inhérentes ni à l'acte chirurgical ni au matériel lui-même ne relève pas d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, mais constitue un échec thérapeutique ; que, de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel n'a pu que déduire que le dommage subi par le patient n'était pas indemnisable au titre du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les dommages éprouvés par M. X... consécutifs à l'intervention chirurgicale du 9 juillet 2007 relevaient d'un échec thérapeutique non fautif qui ne constituait pas un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale ;

Aux motifs propres que l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; qu'il ressort de ce texte que l'aléa thérapeutique peut engendrer trois types de dommages : l'affection iatrogène, l'accident médical non fautif et l'infection nosocomiale ; que ces trois types de dommages ne peuvent être indemnisés qu'à trois conditions cumulatives : - un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif, - un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles, - un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de son évolution prévisible ; que tout d'abord, il ressort des expertises diligentées que l'intervention pour mise en place d'une prothèse totale de la hanche était pleinement justifiée, qu'il s'agissait d'une technique opératoire habituelle, que l'indication de l'opération était classique à cet âge devant la douleur et la gêne fonctionnelle, que les soins apportés à Michel X... par le docteur Y... ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et qu'aucune faute ou erreur ne peut être retenue à l'encontre du praticien ; que les trois experts sont d'accord pour dire que l'échec de l'opération est dû au fait que l'implant cotyloïdien ne s'est pas fixé sur le tissu osseux, ce qui a abouti à une micro mobilité de l'implant, responsable de déplacements douloureux ; qu'ils concluent à un aléa thérapeutique, les experts Z... et A... faisant état plus précisément d'un accident médical non fautif lié à l'opération à visée thérapeutique ;

que par ailleurs, le caractère de gravité qui s'apprécie au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle de la victime est fixé par le décret du 19/01/2011 dont les dispositions figurent à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, M. Michel X... a subi un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée supérieure à 6 mois consécutifs ainsi que des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur à un taux de 50 % pendant plus de six mois consécutifs, ce qui répond aux conditions visées par ce texte ; que dès lors, les deux premières conditions requises par l'article 1142-1 II du code de la santé publique sont réunies ; qu'il reste à rechercher si les conséquences imputables à l'aléa sont anormales ; qu'il convient d'apprécier l'anormalité au regard de la fréquence de survenue du risque en cause en tenant compte des risques inhérents à l'intervention médicale et de l'état de santé initial du patient ; que le docteur Z..., expert, indique que l'immense majorité des cas d'implantation de prothèse de hanche chez un patient de moins de 60 ans sur une arthrose simple est suivie d'un résultat favorable ; que concernant M. Michel X..., il expose que s'il n'avait pas subi d'intervention chirurgicale les conséquences auraient certainement été un déficit, avec une évolution identique à ce qu'elle est mais sans l'inconvénient lié au port à vie d'une prothèse de hanche ; que l'expert précise que l'accident a des conséquences particulièrement anormales au regard de l'évolution habituelle et que la gravité est certaine en comparaison du résultat habituel ; que l'expert A... confirme ces conclusions puisqu'il précise qu'habituellement, dans 98 % des cas, l'implantation d'une prothèse de hanche est suivie d'un résultat favorable à la fin du 3ème mois avec une hanche indolore, mobile et stable, que la mise en place d'une prothèse totale de hanche est susceptible de complication de non ostéo-intégration dans 1 à 2 % des cas ; que dès lors, le risque d'échec survenu, même s'il était limité, était connu ; que par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent présenté par le patient est de 15 % globalement dont 10 % dû aux conséquences du dommage ; que M. X... se plaint en effet de boiterie, d'usage de canne avec marche limitée, de limitation de la mobilité de la hanche gauche prothétique et de douleurs ; que cependant, au vu des expertises pratiquées, sans l'intervention chirurgicale, l'évolution aurait été identique ; qu'en tout état de cause, l'échec chirurgical n'a pas aggravé de façon anormale l'état que présentait le patient avant l'intervention ; que dans ces conditions, les conséquences de l'opération ne peuvent être considérées comme anormales et la décision de première instance sera confirmée ;

Alors que l'accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu'il emporte des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles doivent être regardées comme anormales si la survenance du dommage présentait une probabilité faible ou un risque limité ; qu'en retenant que les conséquences de l'opération ne pouvaient être considérées comme anormales au motif que les conséquences de l'acte médical n'avaient pas aggravé l'état que présentait le patient avant l'intervention, après avoir pourtant constaté que la survenance du dommage présentait une probabilité de 1 % à 2 %, ce dont il résultait que ce dommage présentait une probabilité faible et devait être considéré comme anormal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26219
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-26219


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26219
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