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30/11/2016 | FRANCE | N°15-25052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que n'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du réseau Optic 2000 permettaient à celles-ci d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que n'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du réseau Optic 2000 permettaient à celles-ci d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Trial Optique avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... était bien fondé, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'un montant de 23.055 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 5.763,90 euros brut à titre d'indemnité de préavis, d'un montant de 8.099,29 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'un montant de 1.000 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations du poste de travail ou aménagement du poste de travail ; que le reclassement doit être recherché, non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, le 5 octobre 2012, la SARL Trial Optique a sollicité l'avis du médecin du travail afin qu'il précise, au vu de la liste des emplois de l'optique, les tâches compatibles avec l'aptitude médicale résiduelle au travail de M. X... ; que par certificat du 13 octobre 2012, le médecin a informé l'employeur que "compte tenu de son état, de ses capacités physiques, et des troubles psychologiques qui aggravent ses problèmes cardiaques, de l'avis du médecin conseil et de la sécurité sociale, il n'y a pas de possibilité d'aménagement du poste et au vu des postes décrits dans la liste, il n'y a pas de postes compatibles avec cet état." ; que la SARL Trial Optique a de nouveau contacté le médecin du travail, le 17 octobre 2012 afin qu'il précise si le terme "postes" intégrait toutes les tâches le composant ; que par certificat du 19 octobre 2012, ce dernier a répondu par l'affirmative ; que si la SARL Trial Optique dispose de deux autres points de vente, la demande formée auprès du médecin du travail contenant la liste des postes susceptibles d'exister dans l'entreprise aux termes de la convention collective incluait nécessairement les postes existant dans les autres établissements puisque leur activité est strictement identique ; que le refus de tout poste et de toutes les tâches comprises dans ces postes par le médecin du travail conduisait en conséquence à exclure également les postes des autres établissements ; que si la SARL Trial Optic exerce sous l'enseigne Optic 2000, il n'est aucunement démontré que le réseau Optic 2000 constitue un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel imposant dès lors à la SARL Trial Optic de procéder à une recherche de reclassement au sein des établissements sous cette enseigne ; que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une recherche de reclassement au sein d'entreprises externes indépendantes, quand bien même elles ont la même enseigne ; qu'ainsi, la Sari Trial Optique a loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de recherche de reclassement de sorte que le licenciement de M. X... pour inaptitude est bien fondé, que le jugement doit être infirmé et M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
ALORS d'une part QU'il résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en cas d'appartenance à un ensemble de sociétés franchisées, il lui appartient d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés liées par le contrat de franchise, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à défaut, le licenciement du salarié pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ;
1°/ QU'en jugeant que l'employeur, qui exerçait sous l'enseigne Optic 2000, n'était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement au sein d'entreprises externes indépendantes, quand bien même elles avaient la même enseigne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces sociétés ne constituaient pas un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
2°/ QU'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le réseau Optic 2000 constituait un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel imposant dès lors à la société Trial Optic de procéder à une recherche de reclassement au sein des entreprises dudit réseau, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du reclassement sur le salarié, a violé l'article L.1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.
ALORS d'autre part QUE la cassation à intervenir sur la cause réelle et sérieuse du licenciement s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, en application des articles L.1226-14, L.1234-9 et L.3123-13 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25052
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2016, pourvoi n°15-25052


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25052
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