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30/11/2016 | FRANCE | N°15-23105;15-23212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-23105 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 15-23.105 et R 15-23.212, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2015), qu'au cours du mois de juin 2006, la Société coopérative agricole d'Eure-et-Loir (la SCAEL) et la société coopérative agricole Cohésis, devenue Acolyance, ont, avec d'autres coopératives agricoles, adhéré à la société Blétanol, union de coopératives agricoles céréalières, afin que celle-ci mène à bien, avec la société Cristal union, union de coop

ératives agricoles betteravières, un projet industriel consistant à construire en commun...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 15-23.105 et R 15-23.212, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2015), qu'au cours du mois de juin 2006, la Société coopérative agricole d'Eure-et-Loir (la SCAEL) et la société coopérative agricole Cohésis, devenue Acolyance, ont, avec d'autres coopératives agricoles, adhéré à la société Blétanol, union de coopératives agricoles céréalières, afin que celle-ci mène à bien, avec la société Cristal union, union de coopératives agricoles betteravières, un projet industriel consistant à construire en commun une usine de production de bioéthanol composée de deux lignes, l'une pour les betteraves, l'autre pour le blé ; que ces deux dernières sociétés ont, à cette fin, elles-mêmes adhéré à la société Cristanol, union de coopératives agricoles ayant pour objet de transformer en éthanol le blé et les betteraves livrés par ses membres ; qu'au cours de l'année 2009, la SCAEL et la société Acolyance, qui s'étaient engagées à livrer à la société Blétanol une certaine quantité annuelle de blé, ont cessé leurs livraisons ; que, le 1er mars 2010, la société Acolyance a assigné la société Champagne céréales, devenue Vivescia, qui s'était portée fort des engagements de la société Blétanol avant sa constitution, ainsi que cette dernière, outre les sociétés Cristal union et Cristanol, en annulation de son engagement coopératif, à titre subsidiaire, en résolution de cet engagement, à titre plus subsidiaire, en dissolution judiciaire de la société Blétanol, et, à titre infiniment subsidiaire, en annulation de plusieurs résolutions du conseil d'administration et délibérations de l'assemblée générale de cette société ; que la SCAEL est intervenue volontairement à l'instance à fin de voir prononcer l'annulation de son propre engagement coopératif ; que, le 27 mai 2010, la société Blétanol a, parallèlement, assigné la SCAEL et la société Acolyance en paiement de certaines sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 et le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, du pourvoi n° R 15-23.212, réunis :

Attendu que la SCAEL et la société Acolyance font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de coopération pour dol, alors, selon le moyen :

1°/ que la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité est de l'essence d'un groupement coopératif ; qu'en conséquence, une union de coopératives qui souhaite déroger à ce principe doit en informer clairement ses membres ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur provoquée « sur l'ampleur des risques que présentait le projet Cristanol », puisqu'elle croyait légitimement que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, devait procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, ce qui en réalité n'était pas ; que, pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mutualisation entre les lignes blés et betteraves n'a été prévue ou suggérée lors de la présentation du projet faite le 12 mai 2006 et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol devait faire l'objet d'une mutualisation », et énoncé qu'une « telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant ainsi, quand, dès lors que l'absence de mutualisation des risques entres les filières blé et betterave dérogeait à l'esprit coopératif, les sociétés Cristanol et Blétanol devaient en informer de manière expresse leurs adhérents, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en retenant, en l'espèce, qu' « il n'est pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet », cependant qu'était indifférente la qualité de professionnelle de la SCAEL qui, faute pour la société Blétanol de l'informer précisément et expressément de l'absence de mutualisation des risques entre les filières de production, a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

3°/ qu'en déboutant la SCAEL de sa demande en nullité de son engagement coopératif pour dol en retenant qu'il ne serait pas démontré que les fondateurs de la société Blétanol « ont intentionnellement induit en erreur les sociétés SCAEL et Alcolyane en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors que les présentateurs du projet les avaient incités à limiter leurs apports à 10 % de leur collecte de blés, cependant que cette circonstance n'excluait pas que, pour la partie investie, la demanderesse ait été trompée sur la teneur de son engagement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°/ que la mise en commun des moyens des associés coopérateurs, et partant la mutualisation des risques nés de leur activité, constituent la caractéristique essentielle du groupement coopératif ; qu'une union de coopératives souhaitant déroger à ce principe doit donc clairement en informer ses membres ; qu'en l'espèce, la société Acolyance soulignait que son consentement avait été vicié par des informations trompeuses quant à l'étendue des risques souscrits dans le cadre du projet Cristanol, dès lors qu'elle avait légitimement pu croire que la société Blétanol procéderait à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé ; que, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité pour dol de son engagement coopératif, la cour d'appel a affirmé qu' « aucun élément de la présentation ne prévoyait une répartition des risques et des pertes éventuelles entre les deux lignes de production et une telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'absence de mutualisation des risques entre les coopérateurs céréaliers et les coopérateurs betteraviers constituait une dérogation aux principes fondamentaux régissant les sociétés coopératives, dont la société Acolyance aurait dû être expressément informée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que le dol s'apprécie à la date à laquelle le contrat est conclu ; que la société Acolyance ayant adhéré le 29 juin 2006 à la société Blétanol en cours de constitution, il importait peu que l'inflation de l'investissement initialement prévu ait prétendument été approuvée par les associés de la société Blétanol postérieurement à leur adhésion le 8 novembre 2006 ; qu'en justifiant ainsi le rejet de l'action en nullité pour dol de la société Acolyance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en affirmant qu' « il n'était pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont elles-mêmes des professionnelles de haut niveau, ont, au moment de leur engagement, été trompées sur la nature, l'ampleur, le coût, la rentabilité et les risques inhérents au projet », tandis qu'est indifférente la qualité de professionnel de la société Acolyance, dès lors qu'elle a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

7°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité de son engagement coopératif pour dol, qu'il n'était pas démontré que les fondateurs de la société Blétanol « ont intentionnellement induit les sociétés SCAEL et Acolyance en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors qu'ils avaient « invité les futurs associés à limiter leurs apports à 10 % de la collecte du blé en raison des risques encourus », tandis que ce seul constat n'excluait pas que la société Acolyance ait été trompée sur la teneur de son engagement coopératif à hauteur de la collecte de blé investie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n'impose la mutualisation des risques nés de leur activité, de sorte que la mutualisation des risques entre les deux lignes de production de la société Cristanol ne pouvait résulter de la seule forme de celle-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément de la présentation faite le 12 mai 2006 à l'ensemble des coopératives intéressées ne prévoyait ou suggérait une répartition des risques entre les filières blé et betterave, ni non plus une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la SCAEL et la société Acolyance ne pouvaient ignorer l'absence de mutualisation des risques entre les deux lignes de production, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient soutenir avoir été trompées par la société Blétanol ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 :

Attendu que la SCAEL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de coopération pour erreur sur la substance, alors, selon le moyen :

1°/ que la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité est de l'essence d'un groupement coopératif ; qu'en conséquence, l'adhérent à une union de coopératives est légitimement fondé à croire qu'à défaut d'avertissement contraire, le fonctionnement de cette union repose sur ce principe ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur « sur l'ampleur des risques que présentait le projet Cristanol », puisqu'elle croyait légitimement que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, devait procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, ce qui en réalité n'était pas ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mutualisation entre les lignes blés et betteraves n'a été prévue ou suggérée lors de la présentation du projet faite le 12 mai 2006 et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol devait faire l'objet d'une mutualisation », et énoncé qu'une « telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant ainsi, quand la SCAEL avait légitimement cru que les sociétés Cristanol et Blétanol, en raison de leur forme coopérative, devaient fonctionner sur la base d'une mutualisation totale des risques entre les filières, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la seule qualité de professionnel de la partie dont le consentement a été vicié ne suffit pas à rendre inexcusable son erreur ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait dans ses conclusions que sa seule qualité de professionnelle de la production de blé ne lui permettait pas de mesurer la portée du risque encouru dans la mesure où elle était dépourvue de savoir-faire industriel ; qu'en retenant qu' « il n'est pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet », sans rechercher si la qualité de professionnelle de la SCAEL, qui se rapportait à la seule production de blé, lui donnait effectivement les moyens de mesurer la portée de son engagement industriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n'impose la mutualisation des risques nés de leur activité, de sorte que la mutualisation des risques entre les deux lignes de production de la société Cristanol ne pouvait résulter de la seule forme de celle-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mener une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu qu'aucun élément de la présentation faite le 12 mai 2006 à l'ensemble des coopératives intéressées ne prévoyait ou suggérait une répartition des risques entre les filières blé et betterave, ni non plus une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la SCAEL ne pouvait ignorer l'absence de mutualisation des risques entre les deux lignes de production, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait soutenir avoir commis une erreur sur la substance de son engagement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ;

Sur le troisième moyen de chacun des pourvois n° Z 15-23.105 et R 15-23.212, réunis :

Attendu que la SCAEL et la société Acolyance font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du contrat de coopération, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de loyauté de la coopérative envers ses adhérents l'engage à agir au mieux des intérêts de ses membres ; que cette obligation lui commande de faire connaître à ses adhérents, qui lui confient leurs intérêts et leurs apports, les principaux contrats qu'elle conclut avec les tiers, dès lors qu'ils vont déterminer les conditions dans lesquelles ces apports seront valorisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, notamment la SCAEL, la convention d'investissement du 4 juillet 2006 : « Il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal union et la société Siclaé agissant tant en son nom que pour les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représentait et devant être regroupés dans le cadre d'une union de coopératives agricoles en cours de constitution et provisoirement dénommée Blétanol, n'a, en son temps, été remise entre les mains des sociétés SCAEL et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol » ; qu'en déboutant pourtant la SCAEL de sa demande en résolution de son engagement coopératif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1184 de ce code ;

2°/ que les sociétés coopératives sont tenues de mettre en oeuvre toute diligence pour assurer une valorisation optimale des apports de leurs adhérents ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait dans ses conclusions que la société Blétanol avait manqué à ses engagements consistant à valoriser au mieux les apports de ses adhérents en décidant de démarrer « l'exploitation de la Ligné blé malgré une viabilité du projet Cristanol mise en doute » par les coopérateurs, dès l'exercice 2006 ; que, pour débouter la demanderesse de cette demande, la cour d'appel a retenu que le lancement de la ligne blé avait été voté lors de l'assemblée générale ordinaire de la société Cristanol du 28 décembre 2006, et que « les dispositions de l'article 7 de la convention d'investissement du 4 juillet 2006 ne prévoient la possibilité d'un retrait de la société Blétanol, à compter du 31 décembre 2009, que dans l'hypothèse où la décision de lancer le blé ne serait pas votée » ; qu'en écartant ainsi l'existence d'une faute en se fondant sur les seules stipulations de la convention du 4 juillet 2006, dont elle avait elle-même relevé qu'elle n'avait jamais été transmise par Blétanol à ses adhérents, en sorte que ses stipulations leur était inopposables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1184 de ce code ;

3°/ que les sociétés coopératives ont l'obligation de développer l'activité économique de leurs membres et d'accroître les résultats de leur activité en valorisant au mieux leurs apports ; qu'en l'espèce, la société Acolyance avait souligné que la société Blétanol avait manqué de manière fautive à son obligation de valoriser au mieux les apports de ses membres « en acceptant…, sans solliciter l'accord de son conseil d'administration quand certains de ses membres avaient envisagé l'éventualité de ne pas construire, le lancement de la construction de la ligne blé et en acceptant des conditions de durée d'emprunts et des règles d'amortissement dérogatoires dont elle ne pouvait ignorer qu'elles conduiraient à ne pouvoir valoriser correctement les livraisons de blé de ses associés coopérateurs » ; qu'en écartant, cependant, tout manquement de la société Blétanol, au motif que celle-ci n'avait souscrit aucune obligation de résultat quant à la rémunération versée à ses associés, ce qui ne suffisait pas à éluder l'existence d'un manquement de la société Blétanol à son obligation d'agir dans l'intérêt exclusif de ses membres en valorisant au mieux leurs apports, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que la coopérative et les coopérateurs sont tenus d'agir avec loyauté et transparence dans leurs rapports réciproques ; que cette obligation exige en particulier que la coopérative informe ses adhérents de toute décision et de toute convention conclue avec les tiers ayant un effet significatif sur la valorisation de leurs apports ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, et notamment à la société Acolyance, la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 en soulignant qu' « il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé… n'a, en son temps été remise entre les mains des sociétés SCAEL et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol », ce dont il résultait que la société Blétanol avait manqué ce faisant à son obligation de loyauté et de transparence envers ses adhérents ; qu'en déboutant, cependant, la société Acolyance de sa demande de résolution de son engagement coopératif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 mettait en oeuvre le schéma industriel et la convention d'actionnaires exposés aux sociétés coopératives agricoles avant leur adhésion, à l'occasion de plusieurs réunions d'information et à l'aide de la remise de divers documents distribués et longuement expliqués, sans comporter d'engagements nouveaux méconnus de celles-ci ou contraires à leurs intérêts ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en n'ayant pas remis à ses adhérents une copie de cette convention signée entre les sociétés Cristal union et Siclaé, filiale de la société Champagne céréales, à laquelle la société Blétanol s'était substituée le 8 novembre 2006, qui comportait une clause de confidentialité, mais qui avait été portée à la connaissance de la SCAEL et de la société Acolyance, la société Blétanol n'avait pas manqué de loyauté à leur égard ; qu'elle a, encore, exactement retenu que la valorisation des apports constituait un acte de gestion dont la contestation ne pouvait entraîner la résolution du contrat de coopération ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° R 15-23.212 :

Attendu que la société Acolyance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retrait de la société Blétanol, alors, selon le moyen :

1°/ que la coopérative et les coopérateurs sont tenus d'agir avec loyauté et transparence dans leurs rapports réciproques ; que cette obligation exige en particulier que la coopérative informe ses adhérents de toute décision et de toute convention conclue avec les tiers ayant un effet significatif sur la valorisation de leurs apports ; que constitue un motif valable de retrait du coopérateur, toute violation commise par la coopérative à son obligation de loyauté ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, et notamment à la société Acolyance, la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 en soulignant qu' « il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal union et la société Siclaé… n'a, en son temps été remise entre les mains des sociétés SCAEL et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol », ce dont il résultait que la société Blétanol avait manqué ce faisant à son obligation de loyauté et de transparence envers ses adhérents ; qu'en déboutant, cependant, la société Acolyance de sa demande de retrait, au motif que « l'Union Blétanol n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat et n'a pas manqué à ses obligations », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 522-4, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la tension extrême régnant entre un associé coopérateur et les dirigeants de la société coopérative, rendant impossibles des rapports professionnels normaux, constitue un motif valable de retrait ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 522-4, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 mettait en oeuvre le schéma industriel et la convention d'actionnaires exposés aux sociétés coopératives agricoles avant leur adhésion, à l'occasion de plusieurs réunions d'information et à l'aide de la remise de divers documents distribués et longuement expliqués ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en n'ayant pas remis à ses adhérents une copie de cette convention signée entre les sociétés Cristal union et Siclaé, filiale de la société Champagne céréales, à laquelle la société Blétanol s'était substituée le 8 novembre 2006, qui comportait une clause de confidentialité, mais qui avait été portée à la connaissance de la société Acolyance, la société Blétanol n'avait pas manqué de loyauté à son égard, ce qui excluait tout retrait du contrat de coopération ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les tensions qui pouvaient exister entre la société Acolyance et les dirigeants de la société Blétanol ne constituaient pas un motif pouvant justifier le retrait de la première ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième du moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° R 15-23.212 :

Attendu que la société Acolyance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Blétanol du 5 août 2011, alors, selon le moyen, que les engagements d'un associé ne peuvent en aucun cas être augmentés sans son consentement ; qu'il y a augmentation de l'engagement d'un associé coopérateur si une délibération l'oblige à effectuer une dépense ou à exécuter une obligation absente des statuts primitifs, à l'instar du paiement d'une pénalité infligée en cas de non-livraison des quantités prévues ; qu'en jugeant, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Blétanol du 5 août 2011, que la modification statutaire, « qui prévoit la possibilité pour le conseil d'administration d'appliquer une nouvelle sanction en cas de non livraison des quantités de blé devant être livrées… n'a pas pour effet d'augmenter les engagements pris par les associés dans l'union », la cour d'appel a violé ensemble les articles 1836 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la pénalité créée en cas de non-livraison des quantités de blé figurant sur le bulletin de souscription, n'avait pour effet ni de modifier les volumes de blé à livrer par l'associé coopérateur ni d'allonger la durée de son engagement au sein de la coopérative, d'autre part, que cette pénalité nouvelle ne pouvait excéder la valeur du blé non livré, la cour d'appel en a exactement déduit que la délibération litigieuse n'augmentait pas les engagements de la société Acolyance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 et le sixième moyen du pourvoi n° R 15-23.212, réunis :

Attendu que la SCAEL et la société Acolyance font grief à l'arrêt de les condamner à livrer à la société Blétanol une certaine quantité de blé à un certain prix, alors, selon le moyen :

1°/ que les statuts de chaque coopérative agricole fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution de ses engagements par un coopérateur ; qu'aucune pénalité financière non prévue par les statuts ne peut être prononcée à l'encontre d'un coopérateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les statuts ne prévoyaient aucunement, en cas de non-respect par un coopérateur de ses engagements, l'indemnisation de Blétanol sous la forme d'une remise sur le prix des apports en blé ; que pour fixer le prix des livraisons de blé au « prix du marché rendu Pomacle », selon la méthode préconisée par Blétanol, elle a pourtant considéré que ce mode de détermination du prix permettait d'indemniser Blétanol du prétendu préjudice consécutif à la défaillance imputée à la SCAEL : « ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et SCAEL répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et SCAEL » ; qu'en condamnant ainsi la SCAEL à indemniser le préjudice prétendument subi par la société Blétanol sous la forme, non prévue par les statuts, d'une remise sur le prix des apports en blé, la cour d'appel a violé l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution de ses engagements par un coopérateur et aucune pénalité financière non expressément prévue par les statuts ne peut être infligée à un coopérateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 7.5 des statuts de la société Blétanol ne prévoyait qu'une participation aux frais fixes en cas de défaut de livraison d'un coopérateur et en aucun cas une indemnisation de la société Blétanol sous la forme d'une réduction du prix des apports de blé ; qu'en fixant néanmoins, le prix des livraisons de blé au « prix du marché rendu Pomacle », selon la méthode proposée par la société Blétanol, tout en soulignant que « ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et SCAEL répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et SCAEL », la cour d'appel a condamné la société Acolyance à indemniser le préjudice prétendument subi par la société Blétanol sous la forme, non prévue par le statuts, d'une réduction du prix des apports en blé, violant ce faisant l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu que la cour d'appel a, non pas prononcé une sanction au sens de l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, mais accueilli la demande d'exécution forcée des engagements de livraison, dont elle a souverainement fixé les modalités de rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi n° R 15-23.212, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCAEL et la société Acolyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCAEL et de la société Acolyance, et condamne, chacune d'entre elles, à payer la somme de 3 000 euros à la société Blétanol, la somme de 3 000 euros à la société Cristanol, la somme 3 000 euros à la société Vivescia, et la somme globale de 3 000 euros aux seize autres sociétés coopératives agricoles défenderesses ayant pour avocat la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir (demanderesse au pourvoi n° Z 15-23.105).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur le dol)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de la société Scael en nullité de son adhésion à la société Union Blétanol fondée sur le dol, et en conséquence débouté la société Scael de sa demande en résolution du contrat de coopération la liant à la société Union Blétanol, et d'avoir condamné la société Scael à livrer à la société Blétanol 50 % de 223 405 tonnes de blé au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et 50 % au cours du deuxième exercice suivant cette signification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le dol et l'erreur :

Que selon la définition donnée par le Bureau international du travail, une coopérative est « une association de personnes qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but commun par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise au fonctionnement de laquelle les membres participent activement » ;

Que les adhérents à une coopérative se lient entre eux, à la fois, par un engagement de sociétaire et par un engagement d'activité, en vue de bénéficier des résultats de l'action commune proportionnellement à leur engagement d'activité ;

Que par application de l'article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :

1) de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient,

2) d'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ;

3) et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation.

Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine » ;

Que l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que, « les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Les sociétés coopératives et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.

Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulations expresses contraires, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles » ;

Que la société Acolyance et la société Scael, qui sont elles-mêmes des coopératives agricoles et des professionnelles de haut niveau, soutiennent qu'elles ont été trompées lors de leur adhésion à l'union Blétanol ou se sont méprises sur l'ampleur des risques que représentait le projet Cristanol et sur les perspectives de rentabilité de ce projet ;

Que l'article 3 des statuts de l'Union Blétanol stipule à son premier paragraphe, que « l'union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, les opérations ci-dessous énumérées concernant la production, la transformation, l'écoulement et la vente à l'exportation ou sur le marché intérieur des catégories de produits également ci-dessous précisées : nature des produits : blés, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles ; nature des opérations, collecte, vente » ;

Que l'article 7 des statuts précise, que l'adhésion à l'union entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement de livrer, sauf accord de l'union, une quantité déterminée de blé, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles ;

Que cet engagement entraîne pour les associés coopérateurs l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas, avec l'accord de l'union, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris ;

Que par application de l'article 1109 du code civil, il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. Il peut être tenu compte pour cette appréciation d'éléments postérieurs ;

Que l'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que le dol peut être constitué par la réticence de son auteur, lorsqu'un contractant par son silence volontaire manque à la bonne foi que son cocontractant est en droit d'attendre ; qu'il n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant et s'il a eu un caractère déterminant ;

Que l'erreur n'est un vice du consentement que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur sur la substance s'entend de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi de celle qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté ; qu'elle n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ;

Que les premiers juges ont longuement décrit le contexte économique dans lequel les coopératives céréalières et les sociétés Acolyance et Scael se sont engagées au sein de l'Union Blétanol, à une période où le cours du blé était stable, où le marché était saturé et l'offre supérieure à la demande ; que le marché du bioéthanol représentait alors une nouvelle opportunité de commercialiser des récoltes dans un contexte économique difficile pour le marché du blé ;

Que les éléments du dossier permettent d'établir, que la société Acolyance était depuis l'année 2004 impliquée dans les projets de production de bioéthanol, qu'elle a dès l'origine participé au projet BENP Lillebonne, qu'elle était dès le mois de janvier 2006 intéressée par le projet Cristanol ; que la société Scael a de même très tôt manifesté son intérêt pour le bioéthanol tel que le précise le procès-verbal de son conseil d'administration du 19 mai 2006 ;

Qu'une première présentation du projet Cristanol I, concernant la ligne betteraves et son fonctionnement, a été faite au cours du mois de janvier 2006 (pièce n° 3 de la société Acolyance). Il prévoyait le début de la production au cours du mois d'octobre 2007, le prix de l'éthanol rendu (55,71 euros/hl), le prix d'achat de la betterave (18,76 euros/tonne à 17,85 euros/tonne), un investissement de 96 millions d'euros financé à hauteur de 58 millions d'euros par un emprunt bancaire et à hauteur de 38 millions d'euros à l'aide de capitaux propres dont la répartition était projetée à hauteur de 34% à charge des céréaliers (Blétanol) ;

Que par lettre du 20 janvier 2006, la société Blétanol, en cours de constitution, a informé ses futurs adhérents, qui avaient à diverses occasions manifesté leur intérêt pour participer au programme français de développement d'outils industriels pour la fabrication d'éthanol, de l'évolution du projet Cristanol et des propositions de participation pouvant être faites aux céréaliers ; qu'elle précisait que les intérêts céréaliers étaient regroupés dans une société holding dénommée Blétanol, dont la structure juridique et financière est définie en annexe (société anonyme de droit commun avec conseil d'administration et un capital de 10 millions d'euros) ; qu'elle indiquait que le principe de participation au projet Cristanol était de lier l'investissement financier à la fourniture de matière première et proposait, pour ce qui est du blé, un engagement de livraison de chaque actionnaire céréalier à hauteur de 10% de la collecte de blé de la campagne 2004, représentant un total de 500 000 tonnes environ ; qu'elle a joint en annexe la liste des actionnaires pressentis, sur laquelle figuraient déjà les sociétés Acolyance (Cohesis) et Scael ;

Que dès le 5 avril 2006, suite à une réunion du 14 février 2006, Mme X..., directeur financier de la société Scael, a posé un certain nombre de questions à M. Y... (membre de la société Champagne Céréales à l'origine du projet) sur le prix d'achat des matières premières, sur les frais financiers, sur le résultat net (avec modalités de péréquation entre betteraves et blé), sur le seuil de rentabilité de l'opération ;

Que lors d'une réunion d'information, tenue le 12 mai 2006, les lignes directrices du projet Cristanol-Blétanol ont été présentées aux associés potentiels, parmi lesquels se trouvaient les sociétés Acolyance et Scael ; que différentes informations ont été données sur les conditions juridiques et financières de l'opération et spécialement sur la ligne Cristanol II. Les documents projetés, « slides », et les pièces distribuées (pièce n 5 de Acolyance) donnaient les indications suivantes :

- I Contexte général :

A) Les agréments :

obtention d'agréments pour produire 145 000 tonnes d'éthanol par an, les objectifs totaux étant de 280 000 tonnes

B) Cristanol I

. montant total : 96 M euros

. mise en service avril-juin 2007

. capacité 1 800 hl

. CA 60/76M euros

Avancement du chantier

C) Cristanol II :

. montant estimé à 115 millions d'euros

. décision d'investissement automne 2008

. mise en service : 2008/2009

. clause de sortie de Blétanol en 2009 si Cristanol II ne se réalise pas.

- II Convention d'actionnaires Blétanol/Cristal Union :

A) Schéma industriel

. 2 lignes distinctes

. des substrats différents : betteraves/blé, glucor

. des investissements communs

. accord bancaire bloquant toute rémunération du capital

--- gestion analytique rigoureuse

« le prix d'apport des substrats sera le vecteur de la performance économique ».

Rôle de Cristal Union :

. responsable industriel

. synergie avec la sucrerie de Bazancourt

. courbe d'expérience acquise à Arcy sur Aube

. volonté de garder la majorité

B) Rappel du contexte économique Cristanol I

. prix éthanol rendu 55 euros/hl

. prix de la betterave à 16% 18 euros /t

. MBA = investissement 2015/2016

Estimations Cristanol II

. mise au point industrielle

. impact du prix des drèches

. évolution prix éthanol

. prix du blé rendu campagne 110/120/t

C) Schéma juridico-financier

. l'enjeu du prix des matières premières

. l'intérêt de l'union de coopératives

. conséquences financières

rappel des besoins globaux, projet Cristanol I, 96M euros financement dette bancaire 60% soit 58 M euros et capitaux propres 38 M euros, dont 22,8 Cristal Union soit 60% et 18,2 Blétanol soit 40%,

estimation Cristanol I et Cristanol II

. gouvernance :

union de coop Cristanol : AG+ comité de direction

AG : 60% CU 40% Blétanol

comité de direction : A. Commissaire, JF Javoy, P Credoz, I Jubert, P Roux ;

les clauses spécifiques : principales décisions requièrent l'unanimité du comité de direction, notamment le prix d'apport des matières premières

III Conséquences pour Blétanol :

A) Statut d'union de coopératives agricoles

union de collecte et vente

option TNA

pondération des voix en AG

administration par CA

durée d'engagement 10 ans puis 5 ans

Proposition de constitution d'un comité technique :

. proposition de prix acompte

. cahier des charges de livraison

. organisation de la logistique

Proposition de composition du CA :

. Champagne Céréales

. Nouricia

. Emc2

. Scael

. ....

IV Approvisionnement en Blé :

A) Engagement de livraison des partenaires

Droit/Devoir de livrer au prorata de sa participation financière dans Blétanol au sein du collège des céréaliers.

B) Filière contractuelle

Agriculteurs --------- contrat de production à destination de Cristanol--------OS (Jachère ou ACE)

OS----------- contrat commercial de partenariat rendu Usine ------------Blétanol

C) Contrat de partenariat :

1) prix de la matière première variable d'ajustement du résultat net de Cristanol

2) donner les moyens à Cristanol d'une part, aux livreurs d'autre part de 'pricer' quand ils veulent

3) faire en sorte que les tonnages destinés à Cristanol ne soient pas retirés de l'activité globale du marché

4) contracter entre l'OS et Cristanol par contrat à prime à partir du Matip

5) démarrer la campagne par un 'prix d'acompte' pouvant ensuite bénéficier de 'complément de prix' suivant les résultats de Cristanol

D) Livraison avec échange (OS local) ;

Que par lettre du 16 mai 2006, le président de la société Champagne Céréales (devenue Vivescia) a invité la société Cohésis (devenue Acolyance), à confirmer sa participation au projet Cristanol à travers l'Union des coopératives Blétanol en rappelant que ce projet couvrait les deux phases Cristanol I (betteraves) et Cristanol II (blé), que l'engagement en parts sociales était pour Cristanol I de 20 euros par tonne de blé engagée, qui seraient appelés dans les semaines à venir, et pour Cristanol II de 30 euros par tonne de blé engagée, qui seraient appelés dans les 12 mois à venir ; qu'il a précisé que les premières tonnes seraient à livrer sur la moisson 2008, en recommandant de ne pas engager plus de 10% de sa collecte totale de blé ;

Que le 29 juin 2006, la société Acolyance a, sur la base des éléments décrits cidessus, signé un bulletin d'adhésion à l'Union de coopératives agricoles Blétanol, en reconnaissant avoir pris connaissance des statuts de cette société, et s'est engagée à livrer à l'Union Blétanol chaque année pendant dix ans, 60 000 tonnes de blé destiné à la production d'alcool, et à souscrire le capital social correspondant à ses engagements de livraison, soit 1 200 000 euros à l'adhésion et 1 800 000 euros avant le 1er juillet 2008, étant précisé que cet engagement serait renouvelable par tacite reconduction, par période de cinq ans à compter de la période définie cidessus, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de l'Union Blétanol, trois mois au moins avant la date d'expiration de chaque période d'engagement ;

Que l'examen du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société Scael du 19 mai 2006 révèle que M. Z..., alors administrateur de cette société, a sensibilisé le conseil d'administration sur l'aspect politique de ce dossier en soulignant qu'il ne fallait pas le traiter dans l'objectif d'en tirer une rentabilité immédiate et qu'il fallait décider de l'intérêt de la Scael à s'investir dans le bio carburant, sachant que beaucoup d'éléments pouvaient évoluer ; qu'il ajoutait, de plus, que « le dossier a été présenté dans la plus grande transparence et qu'il n'y a, à priori aucune source d'inquiétude quant à sa réalisation et son avenir » ;

Que la société Scael a signé un bulletin d'adhésion le 27 juin 2006 ;

Que les pièces versées aux débats démontrent, de plus (annexe n° 9 de la pièce n° 71 de Scael), que la société Blétanol a, lors de son assemblée générale du 6 octobre 2006, à laquelle les sociétés Acolyance et Scael ont assisté, à nouveau présenté l'état d'avancement du projet Cristanol à l'ensemble de ses adhérents à l'aide de documents projetés, « slides », en indiquant très clairement dans la partie « organisation des approvisionnements », présentée par M. Michel A..., reprenant d'ailleurs sur ce point la documentation remise aux futurs associés de la société Blétanol le 12 mai 2006 exposant le contrat de partenariat, « que le prix de la matière première, était la variable d'ajustement du résultat net de Cristanol, sachant que le prix éthanol blé est mutualisé avec le prix éthanol betteraves, qu'il y a deux possibilités de contractualisation », à savoir :

« 1) prix d'acompte de début de campagne et complément de prix suivant les résultats analytiques de la filière blé,

2) contrat à prime Matif avec acompte de prime au début de la campagne et complément de prime suivant les résultats analytiques de la filière blé » ;

Qu'elle proposait de commencer les deux premières années par la formule 1 et d'utiliser progressivement la formule 2 à l'option de Cristanol et des coopératives ;

Que les conditions de rémunération du blé ont, de même, été évoquées au cours de la réunion du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 8 novembre 2006, à laquelle assistaient les dirigeants des sociétés Acolyance et Scael en leur qualité d'administrateurs de la société ; que le compte-rendu de cette réunion mentionne (pièce n 33 de la société Blétanol) page 3, sous le titre « Modalités des apports de blé » et le paragraphe « rémunération », « qu'elle peut être soit au- dessous ou audessus du prix du marché, le prix sera la variable d'ajustement permettant à Cristanol 2 d'équilibrer son compte de résultat » ;

Qu'au cours de cette réunion, le président du conseil d'administration de la société Blétanol a rappelé que la société Blétanol avait été constituée pour participer au projet d'une usine de production d'alcool et d'éthanol à Bazancourt, qu'elle n'était au début du mois de juillet 2006 pas en mesure juridiquement d'adhérer à l'Union Cristanol de sorte que c'est la coopérative Champagne Céréales qui l'avait relayée dans ses engagements à l'égard de Cristanol et qu'elle était à présent agréée par le ministère de l'agriculture ; que le conseil d'administration de la société Blétanol a décidé de réitérer sa délibération sur les engagements d'apports en compte courant et de souscription, pris à l'égard de Cristanol en date du 3 juillet 2006, et de se substituer intégralement aux droits et obligations souscrits jusqu'à ce jour par la société Champagne Céréales ;

Que l'adoption de cette résolution, par laquelle la société Blétanol s'est substituée à la société Champagne Céréales et a repris à son compte tous les engagements qu'avaient pris cette dernière, par l'intermédiaire de la société Siclaé, à l'égard des sociétés Cristal Union et Cristanol, n'a donné lieu à aucune observation de la part des représentants de la société Acolyance et de la société Scael présents à cette réunion ;

Qu'il résulte de ces éléments, tel que l'indiquent les sociétés coopératives parties intervenantes volontaires dans leurs écrits, que toutes les informations relatives à la construction du projet Cristanol ont été exposées, notamment au cours de la réunion du 12 mai 2006, que des documents décrivant le projet ont été remis et expliqués, afin que toutes les sociétés intéressées par l'adhésion au projet puissent être renseignées et prendre leur décision en connaissance de cause ;

Que les sociétés Scael et Acolyance demandent à la cour de prononcer la nullité de leur engagement en soutenant, qu'elles ont adhéré au projet dans la mesure où il consacrait le principe d'une mutualisation des activités betteravières et céréalières, que selon les indications données au cours de la réunion du 12 mai 2006, le prix de la matière première qui devait être le vecteur de la performance économique selon une gestion rigoureuse entre les deux lignes, constituer la variable d'ajustement du résultat net de Cristanol, être payé selon un acompte versé en début de campagne et un complément selon les résultats obtenus par Cristanol ou selon un contrat à prime à partir du Matif conclu directement avec Cristanol, devait permettre aux associés de vendre le blé à un prix en phase avec le prix du marché ;

Qu'elles font observer, que selon la présentation du contrat de partenariat, les décisions relatives à la fixation du prix du blé devaient être prises à l'unanimité du comité de direction de Cristanol constitué de cinq membres, que le projet insistait sur la forme de coopérative et le recours à une union coopérative pour structurer le projet par le biais d'une mise en commun des moyens, qu'elles ont été trompées et n'ont découvert que le 10 avril 2009 l'existence d'une convention d'investissement et d'exploitation, conclue le 4 juillet 2006 entre les sociétés Cristal Union et Siclaé (filiale de Champagne Céréales), qui ne leur a jamais été révélée et à laquelle la société Blétanol s'est substituée lors d'un conseil d'administration en date du 8 novembre 2006 ; qu'elles soutiennent que cette convention prévoit, contrairement aux informations qui leur avaient été transmises, que la rémunération des apports de matière première n'est pas calculée en fonction du résultat de Cristanol, mais sur la base de chaque ligne prise isolément et qu'elle est, de plus, sans lien avec le prix du marché ;

Que dans leurs attestations les sociétés Coopérative de Sézanne, Coopérative Scara, Coopérative Agricole Lorraine, la Marnaise, qui n'ont pas de liens particuliers avec la société Vivescia, qui ont adhéré à l'Union Blétanol en même temps que les sociétés Acolyance et Scael, qui ont participé à la réunion d'information du 12 mai 2006 et qui ont reçu les mêmes documents, ont déclaré qu'elles avaient été parfaitement et régulièrement informées dès l'origine du projet d'investissement dans l'Union Blétanol et dans l'Union Cristanol, que la nature et les raisons du montage financier avaient été clairement exposées, que le prix du blé devait être la variable d'ajustement nécessaire à l'atteinte des objectifs de remboursement de l'investissement collectif et qu'elles avaient été invitées à limiter leurs engagements dans Blétanol à 10% de leur capacité de collecte en raison du risque toujours envisageable d'un effet ciseau blé/éthanol ; que la Coopérative de Sézanne précise que les coopératives Cohesis (Acolyance) et Scael étaient parmi les partisans les plus ambitieux du projet, que l'attitude de Cohésis n'a changé qu'en 2008/2009 au moment de l'inversion du cours du blé et de l'éthanol et que ces dernières ont fait valoir l'effet ciseau des prix du blé et de l'éthanol pour appuyer leurs demandes de désengagement de Blétanol, alors que ce risque était connu de l'ensemble des associés dès l'origine ;

Qu'il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé agissant tant en son nom que pour les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représentait et devant être regroupés dans le cadre d'une union de coopératives agricoles en cours de constitution et provisoirement dénommée Blétanol, n'a, en son temps, été remise entre les mains des sociétés Scael et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol ; que l'absence de communication de cette convention, laquelle comporte une clause de confidentialité, aux associés de la société Blétanol et les circonstances, longuement décrites par les parties, dans lesquelles elle a pu finalement être portée à la connaissance des sociétés Scael et Acolyance, ne permettent pas à elles seules de considérer, tel que l'ont fait les premiers juges, qu'il s'agissait d'un accord caché bouleversant le projet, alourdissant, à leur insu, les charges et les contraintes des sociétés coopératives céréalières participant au projet Cristanol par leur adhésion à l'Union Blétanol ;

Que l'examen de cette convention révèle qu'elle régit les relations établies entre la société Cristal Union et l'union des céréaliers en cours de constitution, décrit les conditions dans lesquelles le pôle betteravier et le pôle céréalier avaient l'intention de s'associer ainsi que les règles de mise en place et de fonctionnement de la société Cristanol créée :; qu'elle réitère la volonté des associés de réaliser ensemble le projet Cristanol dans le cadre d'une société coopérative créée sous forme d'union par Cristal Union et Champagne Céréales, en reprenant le schéma et l'architecture du projet tel qu'exposés aux coopératives adhérentes à Blétanol, lors de la réunion d'information du 12 mai 2006, sous l'intitulé « Convention d'actionnaires », dans les documents distribués, « slides », dont le contenu a été rappelé ci-dessus ;

Qu'il a ainsi, notamment, été convenu du niveau des investissements, des statuts et de la gouvernance de Cristanol, des contributions financières de chaque associé, des engagements d'approvisionnement et des modalités économiques et techniques de fonctionnement ;

Que concernant la gouvernance, cette convention indique que l'assemblée générale de Cristanol sera composée de dix délégués représentant les deux associés à raison de 6 délégués pour le pôle betteravier et de 4 délégués pour le pôle céréalier, ce qui est conforme aux principes qui étaient annoncés prévoyant que Cristal Union, détentrice de 60% des parts, souhaitait conserver la majorité ; qu'elle prévoit cependant, contrairement à ce qui était annoncé, que les principales décisions se prendront à la majorité des 2/3, notamment celles concernant la fixation du prix définitif des approvisionnements. Elle précise que le comité de direction comportera 5 membres (3 pour le pôle betteravier et 2 pour le pôle céréalier) et met en place un comité de suivi de gestion et procède aux augmentations de capital prévues ;

Que les sociétés Scael et Acolyance reprochent à la société Blétanol et à son représentant de l'époque, la société Champagne Céréales, de leur avoir caché la teneur de l'article 5 de la convention d'exploitation et d'investissement du 4 juillet 2006 définissant les modalités économiques du fonctionnement de la société Cristanol en stipulant que « pour les lignes 1 et 2, l'élément principal du coût de revient de l'éthanol est constitué du coût d'approvisionnement des matières premières rendues Cristanol, à savoir : substrats betteraves ou glucosiers et blé.

Dès lors que les lignes 1 et 2 seront en production, les recettes et les charges de fonctionnement de la société seront ventilées analytiquement sur chacune de ces deux lignes selon les règles arrêtées par le comité de suivi de gestion. Le résultat de chaque ligne sera calculé ainsi qu'il suit :

. Recettes - prix de vente moyen de l'éthanol départ Cristanol

- co-produits propres à chaque ligne

- prestations propres à chaque ligne

- recettes diverses : affectation au prorata des volumes produits

. Charges - frais variables et frais fixes de Cristanol

- charges financières

Les associés conviennent que seront mutualisées entre les deux lignes, les conséquences financières des aléas industriels imprévisibles tels que bris de machine, coulage, perte accidentelle de produit consécutivement à un problème de qualité, incendie, pollution ...

Au vu des résultats analytiques de chaque ligne l'assemblée générale de Cristanol, statuant aux conditions de majorité définies à l'article 3.2 de la présente convention, fixera pour chaque exercice le prix définitif des dites matières premières.

En outre les associés considérant que le principal coût variable est le coût d'approvisionnement des substrats betteraviers ou glucosés ou du blé, décident que ces matières seront valorisées en conséquence et que leur prix sera ajusté de manière à respecter les équilibres économiques de Cristanol lorsque les unités fonctionneront à un rythme proche de leur nominal » ;

Que les sociétés Scael et Acolyance affirment, contrairement aux seize coopératives intervenantes volontaires, qu'elle se sont engagées au sein de l'Union Blétanol dans l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul compte de résultat commun pour les lignes blé et betteraves, ce qui réduisait les risques de la ligne blé ;

Que la cour observe toutefois qu'une telle interprétation ne peut résulter de la présentation du projet qui a été faite le 12 mai 2006 et des explications qui ont été données à l'ensemble des coopératives intéressées par le projet, qui distinguent nettement la ligne Cristanol I de la ligne Cristanol II ; que le document projeté, « slide », relatif à la convention d'actionnaires Blétanol/Cristal Union et au schéma industriel de Cristanol II faisait clairement état de deux lignes distinctes concernant des substrats différents (betteraves/blé, glucor), des investissements communs, avec une gestion analytique rigoureuse, en précisant que le prix d'apport des substrats serait le vecteur de la performance économique ;

Qu'aucune mutualisation entre les lignes blé et betteraves n'a été prévue ou suggérée et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol, devait faire l'objet d'une mutualisation ; que le projet de Cristanol, tel qu'il a été conçu et présenté à l'ensemble des participants, fixait un objectif de résultat net provenant de la vente d'éthanol, chaque ligne de production contribuant à la réalisation de l'objectif en fonction de sa capacité de production. Il prévoyait que chaque ligne de production ferait l'objet d'une comptabilité spécifique, tenant compte de ses charges propres (gestion analytique rigoureuse), et que le prix des matières premières serait déterminé à posteriori, de manière à équilibrer le compte de résultat respectif de chaque ligne de production Cristanol I et II, (le prix d'apport des substrats devant être le vecteur de la performance économique et une variable d'ajustement du résultat de Cristanol) ;

Qu'aucun élément de la présentation ne prévoyait, tel que le soutiennent les intimées, une répartition des risques et des pertes éventuelles entre les deux lignes de production et une telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural, alors que l'objet spécifique du projet avait été clairement exposé, que les deux lignes étaient distinctes, appliquaient des processus industriels distincts et qu'il ne pouvait, en toute bonne foi, être compris qu'il existerait une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière et que les pertes de l'une seraient compensées par les résultats de l'autre ;

Que concernant la rémunération du prix du blé, le système de rémunération a été exposé dans le cadre du projet communiqué au cours du mois de mai 2006, bien qu'aucun « business plan », n'ait encore été élaboré, à l'époque, pour la ligne Cristanol II ;

Que la nouvelle présentation faite au cours de l'assemblée générale de l'Union Blétanol du 6 octobre 2006 a clairement confirmé que le prix du blé serait fixé en fonction des résultats analytiques de la filière blé ; que les articles de presse, parus à la fin du mois d'octobre 2006 (pièce n 64 des parties intervenantes volontaires), comparant la rémunération des producteurs de matière première dans la filière du bioéthanol, ont d'ailleurs exposé le système de rémunération des producteurs fournissant Cristanol en expliquant « qu'elle interviendra sur un prix d'acompte indexé sur le prix de l'éthanol auquel s'ajoute un complément calculé selon les résultats de l'usine de Bazancourt ; une comptabilité analytique entre blé et betteraves devrait être tenue au niveau de l'outil industriel pour que chaque filière soit rémunérée au plus juste » ; qu'il est donc démontré que les modalités de fixation de la rémunération du blé étaient, lors de l'adhésion des sociétés Scael et Acolyance à l'Union Blétanol, parfaitement connues des associés et des producteurs ;

Que contrairement à ce qu'affirment les intimées, la présentation du projet ne fait aucune référence au paiement du blé au prix du marché ;qu'une telle référence ne peut résulter de la proposition de procéder au paiement d'un acompte et d'un éventuel complément ou de la conclusion de contrats de partenariat directement avec Cristanol aux termes d'un contrat à prime à partir du Matif ; que le recours à de tels contrats ne constituait qu'une option, susceptible d'être mise en place dans un deuxième temps, et il était clairement prévu, dès le départ, que le prix du blé serait une variable d'ajustement du résultat de Cristanol ; que le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de Blétanol du 8 novembre 2006 rappelle d'ailleurs clairement ce principe, sur lequel repose la construction du projet, en précisant, sous le titre « rémunération », que cette dernière peut être soit au-dessous ou au-dessus du prix du marché et que le prix sera la variable d'ajustement permettant à Cristanol II d'équilibrer son compte de résultat ; que dans sa présentation du projet au conseil d'administration de Scael, la directrice administrative et financière de cette société mentionne d'ailleurs « prix d'acompte/cplt en fonction du résultat » (annexe n° 5 du rapport Finexsi) ;

Que la cour observe que ces questions, qui ont également été évoquées lors de réunions postérieures à l'adhésion des intimées, n'ont jamais donné lieu à débats, que les montants dus au titre de la participation de Scael et Acolyance ont été réglés au cours du deuxième semestre 2007 et que ce n'est que lorsque le prix du marché du blé s'est envolé de manière imprévisible, que les sociétés Scael et Acolyance ont soutenu qu'elles n'avaient pas saisi le mécanisme de la rémunération des apports et qu'elles avaient commis une erreur sur la rentabilité du projet ;

Qu'il résulte de ces éléments, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges lors de leur appréciation de la résolution du contrat de coopération, que les sociétés Acolyance et Scael ont, à plusieurs reprises, comme les autres adhérents, reçu des informations sur les modalités de rémunération de leurs apports, que ces dernières, nullement sommaires, étaient conformes aux dispositions de la convention d'investissement, qui a été signée le 4 juillet 2006 par la société Siclaé pour le compte des adhérents à la société Blétanol, et éclairaient parfaitement les futurs adhérents, qui étaient des professionnels spécialisés dans la collecte du blé, sur le montage juridique et financier envisagé en vue de la construction en commun d'une usine permettant de produire du bioétanol devant leur offrir de nouveaux débouchés ; qu'il leur était, de plus, possible au cours des réunions d'information de poser toutes les questions et de se renseigner sur les points leur paraissant obscurs ;

Que la convention d'investissement et d'exploitation qui a été signée le 4 juillet 2006 entre la société Cristal Union et la société Siclaé pour le compte de l'Union Blétanol qui a expressément repris ses engagements, n'a nullement modifié les modalités de rémunération du blé annoncées aux futurs adhérents ; que s'il apparaît que certaines informations, figurant dans les documents remis, ont pu être ultérieurement complétées, voire modifiées, telle que, notamment, la prise des décisions relatives au prix du blé par le comité de direction de la société Cristanol à la majorité des 2/3 et non à l'unanimité tel qu'indiqué initialement, il n'est pas démontré, comme le soutient la société Acolyance, que ces décisions avaient été arrêtées avant l'adhésion des sociétés intimées, lors d'une réunion du 20 avril 2014 regroupant les fondateurs de l'Union Blétanol, que ces points étaient déterminants de l'engagement des sociétés Acolyance et Scael et leur ont été intentionnellement cachés pour les pousser à adhérer ;

Que les sociétés Acolyance et Scael, qui sont des professionnelles averties, avaient parfaitement conscience de l'absence de toute garantie de rémunération au prix du marché du blé alimentaire et ne pouvaient ignorer que le prix du blé permettrait d'équilibrer les résultats analytiques de la ligne blé ; qu'elles avaient été informées du fait que l'outil industriel serait principalement financé au moyen d'emprunts bancaires devant être remboursés par la société Cristanol et que le prix du blé serait la variable d'ajustement permettant d'équilibrer le compte de résultats de Cristanol et donc de rembourser les prêts ; que le président de la société Scael expliquait d'ailleurs à son conseil d'administration, le 25 mai 2009, que « le montage juridique dans lequel nous sommes associés à travers Blétanol est très clair : la valorisation du blé est faite sous forme d'une variable d'ajustement permettant à Cristanol d'honorer son business plan par rapport aux partenaires financiers qui ont participé au financement des immobilisations de l'usine Cristanol qui sont d'environ 270 000 000 euros » (annexe 12, rapport Finexsi) ;

Que la société Acolyance soutient, de plus, que certaines clauses de la convention de crédit pour le financement de la ligne betteraves Cristanol I, forcément négociées et connues avant sa signature le 4 juillet 2006, viennent contredire divers points importants de la présentation du 12 mai 2006 et lui ont été volontairement dissimulées avant son adhésion ; qu'ainsi, le projet présenté prévoyait la participation des coopératives céréalières au financement de la construction de la ligne betterave (15,2 millions d'euros) et la possibilité de sortir de Cristanol si la décision d'investissement dans la construction de la ligne blé n'était pas prise, alors que les articles 10.1.3 et 11.1.17 de la convention de crédit interdisent à Blétanol tout droit de sortie de Cristanol ;

Que l'article 10.1.3 de la convention de crédit est ainsi libellé : « Objectifs de l'emprunteur. Faire en sorte qu'aucun des associés ne conclue d'accord et/ou n'exerce de droit ou d'action qui aurait pour objet ou pour effet de contrarier les objectifs de l'emprunteur relativement à l'exploitation de l'outil industriel et aux débouchés envisagés pour le production » ;

Que ces dispositions habituelles en matière de prêts affectés à un objectif particulier ne sont pas exorbitantes et n'imposent à la société Blétanol ni obligation de résultat, ni obligation de s'assurer de l'effectivité de la construction de la ligne blé ; qu'elles traduisaient le souci du prêteur, de se prémunir contre une éventuelle fuite des coopérateurs associés, susceptibles de participer au remboursement du prêt ; qu'elles ne s'opposaient nullement à la possibilité réservée à la société Blétanol de sortir de Cristanol au cours de l'année 2009, si la décision de construire la ligne blé n'était en définitive pas adoptée ;

Qu'il n'est donc pas démontré, que la société Blétanol a, à l'insu des coopérateurs associés, pris à l'égard des banques des engagements ne permettant pas de respecter le projet exposé ;

Que les sociétés Scael et Acolyance font valoir que la présentation des coûts de construction de la ligne blé Cristanol II était exagérément optimiste et reprochent à la société Blétanol d'avoir gardé le silence sur les fortes pressions s'exerçant sur le budget de la construction de la ligne Cristanol I ;

Qu'elles expliquent que le financement de la ligne Cristanol I devait s'élever à la somme de 96 millions d'euros, être assuré à hauteur de 60% par emprunts bancaires, représentant une somme de 58 millions d'euros, et de 40% à l'aide de fonds propres, que le coût de la construction de cette ligne s'est en réalité élevé à la somme de 101 millions d'euros, auquel est venu s'ajouter un investissement supplémentaire de 14,5 millions d'euros ; que la société Acolyance affirme que les facteurs d'augmentation de ce budget étaient connus avant son adhésion, le compterendu du comité de direction de la société Cristanol du 4 juillet 2006 mentionnant que les budgets étaient sous forte pression, et qu'ils lui ont été sciemment cachés dans le but de la pousser à s'engager au sein de l'Union Blétanol ;

Que les pièces versées aux débats et les éléments du dossier révèlent, à cet égard, que le « business plan », établi au premier semestre de l'année 2006, ne portait que sur la ligne betteraves ; que le budget de la ligne Cristanol I a, par la suite, évolué en raison de l'augmentation du prix des matières premières nécessaires à la construction et des exigences de la DRIRE engendrant un surcoût de 5 millions d'euros pour des constructions antisismiques ;

Que lors de la présentation du projet aux futurs associés, le 12 mai 2006, le budget de la ligne blé Cristanol II était estimé à 115 millions d'euros et son financement n'était pas arrêté ; que ce projet initial a ultérieurement été modifié, afin de permettre la fabrication d'alcool de bouche, et en conséquence d'améliorer la rentabilité des infrastructures, et a généré un coût additionnel de 14,5 millions d'euros ; que ces choix, évoqués par le comité de direction de Cristanol le 7 novembre 2006, ont été portés à la connaissance des associés de l'Union Blétanol lors de la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2006, à laquelle ont assisté les représentants des sociétés Acolyance et Scael ; que la décision de procéder à la construction et au lancement de la ligne blé a été débattue et approuvée par l'ensemble des adhérents de l'Union Blétanol ;

Que le compte-rendu du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 8 novembre 2006 précise que le budget de la ligne Cristanol II, avec la rectification, devrait se situer entre 165 et 170 millions d'euros ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette modification, qui n'était pas connue au départ, ait été dissimulée aux intimées afin de les tromper et de les pousser à adhérer à l'Union Blétanol ;

Que les sociétés intervenantes volontaires font justement observer que le budget global est en rapport avec les informations fournies avant l'adhésion de la société Acolyance, qui faisaient état d'un engagement financier de 30 euros par tonne de blé engagé pour la ligne blé (lettre du 16 mai 2006), et que le montant de la participation au capital social des associés de l'Union Blétanol n'a pas augmenté ;

Que la nécessité de souscrire de nouveaux prêts, au cours du mois de juillet 2007, ne pouvait en toute bonne foi être ignorée par les sociétés Scael et Acolyance, alors que le prêt de 58 millions d'euros annoncé le 12 mai 2006 ne concernait que la ligne betterave (Cristanol I), que le projet total portait au départ sur un montant de 211 millions d'euros (96 millions d'euros pour la ligne I et 115 millions d'euros pour la ligne II) et que le financement du projet devait être assuré par des prêts à hauteur de 60% ;

Que l'emprunt initial de 58 millions d'euros a été remboursé en 2007 et deux nouveaux crédits ont été signés au cours du mois de juillet 2007, soit un crédit prioritaire de 152 millions d'euros et un prêt subordonné de 40 millions d'euros, pour une durée de six ans, correspondant à la durée de validité des agréments accordés à la société Cristanol par le ministère de l'agriculture et compatible avec la durée de l'engagement des associés coopérateurs ;

Que la société Acolyance reproche également à la société Blétanol d'avoir commis des erreurs sur la rentabilité du projet Cristanol II ; que les sociétés intervenantes volontaires font, quant à elles, observer que les prévisions chiffrées, qui ont été faites lors de l'élaboration du projet, ne constituaient que des estimations ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les dirigeants de l'Union Blétanol avaient pris des engagements sur le prix du blé éthanol ; que les attestations produites, qui ont été citées ci-dessus, émanant notamment des présidents respectifs des sociétés Dijon Céréales, Scara, La Marnaise, qui n'ont aucun lien avec les membres fondateurs de l'Union Blétanol et dont la force probante ne peut être mise en doute, confirment que les futurs adhérents à l'Union Blétanol étaient, comme tous les associés, informés du fait que les prix du blé et de l'éthanol pouvaient varier dans le temps, que cela constituait un risque pour les coopératives associées et que les projections présentées n'avaient qu'un caractère prévisionnel ;

Que la présentation communiquée aux futurs adhérents, avant leur adhésion, évaluait le prix d'achat du blé à un montant compris entre 110 euros/t et 120 euros/t ; que cette estimation ne pouvait être que prévisionnelle, puisque le « business plan » de la ligne blé n'a été établi qu'au cours de l'année 2007, étant précisé qu'à l'époque où le projet a été élaboré (année 2006) le prix du blé était stable depuis de longues années et que la forte et durable augmentation des prix, qui est intervenue au cours de l'année 2007, n'était pas prévisible et ne pouvait pas être anticipée ;

Que le rapport Sorgem, versé aux débats par la société Blétanol, constate que les investissements figurant sur le « business plan », préparé au cours des mois de mai/juin 2007, étaient cohérents avec les informations transmises aux intimées le 12 mai 2006, que les agréments disponibles étaient conformes aux prévisions de production et suffisants pour couvrir la production d'éthanol, que la production réelle de la société Cristanol s'est avérée cohérente avec les prévisions (13,4 millions d'hectolitres produits en six ans pour 14,3 millions d'hectolitres prévus dans le « business plan », étant précisé que l'écart existant s'explique principalement par le retard avec lequel a démarré la ligne blé) ; qu'il indique que les prévisions faites par Cristanol n'étaient ni fantaisistes ni exagérément optimistes ;

Que concernant le prix de l'éthanol, le rapport Sorgem relève qu'au cours des six premières années d'exploitation de l'usine, le prix de vente moyen de l'éthanol déshydraté s'est élevé à 53,94 euros/hl contre une prévision de 54,43 euros/hl ; qu'il observe que le prix d'achat du blé, était, durant les deux premières années d'exploitation de l'usine, inférieur aux prévisions du « business plan » de référence, notamment en raison du démarrage plus lent que prévu de la ligne blé, mais qu'il a ultérieurement été supérieur aux prévisions (soit 160 euros/t contre 131 euros/t prévus) et qu'il s'est en moyenne élevé à 139,1 euros/t au cours des quatre premières années contre 129,7 euros/t prévus ;

Qu'il résulte de ces éléments que les critiques formulées par la société Acolyance, au vu des résultats obtenus au cours des deux premières années d'exploitation alors qu'un retard avait été accusé lors du démarrage du projet industriel, ne sont pas justifiées et relèvent d'une analyse partielle, alors qu'il s'avère que les prévisions de Cristanol au moment du lancement du projet étaient conformes au marché et à la réalité ;

Qu'il n'est donc pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont ellesmêmes des professionnelles de haut niveau, ont, au moment de leur engagement, été trompées sur la nature, l'ampleur, le coût, la rentabilité et les risques inhérents au projet ;

Qu'en tout état de cause, tant les écrits de la société Blétanol (lettre du 20 janvier 2006 , lettre du 16 mai 2006) que les attestations des sociétés intervenantes volontaires établissent que les présentateurs du projet ont invité les futurs associés à limiter leurs apports à 10% de la collecte du blé en raison des risques encourus ; qu'il n'est donc pas prouvé que les fondateurs de la société Blétanol, et notamment le président de la société Champagne Céréales, ont intentionnellement induit les sociétés Scael et Alcolyance en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion ;

Que les pièces versées en annexe révèlent, de plus, que les sociétés Acolyance et Scael n'ont, à aucun moment, contesté la validité de leurs engagements, qu'elles ont au cours du deuxième semestre 2007, libéré la part complémentaire du capital social et ont, le 17 avril 2008, signé avec Cristanol une convention de délégation pour la collecte de cultures énergétiques leur permettant de bénéficier de subventions pour les blés cultivés destinés à être livrés pour la production d'éthanol ;

Que par courrier recommandé du 8 janvier 2008 (pièce n° 15 de Blétanol), la société Cohesis (devenue Acolyance) a sollicité de l'Union Blétanol la révision de ses engagements d'apport et d'ordre financier sur la base d'un apport de 15 000 tonnes en exposant qu'elle était engagée sur trois projets de production de bioéthanol, à savoir, le projet BENP Lillebonne qui existait, le projet Blétanol (Cristanol II) qui était en cours de construction et le projet Soufflet ; qu'elle faisait état de sa volonté de limiter à 10% de sa collecte le volume de blé destiné à la production d'éthanol soit à 55 000 tonnes par an, de son impossibilité de remettre en cause son engagement à hauteur de 40 000 tonnes dans le projet BENP, de sorte qu'il ne lui restait qu'un disponible de 15 000 tonnes par an pour le projet Blétanol dont l'usine n'était pas construite ;

Qu'elle expliquait cette demande par le changement du contexte dans lequel elle s'était engagée dans ces différents projets : suppression de la jachère obligatoire, présentation d'un nouveau projet sur le secteur (Soufflet), évolution significative du coût d'investissement des usines (notamment Cristanol, en dehors des cadres budgétaires qui avaient été approuvés par le conseil d'administration de l'Union Blétanol), forte variation des marchés (blé moisson passant de 100 à 235 euros et 200 euros pour la récolte 2008), changement de comportement de ses agriculteurs du point de vue de leurs engagements à la vente de céréales (engagement fort dans les contrats à prix du jour, au préjudice des contrats à prix moyen) et dans leurs apports, plafonnement des rendements alors que les engagements avaient été pris en regard de la moisson la plus importante (2004) ;

Que par lettre du 30 janvier 2009, la société Cohésis (Acolyance) a fait connaître à la société Blétanol son refus de procéder aux livraisons de blé, en rappelant qu'elle manifestait depuis dix-huit mois son inquiétude sur la rentabilité du projet, qu'elle s'estimait trop engagée dans la filière des biocarburants, qu'elle avait proposé des pistes de réflexions, telles que retarder la mise en route de la ligne blé ou la substitution d'une partie du blé par de la betterave, sans obtenir de réponse à ces demandes ; qu'elle estimait que le projet, qui avait pour objectif de valoriser les blés entre 150 et 175 euros rendus usine, ne s'avérait pas conforme aux objectifs et se situait maintenant dans un contexte très différent par rapport à celui du projet initial en 2007 (prix, environnement, concurrence alimentaire, défiscalisation) ; qu'elle faisait état du manque à gagner généré par cette situation critique, non viable à moyen terme, en déplorant que l'Union Blétanol ait néanmoins commencé à livrer Cristanol, alors que l'analyse qui aurait dû être faite préalablement aurait probablement démontré que, dans l'intérêt de l'union et de l'ensemble de ses associés coopérateurs, il coûterait moins cher de ne pas mettre en route la ligne blé, plutôt que de la faire fonctionner ; qu'elle relevait que les conditions de paiement du blé n'avaient pas été évoquées par le conseil d'administration ;

Que ce courrier a été suivi d'une lettre recommandée, datée du 4 mars 2009 (pièce n 19 de la société Blétanol) adressée au président de l'Union Blétanol, dans laquelle la société Cohésis (Acolyance) subordonnait son acceptation de faire partie du bureau de l'Union Blétanol à l'obtention de l'autorisation de réduire son engagement d'apport de 60 000 tonnes de blés à 15 000 tonnes de blé en proposant de substituer aux 45 000 tonnes de blé de la betterave apportée par Cristal Union ;

Que par lettre du 28 mai 2009 (pièce n 20 de la société Blétanol), la société Scael a fait part, au président de la société Blétanol, de ses interrogations sur le devenir du projet commun et sa viabilité économique ; qu'elle l'a informé du fait qu'elle partageait la position de Cohésis sur le fonctionnement du conseil d'administration, en regrettant qu'il soit si difficile d'obtenir après chaque conseil, un exemplaire du procès-verbal de la réunion, lequel la plupart du temps ne reflétait pas les débats qui s'y étaient tenus et constatait que le contexte avait fortement évolué de sorte que toutes les considérations pour lesquelles les coopératives s'étaient investies dans ces projets de biocarburants avaient quasiment disparu ;

Qu'elle exposait, qu'outre la dégradation des conditions déterminantes de l'engagement initial des coopératives dans ces projets, la structure même de l'Union Blétanol suscitait de nombreuses interrogations et reprochait à la société Blétanol de ne pas avoir respecté le « business-plan » initialement présenté, de ne pas prendre en compte la dégradation significative du prix de l'éthanol en deux ans, de faire supporter aux coopératives engagées des pertes importantes au vu d'un delta de l'ordre de 20 à 40 euros entre le prix du blé alimentaire et celui payé par la transformation en éthanol ; qu'elle estimait qu'il était temps de mener une réflexion approfondie sur le devenir du projet Blétanol et proposait divers « scénarii » à savoir : la réduction d'au moins 50% du volume de la ligne blé (remplacement par de la betterave si cela s'avérait encore possible compte tenu du prix actuel de l'éthanol), l'arrêt total de la ligne blé ou la vente de la ligne blé ;

Que le compte-rendu de la séance du 30 juin 2009 du conseil d'administration de la société Blétanol révèle, que ce dernier a, à la demande des administrateurs, débattu sur la convention d'apport de blé par Blétanol à Cristanol ;

Que le directeur général de la société Blétanol a rappelé la teneur des conventions signées entre Blétanol et Cristanol, à savoir la convention d'investissement et d'exploitation signée le 4 juillet 2006 régissant notamment les conditions d'apport de blé et le contrat du 19 mars 2009 conclu dans le cadre de cette convention d'investissement et d'exploitation ;

Que les représentants de la société Scael ont interrogé le président de la société Blétanol pour savoir si au moment de l'adhésion des coopératives à Blétanol ces dernières avaient été clairement et pleinement informées de la teneur de la convention d'investissement et d'exploitation, du 4 juillet 2006, liant Blétanol et Cristanol, en déclarant n'avoir à ce jour retrouvé aucune trace à ce sujet dans les archives de la Scael ; qu'ils ont ajouté que, si ces conventions étaient connues, la situation économique avait considérablement changé (prix actuel du blé, effondrement du prix de l'éthanol, revirement de l'opinion publique vis-à-vis des agriculteurs participant aux projets biocarburants) et ont souhaité une évolution du projet Blétanol pour s'adapter à ces nouveaux facteurs, tout en reconnaissant que personne ne pouvait prévoir ni n'était responsable de la situation à laquelle les associés avaient à faire face lors de la constitution de la société Blétanol ;

Que les représentants de la société Cohésis (devenue Acolyance) ont estimé qu'un débat libre et le cas échéant conflictuel, auquel elle souhaitait prendre part, était nécessaire avec les betteraviers, ont mis en cause la validité des conventions objets du débat, en en demandant la validation par le conseil, exposé que quelle que soit leur validité, elles avaient pour effet de faire du blé la variable d'ajustement de l'équilibre du compte de résultat de Cristanol de sorte que Blétanol devait les dénoncer à Cristanol et remettre en cause la convention d'investissement et d'approvisionnement en vigueur depuis trois ans ;

Qu'à l'issue des débats, acte a été pris que certains administrateurs souhaitaient vérifier que leurs sociétés avaient bien eu connaissance de la convention d'investissement et d'approvisionnement à leur entrée dans Blétanol et étaient favorables à la renégociation de la convention d'apport de blé par Blétanol à Cristanol. Un débat s'est instauré sur l'opportunité de faire conduire une étude par un cabinet extérieur et sur le périmètre de cette étude ;

Qu'il résulte de ces éléments que ce n'est qu'au cours de l'année 2009, postérieurement à leur adhésion, qu'au vu de la profonde évolution du contexte dans lequel les coopératives associées avaient adhéré au projet, laquelle était imprévisible lors de l'élaboration du projet (évolution du prix du blé, effondrement du prix de l'éthanol, revirement de l'opinion publique vis-à-vis des agriculteurs participant aux projets biocarburants),et des difficultés auxquelles elles devaient faire face, que les sociétés Cohésis et Scael ont souhaité une évolution du projet Blétanol, à savoir la renégociation de la convention d'apport du blé avec la société Cristanol avec remplacement du blé par de la betterave permettant leur désengagement ou même l'arrêt de la ligne blé ;

Qu'il n'est donc pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet, qu'elles n'avaient pas obtenu des fondateurs de la société Blétanol, et notamment de la société Champagne Céréales (devenue Vivescia), les informations auxquelles elles pouvaient normalement s'attendre, notamment sur la fixation du prix du blé et la teneur des accords d'investissement et d'exploitation liant la société Blétanol à la société Cristanol et leur permettant de s'engager en connaissance de cause au sein de l'union Blétanol ; que l'existence d'une réticence, d'un dol ou d'une erreur excusable n'étant pas démontrée, les demandes en nullité de leur engagement formées par les sociétés Scael et Acolyance ont, à juste titre, été rejetées par les premiers juges dont le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le dol et la réticence dolosive :
Qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu'il résulte de cet article que la nullité de l'engagement nécessite la caractérisation d'une intention dolosive et le caractère déterminant du dol ;
Que Cohesis et Scael reprochent au visa de cet article à Blétanol et Champagne Céréales :
1/ de les avoir trompées sur le montant des investissements engagés pour le financement des lignes Cristanol I et II ainsi que sur la rentabilité de Blétanol, c'est-àdire sur le prix auquel les blés seraient rémunérés par Cristanol/Blétanol et par voie de conséquence, ses associés coopérateurs, 2/ de ne pas leur avoir révélé la teneur des engagements juridiques souscrits par Champagne Céréales et repris par l'Union Blétanol ;
Que la documentation produite aux débats s'agissant du contexte social, économique et financier du monde agricole céréalier établit qu'en 2005-2006, la production du blé en France était excédentaire et qu'un débouché envisageable, parallèlement au développement de l'exportation était de rechercher de nouveaux projet industriels ; que c'est dans ce contexte qu'est née la production de bioéthanol et qu'a été élaboré le projet Cristanol consistant dans la construction de l'usine de Bazancourt conformément à l'objectif européen de production de biocarburant ; qu'en effet la directive européenne « Promotion de l'utilisation des biocarburants dans les transports (2003/30/CE) » fixe aux Etats membres des objectifs d'incorporation de biocarburants sur le marché ; que la loi de programmation française de juillet 2005 a adopté la directive européenne et mentionne un objectif de 5,75 % de biocarburants pour 2010 ; que la loi d'orientation agricole n° 2006-11 est allée plus loin fixant un objectif de 7 % de biocarburants dans les carburants ;
Que l'examen du dossier permet de comprendre que la spécificité du projet Cristanol résidait dans le fait que certains risques et certaines dépenses étaient mutualisés entre une ligne de production betterave et une ligne de production blé, ce qui a été porté à la connaissance de Cohésis et de Scael, puisque deux lignes d'exploitation étaient prévues, la ligne blé portant le nom de « Cristanol II » ;
Qu'en vertu de l'article 1116 du code civil, l'intention dolosive comme la réticence doivent être intentionnelles et les manoeuvres trompeuses invoquées doivent avoir été une cause déterminante du contrat ;
Qu'il est incontestable que tant Cohésis que Scael sont des professionnels du marché céréalier, puisqu'ils étaient déjà investis dans un projet identique, sis à Lillebonne, intitulé Benp et, dès lors, informées du contexte d'imprévisions et des risques de ce débouché liés à la fluctuation de facteurs externes, tels la variation du prix du blé alimentaire, la modification des mesures de fiscalité européenne, etc… ;
Que c'est au fur et à mesure de la réalisation de la ligne Cristanol II que les difficultés sont intervenues, avec le caractère très volatil du marché du blé sur les campagnes 2007/2008, 2009/2010 et encore en 2010/2011, dues à la sécheresse dans les autres pays concurrents, alors que jusqu'alors la production mondiale était excédentaire, ce qui a entraîné une hausse brutale du prix du blé alimentaire, dont l'Union Blétanol n'est pas responsable ;
Que les documents versés aux débats, appelés « slides » -sic- de présentation par l'Union Blétanol auraient fait l'objet de développement oraux lors de la réunion du 12 mai 2006, toutefois, comme il le sera développé ci-dessous, il n'est pas établi que Cohésis et Scael aient eu connaissance de tous ces éléments, y compris la convention d'investissement et d'exploitation, ce qui est surprenant pour des professionnels avertis et ne permet pas de caractériser une intention dolosive ;
Que de plus, il est établi que le président de Champagne Céréales a attiré l'attention de Cohésis de ne pas engager dans l'Union Blétanol plus de 10 % de sa collecte de blé, alors que Cohésis envisageait un engagement plus important s'ajoutant à l'engagement déjà pris dans le projet Benp (ceci est clairement exprimé dans une lettre adressée à Cohésis en date du 16 mai 2006) ;
Que par ailleurs, Scael, à la différence de Cohésis, a procédé aux livraisons de tonnages appelés lors de la saison 2008-2009 ; qu'elle a néanmoins informé l'Union Blétanol des difficultés rencontrées du fait de la fluctuation du prix du blé et de l'urgence qu'il y avait pour elle à envisager l'évolution de la ligne blé de Cristanol, dans un courrier adressé le 28 mai 2009, aux termes duquel elle écrit :
« (…) Un delta de l'ordre de 20 à 40, voire plus suivant la conjoncture du marché, est constaté entre le prix du blé « alimentaire » et celui payé par la transformation en éthanol. Cette situation va engendrer des pertes de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros sur la ligne blé de Cristanol (la betterave étant elle aussi déficitaire).
Cette situation supportée par les seules coopératives engagées va impacter sensiblement le prix moyen payé à nos agriculteurs (…).
Divers scenarii pourraient être envisagées :
1/ La réduction d'au moins 50 % du volume de la ligne blé (remplacement par de la betterave si cela s'avère encore possible compte tenu du prix actuel de l'éthanol).
2/ L'arrêt total de la ligne blé.
3/ La vente de la ligne blé (…) » ;
Que les demandes de la Scael ont été prises en compte puisque lors du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 30 juin 2009, l'idée de conduire une étude sur la filière blé éthanol est discutée, soumise au vote et acceptée ;
Qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que les éléments dont Cohésis et Scael disent n'avoir pas eu connaissance constituent des informations qui auraient été déterminantes sur le consentement donné par celles-ci aux contrats, objets du présent litige ;
Que dans ces conditions, il convient de débouter Cohésis et Scael de leur demande de nullité fondée sur le dol et la réticence dolosive » ;

1/ ALORS QUE la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité est de l'essence d'un groupement coopératif ; qu'en conséquence, une union de coopératives qui souhaite déroger à ce principe doit en informer clairement ses membres ; qu'en l'espèce, la Scael soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur provoquée « sur l'ampleur des risques que présentait le projet Cristanol », puisqu'elle croyait légitimement que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, devait procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, ce qui en réalité n'était pas (conclusions, p. 34 à 45) ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mutualisation entre les lignes blés et betteraves n'a été prévue ou suggérée [lors de la présentation du projet faite le 12 mai 2006] et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol devait faire l'objet d'une mutualisation » (arrêt, p. 23, antépénultième alinéa), et énoncé qu'une « telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » (arrêt, p. 23, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand, dès lors que l'absence de mutualisation des risques entres les filières blé et betterave dérogeait à l'esprit coopératif, les sociétés Cristanol et Blétanol devaient en informer de manière expresse leurs adhérents, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2/ ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en retenant en l'espèce qu' « il n'est pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet » (arrêt, p. 29, dernier alinéa), cependant qu'était indifférente la qualité de professionnelle de la Scael qui, faute pour la société Blétanol de l'informer précisément et expressément de l'absence de mutualisation des risques entre les filières de production, a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

3/ ALORS QU'en déboutant la Scael de sa demande en nullité de son engagement coopératif pour dol en retenant qu'il ne serait pas démontré que les fondateurs de BLETANOL « ont intentionnellement induit en erreur les sociétés Scael et Alcolyane en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors que les présentateurs du projet les avaient incités à limiter leurs apports à 10 % de leur collecte de blés (arrêt, p. 27, antépénultième alinéa), cependant que cette circonstance n'excluait pas que, pour la partie investie, l'exposante ait été trompée sur la teneur de son engagement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) (sur l'erreur)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, écarté la demande de la société Scael en nullité de son adhésion à la société Union Blétanol fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles, et en conséquence débouté la société Scael de sa demande en résolution du contrat de coopération la liant à la société Union Blétanol, et d'avoir condamné la société Scael à livrer à la société Blétanol 50 % de 223 405 tonnes de blé au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et 50 % au cours du deuxième exercice suivant cette signification ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES PRECITES ;

1/ ALORS QUE la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité est de l'essence d'un groupement coopératif ; qu'en conséquence, l'adhérent à une union de coopératives est légitimement fondé à croire qu'à défaut d'avertissement contraire, le fonctionnement de cette union repose sur ce principe ; qu'en l'espèce, la Scael soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur « sur l'ampleur des risques que présentait le projet Cristanol », puisqu'elle croyait légitimement que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, devait procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, ce qui en réalité n'était pas (conclusions, p. 34 à 45) ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mutualisation entre les lignes blés et betteraves n'a été prévue ou suggérée [lors de la présentation du projet faite le 12 mai 2006] et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol devait faire l'objet d'une mutualisation » (arrêt, p. 23, antépénultième alinéa), et énoncé qu'une « telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » (arrêt, p. 23, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand la société Scael avait légitimement cru que l'Union Cristanol et la société Blétanol, en raison de leur forme coopérative, devaient fonctionner sur la base d'une mutualisation totale des risques entre les filières, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2/ ALORS QUE la seule qualité de professionnel de la partie dont le consentement a été vicié ne suffit pas à rendre inexcusable son erreur ; qu'en l'espèce, la Scael soutenait dans ses conclusions que sa seule qualité de professionnelle de la production de blé ne lui permettait pas de mesurer la portée du risque encouru dans la mesure où elle était dépourvue de savoir-faire industriel (conclusions, p. 10, pénultième alinéa) ; qu'en retenant qu' « il n'est pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet » (arrêt, p. 29, dernier alinéa), sans rechercher si la qualité de professionnelle de la Scael, qui se rapportait à la seule production de blé, lui donnait effectivement les moyens de mesurer la portée de son engagement industriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
(sur l'exécution déloyale)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Scael de sa demande en résolution du contrat de coopération la liant à la société Union Blétanol ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résolution des engagements coopératifs des sociétés Scael et Acolyance :

Que les sociétés Scael et Acolyance sollicitent la résolution de leurs engagements coopératifs en reprochant à l'Union Blétanol d'avoir manqué à ses obligations, au cours de l'exécution du contrat, en détournant les objectifs de la coopération et en ne valorisant pas au mieux les apports de ses associés coopérateurs ;

Que par application de l'article R. 522- 4 du code rural, sauf en cas de force majeure, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative envers laquelle il s'est engagé, avant l'expiration de sa période d'engagement ;

Que la résolution de l'engagement coopératif ne peut être prononcée que dans l'hypothèse d'une violation grave des obligations conventionnelles de la coopérative ; Qu'elle ne peut pas intervenir en cas de difficultés de fonctionnement ou de faute de gestion de la coopérative et seuls les manquements contractuels au sens strict relèvent des dispositions de l'article 1184 du code civil ; qu'enfin, la situation d'un associé qui estime que son engagement au sein de la coopérative ne constitue plus pour lui une solution économique favorable, ne peut lui permettre, alors qu'il est lié par les statuts, d'invoquer les dispositions l'article 1184 du code civil ;

Que les engagements de l'Union Blétanol résultent tant des dispositions de l'article L. 521-1 du code rural disposant que « les sociétés coopératives ont pour objet l'utilisation en commun par les agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité », que des statuts de l'Union Blétanol stipulant que « l'Union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, les opérations ci-dessous énumérées concernant la production, l'écoulement et la vente à l'exportation ou sur le marché intérieur des catégories de produits également ci-dessous précisées : Nature des produits : blés, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles. Nature des opérations : collecte, vente » ;

Que l'Union Blétanol est tenue d'une obligation de moyens ; que la coopérative ou l'union de coopératives agricoles ne poursuit pas un but spéculatif pour elle-même et l'associé coopérateur d'une telle structure ne perçoit en principe aucune rémunération sur le capital apporté et n'a droit, lorsqu'il se retire, qu'à la valeur nominale de ses parts ;

Que la société Acolyance soutient que l'Union Blétanol a manqué à son obligation de loyauté et a agi au détriment de ses associés, au profit de l'Union Cristanol et de ses banquiers, notamment en reprenant, à l'insu des coopératives adhérentes, une convention d'investissement et d'exploitation signée par Siclaé le 4 juillet 2006 et une caution solidaire contractée par la société Champagne Céréales (devenue Vivescia) ;

Qu'il résulte des énonciations faites ci-dessus, que les futurs associés coopérateurs, qui sont tous des professionnels, ont été longuement informés sur le schéma du montage juridique et financier du projet Blétanol/Cristanol, tant lors d'une réunion d'information tenue le 12 mai 2006, au cours de laquelle des documents décrivant le montage du projet ont été distribués, qu'au cours de l'assemblée générale des associés de la société Blétanol du 6 octobre 2006 ;qu'à cette occasion les modalités de rémunération des apports ont été exposées et expliquées, de sorte que les coopératives intéressées par l'adhésion à l'Union Blétanol ne pouvaient ignorer que le blé serait la variable d'ajustement et son prix fixé en fonction du résultat de Cristanol ;

Que contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, la cour constate que les informations données aux coopérateurs le 12 mai 2006, qui ont été décrites ci-dessus, n'étaient nullement sommaires et insuffisantes pour éclairer les sociétés Scael et Acolyance ; que les autres sociétés associées, et notamment les seize coopératives intervenantes volontaires, ont, au contraire, exposé, que l'idée d'un « ajustement du prix des apports, variable d'ajustement du résultat net de Cristanol » figurant dans les documents projetés, « slides », distribués au cours de la réunion du 12 mai 2006, était, dès le lancement du projet, parfaitement connue et comprise de tous, bien que les statuts de la société Blétanol ne comportent aucune mention relative à la rémunération du blé et ne fassent référence à aucun règlement intérieur ;

Que l'examen de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 entre Cristal Union et Siclaé pour le compte des céréaliers, régissant notamment les apports de blé, fait apparaître qu'elle met en oeuvre le schéma industriel qui a été exposé aux sociétés adhérentes avant leur adhésion ainsi que la « convention d'actionnaires Blétanol Cristal Union » annoncée et décrite notamment dans les documents remis aux intimées préalablement à leur adhésion ;

Que dans son analyse faite ci-dessus, dans le cadre de l'appréciation de la demande de nullité des engagements des sociétés Scael et Acolyance pour dol, la cour a déjà longuement exposé que la convention d'investissement et d'exploitation, signée par la société Siclaé pour le compte des céréaliers et la société Cristal Union le 4 juillet 2006, ne constituait pas, tel que l'ont admis les premiers juges, un bouleversement alourdissant considérablement les engagements des sociétés Scael et Acolyance ; que contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucune mutualisation des activités betteravières et céréalières n'était prévue par le projet initial, aucun engagement sur la rémunération des apports au prix du marché n'avait été pris par l'Union Blétanol à l'égard de ses associés et le projet prévoyait la mise en place de deux lignes distinctes concernant des substrats différents betteraves/blé et d'une gestion analytique rigoureuse, le prix d'apport des substrats étant le vecteur de la performance économique ;

Que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 met en oeuvre le pacte des associés de l'Union Cristanol selon le schéma exposé aux futurs associés de l'Union Blétanol ; qu'elle ne comporte pas d'engagements nouveaux méconnus des associés de l'Union Blétanol ou contraires à leurs intérêts et ce quand bien même elle n'a pas, en son temps, été remise à tous les administrateurs, notamment en raison de l'existence d'une clause de confidentialité prévoyant l'accord de la société Cristal Union avant toute communication de cette convention aux tiers ;

Que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, cette convention d'investissement et les modalités de rémunération des apports qui y étaient fixées, fondées sur le principe d'un ajustement du résultat net de Cristanol, ne sont pas, tel que le soutiennent les intimées, contraires aux intérêts des associés de la société Blétanol ; qu'en effet, le sort des sociétés Blétanol et Cristanol était, selon la conception même du projet, lié de manière indissociable ; que l'Union Blétanol n'a été créée qu'en vue de collecter le blé devant être fourni à l'Union Cristanol pour être transformé en éthanol dans une usine dont la construction était envisagée, de sorte que l'existence même de l'Union Blétanol, et son activité, supposaient que la société Cristanol, qui constituait son unique débouché, soit en mesure de financer la construction de l'outil de production nécessaire à la production d'éthanol ; que dès l'origine, la rémunération des apports devait permettre d'assurer l'équilibre financier de la ligne Cristanol II, qui constituait un investissement à long terme destiné à assurer aux producteurs de céréales un nouveau débouché stable et un moyen de commercialiser le blé, alors que le marché était saturé ; que cet élément était lors de leur adhésion, parfaitement connu et accepté par les sociétés Acolyance et Scael, et n'a pas été modifié ultérieurement à leur détriment ; que ces dernières n'ont d'ailleurs changé d'attitude, qu'en raison de l'évolution du contexte économique et du prix du blé sur le marché, (courriers de la société Acolyance des 8 janvier 2008, 30 janvier 2009 et 4 mars 2009 et lettre du 28 mai 2009 de la société Scael) ;

Que le projet Cristanol prévoyait, dès le départ, qu'il serait, pour sa plus grande partie (60%), financé à l'aide d'emprunts devant être remboursés pendant la durée de validité des agréments accordés pour la production d'éthanol (six ans) et non par des fonds propres ; qu'il ne peut donc être soutenu, dans ces conditions, que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 avait pour objet de privilégier les intérêts d'une société tierce et des banquiers au détriment des producteurs de blé, totalement dépendants de la situation financière de l'acquéreur final de la production, et que l'objet de l'Union Blétanol, qui était de faciliter la collecte de blés destinés à être transformés en éthanol par la société Cristanol, a été détourné ;

Qu'il n'est pas démontré que la société Blétanol et ses fondateurs ont agi de manière déloyale et détourné les objectifs de la coopération au profit de tiers et au détriment des associés de l'union ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet, de même d'établir, comme le prétendent les sociétés Scael et Acolyance et comme le tribunal l'a retenu, que la société Blétanol a repris un engagement de caution, antérieur à sa constitution, contracté par Champagne Céréales (devenue Vivescia) au cours du mois de juillet 2006 ; que la convention de crédit du 4 juillet 2006 (pièce Blétanol n° 132) ne fait pas état d'une telle garantie et les attestations versées aux débats, émanant tant de la Caisse de Crédit Agricole de Centre Loire que du commissaire aux comptes de la société Cristanol (pièces Blétanol n 133 et 134), établissent que la société Vivescia n'a pas consenti d'engagement de caution au cours de l'exercice 2006 et que le commissaire aux comptes admet qu'une erreur s'est produite dans la rédaction des « engagements hors bilan » annexés aux comptes publiés par Cristanol le 30 septembre 2006 (pièce Acolyance n° 24), faisant ainsi apparaître une caution solidaire de Champagne Céréales d'un montant de 26,1 millions d'euros qui n'a pas existé ; qu'enfin, ni les comptes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 de la société Vivescia, ni ceux de l'Union Blétanol ne font apparaître un engagement hors bilan à hauteur de 26,1 millions d'euros (pièces des intervenantes volontaires n° 117 et 118) ;

Qu'il n'est donc pas démontré que la société Blétanol a manqué de loyauté dans l'information des sociétés Scael et Acolyance et n'a pas agi dans l'intérêt de ses associés, notamment à l'occasion de la signature de la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 la liant à la société Cristal Union ;

Qu'en ce qui concerne l'accroissement des budgets et l'alourdissement des engagements des sociétés Acolyance et Scael sans leur accord, les développements faits ci-dessus dans le cadre des demandes de nullité des engagements des sociétés intimées exposent que l'augmentation du montant des investissements, au départ fixé à 96 millions d'euros pour la ligne Cristanol I et estimé à 115 millions d'euros pour la ligne Cristanol II, résulte pour la ligne betteraves de l'augmentation des matières premières et des exigences imposées par la DRIRE et pour la ligne blé du choix de procéder à un investissement supplémentaire et à des améliorations du projet d'origine ; que cette question a été abordée au cours de la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2006 approuvé le 20 février 2007 ; que l'évolution du montant des investissements ne résulte pas d'une dissimulation de la part de la société Blétanol, qui a informé les associés de l'augmentation du budget initial, laquelle n'a d'ailleurs pas donné lieu à un financement complémentaire par les associés ;

Que le montant des investissements annoncé lors de l'adhésion des intimées à l'Union Blétanol a été augmenté et porté pour la ligne blé de 115 à 153 millions d'euros ; que la cour rappelle que le « business plan » de la ligne blé n'était pas arrêté lors de l'adhésion des sociétés intimées, que l'augmentation du budget initial a été portée à la connaissance des coopératives lors du conseil d'administration de Blétanol du 8 novembre 2006, dont le procès-verbal a été adopté à l'unanimité lors du conseil d'administration suivant du 20 février 2007, de sorte que l'évolution du budget a été acceptée ; que cette évolution n'a donné lieu à aucune augmentation du volume de blé à livrer, ni à allongement de la durée de l'engagement des associés de la société Blétanol ; que les engagements financiers pris par les coopératives n'ont, de même, pas été modifiés ; qu'il ne peut donc être soutenu, alors qu'aucune garantie n'avait été donnée sur le montant de la rémunération des apports, que des engagements supplémentaires ont été mis à la charge des coopératives sans leur accord ;

Qu'enfin, le fait que la société Blétanol se soit engagée au sein de l'Union Cristanol pour une durée de quinze ans n'empêche nullement les sociétés Acolyance et Scael de ne pas renouveler leur engagement à l'issue de la période de dix ans pour laquelle elles se sont engagées ;

Que le jugement déféré a donc à tort constaté que la société Blétanol s'est montrée déloyale en alourdissant considérablement les engagements souscrits par les parties sans leur accord ;

Que les sociétés Scael et Acolyance reprochent à l'Union Blétanol de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour valoriser au mieux les apports de blé de ses associés et d'avoir fixé le prix du blé à un niveau abusivement bas par rapport au prix du marché ;

Que les éléments du dossier font apparaître que la construction de la ligne blé a été décidée à la fin de l'année 2006, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société Cristanol du 28 décembre 2006, soit à une époque où personne ne contestait la pertinence de cette décision au vu du contexte économique et des incitations fiscales existantes ; qu'il s'ensuit, qu'au cours de l'année 2007, la société Blétanol ne pouvait à elle seule, alors que la décision de construire la ligne blé avait été votée, décider de ne pas poursuivre le projet ;que contrairement à ce qu'affirment les sociétés Scael et Acolyance, la société Blétanol ne disposait d'aucun droit de veto dont elle aurait pu faire bénéficier ses associés ; que les dispositions de l'article 7 de la convention d'investissement du 4 juillet 2006 ne prévoient la possibilité de retrait de la société Blétanol, à compter du 31 décembre 2009, que dans l'hypothèse où la décision de lancer la ligne blé ne serait pas votée ; que les intimées ne sont donc pas fondées à reprocher à la société Union Blétanol de ne pas avoir fait usage de son droit de veto et à affirmer que M. Pascal B..., président de la société Blétanol, a décidé seul de mettre la ligne Cristanol II en service au cours du mois de décembre 2006, alors que des interrogations sur la rentabilité du projet étaient formulées au sein du comité de direction de la société Blétanol, notamment au vu de l'accroissement du budget ;

Que l'examen des documents remis aux sociétés associées, lors de la réunion d'information du 12 mai 2006, et des pièces versées aux débats révèle que la société Blétanol ne s'est jamais engagée à rémunérer les apports de blé au prix du marché ou en fonction de l'évolution du cours du prix alimentaire ; que les coopératives céréalières étaient informées du montage mis en place, du fait que le prix des substrats (blé et betteraves) constituait la variable d'ajustement permettant le remboursement des emprunts et que le projet de construction de l'usine de Bazancourt était principalement financé par des emprunts, devant être remboursés, et non par des fonds propres ; que le recours aux emprunts n'est nullement fautif et leur remboursement ne peut constituer un manquement grave de la société Blétanol justifiant la résolution du contrat ;

Que la société Blétanol présente, en annexe, les procès-verbaux des réunions des comités de direction de Cristanol prouvant que les dirigeants de Blétanol ont défendu les intérêts des céréaliers et cherché à obtenir de meilleures valorisations du blé en obtenant qu'elles soient progressivement alignées sur le prix du marché, tel que le prévoit la convention d'adaptation qui a été signée le 19 juin 2013 ;

Que le tribunal a considéré que la société Blétanol avait manqué à son obligation de tout mettre en oeuvre pour valoriser au mieux les livraisons de blé de ses associés en prenant en considération les deux premiers exercices de fonctionnement de l'Union Blétanol, soit quatre mois d'exploitation en 2009 et 12 mois pour 2009/2010, pour constater que les prix du blé payés par la société Blétanol à ses associés était insuffisants et inférieurs aux prix payés dans le cadre du projet BENP à Lillebonne, également en phase de démarrage ;

Que la cour relève à cet égard, qu'il n'existe à la charge de la société Blétanol aucune obligation de résultat quant à la rémunération versée à ses associés ; que la fixation du prix du blé payé par la société Blétanol à ses associés est un acte de gestion relevant de la compétence du conseil d'administration de cette société et sa contestation ne peut avoir pour effet la résolution du contrat de coopération. Les modalités de rémunération des apports de blé ont été fixées de telle sorte que l'équilibre financier de la ligne Cristanol II soit assuré ; que l'importante variation des prix du blé alimentaire et le ralentissement de la demande d'éthanol, totalement imprévisibles au cours de l'année 2006, ont fondamentalement modifié le contexte économique dans lequel le projet Blétanol Cristanol a été élaboré, ils ont, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, forcément influé sur l'économie de l'opération et ne peuvent être imputés à la déloyauté, à des manquements ou à la légèreté de la société Blétanol ;

Que les relevés des prix du blé versés aux adhérents de la société Blétanol et leur comparaison avec les prix du blé payés dans le cadre de l'opération BENP Lillebonne révèlent, qu'à l'exception des deux premières années d'exploitation de la ligne blé, les prix du blé payés par Cristanol sont supérieurs aux prix payés par BENP Lillebonne (rapport Sorgem) ; qu'en tout état de cause, le niveau du prix du blé réglé par la société Blétanol à ses adhérents au cours des deux premiers exercices, soit lors du démarrage du projet, ne constitue pas un manquement suffisant pour justifier la résolution de l'engagement coopératif des sociétés Scael et Acolyance ;

Que la société Acolyance soutient que la société Blétanol a manqué à ses obligations en matière de prix des livraisons de blé appelées sur l'exercice 2008/2009 dans la mesure où le prix du blé n'était pas déterminé ni déterminable et que toutes les sociétés coopératives n'ont pas perçu le même prix d'acompte ;

Que la cour a rejeté ci-dessus la demande en nullité de l'engagement des sociétés Scael et Acolyance pour indétermination du prix des apports ; que la résolution du contrat d'adhésion à l'Union Blétanol ne peut être prononcée que pour un manquement contractuel grave aux obligations résultant des statuts ; que l'indétermination du prix alléguée constitue une contestation d'un acte de gestion relevant de la compétence du conseil d'administration, qui ne peut être sanctionnée par la résolution du contrat d'adhésion à l'Union Blétanol ;

Que la société Acolyance fait valoir que les appels de livraisons qui lui ont été adressés comportent la mention d'un prix discriminatoire, dans la mesure où le prix y figurant n'est pas conforme à celui figurant sur la présentation du 11 décembre 2008 du président de l'Union Blétanol à ses associés coopérateurs et sur la présentation faite au conseil d'administration de l'Union Blétanol le 10 avril 2009 et que certains associés se voient facturer le prix du passage par le silo de Pomacle, alors que d'autres ne supportent pas ce coût ; que les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir que la société Blétanol n'a pas proposé le même prix d'acompte à tous les associés. La discrimination alléguée n'est donc pas établie ; qu'il en est de même de la facturation des services de manutention et de stockage, qui ne peut constituer une faute justifiant la résolution du contrat ;

Que les sociétés intimées reprochent enfin à la société Blétanol d'avoir manqué à son obligation de collecte et d'avoir accru leurs engagements sans leur consentement ; que la société Blétanol a, au cours du premier exercice, soit entre mars et juin 2009, décidé de ne pas appeler l'intégralité des tonnages que les associés s'étaient engagés à livrer ; que cette décision a, selon la lettre adressée aux associés coopérateurs par le président de l'Union Blétanol le 22 octobre 2007, été prise dans le but de limiter les risques de marges négatives lors de la mise en route de la ligne Cristanol II au premier trimestre 2009 et donc dans l'intérêt des associés coopérateurs ; que le non-respect strict des statuts, au cours de l'année 2009, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution des engagements coopératifs des sociétés Acolyance et Scael ;

Que les manquements graves à ses obligations, que les sociétés Acolyance et Scael reprochent à la société Bléthanol, ne sont pas caractérisés ; que la résolution des engagements coopératifs des sociétés Scael et Blétanol aux torts de la société Blétanol n'est pas justifiée et ne peut donc être prononcée ; que le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a fait droit à ces demandes » ;

1/ ALORS QUE l'obligation de loyauté de la coopérative envers ses adhérents l'engage à agir au mieux des intérêts de ses membres ; que cette obligation lui commande de faire connaître à ses adhérents, qui lui confient leurs intérêts et leurs apports, les principaux contrats qu'elle conclut avec les tiers, dès lors qu'ils vont déterminer les conditions dans lesquelles ces apports seront valorisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, notamment la Scael, la convention d'investissement du 4 juillet 2006 : « Il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé agissant tant en son nom que pour les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représentait et devant être regroupés dans le cadre d'une union de coopératives agricoles en cours de constitution et provisoirement dénommée Blétanol, n'a, en son temps, été remise entre les mains des sociétés Scael et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol » (arrêt, p. 22, alinéa 2) ; qu'en déboutant pourtant la Scael de sa demande en résolution de son engagement coopératif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1184 de ce code.

2/ ALORS QUE les sociétés coopératives sont tenues de mettre en oeuvre toute diligence pour assurer une valorisation optimale des apports de leurs adhérents ; qu'en l'espèce, la Scael soutenait dans ses conclusions que la société Blétanol avait manqué à ses engagements consistant à valoriser au mieux les apports de ses adhérents en décidant de démarrer « l'exploitation de la Ligné Blé malgré une viabilité du Projet Cristanol mise en doute » par les coopérateurs, dès l'exercice 2006 (conclusions, p. 69 et 70) ; que pour débouter l'exposante de cette demande, la cour d'appel a retenu que le lancement de la ligne blé avait été voté lors de l'assemblée générale ordinaire de la société CRISTANOL du 28 décembre 2006, et que « les dispositions de l'article 7 de la convention d'investissement du 4 juillet 2006 ne prévoient la possibilité d'un retrait de la société Blétanol, à compter du 31 décembre 2009, que dans l'hypothèse où la décision de lancer le blé ne serait pas votée » (arrêt, p. 35, alinéa 4) ; qu'en écartant ainsi l'existence d'une faute en se fondant sur les seules stipulations de la convention du 4 juillet 2006, dont elle avait elle-même relevé qu'elle n'avait jamais été transmise par Blétanol à ses adhérents (arrêt, p. 22, alinéa 2), en sorte que ses stipulations leur était inopposables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1184 de ce code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Scael à livrer à la société Blétanol 50% de 223 405 tonnes de blé au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et 50% au cours du deuxième exercice suivant cette signification, d'avoir dit que les livraisons seront payées par la société Blétanol à la société Scael, pour chaque exercice clos, en application de la formule suivante : « prix de marché rendu Pomacle » au moment de la livraison effective dont on soustraira « l'écart de la campagne » constaté lors de l'exercice au cours duquel cette livraison aurait dû être effectuée, ledit « écart de campagne » étant assorti de l'intérêt légal calculé à compter de la fin de l'exercice concerné et jusqu'à la signification du présent l'arrêt; d'avoir condamné la société Scael à livrer à la société Union Blétanol, l'ensemble des tonnages appelés en cours d'exercice 2014/2015 et dit que le prix sera celui appliqué par la société Blétanol au cours de cet exercice, et d'avoir dit qu'à défaut de livraison dans les délais fixés, la société Scael sera soumise au paiement d'une astreinte de 4 000 euros par jour de retard, à compter du premier jour suivant le dernier jour de l'exercice au cours duquel la livraison devait intervenir »;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de l'Union Blétanol :

Qu'il n'est pas discuté que la société Acolyance n'a jamais satisfait à son engagement de livraison et que la société Scael a cessé ses livraisons à compter du 1er juillet 2009 ; qu'elles ont, délibérément, pris le risque de ne pas exécuter leurs obligations, en faisant état de la nullité de leur engagement coopératif pour dol et de la déloyauté et des manquements de l'Union Blétanol dans l'exécution de ses obligations ;

Que par application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;

Que l'article 1228 du code civil dispose que le créancier au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale ;

Que la société Blétanol n'a, à aucun moment, sollicité la résolution du contrat, mais elle en poursuit l'exécution ;

Qu'elle rappelle justement, que la société est constituée dans l'intérêt commun des associés, que s'agissant d'une société coopérative, elle a pour objet de procurer des services à ses membres, de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres et que la dimension d'intérêt collectif est déterminante et plus forte que dans les autres sociétés, parce qu'elle repose sur une conception solidaire de l'activité en commun ;

Qu'il a été jugé, ci-dessus, que les sociétés Scael et Acolyance n'étaient pas fondées à ne pas remplir leurs engagements à l'égard de l'Union Blétanol aux motifs que cette dernière avait manqué à ses obligations résultant des statuts ;

Que la société Acolyance fait valoir que la société Blétanol, qui est une union de coopératives agricoles, ne peut revenir, par décision de son conseil d'administration et par recours au juge, sur les décisions déjà prises par ce dernier au titre d'exercices passés, que le conseil d'administration de l'Union Blétanol a refusé d'agir en exécution forcée au titre de l'exercice 2009/2010 préférant maintenir le statu quo (procès-verbal du conseil d'administration de Blétanol du 30 juin 2009), puis a décidé de lui facturer pour les quantités de blé non-livrées, l'écart entre le prix du marché et le prix Blétanol plutôt que de la contraindre à livrer ;

Que ma société Scael s'oppose à la demande de la société Blétanol en faisant valoir qu'elle est contraire à l'option et au principe de non cumul de la réparation et de l'exécution prévu aux articles 1184, alinéa 2 et 1228 du code civil, alors que la société Blétanol a déjà facturé à titre de réparation le paiement d'une somme correspondant à la différence entre le prix de marché du blé auquel elle prétend avoir dû faire face pour palier son inexécution ;

Que la cour observe que l'article 7.5 des statuts de l'Union Blétanol stipule que « sauf cas de force majeure dument établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur, n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture, au cours de l'exercice de constatation du manquement, des charges suivantes : (suit une liste comptable de charges) » ;

Qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration a la possibilité de faire usage de la mesure prévue sans être tenu de l'appliquer et qu'elle ne constitue qu'une participation aux frais fixes occasionnés par le défaut de livraison ; que cette mesure particulière ne constitue ni une exécution des engagements, ni une indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution des engagements de l'associé défaillant et ne prive pas la société de la possibilité de réclamer réparation de son préjudice ;

Que la facturation par la société Blétanol aux sociétés Scael et Acolyance, de la différence entre le prix de marché et le prix payé par elle aux coopératives qui l'ont livrées ne vaut pas renonciation à agir en exécution forcée ; que les sociétés Scael et Acolyance, qui n'ont jamais réglé les factures qui leur ont été adressées, ne peuvent donc soutenir qu'elles seraient sanctionnées doublement ; que la société Blétanol ne poursuit d'ailleurs, dans la présente instance, que l'exécution du contrat et ne forme, qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande d'injonction de livrer sous astreinte, une demande d'indemnisation équivalente au montant des factures de sorte qu'il n'y a pas de cumul de l'exécution et de l'indemnisation ;

Que la société Blétanol réclame à la société Acolyance et à la société Scael, qui ont reçu à chaque exercice un appel de livraison, livraison des tonnages de blé qui ont été appelés lors des exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, ainsi que ceux appelés au titre de l'exercice en cours (1er juillet 2014 au 30 juin 2015), soit pour la société Acolyance d'un total de 278 110 tonnes de blé et pour la société Scael d'un total de 223 405 tonnes de blé ;

Que la société Acolyance qui n'a jamais fourni le blé qu'elle s'était engagée à livrer, oppose les termes de son engagement d'apport et fait valoir que la demande de la société Blétanol se heurte à la limitation de son engagement d'apport qui est de 60 000 tonnes par an ; qu'elle n'est pas fondée, alors qu'elle n'a jamais respecté ses engagements et alors que l'Union Blétanol, contrainte de respecter ses propres engagements de livrer la société Cristanol, a été obligée de palier à sa défaillance, à opposer le respect du contrat qu'elle a elle-même ignoré ;

Qu'elle ne peut de même, alors qu'il lui appartient de réparer le préjudice causé par son inexécution qui a généré pour la société Blétanol un surcoût égal à la différence entre le prix payé aux coopératives et le prix du marché rendu Pomacle auquel elle a dû acquérir le volume de blé manquant, faire état d'une discrimination et d'une rupture d'égalité par les prix ;

Qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'exécution du contrat est impossible, alors que les sociétés Scael et Acolyance sont elles-mêmes d'importantes coopératives de blé et que les volumes devant être livrés à l'Union Blétanol ne représentaient que 10% de leur collecte ;

Que la société Blétanol propose de rémunérer le blé dont elle demande la livraison au prix du marché rendu Pomacle pour les tonnages à livrer par les sociétés Acolyance et Scael déduction faite de « l'écart de campagne » représentant, pour chaque exercice, l'écart entre le prix du marché du blé alimentaire acheminé jusqu'à Pomacle, augmenté du prix du transport, et le prix effectivement payé aux coopérateurs, qu'elle a dû supporter pour acquérir les volumes de blé non livrés par les intimées ;

Que ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et Scael répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et Scael ; qu'à compter du mois de juillet 2011 ce sont les sociétés Cristanol et Cristal Union qui ont livré le blé aux lieu et place des sociétés Acolyance et Scael, mais un protocole d'accord, signé le 28 juin 2011, prévoit leur indemnisation dès que la société Blétanol aura obtenu condamnation de ces deux sociétés associées à effectuer leurs livraisons ;

Que les « écarts de campagne » ont été calculés, pour chaque exercice, en tenant compte du prix payé chaque année aux associés qui ont procédé aux livraisons et du prix du marché livré Pomacle, et fixés comme suit :

62,28 euros/tonne pour l'année 2008/2009 ;

20,00 euros/tonne pour l'année 2009/2010 ;

80,69 euros/tonne pour l'année 2010/2011 ;

34,35 euros/tonne pour l'année 2011/2012 ;

56,85 euros/tonne pour l'année 2012/2013 ;

22,95 euros/tonne pour l'année 2013/2014 ;

Que ces montants devront être déduits du prix du marché livré Pomacle au moment de la livraison effective du blé par les sociétés Scael et Acolyance et seront assortis de l'intérêt au taux légal calculé à compter de la fin de l'exercice concerné jusqu'à la signification du présent arrêt ;

Que les demandes de la société Blétanol sont fondées, il convient d'y faire droit et de condamner la société Acolyance à livrer à la société Blétanol les 278 110 tonnes de blé appelées au titre des exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 à raison de 50% au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et à raison de 50% au cours du deuxième exercice suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard et de dire que les livraisons seront payées par la société Blétanol à la société Acolyance pour chaque exercice clos selon la formule suivante :

« prix de marché rendu Pomacle » au moment de la livraison effective dont on soustraira « l'écart de la campagne » constaté lors de l'exercice au cours duquel cette livraison aurait dû être effectuée, ledit « écart de campagne » étant assorti de l'intérêt légal calculé à compter de la fin de l'exercice concerné et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir ;

Que la société Acolyance sera en outre condamnée à livrer à la société Blétanol l'ensemble des tonnages de blé appelés au cours de l'exercice 2014/2015, à raison de 50% au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et à raison de 50% au cours du deuxième exercice suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard et de dire que le prix sera celui appliqué par Blétanol au cours de l'exercice 2014/2015 ;

Que la société Scael sera de même condamnée à livrer à la société Blétanol les 223 405 tonnes de blé appelées au titre des exercices 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 à raison de 50% au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et à raison de 50% au cours du deuxième exercice suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard et de dire que les livraisons seront payées par la société Blétanol à la société Scael pour chaque exercice clos selon la formule suivante :
« prix de marché rendu Pomacle » au moment de la livraison effective dont on soustraira « l'écart de la campagne » constaté lors de l'exercice au cours duquel cette livraison aurait dû être effectuée, ledit « écart de campagne » étant assorti de l'intérêt légal calculé à compter de la fin de l'exercice concerné et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir ;

Que la société Scael sera en outre condamnée à livrer à la société Blétanol l'ensemble des tonnages de blé appelés au cours de l'exercice 2014/2015, à raison de 50% au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et à raison de 50% au cours du deuxième exercice suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard et de dire que le prix sera celui appliqué par Blétanol au cours de l'exercice 2014/2015 » ;

ALORS QUE les statuts de chaque coopérative agricole fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution de ses engagements par un coopérateur ;
qu'aucune pénalité financière non prévue par les statuts ne peut être prononcée à l'encontre d'un coopérateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les statuts ne prévoyaient aucunement, en cas de non-respect par un coopérateur de ses engagements, l'indemnisation de Blétanol sous la forme d'une remise sur le prix des apports en blé (arrêt, p. 50, alinéas 5 et 6) ; que pour fixer le prix des livraisons de blé au « prix du marché rendu Pomacle », selon la méthode préconisée par Blétanol, elle a pourtant considéré que ce mode de détermination du prix permettait d'indemniser Blétanol du prétendu préjudice consécutif à la défaillance imputée à la Scael : « ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et Scael répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et Scael » (arrêt, p. 51, alinéa 5) ; qu'en condamnant ainsi Scael à indemniser le préjudice prétendument subi par Blétanol sous la forme, non prévue par les statuts, d'une remise sur le prix des apports en blé, la cour d'appel a violé l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime.

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Acolyance (demanderesse au pourvoi n° R 15-23.212).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur l'exception de nullité) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Acolyance de sa demande de nullité partielle pour irrégularité de fond des conclusions reconventionnelles de première instance et de la déclaration d'appel de la société Union Blétanol, pour leur partie relative à la demande en exécution forcée contre la société Acolyance et d'avoir jugé recevable la demande en exécution forcée de la société Union Blétanol dirigée contre la société Acolyance ;

AUX MOTIFS QUE par application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; que la société Blétanol est une union de sociétés coopératives agricoles à capital variable ; qu'elle est régie par les dispositions de l'article L. 521-1 et suivants, R. 521-1 et suivants du code rural et subsidiairement par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; qu'elle est, conformément aux dispositions de l'article L. 524-1 du code rural, administrée par un conseil d'administration qui a désigné un président ; qu'en vertu de l'article R. 524-5 dernier alinéa, le président du conseil d'administration représente la société en justice, qu'il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou directeurs ; que l'article 21.2 des statuts de la société Blétanol précise que « le président du conseil d'administration représente l'union en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires» ; que l'article 24.20 des statuts ajoute que « le conseil d'administration autorise le président à exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant » ; que la société Blétanol, qui doit justifier des pouvoirs du président de son conseil d'administration pour agir en justice, verse aux débats la décision prise par son conseil d'administration le 22 juin 2006, qui a accordé au président du conseil d'administration le pouvoir d'agir dans les termes suivants : « Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de déléguer à son président les pouvoirs suivants : .... Exercer toutes actions judiciaires au nom de l'Union tant en demandant qu'en défendant conformément aux dispositions de l'article 24§20 des statuts » ; qu'il est donc établi que le président de la société Blétanol a pouvoir et qualité pour agir au nom et pour le compte de la société coopérative tant en demande qu'en défense et qu'il n'avait nullement besoin d'une résolution supplémentaire du conseil d'administration l'habilitant à introduire une action en justice, pour exercer en justice l'action en exécution forcée diligentée à l'encontre de la société Acolyance ou pour interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 7 juin 2011 de ce chef ; que la société Acolyance soutient, toutefois, que le président de l'Union Blétanol a renoncé au pouvoir d'exercer une action en justice, qui lui a été conféré par la décision de son conseil d'administration du 22 juin 2006, en sollicitant postérieurement, du conseil d'administration, l'autorisation d'exercer en justice une action en exécution forcée contre la société Acolyance, ce qui lui été a refusé, le conseil d'administration préférant par décision du 30 juin 2009 « maintenir le statu quo » contre la société Acolyance qui ne la livrait pas ; que l'examen du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Blétanol du 30 juin 2009 révèle que cette décision est ainsi libellée :
« 5 - Décision relative à l'engagement de livraison Cohesis - Conséquences.
M. F. C... indique que Cohesis a maintenu sa position et son argumentation initiale et fait le constat du refus de livraison par cet associé.
Il indique que d'autres associés ont dû livrer en lieu et place de Cohesis afin de permettre à Blétanol d'honorer ses engagements contractuels vis à vis de Cristanol.
Il fait le constat d'un manque à gagner pour ces associés et propose en conséquence la solution suivante :
- détermination d'une valeur pour le prix de marché devant servir de référence ;
- la facturation par les associés à Blétanol du 'trop livré' au prix du marché convenu ;
- la facturation par Blétanol à Cohésis de la différence entre le prix du blé éthanol et le prix du marché du blé.
Il demande également au conseil de lui indiquer la marche à suivre pour la gestion des livraisons au cours du prochain exercice 2009/2010 : augmenter les engagements des associés autres que Cohesis, acheter les volumes non livrés par Cohésis auprès de tiers ou imposer à Cohesis d'honorer ses engagements de livraison ?
Le président dresse également ce constat et demande aux associés de se prononcer sur ces sujets.
M. D... puis M. E... confirment que Cohesis assumera ses obligations de livraison pour autant que les études demandées auront été initiées. Cependant Cohesis propose d'assumer sa responsabilité vis-à-vis des associés ayant livré ses quotas de livraison à Blétanol en direct : Cohesis paierait donc les associés coopérateurs directement. M. E... précise à ce sujet que cette approche est dictée à Cohésis par son intérêt à préserver sa position dans le dossier juridique préparé contre Blétanol.
Monsieur P. Y... ajoute par ailleurs :
- qu'il est logique, dans le respect du fonctionnement normal de Blétanol de procéder à un règlement de Cohésis entre les mains de Blétanol ;
- qu'au 30 juin 2009, le conseil d'administration de Blétanol, dont la responsabilité est d'assumer la gestion de la société, clôt les comptes de son exercice 2008/2009. Les administrateurs sont solidairement responsables devant la loi de la pertinence et de la justification de ces comptes vis-à-vis de l'ensemble des associés. Blétanol ne peut prendre le risque de voir ses associés ayant livré au-delà de leur quota, lui facturer au prix de marché, ce qui pourrait mener à une perte pour Blétanol consécutive à la non livraison de Cohésis.
Le président propose alors de soumettre au vote des administrateurs la proposition du directeur ci-avant, en donnant mandat au bureau pour définir la référence du prix du marché :
Contre : 1 Abstention : 2 Pour : 8
Par ailleurs, en ce qui concerne le nouvel exercice 2009/2010, les administrateurs souhaitent maintenir le statu quo, Cohésis affirmant par ailleurs qu'elle est satisfaite de la qualité des informations transmises au cours de la présente réunion et de l'évolution du dossier dans un sens qui lui convient désormais » ;
Qu'il résulte de ce document, que le directeur de la société Blétanol a, au vu de l'attitude de la société Cohésis (devenue Acolyance), qui maintenait son refus de livrer la société Blétanol, proposé au conseil d'administration de déterminer une valeur pour le prix du marché devant servir de référence pour mettre en oeuvre sa proposition de faire facturer par les associés le trop livré à Blétanol et de faire facturer, par la société Blétanol à la société Cohésis, la différence entre le prix du blé éthanol et le prix du marché ; que cette proposition ne concernait que l'année 2008/2009 ; qu'elle a été adoptée par le conseil d'administration, qui n'a nullement envisagé, même implicitement, de retirer à son président le pouvoir d'introduire une action en justice à l'encontre de la société Acolyance ; qu'une telle question n'a pas été évoquée au cours de la réunion de ce conseil d'administration et la recherche d'une solution au défaut de livraison de la société Acolyance jusqu'au 30 juin 2009 ne peut constituer l'expression d'une renonciation à une action en justice ou d'une renonciation du président du conseil d'administration de la société Blétanol au pouvoir d'introduire une instance judiciaire, qu'il détient en vertu d'une habilitation expresse qui lui a été consentie par le conseil d'administration de la société Blétanol le 22 juin 2006 ; que la décision prise par le conseil d'administration de la société Blétanol le 30 juin 2009 dans les termes relatés ci-dessus ne concerne en tout état de cause que l'exercice 2008/2009 ; qu'en ce qui concerne le nouvel exercice 2009/2010, les administrateurs se sont simplement contentés d'exprimer le souhait de maintenir le statu quo, après avoir entendu les déclarations de MM. D... et E..., respectivement président et directeur général d'Acolyance/Cohésis, qui ont confirmé qu'ils assumeraient l'obligation de livrer, pour autant que les études demandées aient été initiées, et qui se sont dits satisfaits de la qualité des informations qui leur avaient été transmises et de l'évolution du dossier dans un sens qui leur convenait (le conseil d'administration ayant le même jour voté le principe de l'organisation d'une étude par un cabinet extérieur dont le périmètre serait défini par le bureau lors de sa prochaine réunion) ; que cette déclaration du conseil d'administration n'a d'ailleurs été suivie d'aucun vote et ne constitue pas une délibération ; qu'elle ne peut être interprétée comme un retrait de l'habilitation, donnée au président du conseil d'administration de la société Blétanol, d'agir en justice au nom de la société notamment à l'encontre de la société Acolyance, qui refusait de livrer le blé qu'elle s'était engagée à fournir, ni comme une renonciation du président du conseil d'administration à son pouvoir d'introduire une demande en justice contre cette société ; qu'en tout état de cause, la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer et doit, pour pouvoir être opposée utilement par celui qui s'en prévaut, être certaine, expresse et non équivoque ; que tel n'est pas le cas de la décision du président du conseil d'administration de la société Blétanol, qui a consulté le conseil d'administration sur la référence au prix du marché pour l'exercice 2008/2009 et sollicité un avis sur l'attitude à adopter pour le nouvel exercice 2009/2010 et ce au vu notamment des déclarations des dirigeants de la société Acolyance membres du conseil d'administration de la société Blétanol ; qu'il n'est donc pas démontré, tel que le soutient la société Acolyance, que le président du conseil d'administration de la société Blétanol a, au cours de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2009, sollicité l'autorisation d'exercer en justice une action en exécution forcée contre la société Acolyance et que les administrateurs ne l'ont pas suivi, préférant maintenir le statu quo ; que l'existence d'un tel débat ne résulte pas de la teneur du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Blétanol du 30 juin 2009 ; qu'il n'est pas établi que le président du conseil d'administration de la société Blétanol a renoncé à son droit et à son pouvoir d'engager une action en justice contre la société Acolyance ou que le conseil d'administration lui a retiré le pouvoir qu'il détenait de l'habilitation générale d'agir en justice en demande, qui lui avait été donnée le 22 juin 2006 ; qu'en conséquence, la cour constate que le président du conseil d'administration de la société Blétanol avait la capacité de former contre la société Acolyance une demande reconventionnelle tendant à l'exécution forcée du contrat ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la demande reconventionnelle formée devant les premiers juges sur ce point ; que la demande de la société Blétanol, qui a, en première instance, sollicité la condamnation de la société Acolyance à livrer sous astreinte le blé qu'elle s'était engagée à fournir, sera déclarée recevable ; que cette demande, rejetée par le tribunal comme étant devenue sans objet a d'ailleurs été implicitement déclarée recevable ; que la société Acolyance soulève, de même et pour les mêmes raisons, la nullité de la déclaration d'appel de la société Blétanol en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande en exécution du contrat ; qu'elle a, par conclusions du 27 mai 2014, soit près de quatre ans après la déclaration d'appel, saisi le conseiller de la mise en état de l'exception de nullité partielle de la déclaration d'appel ; que par ordonnance du 24 juin 2014, le conseiller de la mise en état, constatant que cette question, dépendait de manière indivisible de la réponse qui devait être apportée par la cour à la demande de nullité de la demande reconventionnelle formée par la société Blétanol devant le tribunal, dans la mesure où la société Acolyance a soulevé les mêmes moyens et les mêmes arguments, a joint l'exception de nullité partielle de la déclaration d'appel, au fond ; que la cour ayant constaté que le président du conseil d'administration de la société Blétanol avait pouvoir d'introduire une action en justice contre la société Acolyance, il convient de constater qu'il avait également le pouvoir d'interjeter appel contre le jugement du 7 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ; que les exceptions de nullités soulevées par la société Acolyance seront donc rejetées (l'arrêt p.11 in fine à 15 §2).

ALORS QU' il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de Blétanol du 30 juin 2009 (Prod.13) que le directeur général « demande également au conseil de lui indiquer la marche à suivre pour la gestion des livraisons au cours du prochain exercice 2009/2010 : augmenter les engagements des associés autres que Cohesis, acheter les volumes non livrés par Cohésis auprès de tiers ou imposer à Cohesis d'honorer ses engagements de livraison ? Le président dresse également ce constat et demande aux associés de se prononcer sur ces sujets (…) ; en ce qui concerne le nouvel exercice 2009/2010, les administrateurs souhaitent maintenir le statu quo, … » (p. 6) ; que le président de Blétanol a ainsi sollicité de sa propre initiative une nouvelle autorisation du conseil d'administration pour agir en exécution forcée de l'obligation de livrer le blé mise à la charge de la société Acolyance, en dépit du pouvoir général d'ester en justice qui lui avait été consenti par délibération du 22 juin 2006, et que les administrateurs se sont prononcés pour le maintien du statu quo, privant ce faisant le président de tout pouvoir d'agir en exécution forcée de l'obligation de livrer le blé à la charge de la société Acolyance ; qu'en affirmant cependant qu' « il n'est donc pas démontré (…) que le président du conseil d'administration de la société Blétanol a, au cours de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2009, sollicité l'autorisation d'exercer en justice une action en exécution forcée contre la société Acolyance et que les administrateurs ne l'ont pas suivi, préférant maintenir le statu quo », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 30 juin 2009 et violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(sur la nullité de l'engagement coopératif pour dol) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Acolyance de sa demande d'annulation de son engagement coopératif sur le fondement du dol et en conséquence de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la société union Blétanol pour fraude, cause illicite et pour violation de la loi du 1er septembre 1947, de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de son apport en capital et des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011, dirigée contre le société union Blétanol et contre la société Champagne céréales devenue Vicescia, de l'avoir, en conséquence, condamnée sous astreinte à livrer à la société Blétanol 50% de 278 110 tonnes de blé au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et 50% au cours du deuxième exercice suivant cette signification au prix fixé suivant une formule fixée par l'arrêt, et de l'avoir condamnée à livrer à la société Blétanol l'ensemble des tonnages appelés en cours d'exercice 2014/2015 au prix appliqué par cette dernière au cours de cet exercice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon la définition donnée par le Bureau international du travail, une coopérative est « une association de personnes qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but commun par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise au fonctionnement de laquelle les membres participent activement » ; que les adhérents à une coopérative se lient entre eux, à la fois, par un engagement de sociétaire et par un engagement d'activité, en vue de bénéficier des résultats de l'action commune proportionnellement à leur engagement d'activité ; que, par application de l'article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :
1) de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient,
2) d'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ;
3) et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation.
Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine » ;
que l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Les sociétés coopératives et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.
Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulations expresses contraires, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles » ; que la société Acolyance et la société Scael, qui sont elles-mêmes des coopératives agricoles et des professionnelles de haut niveau, soutiennent qu'elles ont été trompées lors de leur adhésion à l'union Blétanol ou se sont méprises sur l'ampleur des risques que représentait le projet Cristanol et sur les perspectives de rentabilité de ce projet ; que l'article 3 des statuts de l'Union Blétanol stipule à son premier paragraphe, que « l'union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, les opérations ci-dessous énumérées concernant la production, la transformation, l'écoulement et la vente à l'exportation ou sur le marché intérieur des catégories de produits également ci-dessous précisées : nature des produits : blés, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles ; nature des opérations, collecte, vente ».que l'article 7 des statuts précise, que l'adhésion à l'union entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement de livrer, sauf accord de l'union, une quantité déterminée de blé, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles ; que cet engagement entraîne pour les associés coopérateurs l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas, avec l'accord de l'union, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris ; que, par application de l'article 1109 du code civil, il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'il peut être tenu compte pour cette appréciation d'éléments postérieurs ; que l'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que le dol peut être constitué par la réticence de son auteur, lorsqu'un contractant par son silence volontaire manque à la bonne foi que son cocontractant est en droit d'attendre ; qu'il n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant et s'il a eu un caractère déterminant ; (…) que les premiers juges ont longuement décrit le contexte économique dans lequel les coopératives céréalières et les sociétés Acolyance et Scael se sont engagées au sein de l'Union Blétanol, à une période où le cours du blé était stable, où le marché était saturé et l'offre supérieure à la demande ; que le marché du bioéthanol représentait alors une nouvelle opportunité de commercialiser des récoltes dans un contexte économique difficile pour le marché du blé ; que les éléments du dossier permettent d'établir, que la société Acolyance était depuis l'année 2004 impliquée dans les projets de production de bioéthanol, qu'elle a dès l'origine participé au projet BENP Lillebonne, qu'elle était dès le mois de janvier 2006 intéressée par le projet Cristanol ; (…) qu'une première présentation du projet Cristanol I, concernant la ligne betteraves et son fonctionnement, a été faite au cours du mois de janvier 2006 (pièce n 3 de la société Acolyance) ; qu'il prévoyait le début de la production au cours du mois d'octobre 2007, le prix de l'éthanol rendu (55,71 euros/hl), le prix d'achat de la betterave (18,76 euros/tonne à 17,85 euros/tonne), un investissement de 96 millions d'euros financé à hauteur de 58 millions d'euros par un emprunt bancaire et à hauteur de 38 millions d'euros à l'aide de capitaux propres dont la répartition était projetée à hauteur de 34% à charge des céréaliers (Blétanol) ; que, par lettre du 20 janvier 2006, la société Blétanol, en cours de constitution, a informé ses futurs adhérents, qui avaient à diverses occasions manifesté leur intérêt pour participer au programme français de développement d'outils industriels pour la fabrication d'éthanol, de l'évolution du projet Cristanol et des propositions de participation pouvant être faites aux céréaliers ; qu'elle précisait que les intérêts céréaliers étaient regroupés dans une société holding dénommée Blétanol, dont la structure juridique et financière est définie en annexe (société anonyme de droit commun avec conseil d'administration et un capital de 10 millions d'euros) ; qu'elle indiquait que le principe de participation au projet Cristanol était de lier l'investissement financier à la fourniture de matière première et proposait, pour ce qui est du blé, un engagement de livraison de chaque actionnaire céréalier à hauteur de 10% de la collecte de blé de la campagne 2004, représentant un total de 500 000 tonnes environ ; qu'elle a joint en annexe la liste des actionnaires pressentis, sur laquelle figuraient déjà les sociétés Acolyance (Cohesis) et Scael ; que dès le 5 avril 2006, suite à une réunion du 14 février 2006, Mme X..., directeur financier de la société Scael, a posé un certain nombre de questions à M. Y... (membre de la société Champagne Céréales à l'origine du projet) sur le prix d'achat des matières premières, sur les frais financiers, sur le résultat net (avec modalités de péréquation entre betteraves et blé), sur le seuil de rentabilité de l'opération ; que lors d'une réunion d'information, tenue le 12 mai 2006, les lignes directrices du projet Cristanol-Blétanol ont été présentées aux associés potentiels, parmi lesquels se trouvaient les sociétés Acolyance et Scael ; que différentes informations ont été données sur les conditions juridiques et financières de l'opération et spécialement sur la ligne Cristanol II ; que les documents projetés, « slides », et les pièces distribuées (pièce n°5 de Acolyance) donnaient les indications suivantes :
« - I Contexte général :
A) Les agréments :
obtention d'agréments pour produire 145 000 tonnes d'éthanol par an, les objectifs totaux étant de 280 000 tonnes

B) Cristanol I
. montant total : 96 M euros
. mise en service avril-juin 2007
. capacité 1 800 hl
. CA 60/76M euros
Avancement du chantier

C) Cristanol II :

. montant estimé à 115 millions d'euros
. décision d'investissement automne 2008
. mise en service : 2008/2009
. clause de sortie de Blétanol en 2009 si Cristanol II ne se réalise pas.

- II Convention d'actionnaires Blétanol/Cristal Union :
A) Schéma industriel
. 2 lignes distinctes
. des substrats différents : betteraves/blé, glucor
. des investissements communs
. accord bancaire bloquant toute rémunération du capital
= gestion analytique rigoureuse
= le prix d'apport des substrats sera le vecteur de la performance économique.
Rôle de Cristal Union :
. responsable industriel
. synergie avec la sucrerie de Bazancourt
. courbe d'expérience acquise à Arcy sur Aube
. volonté de garder la majorité

B) Rappel du contexte économique Cristanol I
. prix éthanol rendu 55 euros/hl
. prix de la betterave à 16% 18 euros /t
. MBA = investissement 2015/2016
Estimations Cristanol II
. mise au point industrielle '
. impact du prix des drèches '
. évolution prix éthanol '
. prix du blé rendu campagne 110/120/t

C) Schéma juridico-financier
. l'enjeu du prix des matières premières
. l'intérêt de l'union de coopératives
. conséquences financières
rappel des besoins globaux, projet Cristanol I, 96M euros financement dette bancaire 60% soit 58 M euros et capitaux propres 38 M euros, dont 22,8 Cristal Union soit 60% et 18,2 Blétanol soit 40%,
estimation Cristanol I et Cristanol II
. gouvernance :
union de coop Cristanol : AG+ comité de direction
AG : 60% CU 40% Blétanol
comité de direction : A. Commissaire, JF Javoy, P Credoz, I Jubert, P Roux.
Les clauses spécifiques : principales décisions requièrent l'unanimité du comité de direction, notamment le prix d'apport des matières premières

III Conséquences pour Blétanol :
A) Statut d'union de coopératives agricoles
union de collecte et vente
option TNA
pondération des voix en AG
administration par CA
durée d'engagement 10 ans puis 5 ans

Proposition de constitution d'un comité technique :
. proposition de prix acompte
. cahier des charges de livraison
. organisation de la logistique
Proposition de composition du CA :

. Champagne Céréales
. Nouricia
. Emc2
. Scael
. ....
IV Approvisionnement en Blé :
A) Engagement de livraison des partenaires
Droit/Devoir de livrer au prorata de sa participation financière dans Blétanol au sein du collège des céréaliers.
B) Filière contractuelle
Agriculteurs --------- contrat de production à destination de Cristanol--------OS (Jachère ou ACE)
OS----------- contrat commercial de partenariat rendu Usine ------------Blétanol
C) Contrat de partenariat :
1) prix de la matière première variable d'ajustement du résultat net de Cristanol
2) donner les moyens à Cristanol d'une part, aux livreurs d'autre part de « pricer » quand ils veulent
3) faire en sorte que les tonnages destinés à Cristanol ne soient pas retirés de l'activité globale du marché
4) contracter entre l'OS et Cristanol par contrat à prime à partir du Matif
5) démarrer la campagne par un 'prix d'acompte' pouvant ensuite bénéficier de 'complément de prix' suivant les résultats de Cristanol
D) Livraison avec échange (OS local) ».
que, par lettre du 16 mai 2006, le président de la société Champagne Céréales (devenue Vivescia) a invité la société Cohésis (devenue Acolyance), à confirmer sa participation au projet Cristanol à travers l'Union des coopératives Blétanol en rappelant que ce projet couvrait les deux phases Cristanol I (betteraves) et Cristanol II (blé), que l'engagement en parts sociales était pour Cristanol I de 20 euros par tonne de blé engagée, qui seraient appelés dans les semaines à venir, et pour Cristanol II de 30 euros par tonne de blé engagée, qui seraient appelés dans les 12 mois à venir ; qu'il a précisé que les premières tonnes seraient à livrer sur la moisson 2008, en recommandant de ne pas engager plus de 10% de sa collecte totale de blé ; que le 29 juin 2006, la société Acolyance a, sur la base des éléments décrits ci-dessus, signé un bulletin d'adhésion à l'Union de coopératives agricoles Blétanol, en reconnaissant avoir pris connaissance des statuts de cette société, et s'est engagée à livrer à l'Union Blétanol chaque année pendant dix ans, 60 000 tonnes de blé destiné à la production d'alcool, et à souscrire le capital social correspondant à ses engagements de livraison, soit 1 200 000 euros à l'adhésion et 1 800 000 euros avant le 1er juillet 2008, étant précisé que cet engagement serait renouvelable par tacite reconduction, par période de cinq ans à compter de la période définie ci-dessus, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de l'Union Blétanol, trois mois au moins avant la date d'expiration de chaque période d'engagement ; que l'examen du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société Scael du 19 mai 2006 révèle que M. Z..., alors administrateur de cette société, a sensibilisé le conseil d'administration sur l'aspect politique de ce dossier en soulignant qu'il ne fallait pas le traiter dans l'objectif d'en tirer une rentabilité immédiate et qu'il fallait décider de l'intérêt de la Scael à s'investir dans le bio carburant, sachant que beaucoup d'éléments pouvaient évoluer ; qu'il ajoutait, de plus, que « le dossier a été présenté dans la plus grande transparence et qu'il n'y a, a priori aucune source d'inquiétude quant à sa réalisation et son avenir » ; que la société Scael a signé un bulletin d'adhésion le 27 juin 2006 ; que les pièces versées aux débats démontrent, de plus (annexe n°9 de la pièce n 71 de Scael), que la société Blétanol a, lors de son assemblée générale du 6 octobre 2006, à laquelle les sociétés Acolyance et Scael ont assisté, à nouveau présenté l'état d'avancement du projet Cristanol à l'ensemble de ses adhérents à l'aide de documents projetés, « slides », en indiquant très clairement dans la partie « organisation des approvisionnements », présentée par M. Michel A..., reprenant d'ailleurs sur ce point la documentation remise aux futurs associés de la société Blétanol le 12 mai 2006 exposant le contrat de partenariat, « que le prix de la matière première, était la variable d'ajustement du résultat net de Cristanol, sachant que le prix éthanol blé est mutualisé avec le prix éthanol betteraves, qu'il y a deux possibilités de contractualisation », à savoir :
« 1) prix d'acompte de début de campagne et complément de prix suivant les résultats analytiques de la filière blé,
2) contrat à prime Matif avec acompte de prime au début de la campagne et complément de prime suivant les résultats analytiques de la filière blé » ; qu'elle proposait de commencer les deux premières années par la formule 1 et d'utiliser progressivement la formule 2 à l'option de Cristanol et des coopératives ;
que les conditions de rémunération du blé ont, de même, été évoquées au cours de la réunion du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 8 novembre 2006, à laquelle assistaient les dirigeants des sociétés Acolyance et Scael en leur qualité d'administrateurs de la société ; que le compte-rendu de cette réunion mentionne (pièce n°33 de la société Blétanol) page 3, sous le titre « Modalités des apports de blé » et le paragraphe « rémunération », « qu'elle peut être soit au-dessous ou au-dessus du prix du marché, le prix sera la variable d'ajustement permettant à Cristanol 2 d'équilibrer son compte de résultat » ; qu'au cours de cette réunion, le président du conseil d'administration de la société Blétanol a rappelé que la société Blétanol avait été constituée pour participer au projet d'une usine de production d'alcool et d'éthanol à Bazancourt, qu'elle n'était au début du mois de juillet 2006 pas en mesure juridiquement d'adhérer à l'Union Cristanol de sorte que c'est la coopérative Champagne Céréales qui l'avait relayée dans ses engagements à l'égard de Cristanol et qu'elle était à présent agréée par le ministère de l'agriculture ; que le conseil d'administration de la société Blétanol a décidé de réitérer sa délibération sur les engagements d'apports en compte courant et de souscription, pris à l'égard de Cristanol en date du 3 juillet 2006, et de se substituer intégralement aux droits et obligations souscrits jusqu'à ce jour par la société Champagne Céréales ; que l'adoption de cette résolution, par laquelle la société Blétanol s'est substituée à la société Champagne Céréales et a repris à son compte tous les engagements qu'avaient pris cette dernière, par l'intermédiaire de la société Siclaé, à l'égard des sociétés Cristal Union et Cristanol, n'a donné lieu à aucune observation de la part des représentants de la société Acolyance et de la société Scael présents à cette réunion ; qu'il résulte de ces éléments, tel que l'indiquent les sociétés coopératives parties intervenantes volontaires dans leurs écrits, que toutes les informations relatives à la construction du projet Cristanol ont été exposées, notamment au cours de la réunion du 12 mai 2006, que des documents décrivant le projet ont été remis et expliqués, afin que toutes les sociétés intéressées par l'adhésion au projet puissent être renseignées et prendre leur décision en connaissance de cause ; que les sociétés Scael et Acolyance demandent à la cour de prononcer la nullité de leur engagement en soutenant, qu'elles ont adhéré au projet dans la mesure où il consacrait le principe d'une mutualisation des activités betteravières et céréalières, que selon les indications données au cours de la réunion du 12 mai 2006, le prix de la matière première qui devait être le vecteur de la performance économique selon une gestion rigoureuse entre les deux lignes, constituer la variable d'ajustement du résultat net de Cristanol, être payé selon un acompte versé en début de campagne et un complément selon les résultats obtenus par Cristanol ou selon un contrat à prime à partir du Matif conclu directement avec Cristanol, devait permettre aux associés de vendre le blé à un prix en phase avec le prix du marché ; qu'elles font observer, que selon la présentation du contrat de partenariat, les décisions relatives à la fixation du prix du blé devaient être prises à l'unanimité du comité de direction de Cristanol constitué de cinq membres, que le projet insistait sur la forme de coopérative et le recours à une union coopérative pour structurer le projet par le biais d'une mise en commun des moyens, qu'elles ont été trompées et n'ont découvert que le 10 avril 2009 l'existence d'une convention d'investissement et d'exploitation, conclue le 4 juillet 2006 entre les sociétés Cristal Union et Siclaé (filiale de Champagne Céréales), qui ne leur a jamais été révélée et à laquelle la société Blétanol s'est substituée lors d'un conseil d'administration en date du 8 novembre 2006 ; qu'elles soutiennent que cette convention prévoit, contrairement aux informations qui leur avaient été transmises, que la rémunération des apports de matière première n'est pas calculée en fonction du résultat de Cristanol, mais sur la base de chaque ligne prise isolément et qu'elle est, de plus, sans lien avec le prix du marché ; que dans leurs attestations les sociétés Coopérative de Sézanne, Coopérative Scara, Coopérative Agricole Lorraine, la Marnaise, qui n'ont pas de liens particuliers avec la société Vivescia, qui ont adhéré à l'Union Blétanol en même temps que les sociétés Acolyance et Scael, qui ont participé à la réunion d'information du 12 mai 2006 et qui ont reçu les mêmes documents, ont déclaré qu'elles avaient été parfaitement et régulièrement informées dès l'origine du projet d'investissement dans l'Union Blétanol et dans l'Union Cristanol, que la nature et les raisons du montage financier avaient été clairement exposées, que le prix du blé devait être la variable d'ajustement nécessaire à l'atteinte des objectifs de remboursement de l'investissement collectif et qu'elles avaient été invitées à limiter leurs engagements dans Blétanol à 10% de leur capacité de collecte en raison du risque toujours envisageable d'un effet ciseau blé/éthanol ; que la Coopérative de Sézanne précise que les coopératives Cohesis (Acolyance) et Scael étaient parmi les partisans les plus ambitieux du projet, que l'attitude de Cohésis n'a changé qu'en 2008/2009 au moment de l'inversion du cours du blé et de l'éthanol et que ces dernières ont fait valoir l'effet ciseau des prix du blé et de l'éthanol pour appuyer leurs demandes de désengagement de Blétanol, alors que ce risque était connu de l'ensemble des associés dès l'origine ; qu'il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé agissant tant en son nom que pour les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représentait et devant être regroupés dans le cadre d'une union de coopératives agricoles en cours de constitution et provisoirement dénommée Blétanol, n'a, en son temps, été remise entre les mains des sociétés Scael et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol ; que l'absence de communication de cette convention, laquelle comporte une clause de confidentialité, aux associés de la société Blétanol et les circonstances, longuement décrites par les parties, dans lesquelles elle a pu finalement être portée à la connaissance des sociétés Scael et Acolyance, ne permettent pas à elles seules de considérer, tel que l'ont fait les premiers juges, qu'il s'agissait d'un accord caché bouleversant le projet, alourdissant, à leur insu, les charges et les contraintes des sociétés coopératives céréalières participant au projet Cristanol par leur adhésion à l'Union Blétanol ; que l'examen de cette convention révèle qu'elle régit les relations établies entre la société Cristal Union et l'union des céréaliers en cours de constitution, décrit les conditions dans lesquelles le pôle betteravier et le pôle céréalier avaient l'intention de s'associer ainsi que les règles de mise en place et de fonctionnement de la société Cristanol créée ; qu'elle réitère la volonté des associés de réaliser ensemble le projet Cristanol dans le cadre d'une société coopérative créée sous forme d'union par Cristal Union et Champagne Céréales, en reprenant le schéma et l'architecture du projet tel qu'exposés aux coopératives adhérentes à Blétanol, lors de la réunion d'information du 12 mai 2006, sous l'intitulé « Convention d'actionnaires », dans les documents distribués, « slides », dont le contenu a été rappelé ci-dessus ; qu'il a ainsi, notamment, été convenu du niveau des investissements, des statuts et de la gouvernance de Cristanol, des contributions financières de chaque associé, des engagements d'approvisionnement et des modalités économiques et techniques de fonctionnement ; que concernant la gouvernance, cette convention indique que l'assemblée générale de Cristanol sera composée de dix délégués représentant les deux associés à raison de 6 délégués pour le pôle betteravier et de 4 délégués pour le pôle céréalier, ce qui est conforme aux principes qui étaient annoncés prévoyant que Cristal Union, détentrice de 60% des parts, souhaitait conserver la majorité ; qu'elle prévoit cependant, contrairement à ce qui était annoncé, que les principales décisions se prendront à la majorité des 2/3, notamment celles concernant la fixation du prix définitif des approvisionnements ; qu'elle précise que le comité de direction comportera 5 membres (3 pour le pôle betteravier et 2 pour le pôle céréalier) et met en place un comité de suivi de gestion et procède aux augmentations de capital prévues ; que les sociétés Scael et Acolyance reprochent à la société Blétanol et à son représentant de l'époque, la société Champagne Céréales, de leur avoir caché la teneur de l'article 5 de la convention d'exploitation et d'investissement du 4 juillet 2006 définissant les modalités économiques du fonctionnement de la société Cristanol en stipulant que « pour les lignes 1 et 2, l'élément principal du coût de revient de l'éthanol est constitué du coût d'approvisionnement des matières premières rendues Cristanol, à savoir : substrats betteraves ou glucosiers et blé. Dès lors que les lignes 1 et 2 seront en production, les recettes et les charges de fonctionnement de la société seront ventilées analytiquement sur chacune de ces deux lignes selon les règles arrêtées par le comité de suivi de gestion. Le résultat de chaque ligne sera calculé ainsi qu'il suit :
. Recettes - prix de vente moyen de l'éthanol départ Cristanol
- co-produits propres à chaque ligne
- prestations propres à chaque ligne
- recettes diverses : affectation au prorata des volumes produits
. Charges - frais variables et frais fixes de Cristanol
- charges financières
Les associés conviennent que seront mutualisées entre les deux lignes, les conséquences financières des aléas industriels imprévisibles tels que bris de machine, coulage, perte accidentelle de produit consécutivement à un problème de qualité, incendie, pollution...
Au vu des résultats analytiques de chaque ligne l'assemblée générale de Cristanol, statuant aux conditions de majorité définies à l'article 3.2 de la présente convention, fixera pour chaque exercice le prix définitif desdites matières premières.
En outre les associés considérant que le principal coût variable est le coût d'approvisionnement des substrats betteraviers ou glucosés ou du blé, décident que ces matières seront valorisées en conséquence et que leur prix sera ajusté de manière à respecter les équilibres économiques de Cristanol lorsque les unités fonctionneront à un rythme proche de leur nominal » ;
que les sociétés Scael et Acolyance affirment, contrairement aux seize coopératives intervenantes volontaires, qu'elle se sont engagées au sein de l'Union Blétanol dans l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul compte de résultat commun pour les lignes blé et betteraves, ce qui réduisait les risques de la ligne blé ; que la cour observe toutefois qu'une telle interprétation ne peut résulter de la présentation du projet qui a été faite le 12 mai 2006 et des explications qui ont été données à l'ensemble des coopératives intéressées par le projet, qui distinguent nettement la ligne Cristanol I de la ligne Cristanol II ; que le document projeté, 'slide', relatif à la convention d'actionnaires Blétanol/Cristal Union et au schéma industriel de Cristanol II faisait clairement état de deux lignes distinctes concernant des substrats différents (betteraves/blé, glucor), des investissements communs, avec une gestion analytique rigoureuse, en précisant que le prix d'apport des substrats serait le vecteur de la performance économique ; qu'aucune mutualisation entre les lignes blé et betteraves n'a été prévue ou suggérée et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol, devait faire l'objet d'une mutualisation ; que le projet de Cristanol, tel qu'il a été conçu et présenté à l'ensemble des participants, fixait un objectif de résultat net provenant de la vente d'éthanol, chaque ligne de production contribuant à la réalisation de l'objectif en fonction de sa capacité de production ; qu'il prévoyait que chaque ligne de production ferait l'objet d'une comptabilité spécifique, tenant compte de ses charges propres (gestion analytique rigoureuse), et que le prix des matières premières serait déterminé a posteriori, de manière à équilibrer le compte de résultat respectif de chaque ligne de production Cristanol I et II, (le prix d'apport des substrats devant être le vecteur de la performance économique et une variable d'ajustement du résultat de Cristanol) ; qu'aucun élément de la présentation ne prévoyait, tel que le soutiennent les sociétés Acolyance et Scael, une répartition des risques et des pertes éventuelles entre les deux lignes de production et une telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural, alors que l'objet spécifique du projet avait été clairement exposé, que les deux lignes étaient distinctes, appliquaient des processus industriels distincts et qu'il ne pouvait, en toute bonne foi, être compris qu'il existerait une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière et que les pertes de l'une seraient compensées par les résultats de l'autre ; que concernant la rémunération du prix du blé, le système de rémunération a été exposé dans le cadre du projet communiqué au cours du mois de mai 2006, bien qu'aucun « business plan », n'ait encore été élaboré, à l'époque, pour la ligne Cristanol II ; que la nouvelle présentation faite au cours de l'assemblée générale de l'Union Blétanol du 6 octobre 2006 a clairement confirmé que le prix du blé serait fixé en fonction des résultats analytiques de la filière blé ; que les articles de presse, parus à la fin du mois d'octobre 2006 (pièce n°64 des parties intervenantes volontaires), comparant la rémunération des producteurs de matière première dans la filière du bioéthanol, ont d'ailleurs exposé le système de rémunération des producteurs fournissant Cristanol en expliquant « qu'elle interviendra sur un prix d'acompte indexé sur le prix de l'éthanol auquel s'ajoute un complément calculé selon les résultats de l'usine de Bazancourt ; une comptabilité analytique entre blé et betteraves devrait être tenue au niveau de l'outil industriel pour que chaque filière soit rémunérée au plus juste » ; qu'il est donc démontré que les modalités de fixation de la rémunération du blé étaient, lors de l'adhésion des sociétés Scael et Acolyance à l'Union Blétanol, parfaitement connues des associés et des producteurs ; que contrairement à ce qu'affirment les sociétés Acolyance et Scael, la présentation du projet ne fait aucune référence au paiement du blé au prix du marché ; qu'un telle référence ne peut résulter de la proposition de procéder au paiement d'un acompte et d'un éventuel complément ou de la conclusion de contrats de partenariat directement avec Cristanol aux termes d'un contrat à prime à partir du Matif ; que le recours à de tels contrats ne constituait qu'une option, susceptible d'être mise en place dans un deuxième temps, et il était clairement prévu, dès le départ, que le prix du blé serait une variable d'ajustement du résultat de Cristanol ; que le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de Blétanol du 8 novembre 2006 rappelle d'ailleurs clairement ce principe, sur lequel repose la construction du projet, en précisant, sous le titre « rémunération », que cette dernière peut être soit au-dessous ou au-dessus du prix du marché et que le prix sera la variable d'ajustement permettant à Cristanol II d'équilibrer son compte de résultat ; que dans sa présentation du projet au conseil d'administration de Scael, la directrice administrative et financière de cette société mentionne d'ailleurs « prix d'acompte/cplt en fonction du résultat » (annexe n°5 du rapport Finexsi) ; que la cour observe que ces questions, qui ont également été évoquées lors de réunions postérieures à l'adhésion des sociétés Acolyance et Scael, n'ont jamais donné lieu à débats, que les montants dus au titre de la participation de Scael et Acolyance ont été réglés au cours du deuxième semestre 2007 et que ce n'est que lorsque le prix du marché du blé s'est envolé de manière imprévisible, que les sociétés Scael et Acolyance ont soutenu qu'elles n'avaient pas saisi le mécanisme de la rémunération des apports et qu'elles avaient commis une erreur sur la rentabilité du projet ; qu'il résulte de ces éléments, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges lors de leur appréciation de la résolution du contrat de coopération, que les sociétés Acolyance et Scael ont, à plusieurs reprises, comme les autres adhérents, reçu des informations sur les modalités de rémunération de leurs apports, que ces dernières, nullement sommaires, étaient conformes aux dispositions de la convention d'investissement, qui a été signée le 4 juillet 2006 par la société Siclaé pour le compte des adhérents à la société Blétanol, et éclairaient parfaitement les futurs adhérents, qui étaient des professionnels spécialisés dans la collecte du blé, sur le montage juridique et financier envisagé en vue de la construction en commun d'une usine permettant de produire du bioéthanol devant leur offrir de nouveaux débouchés ; qu'il leur était, de plus, possible au cours des réunions d'information de poser toutes les questions et de se renseigner sur les points leur paraissant obscurs ; que la convention d'investissement et d'exploitation qui a été signée le 4 juillet 2006 entre la société Cristal Union et la société Siclaé pour le compte de l'Union Blétanol qui a expressément repris ses engagements, n'a nullement modifié les modalités de rémunération du blé annoncées aux futurs adhérents ; que s'il apparaît que certaines informations, figurant dans les documents remis, ont pu être ultérieurement complétées, voire modifiées, telle que, notamment, la prise des décisions relatives au prix du blé par le comité de direction de la société Cristanol à la majorité des 2/3 et non à l'unanimité tel qu'indiqué initialement, il n'est pas démontré, comme le soutient la société Acolyance, que ces décisions avaient été arrêtées avant l'adhésion des sociétés Acolyance et Scael, lors d'une réunion du 20 avril 2014 regroupant les fondateurs de l'Union Blétanol, que ces points étaient déterminants de l'engagement des sociétés Acolyance et Scael et leur ont été intentionnellement cachés pour les pousser à adhérer ; que les sociétés Acolyance et Scael, qui sont des professionnelles averties, avaient parfaitement conscience de l'absence de toute garantie de rémunération au prix du marché du blé alimentaire et ne pouvaient ignorer que le prix du blé permettrait d'équilibrer les résultats analytiques de la ligne blé ; qu'elles avaient été informées du fait que l'outil industriel serait principalement financé au moyen d'emprunts bancaires devant être remboursés par la société Cristanol et que le prix du blé serait la variable d'ajustement permettant d'équilibrer le compte de résultats de Cristanol et donc de rembourser les prêts ; que le président de la société Scael expliquait d'ailleurs à son conseil d'administration, le 25 mai 2009, que « le montage juridique dans lequel nous sommes associés à travers Blétanol est très clair : la valorisation du blé est faite sous forme d'une variable d'ajustement permettant à Cristanol d'honorer son business plan par rapport aux partenaires financiers qui ont participé au financement des immobilisations de l'usine Cristanol qui sont d'environ 270 000 000 euros » (annexe 12, rapport Finexsi) ; que la société Acolyance soutient, de plus, que certaines clauses de la convention de crédit pour le financement de la ligne betteraves Cristanol I, forcément négociées et connues avant sa signature le 4 juillet 2006, viennent contredire divers points importants de la présentation du 12 mai 2006 et lui ont été volontairement dissimulées avant son adhésion ; que le projet présenté prévoyait la participation des coopératives céréalières au financement de la construction de la ligne betterave (15,2 millions d'euros) et la possibilité de sortir de Cristanol si la décision d'investissement dans la construction de la ligne blé n'était pas prise, alors que les articles 10.1.3 et 11.1.17 de la convention de crédit interdisent à Blétanol tout droit de sortie de Cristanol ; que l'article 10.1.3 de la convention de crédit est ainsi libellé : « Objectifs de l'emprunteur. Faire en sorte qu'aucun des associés ne conclue d'accord et/ou n'exerce de droit ou d'action qui aurait pour objet ou pour effet de contrarier les objectifs de l'emprunteur relativement à l'exploitation de l'outil industriel et aux débouchés envisagés pour le production » ; que ces dispositions habituelles en matière de prêts affectés à un objectif particulier ne sont pas exorbitantes et n'imposent à la société Blétanol ni obligation de résultat, ni obligation de s'assurer de l'effectivité de la construction de la ligne blé ; qu'elles traduisaient le souci du prêteur, de se prémunir contre une éventuelle fuite des coopérateurs associés, susceptibles de participer au remboursement du prêt ; qu'elles ne s'opposaient nullement à la possibilité réservée à la société Blétanol de sortir de Cristanol au cours de l'année 2009, si la décision de construire la ligne blé n'était en définitive pas adoptée ; qu'il n'est donc pas démontré, que la société Blétanol a, à l'insu des coopérateurs associés, pris à l'égard des banques des engagements ne permettant pas de respecter le projet exposé ;que les sociétés Scael et Acolyance font valoir que la présentation des coûts de construction de la ligne blé Cristanol II était exagérément optimiste et reprochent à la société Blétanol d'avoir gardé le silence sur les fortes pressions s'exerçant sur le budget de la construction de la ligne Cristanol I ; qu'elles expliquent que le financement de la ligne Cristanol I devait s'élever à la somme de 96 millions d'euros, être assuré à hauteur de 60% par emprunts bancaires, représentant une somme de 58 millions d'euros, et de 40% à l'aide de fonds propres, que le coût de la construction de cette ligne s'est en réalité élevé à la somme de 101 millions d'euros, auquel est venu s'ajouter un investissement supplémentaire de 14,5 millions d'euros ; que la société Acolyance affirme que les facteurs d'augmentation de ce budget étaient connus avant son adhésion, le compte-rendu du comité de direction de la société Cristanol du 4 juillet 2006 mentionnant que les budgets étaient sous forte pression, et qu'ils lui ont été sciemment cachés dans le but de la pousser à s'engager au sein de l'Union Blétanol ; que les pièces versées aux débats et les éléments du dossier révèlent, à cet égard, que le « business plan », établi au premier semestre de l'année 2006, ne portait que sur la ligne betteraves ; que le budget de la ligne Cristanol I a, par la suite, évolué en raison de l'augmentation du prix des matières premières nécessaires à la construction et des exigences de la DRIRE engendrant un surcoût de millions d'euros pour des constructions antisismiques ; que lors de la présentation du projet aux futurs associés, le 12 mai 2006, le budget de la ligne blé Cristanol II était estimé à 115 millions d'euros et son financement n'était pas arrêté ; que ce projet initial a ultérieurement été modifié, afin de permettre la fabrication d'alcool de bouche, et en conséquence d'améliorer la rentabilité des infrastructures, et a généré un coût additionnel de 14,5 millions d'euros ; que ces choix, évoqués par le comité de direction de Cristanol le 7 novembre 2006, ont été portés à la connaissance des associés de l'Union Blétanol lors de la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2006, à laquelle ont assisté les représentants des sociétés Acolyance et Scael ; que la décision de procéder à la construction et au lancement de la ligne blé a été débattue et approuvée par l'ensemble des adhérents de l'Union Blétanol ; que le compte-rendu du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 8 novembre 2006 précise que le budget de la ligne Cristanol II, avec la rectification, devrait se situer entre 165 et 170 millions d'euros ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette modification, qui n'était pas connue au départ, ait été dissimulée aux sociétés Acolyance et Scael afin de les tromper et de les pousser à adhérer à l'Union Blétanol ; que les sociétés intervenantes volontaires font justement observer que le budget global est en rapport avec les informations fournies avant l'adhésion de la société Acolyance, qui faisaient état d'un engagement financier de 30 euros par tonne de blé engagé pour la ligne blé (lettre du 16 mai 2006), et que le montant de la participation au capital social des associés de l'Union Blétanol n'a pas augmenté ; que la nécessité de souscrire de nouveaux prêts, au cours du mois de juillet 2007, ne pouvait en toute bonne foi être ignorée par les sociétés Scael et Acolyance, alors que le prêt de 58 millions d'euros annoncé le 12 mai 2006 ne concernait que la ligne betterave (Cristanol I), que le projet total portait au départ sur un montant de 211 millions d'euros (96 millions d'euros pour la ligne I et 115 millions d'euros pour la ligne II) et que le financement du projet devait être assuré par des prêts à hauteur de 60% ; que l'emprunt initial de 58 millions d'euros a été remboursé en 2007 et deux nouveaux crédits ont été signés au cours du mois de juillet 2007, soit un crédit prioritaire de 152 millions d'euros et un prêt subordonné de 40 millions d'euros, pour une durée de six ans, correspondant à la durée de validité des agréments accordés à la société Cristanol par le ministère de l'agriculture et compatible avec la durée de l'engagement des associés coopérateurs ; que la société Acolyance reproche également à la société Blétanol d'avoir commis des erreurs sur la rentabilité du projet Cristanol II ; que les sociétés intervenantes volontaires font, quant à elles, observer que les prévisions chiffrées, qui ont été faites lors de l'élaboration du projet, ne constituaient que des estimations ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les dirigeants de l'Union Blétanol avaient pris des engagements sur le prix du blé éthanol ; que les attestations produites, qui ont été citées ci-dessus, émanant notamment des présidents respectifs des sociétés Dijon Céréales, Scara, La Marnaise, qui n'ont aucun lien avec les membres fondateurs de l'Union Blétanol et dont la force probante ne peut être mise en doute, confirment que les futurs adhérents à l'Union Blétanol étaient, comme tous les associés, informés du fait que les prix du blé et de l'éthanol pouvaient varier dans le temps, que cela constituait un risque pour les coopératives associées et que les projections présentées n'avaient qu'un caractère prévisionnel ; que la présentation communiquée aux futurs adhérents, avant leur adhésion, évaluait le prix d'achat du blé à un montant compris entre 110 euros/t et 120 euros/t. ; que cette estimation ne pouvait être que prévisionnelle, puisque le « business plan » de la ligne blé n'a été établi qu'au cours de l'année 2007, étant précisé qu'à l'époque où le projet a été élaboré (année 2006) le prix du blé était stable depuis de longues années et que la forte et durable augmentation des prix, qui est intervenue au cours de l'année 2007, n'était pas prévisible et ne pouvait pas être anticipée ; que le rapport Sorgem, versé aux débats par la société Blétanol, constate que les investissements figurant sur le « business plan », préparé au cours des mois de mai/juin 2007, étaient cohérents avec les informations transmises aux sociétés Acolyance et Scael le 12 mai 2006, que les agréments disponibles étaient conformes aux prévisions de production et suffisants pour couvrir la production d'éthanol, que la production réelle de la société Cristanol s'est avérée cohérente avec les prévisions (13,4 millions d'hectolitres produits en six ans pour 14,3 millions d'hectolitres prévus dans le « business plan », étant précisé que l'écart existant s'explique principalement par le retard avec lequel a démarré la ligne blé) ; qu'il indique que les prévisions faites par Cristanol n'étaient ni fantaisistes ni exagérément optimistes ; que concernant le prix de l'éthanol, le rapport Sorgem relève qu'au cours des six premières années d'exploitation de l'usine, le prix de vente moyen de l'éthanol déshydraté s'est élevé à 53,94 euros/hl contre une prévision de 54,43 euros/hl ; qu'il observe que le prix d'achat du blé, était, durant les deux premières années d'exploitation de l'usine, inférieur aux prévisions du « business plan » de référence, notamment en raison du démarrage plus lent que prévu de la ligne blé, mais qu'il a ultérieurement été supérieur aux prévisions (soit 160 euros/t contre 131 euros/t prévus) et qu'il s'est en moyenne élevé à 139,1 euros/t au cours des quatre premières années contre 129,7 euros/t prévus ; qu'il résulte de ces éléments que les critiques formulées par la société Acolyance, au vu des résultats obtenus au cours des deux premières années d'exploitation alors qu'un retard avait été accusé lors du démarrage du projet industriel, ne sont pas justifiées et relèvent d'une analyse partielle, alors qu'il s'avère que les prévisions de Cristanol au moment du lancement du projet étaient conformes au marché et à la réalité ; qu'il n'est donc pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont elles-mêmes des professionnelles de haut niveau, ont, au moment de leur engagement, été trompées sur la nature, l'ampleur, le coût, la rentabilité et les risques inhérents au projet ; qu'en tout état de cause, tant les écrits de la société Blétanol (lettre du 20 janvier 2006, lettre du 16 mai 2006) que les attestations des sociétés intervenantes volontaires établissent que les présentateurs du projet ont invité les futurs associés à limiter leurs apports à 10% de la collecte du blé en raison des risques encourus ; qu'il n'est donc pas prouvé que les fondateurs de la société Blétanol, et notamment le président de la société Champagne Céréales, ont intentionnellement induit les sociétés Scael et Alcolyance en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion ; que les pièces versées en annexe révèlent, de plus, que les sociétés Acolyance et Scael n'ont, à aucun moment, contesté la validité de leurs engagements, qu'elles ont au cours du deuxième semestre 2007, libéré la part complémentaire du capital social et ont, le 17 avril 2008, signé avec Cristanol une convention de délégation pour la collecte de cultures énergétiques leur permettant de bénéficier de subventions pour les blés cultivés destinés à être livrés pour la production d'éthanol ; que par courrier recommandé du 8 janvier 2008 (pièce n°15 de Blétanol), la société Cohesis (devenue Acolyance) a sollicité de l'Union Blétanol la révision de ses engagements d'apport et d'ordre financier sur la base d'un apport de 15 000 tonnes en exposant qu'elle était engagée sur trois projets de production de bioéthanol, à savoir, le projet BENP Lillebonne qui existait, le projet Blétanol (Cristanol II) qui était en cours de construction et le projet Soufflet ; qu'elle faisait état de sa volonté de limiter à 10% de sa collecte le volume de blé destiné à la production d'éthanol soit à 55 000 tonnes par an, de son impossibilité de remettre en cause son engagement à hauteur de 40 000 tonnes dans le projet BENP, de sorte qu'il ne lui restait qu'un disponible de 15 000 tonnes par an pour le projet Blétanol dont l'usine n'était pas construite ; qu'elle expliquait cette demande par le changement du contexte dans lequel elle s'était engagée dans ces différents projets : suppression de la jachère obligatoire, présentation d'un nouveau projet sur le secteur (Soufflet), évolution significative du coût d'investissement des usines (notamment Cristanol, en dehors des cadres budgétaires qui avaient été approuvés par le conseil d'administration de l'Union Blétanol), forte variation des marchés (blé moisson passant de 100 à 235 euros et 200 euros pour la récolte 2008), changement de comportement de ses agriculteurs du point de vue de leurs engagements à la vente de céréales (engagement fort dans les contrats à prix du jour, au préjudice des contrats à prix moyen) et dans leurs apports, plafonnement des rendements alors que les engagements avaient été pris en regard de la moisson la plus importante (2004) ; que, par lettre du 30 janvier 2009, la société Cohésis (Acolyance) a fait connaître à la société Blétanol son refus de procéder aux livraisons de blé, en rappelant qu'elle manifestait depuis dix-huit mois son inquiétude sur la rentabilité du projet, qu'elle s'estimait trop engagée dans la filière des biocarburants, qu'elle avait proposé des pistes de réflexions, telles que retarder la mise en route de la ligne blé ou la substitution d'une partie du blé par de la betterave, sans obtenir de réponse à ces demandes ; qu'elle estimait que le projet, qui avait pour objectif de valoriser les blés entre 150 et 175 euros rendus usine, ne s'avérait pas conforme aux objectifs et se situait maintenant dans un contexte très différent par rapport à celui du projet initial en 2007 (prix, environnement, concurrence alimentaire, défiscalisation) ; qu'elle faisait état du manque à gagner généré par cette situation critique, non viable à moyen terme, en déplorant que l'Union Blétanol ait néanmoins commencé à livrer Cristanol, alors que l'analyse qui aurait dû être faite préalablement aurait probablement démontré que, dans l'intérêt de l'union et de l'ensemble de ses associés coopérateurs, il coûterait moins cher de ne pas mettre en route la ligne blé, plutôt que de la faire fonctionner ; qu'elle relevait que les conditions de paiement du blé n'avaient pas été évoquées par le conseil d'administration ; que ce courrier a été suivi d'une lettre recommandée, datée du 4 mars 2009 (pièce n°19 de la société Blétanol) adressée au président de l'Union Blétanol, dans laquelle la société Cohésis (Acolyance) subordonnait son acceptation de faire partie du bureau de l'Union Blétanol à l'obtention de l'autorisation de réduire son engagement d'apport de 60 000 tonnes de blés à 15 000 tonnes de blé en proposant de substituer aux 45 000 tonnes de blé de la betterave apportée par Cristal Union ; que par lettre du 28 mai 2009 (pièce n°20 de la société Blétanol), la société Scael a fait part, au président de la société Blétanol, de ses interrogations sur le devenir du projet commun et sa viabilité économique ; qu'elle l'a informé du fait qu'elle partageait la position de Cohésis sur le fonctionnement du conseil d'administration, en regrettant qu'il soit si difficile d'obtenir après chaque conseil, un exemplaire du procès-verbal de la réunion, lequel la plupart du temps ne reflétait pas les débats qui s'y étaient tenus et constatait que le contexte avait fortement évolué de sorte que toutes les considérations pour lesquelles les coopératives s'étaient investies dans ces projets de biocarburants avaient quasiment disparu ; qu'elle exposait, qu'outre la dégradation des conditions déterminantes de l'engagement initial des coopératives dans ces projets, la structure même de l'Union Blétanol suscitait de nombreuses interrogations et reprochait à la société Blétanol de ne pas avoir respecté le « business plan » initialement présenté, de ne pas prendre en compte la dégradation significative du prix de l'éthanol en deux ans, de faire supporter aux coopératives engagées des pertes importantes au vu d'un delta de l'ordre de 20 à euros entre le prix du blé alimentaire et celui payé par la transformation en éthanol ; qu'elle estimait qu'il était temps de mener une réflexion approfondie sur le devenir du projet Blétanol et proposait divers « scénarii » à savoir : la réduction d'au moins 50% du volume de la ligne blé (remplacement par de la betterave si cela s'avérait encore possible compte tenu du prix actuel de l'éthanol), l'arrêt total de la ligne blé ou la vente de la ligne blé ; que le compte-rendu de la séance du 30 juin 2009 du conseil d'administration de la société Blétanol révèle, que ce dernier a, à la demande des administrateurs, débattu sur la convention d'apport de blé par Blétanol à Cristanol ; que le directeur général de la société Blétanol a rappelé la teneur des conventions signées entre Blétanol et Cristanol, à savoir la convention d'investissement et d'exploitation signée le 4 juillet 2006 régissant notamment les conditions d'apport de blé et le contrat du 19 mars 2009 conclu dans le cadre de cette convention d'investissement et d'exploitation ; que les représentants de la société Scael ont interrogé le président de la société Blétanol pour savoir si au moment de l'adhésion des coopératives à Blétanol ces dernières avaient été clairement et pleinement informées de la teneur de la convention d'investissement et d'exploitation, du 4 juillet 2006, liant Blétanol et Cristanol, en déclarant n'avoir à ce jour retrouvé aucune trace à ce sujet dans les archives de la Scael ; qu'ils ont ajouté que, si ces conventions étaient connues, la situation économique avait considérablement changé (prix actuel du blé, effondrement du prix de l'éthanol, revirement de l'opinion publique vis-à-vis des agriculteurs participant aux projets biocarburants) et ont souhaité une évolution du projet Blétanol pour s'adapter à ces nouveaux facteurs, tout en reconnaissant que personne ne pouvait prévoir ni n'était responsable de la situation à laquelle les associés avaient à faire face lors de la constitution de la société Blétanol ; que les représentants de la société Cohésis (devenue Acolyance) ont estimé qu'un débat libre et le cas échéant conflictuel, auquel elle souhaitait prendre part, était nécessaire avec les betteraviers, ont mis en cause la validité des conventions objets du débat, en en demandant la validation par le conseil, exposé que quelle que soit leur validité, elles avaient pour effet de faire du blé la variable d'ajustement de l'équilibre du compte de résultat de Cristanol de sorte que Blétanol devait les dénoncer à Cristanol et remettre en cause la convention d'investissement et d'approvisionnement en vigueur depuis trois ans : qu'à l'issue des débats, acte a été pris que certains administrateurs souhaitaient vérifier que leurs sociétés avaient bien eu connaissance de la convention d'investissement et d'approvisionnement à leur entrée dans Blétanol et étaient favorables à la renégociation de la convention d'apport de blé par Blétanol à Cristanol ; qu'un débat s'est instauré sur l'opportunité de faire conduire une étude par un cabinet extérieur et sur le périmètre de cette étude ; qu'il résulte de ces éléments que ce n'est qu'au cours de l'année 2009, postérieurement à leur adhésion, qu'au vu de la profonde évolution du contexte dans lequel les coopératives associées avaient adhéré au projet, laquelle était imprévisible lors de l'élaboration du projet (évolution du prix du blé, effondrement du prix de l'éthanol, revirement de l'opinion publique vis-à-vis des agriculteurs participant aux projets biocarburants), et des difficultés auxquelles elles devaient faire face, que les sociétés Cohésis et Scael ont souhaité une évolution du projet Blétanol, à savoir la renégociation de la convention d'apport du blé avec la société Cristanol avec remplacement du blé par de la betterave permettant leur désengagement ou même l'arrêt de la ligne blé ; qu'il n'est donc pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet, qu'elles n'avaient pas obtenu des fondateurs de la société Blétanol, et notamment de la société Champagne Céréales (devenue Vivescia), les informations auxquelles elles pouvaient normalement s'attendre, notamment sur la fixation du prix du blé et la teneur des accords d'investissement et d'exploitation liant la société Blétanol à la société Cristanol et leur permettant de s'engager en connaissance de cause au sein de l'union Blétanol ; que l'existence d'une réticence, d'un dol ou d'une erreur excusable n'étant pas démontrée, les demandes en nullité de leur engagement formées par les sociétés Scael et Acolyance ont, à juste titre, été rejetées par les premiers juges dont le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p.16 à 29).

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la documentation produite aux débats s'agissant du contexte social, économique et financier du monde agricole céréalier établit qu'en 2005-2006, la production de blé en France était excédentaire et qu'un débouché envisageable, parallèlement au développement de l'exportation, était de rechercher de nouveaux projets industriels ; que c'est dans ce contexte qu'est née la production de bioéthanol et qu'a été élaboré le projet Cristanol consistant dans la construction de l'usine de Bazancourt conformément à l'objectif européen de production de biocarburant ; que la directive européenne « Promotion de l'utilisation des biocarburants dans les transports (2003/30/CE) » fixe aux Etats membres des objectifs d'incorporation de biocarburants sur le marché ; que la loi de programmation française de juillet 2005 a adopté la directive européenne et mentionne un objectif de 5,75% de biocarburants dans les carburants pour 2010 ; que la loi d'orientation agricole n° 2006-11 est allée plus loin fixant un objectif de 7% de biocarburants dans les carburants ; que l'examen du dossier permet de comprendre que la spécificité du projet Cristanol résidait dans le fait que certains risques et certaines dépenses étaient mutualisés entre une ligne de production betterave et une ligne de production blé, ce qui a été porté à la connaissance de Cohesis et de Scael, puisque deux lignes d'exploitation étaient prévues, la ligne blé portant le nom de « Cristanol II » ; qu'en vertu de l'article 1116 du code civil, l'intention dolosive comme la réticence doivent être intentionnelles et les manoeuvres trompeuses invoquées doivent avoir été une cause déterminante du contrat ; qu'il est indéniable que tant Cohesis que Scael sont des professionnels du marché céréalier, puisqu'ils étaient déjà investis dans un projets identique, sis à Lillebonne, intitulé BENP et, dès lors, informées du contexte d'imprévisions et de risques de ce débouché liés à la fluctuation de facteurs externes, tels la variation du prix du blé alimentaire, la modification des mesures de fiscalité européenne, etc… ; que c'est au fur et à mesure de la réalisation de la ligne Cristanol II que les difficultés sont intervenues, avec le caractère très volatil du marché du blé sur les campagnes 2007/2008, 2009/2010 et encore 2010/2011, dues à la sécheresse dans les autres pays concurrents, alors que jusqu'alors la production mondiale était excédentaire, ce qui a entrainé une hausse brutale du prix du blé alimentaire, dont l'union Blétanol n'est pas responsable ; que les documents versés, appelés « slides », de présentation par l'union Blétanol auraient fait l'objet de développements oraux lors de la réunion du 12 mai 2006, toutefois, comme il le sera développé ci-dessous, il n'est pas établi que Cohesis et Scael aient eu connaissance de tous ces éléments, y compris la convention d'investissement et d'exploitation, ce qui est surprenant pour des professionnels avertis et ne permet pas de caractériser une intention dolosive ; qu'il est établi que le président de Champagne céréales a attiré l'attention de Cohesis de ne pas engager dans l'union Blétanol plus de 10% de sa collecte totale de blé, alors que Cohesis envisageait une engagement plus important s'ajoutant à l'engagement déjà pris dans le projet BENP (ceci est clairement exprimé dans une lettre adressée à Cohesis en date du 16 mai 2006) ; (…) qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que les éléments dont Cohesis et Scael disent n'avoir pas eu connaissance constituent des informations qui auraient été déterminantes sur le consentement donné par celles-ci aux contrats, objets du présent litige (jugement pages 9 à 11).

1°) ALORS QUE la mise en commun des moyens des associés coopérateurs, et partant la mutualisation des risques nés de leur activité, constituent la caractéristique essentielle du groupement coopératif ; qu'une union de coopératives souhaitant déroger à ce principe doit donc clairement en informer ses membres ; qu'en l'espèce, la société Acolyance soulignait que son consentement avait été vicié par des informations trompeuses quant à l'étendue des risques souscrits dans le cadre du projet Cristanol, dès lors qu'elle avait légitimement pu croire que l'union Blétanol procèderait à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé (concl. p., 146 et 147) ; que pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité pour dol de son engagement coopératif, la cour d'appel a affirmé qu' « aucun élément de la présentation ne prévoyait une répartition des risques et des pertes éventuelles entre les deux lignes de production et une telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » (arrêt, p. 23 § 5) ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'absence de mutualisation des risques entre les coopérateurs céréaliers et les coopérateurs betteraviers constituait une dérogation aux principes fondamentaux régissant les sociétés coopératives, dont la société Acolyance aurait dû être expressément informée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la présentation du 12 mai 2006 (Prod.2) indiquait sur la slide n°19 « prix de la matière première, variable d'ajustement du résultat net Cristanol », et sur la slide n°20 que le démarrage de la campagne par un prix d'acompte pouvant ensuite bénéficier de complément de prix suivant les résultats de Cristanol, sans distinguer entre les lignes de production betteraves (Cristanol I) et blé (Cristanol II), ce dont il résultait une mutualisation des risques entre les céréaliers et les betteraviers ; qu'en affirmant cependant, pour écarter toute manoeuvre ou réticence dolosive imputable à la société Blétanol, qu' « aucune mutualisation entre les lignes blé et betteraves n'a été prévue ou suggérée » par la présentation du 12 mai 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE face à l'annonce d'une inflation significative des coûts de construction des lignes de production betteraves et blé de l'ordre de 15 à 20% par rapport aux coûts initialement présentés le 12 mai 2006, le conseil d'administration de Blétanol du 8 novembre 2006 (Prod.1) s'est borné à constater que « la demande initiale de 50€/t est dépassée. Une nouvelle proposition devra donc être soumise à un prochain conseil » (p. 3 § 2 à 4) ; qu'en affirmant cependant qu'il ressortait de « la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2006, à laquelle ont assisté les représentants des sociétés Acolyance et Scael », qu'ainsi informées de ce coût additionnel, « la décision de procéder à la construction et au lancement de la ligne blé a été débattue et approuvée par l'ensemble des adhérents de l'union Blétanol », la cour d'appel, qui a dénaturé ce procès-verbal, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE, le dol s'apprécie à la date à laquelle le contrat est conclu ;
qu'Acolyance ayant adhéré le 29 juin 2006 à l'Union en cours de constitution, il importait peu que l'inflation de l'investissement initialement prévu ait prétendument été approuvée par les associés de Blétanol postérieurement à leur adhésion le 8 novembre 2006 ; qu'en justifiant ainsi le rejet de l'action en nullité pour dol d'Acolyance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

5°) ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en affirmant qu' « il n'était pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont elles-mêmes des professionnelles de haut niveau, ont, au moment de leur engagement, été trompées sur la nature, l'ampleur, le coût, la rentabilité et les risques inhérents au projet » (arrêt, p. 27 § 5), tandis qu'est indifférente la qualité de professionnel de la société Acolyance, dès lors qu'elle a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

6°) ALORS QU' en affirmant, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité de son engagement coopératif pour dol, qu'il n'était pas démontré que les fondateurs de la société Blétanol « ont intentionnellement induit les sociétés Scael et Acolyance en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors qu'ils avaient « invité les futurs associés à limiter leurs apports à 10% de la collecte du blé en raison des risques encourus » (arrêt, p. 27 § 6), tandis que ce seul constat n'excluait pas que la société Acolyance ait été trompée sur la teneur de son engagement coopératif à hauteur de la collecte de blé investie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

(sur la résolution de l'engagement coopératif) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Acolyance de sa demande en résolution des contrats de coopération la liant à la société union Blétanol ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés Scael et Acolyance sollicitent la résolution de leurs engagements coopératifs en reprochant à l'Union Blétanol d'avoir manqué à ses obligations, au cours de l'exécution du contrat, en détournant les objectifs de la coopération et en ne valorisant pas au mieux les apports de ses associés coopérateurs ; que par application de l'article R. 522-4 du code rural, sauf en cas de force majeure, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative envers laquelle il s'est engagé, avant l'expiration de sa période d'engagement ; que la résolution de l'engagement coopératif ne peut être prononcée que dans l'hypothèse d'une violation grave des obligations conventionnelles de la coopérative ; qu'elle ne peut pas intervenir en cas de difficultés de fonctionnement ou de faute de gestion de la coopérative et seuls les manquements contractuels au sens strict relèvent des dispositions de l'article 1184 du code civil ; qu'enfin, la situation d'un associé qui estime que son engagement au sein de la coopérative ne constitue plus pour lui une solution économique favorable, ne peut lui permettre, alors qu'il est lié par les statuts, d'invoquer les dispositions de l'article 1184 du code civil ; que les engagements de l'Union Blétanol résultent tant des dispositions de l'article L. 521-1 du code rural disposant que « les sociétés coopératives ont pour objet l'utilisation en commun par les agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité », que des statuts de l'Union Blétanol stipulant que « l'Union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, les opérations ci-dessous énumérées concernant la production, l'écoulement et la vente à l'exportation ou sur le marché intérieur des catégories de produits également ci-dessous précisées : Nature des produits : blés, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles. Nature des opérations : collecte, vente » ; que l'Union Blétanol est tenue d'une obligation de moyens ; que la coopérative ou l'union de coopératives agricoles ne poursuit pas un but spéculatif pour elle-même et l'associé coopérateur d'une telle structure ne perçoit en principe aucune rémunération sur le capital apporté et n'a droit, lorsqu'il se retire, qu'à la valeur nominale de ses parts ; que la société Acolyance soutient que l'Union Blétanol a manqué à son obligation de loyauté et a agi au détriment de ses associés, au profit de l'Union Cristanol et de ses banquiers, notamment en reprenant, à l'insu des coopératives adhérentes, une convention d'investissement et d'exploitation signée par Siclaé le 4 juillet 2006 et une caution solidaire contractée par la société Champagne Céréales (devenue Vivescia) ; qu'il résulte des énonciations faites ci-dessus, que les futurs associés coopérateurs, qui sont tous des professionnels, ont été longuement informés sur le schéma du montage juridique et financier du projet Blétanol/Cristanol, tant lors d'une réunion d'information tenue le 12 mai 2006, au cours de laquelle des documents décrivant le montage du projet ont été distribués, qu'au cours de l'assemblée générale des associés de la société Blétanol du 6 octobre 2006 ; qu'à cette occasion les modalités de rémunération des apports ont été exposées et expliquées, de sorte que les coopératives intéressées par l'adhésion à l'Union Blétanol ne pouvaient ignorer que le blé serait la variable d'ajustement et son prix fixé en fonction du résultat de Cristanol ; que contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, la cour constate que les informations données aux coopérateurs le 12 mai 2006, qui ont été décrites ci-dessus, n'étaient nullement sommaires et insuffisantes pour éclairer les sociétés Scael et Acolyance ; que les autres sociétés associées, et notamment les seize coopératives intervenantes volontaires, ont, au contraire, exposé, que l'idée d'un « ajustement du prix des apports, variable d'ajustement du résultat net de Cristanol » figurant dans les documents projetés, 'slides', distribués au cours de la réunion du 12 mai 2006, était, dès le lancement du projet, parfaitement connue et comprise de tous, bien que les statuts de la société Blétanol ne comportent aucune mention relative à la rémunération du blé et ne fassent référence à aucun règlement intérieur ; que l'examen de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 entre Cristal Union et Siclaé pour le compte des céréaliers, régissant notamment les apports de blé, fait apparaître qu'elle met en oeuvre le schéma industriel qui a été exposé aux sociétés adhérentes avant leur adhésion ainsi que la « convention d'actionnaires Blétanol Cristal Union » annoncée et décrite notamment dans les documents remis aux intimées préalablement à leur adhésion ; que dans son analyse faite ci-dessus, dans le cadre de l'appréciation de la demande de nullité des engagements des sociétés Scael et Acolyance pour dol, la cour a déjà longuement exposé que la convention d'investissement et d'exploitation, signée par la société Siclaé pour le compte des céréaliers et la société Cristal Union le juillet 2006, ne constituait pas, tel que l'ont admis les premiers juges, un bouleversement alourdissant considérablement les engagements des sociétés Scael et Acolyance ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Acolyance et Scael, aucune mutualisation des activités betteravières et céréalières n'était prévue par le projet initial, aucun engagement sur la rémunération des apports au prix du marché n'avait été pris par l'Union Blétanol à l'égard de ses associés et le projet prévoyait la mise en place de deux lignes distinctes concernant des substrats différents betteraves/blé et d'une gestion analytique rigoureuse, le prix d'apport des substrats étant le vecteur de la performance économique ; que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 met en oeuvre le pacte des associés de l'Union Cristanol selon le schéma exposé aux futurs associés de l'Union Blétanol ; qu'elle ne comporte pas d'engagements nouveaux méconnus des associés de l'Union Blétanol ou contraires à leurs intérêts et ce quand bien même elle n'a pas, en son temps, été remise à tous les administrateurs, notamment en raison de l'existence d'une clause de confidentialité prévoyant l'accord de la société Cristal Union avant toute communication de cette convention aux tiers ; que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, cette convention d'investissement et les modalités de rémunération des apports qui y étaient fixées, fondées sur le principe d'un ajustement du résultat net de Cristanol, ne sont pas, tel que le soutiennent les sociétés Acolyance et Scael, contraires aux intérêts des associés de la société Blétanol ; qu'en effet, le sort des sociétés Blétanol et Cristanol était, selon la conception même du projet, lié de manière indissociable ; que l'Union Blétanol n'a été créée qu'en vue de collecter le blé devant être fourni à l'Union Cristanol pour être transformé en éthanol dans une usine dont la construction était envisagée, de sorte que l'existence même de l'Union Blétanol, et son activité, supposaient que la société Cristanol, qui constituait son unique débouché, soit en mesure de financer la construction de l'outil de production nécessaire à la production d'éthanol ; que dès l'origine, la rémunération des apports devait permettre d'assurer l'équilibre financier de la ligne Cristanol II, qui constituait un investissement à long terme destiné à assurer aux producteurs de céréales un nouveau débouché stable et un moyen de commercialiser le blé, alors que le marché était saturé ; que cet élément était lors de leur adhésion, parfaitement connu et accepté par les sociétés Acolyance et Scael, et n'a pas été modifié ultérieurement à leur détriment ; que ces dernières n'ont d'ailleurs changé d'attitude qu'en raison de l'évolution du contexte économique et du prix du blé sur le marché, (courriers de la société Acolyance des 8 janvier 2008, 30 janvier 2009 et 4 mars 2009 et lettre du 28 mai 2009 de la société Scael) ; que le projet Cristanol prévoyait, dès le départ, qu'il serait, pour sa plus grande partie (60%), financé à l'aide d'emprunts devant être remboursés pendant la durée de validité des agréments accordés pour la production d'éthanol (six ans) et non par des fonds propres ; qu'il ne peut donc être soutenu, dans ces conditions, que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 avait pour objet de privilégier les intérêts d'une société tierce et des banquiers au détriment des producteurs de blé, totalement dépendants de la situation financière de l'acquéreur final de la production, et que l'objet de l'Union Blétanol, qui était de faciliter la collecte de blés destinés à être transformés en éthanol par la société Cristanol, a été détourné ; qu'il n'est pas démontré que la société Blétanol et ses fondateurs ont agi de manière déloyale et détourné les objectifs de la coopération au profit de tiers et au détriment des associés de l'union ; qu'aucun élément du dossier ne permet, de même d'établir, comme le prétendent les sociétés Scael et Acolyance et comme le tribunal l'a retenu, que la société Blétanol a repris un engagement de caution, antérieur à sa constitution, contracté par Champagne Céréales (devenue Vivescia) au cours du mois de juillet 2006 ; que la convention de crédit du 4 juillet 2006 (pièce Blétanol n° 132) ne fait pas état d'une telle garantie et les attestations versées aux débats, émanant tant de la Caisse de Crédit Agricole de Centre Loire que du commissaire aux comptes de la société Cristanol (pièces Blétanol n° 133 et 134), établissent que la société Vivescia n'a pas consenti d'engagement de caution au cours de l'exercice 2006 et que le commissaire aux comptes admet qu'une erreur s'est produite dans la rédaction des « engagements hors bilan » annexés aux comptes publiés par Cristanol le 30 septembre 2006 (pièce Acolyance n° 24), faisant ainsi apparaître une caution solidaire de Champagne Céréales d'un montant de 26,1 millions d'euros qui n'a pas existé ; qu'enfin, ni les comptes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 de la société Vivescia, ni ceux de l'Union Blétanol ne font apparaître un engagement hors bilan à hauteur de 26,1 millions d'euros (pièces des intervenantes volontaires n° 117 et 118) ; qu'il n'est donc pas démontré que la société Blétanol a manqué de loyauté dans l'information des sociétés Scael et Acolyance et n'a pas agi dans l'intérêt de ses associés, notamment à l'occasion de la signature de la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 la liant à la société Cristal Union ; qu'en ce qui concerne l'accroissement des budgets et l'alourdissement des engagements des sociétés Acolyance et Scael sans leur accord, les développements faits ci-dessus dans le cadre des demandes de nullité des engagements des sociétés Acolyance et Scael exposent que l'augmentation du montant des investissements, au départ fixé à 96 millions d'euros pour la ligne Cristanol I et estimé à 115 millions d'euros pour la ligne Cristanol II, résulte pour la ligne betteraves de l'augmentation des matières premières et des exigences imposées par la DRIRE et pour la ligne blé du choix de procéder à un investissement supplémentaire et à des améliorations du projet d'origine ; que cette question a été abordée au cours de la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2006, approuvé le 20 février 2007 ; que l'évolution du montant des investissements ne résulte pas d'une dissimulation de la part de la société Blétanol, qui a informé les associés de l'augmentation du budget initial, laquelle n'a d'ailleurs pas donné lieu à un financement complémentaire par les associés ; que le montant des investissements annoncé lors de l'adhésion des sociétés Acolyance et Scael à l'Union Blétanol a été augmenté et porté pour la ligne blé de 115 à 153 millions d'euros ; que la cour rappelle que le « business plan » de la ligne blé n'était pas arrêté lors de l'adhésion des sociétés Acolyance et Scael, que l'augmentation du budget initial a été portée à la connaissance des coopératives lors du conseil d'administration de Blétanol du 8 novembre 2006, dont le procès-verbal a été adopté à l'unanimité lors du conseil d'administration suivant du 20 février 2007, de sorte que l'évolution du budget a été acceptée ; que cette évolution n'a donné lieu à aucune augmentation du volume de blé à livrer, ni à allongement de la durée de l'engagement des associés de la société Blétanol ; que les engagements financiers pris par les coopératives n'ont, de même, pas été modifiés ; qu'il ne peut donc être soutenu, alors qu'aucune garantie n'avait été donnée sur le montant de la rémunération des apports, que des engagements supplémentaires ont été mis à la charge des coopératives sans leur accord ; qu'enfin, le fait que la société Blétanol se soit engagée au sein de l'Union Cristanol pour une durée de quinze ans n'empêche nullement les sociétés Acolyance et Scael de ne pas renouveler leur engagement à l'issue de la période de dix ans pour laquelle elles se sont engagées ; que le jugement déféré a donc à tort constaté que la société Blétanol s'est montrée déloyale en alourdissant considérablement les engagements souscrits par les parties sans leur accord ; que les sociétés Scael et Acolyance reprochent à l'Union Blétanol de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour valoriser au mieux les apports de blé de ses associés et d'avoir fixé le prix du blé à un niveau abusivement bas par rapport au prix du marché ; que les éléments du dossier font apparaître que la construction de la ligne blé a été décidée à la fin de l'année 2006, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société Cristanol du 28 décembre 2006, soit à une époque où personne ne contestait la pertinence de cette décision au vu du contexte économique et des incitations fiscales existantes ; qu'il s'ensuit, qu'au cours de l'année 2007, la société Blétanol ne pouvait à elle seule, alors que la décision de construire la ligne blé avait été votée, décider de ne pas poursuivre le projet ; que contrairement à ce qu'affirment les sociétés Scael et Acolyance, la société Blétanol ne disposait d'aucun droit de veto dont elle aurait pu faire bénéficier ses associés ; que les dispositions de l'article 7 de la convention d'investissement du 4 juillet 2006 ne prévoient la possibilité de retrait de la société Blétanol, à compter du 31 décembre 2009, que dans l'hypothèse où la décision de lancer la ligne blé ne serait pas votée ; que les sociétés Acolyance et Scael ne sont donc pas fondées à reprocher à la société Union Blétanol de ne pas avoir fait usage de son droit de veto et à affirmer que M. Pascal B..., président de la société Blétanol, a décidé seul de mettre la ligne Cristanol II en service au cours du mois de décembre 2006, alors que des interrogations sur la rentabilité du projet étaient formulées au sein du comité de direction de la société Blétanol, notamment au vu de l'accroissement du budget ; que l'examen des documents remis aux sociétés associées, lors de la réunion d'information du 12 mai 2006, et des pièces versées aux débats révèle que la société Blétanol ne s'est jamais engagée à rémunérer les apports de blé au prix du marché ou en fonction de l'évolution du cours du prix alimentaire ; que les coopératives céréalières étaient informées du montage mis en place, du fait que le prix des substrats (blé et betteraves) constituait la variable d'ajustement permettant le remboursement des emprunts et que le projet de construction de l'usine de Bazancourt était principalement financé par des emprunts, devant être remboursés, et non par des fonds propres ; que le recours aux emprunts n'est nullement fautif et leur remboursement ne peut constituer un manquement grave de la société Blétanol justifiant la résolution du contrat ; que la société Blétanol présente, en annexe, les procès-verbaux des réunions des comités de direction de Cristanol prouvant que les dirigeants de Blétanol ont défendu les intérêts des céréaliers et cherché à obtenir de meilleures valorisations du blé en obtenant qu'elles soient progressivement alignées sur le prix du marché, tel que le prévoit la convention d'adaptation qui a été signée le 19 juin 2013 ; que le tribunal a considéré que la société Blétanol avait manqué à son obligation de tout mettre en oeuvre pour valoriser au mieux les livraisons de blé de ses associés en prenant en considération les deux premiers exercices de fonctionnement de l'Union Blétanol, soit quatre mois d'exploitation en 2009 et 12 mois pour 2009/2010, pour constater que les prix du blé payés par la société Blétanol à ses associés était insuffisants et inférieurs aux prix payés dans le cadre du projet BENP à Lillebonne, également en phase de démarrage ; que la cour relève à cet égard, qu'il n'existe à la charge de la société Blétanol aucune obligation de résultat quant à la rémunération versée à ses associés ; que la fixation du prix du blé payé par la société Blétanol à ses associés est un acte de gestion relevant de la compétence du conseil d'administration de cette société et sa contestation ne peut avoir pour effet la résolution du contrat de coopération ; que les modalités de rémunération des apports de blé ont été fixées de telle sorte que l'équilibre financier de la ligne Cristanol II soit assuré ; que l'importante variation des prix du blé alimentaire et le ralentissement de la demande d'éthanol, totalement imprévisibles au cours de l'année 2006, ont fondamentalement modifié le contexte économique dans lequel le projet Blétanol Cristanol a été élaboré, ils ont, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, forcément influé sur l'économie de l'opération et ne peuvent être imputés à la déloyauté, à des manquements ou à la légèreté de la société Blétanol ; que les relevés des prix du blé versés aux adhérents de la société Blétanol et leur comparaison avec les prix du blé payés dans le cadre de l'opération BENP Lillebonne révèlent, qu'à l'exception des deux premières années d'exploitation de la ligne blé, les prix du blé payés par Cristanol sont supérieurs aux prix payés par BENP Lillebonne (rapport Sorgem) ; qu'en tout état de cause, le niveau du prix du blé réglé par la société Blétanol à ses adhérents au cours des deux premiers exercices, soit lors du démarrage du projet, ne constitue pas un manquement suffisant pour justifier la résolution de l'engagement coopératif des sociétés Scael et Acolyance ; que la société Acolyance soutient que la société Blétanol a manqué à ses obligations en matière de prix des livraisons de blé appelées sur l'exercice 2008/2009 dans la mesure où le prix du blé n'était pas déterminé ni déterminable et que toutes les sociétés coopératives n'ont pas perçu le même prix d'acompte ; que la cour a rejeté ci-dessus la demande en nullité de l'engagement des sociétés Scael et Acolyance pour indétermination du prix des apports ; que la résolution du contrat d'adhésion à l'Union Blétanol ne peut être prononcée que pour un manquement contractuel grave aux obligations résultant des statuts ; que l'indétermination du prix alléguée constitue une contestation d'un acte de gestion relevant de la compétence du conseil d'administration, qui ne peut être sanctionnée par la résolution du contrat d'adhésion à l'Union Blétanol ; que la société Acolyance fait valoir que les appels de livraisons qui lui ont été adressés comportent la mention d'un prix discriminatoire, dans la mesure où le prix y figurant n'est pas conforme à celui figurant sur la présentation du 11 décembre 2008 du président de l'Union Blétanol à ses associés coopérateurs et sur la présentation faite au conseil d'administration de l'Union Blétanol le 10 avril 2009 et que certains associés se voient facturer le prix du passage par le silo de Pomacle, alors que d'autres ne supportent pas ce coût ; que les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir que la société Blétanol n'a pas proposé le même prix d'acompte à tous les associés ; que la discrimination alléguée n'est donc pas établie ; qu'il en est de même de la facturation des services de manutention et de stockage, qui ne peut constituer une faute justifiant la résolution du contrat ; que les sociétés Acolyance et Scael reprochent enfin à la société Blétanol d'avoir manqué à son obligation de collecte et d'avoir accru leurs engagements sans leur consentement ; que la société Blétanol a, au cours du premier exercice, soit entre mars et juin 2009, décidé de ne pas appeler l'intégralité des tonnages que les associés s'étaient engagés à livrer ; que cette décision a, selon la lettre adressée aux associés coopérateurs par le président de l'Union Blétanol le 22 octobre 2007, été prise dans le but de limiter les risques de marges négatives lors de la mise en route de la ligne Cristanol II au premier trimestre 2009 et donc dans l'intérêt des associés coopérateurs ; que le non-respect strict des statuts, au cours de l'année 2009, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution des engagements coopératifs des sociétés Acolyance et Scael ; que les manquements graves à ses obligations, que les sociétés Acolyance et Scael reprochent à la société Bléthanol, ne sont pas caractérisés ; que la résolution des engagements coopératifs des sociétés Scael et Blétanol aux torts de la société Blétanol n'est pas justifiée et ne peut donc être prononcée ; que le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a fait droit à ces demandes (arrêt, p.32 à 36).

1°) ALORS QUE les sociétés coopératives ont l'obligation de développer l'activité économique de leurs membres et d'accroître les résultats de leur activité en valorisant au mieux leurs apports ; qu'en l'espèce, la société Acolyance avait souligné que Blétanol avait manqué de manière fautive à son obligation de valoriser au mieux les apports de ses membres « en acceptant…, sans solliciter l'accord de son conseil d'administration quand certains de ses membres avaient envisagé l'éventualité de ne pas construire, le lancement de la construction de la ligne blé et en acceptant des conditions de durée d'emprunts et des règles d'amortissement dérogatoires dont elle ne pouvait ignorer qu'elles conduiraient à ne pouvoir valoriser correctement les livraisons de blé de ses associés coopérateurs » (concl., p. 186 § 1) ; qu'en écartant, cependant, tout manquement de la société Blétanol, au motif que celle-ci n'avait souscrit aucune obligation de résultat quant à la rémunération versée à ses associés, ce qui ne suffisait pas à éluder l'existence d'un manquement de Blétanol à son obligation d'agir dans l'intérêt exclusif de ses membres en valorisant au mieux leurs apports, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la coopérative et les coopérateurs sont tenus d'agir avec loyauté et transparence dans leurs rapports réciproques ; que cette obligation exige en particulier que la coopérative informe ses adhérents de toute décision et de toute convention conclue avec les tiers ayant un effet significatif sur la valorisation de leurs apports ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, et notamment à Acolyance, la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 en soulignant qu' « il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé… n'a, en son temps été remise entre les mains des sociétés Scael et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol » (arrêt, p. 22 § 2), ce dont il résultait que Blétanol avait manqué ce faisant à son obligation de loyauté et de transparence envers ses adhérents ; qu'en déboutant cependant Acolyance de sa demande de résolution de son engagement coopératif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

(sur la demande de retrait) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Acolyance de sa demande de retrait de la société union Blétanol et des conséquences qui y sont liées ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 12 novembre 2010, la société Acolyance a adressé au président de l'Union Blétanol une demande de retrait en faisant état, successivement, du manque de loyauté dont la société Blétanol a fait preuve à son égard, du détournement de l'objet de Blétanol, union de coopératives agricoles, du préjudice économique que cause le fonctionnement de l'Union Blétanol et des tensions extrêmes existant entre Cohésis (devenue Acolyance) et les dirigeants de l'Union Blétanol, lesquelles rendent impossibles des rapports professionnels normaux ; que l'Union Blétanol n'a pas répondu à cette lettre et cette absence de réponse équivaut, par application des dispositions de l'article R. 522-4 du code rural, à un refus ; que lors du conseil d'administration du 5 décembre 2010, il a été sursis à statuer sur la demande de retrait de la société Acolyance de sorte que cette dernière demande à la cour d'autoriser son retrait ; que les statuts de l'Union Blétanol prévoient dans leur article 8 que « sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de l'union avant expiration de la période d'engagement en cours résultant de l'application en ce qui le concerne des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 ci-dessus » ; qu'en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d'un associé coopérateur en cours de période d'engagement, si le départ de celui-ci ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'union et n'a pas pour effet de réduire le capital social souscrit au dessous des trois quarts ; que la décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal compétent ; que la société Acolyance reprend à l'appui des motifs de retrait qu'elle énonce, les griefs de manque de loyauté et de détournement de l'objet de Blétanol développés dans son assignation et dans ses conclusions et qui ont été rejetés ci-dessus dans la mesure où ils ne sont pas établis (absence de révélation des termes de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006, déterminant, très largement les obligations des associés de Blétanol et, notamment, de son article 7 prévoyant que l'équilibre de Cristanol n'était pas envisagé avant 10 ans, contrariant l'information donnée avant son adhésion selon laquelle ses apports de blé seraient rémunérés suivant contrat à prime à partir du Matif, ce prix servant d'acompte pouvant bénéficier de complément de prix) ; qu'elle fait état de son préjudice économique, alors que Blétanol est dans l'incapacité de valoriser au cours du marché les blés qu'elle lui apporterait et l'oblige à prendre en charge une partie des pertes de Cristanol ; qu'elle fait état, enfin, des tensions extrêmes qui existent entre elle et les dirigeants de Blétanol, dans un contexte de concurrence entre Champagne Céréales et Cohésis sur le marché de collecte de blé dans le département de la Marne ; que la demande de retrait d'un associé avant le terme de son engagement constitue une rupture unilatérale du contrat de coopération ; que la cour ayant, en rejetant la demande de résolution de l'engagement coopératif de la société Acolyance, constaté que l'Union Blétanol n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat et n'a pas manqué à ses obligations, la demande de retrait fondée sur ces motifs ne peut être accueillie ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que la durée et le contenu des obligations souscrites par la société Acolyance ont subi une modification substantielle, pouvant justifier son départ anticipé ; que la société Acolyance qui n'a jamais exécuté ses obligations et qui a, dès le mois de janvier 2008, exprimé sa volonté de se désengager pour maintenir ses autres engagements, fait état du préjudice économique que lui cause l'Union Blétanol, dans la mesure où elle est incapable de valoriser au cours du marché les blés qu'elle lui apporterait, la contraignant à supporter les pertes de la société Cristanol ; que le défaut de paiement des apports de blé au prix du marché ne constitue pas, au vu des engagements pris, un motif pouvant valablement justifier la démission de la société Acolyance ; qu'il en est de même des tensions pouvant exister entre cette société et les dirigeants de l'Union Blétanol suite au défaut de livraison du blé convenu ; que la demande de retrait non fondée sur un motif valable sera rejetée (arrêt p.37 et 38).

1°) ALORS QUE, la coopérative et les coopérateurs sont tenus d'agir avec loyauté et transparence dans leurs rapports réciproques ; que cette obligation exige en particulier que la coopérative informe ses adhérents de toute décision et de toute convention conclue avec les tiers ayant un effet significatif sur la valorisation de leurs apports ; que constitue un motif valable de retrait du coopérateur, toute violation commise par la coopérative à son obligation de loyauté ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, et notamment à Acolyance, la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 en soulignant qu' « il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé… n'a, en son temps été remise entre les mains des sociétés Scael et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol » (arrêt, p. 22 § 2), ce dont il résultait que Blétanol avait manqué ce faisant à son obligation de loyauté et de transparence envers ses adhérents ; qu'en déboutant cependant Acolyance de sa demande de retrait, au motif que « l'Union Blétanol n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat et n'a pas manqué à ses obligations » (arrêt, p. 37 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 522-4, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE, la tension extrême régnant entre un associé coopérateur et les dirigeants de la société coopérative, rendant impossibles des rapports professionnels normaux, constitue un motif valable de retrait ; qu'en jugeant le contraire (arrêt, p. 38 § 1), la cour d'appel a violé l'article R. 522-4, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

(sur la nullité de résolutions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de Blétanol) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Acolyance de sa demande en annulation de la résolution nº 1 du conseil d'administration de la société Blétanol du 8 novembre 2006, des décisions a/, d/, g/, h/ et i/ contenues dans la résolution nº 2 du conseil d'administration du 27 juin 2007, de la résolution 2-b du conseil d'administration du 30 juin 2009 et des actes subséquents, des résolutions et délibérations du conseil d'administration de l'Union Blétanol des 1er septembre et 5 octobre 2009 et des délibérations nº 1 et nº 2 adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Blétanol du 5 août 2011 ;

AUX MOTIFS QUE sur la résolution numéro 1 du conseil d'administration de la société Blétanol du 8 novembre 2006 : La société Acolyance demande à la cour de prononcer la nullité de la résolution numéro 1 du conseil d'administration du 8 novembre 2006, emportant décision du conseil de se substituer intégralement aux droits et obligations souscrits par la coopérative Champagne Céréales dans le cadre du projet Cristanol, pour réticence dolosive ; que les coopératives agricoles sont soumises aux dispositions spécifiques prévues dans le livre V du code rural et de la pêche maritime, aux articles L 521-1 et suivants, mais restent soumises aux dispositions du chapitre I du titre IX du livre III du code civil, applicable à toutes les sociétés ; que l'article 1844-10 du code civil dispose que la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou d'une des causes de nullité des contrats en général ; que la résolution numéro 1 du conseil d'administration de la société Blétanol du 8 novembre 2006 est libellée comme suit :
« 1- Adhésion à l'Union de Coopératives Agricoles Cristanol
Le président rappelle que la société Blétanol a été constituée pour participer au projet d'investissement d'une usine de production d'alcool et d'éthanol à Bazancourt. La forme juridique retenue pour accueillir cet investissement important de plus de 200 millions d'euros est l'Union de coopératives agricoles, sa dénomination est Cristanol.
Afin de pouvoir participer à son capital, la société Blétanol a donc été elle aussi constituée sous forme d'Union de coopératives agricoles. Pour officialiser ce statut, un agrément auprès du ministère de l'agriculture a été sollicité. Il vient d'être obtenu à l'issue de la réunion de la commission ad hoc qui s'est réunie le 20 octobre dernier.

Depuis début juillet 2006, Blétanol n'a pas pu juridiquement adhérer à l'Union Cristanol, c'est donc la coopérative Champagne Céréales qui a relayé Blétanol dans ses engagements auprès de Cristanol durant ce laps de temps.
Le président rappelle à cet effet la délibération du conseil de Blétanol du 3 juillet 2006 sur les engagements d'apport en compte courant et de souscription de capital auprès de Cristanol.
Compte tenu de l'obtention de l'agrément, désormais rien ne s'oppose à ce que l'Union de coopératives agricoles Blétanol sollicite son adhésion à l'Union Cristanol.
En conséquence sur proposition du président, le conseil décide :
. de réitérer sa décision du 3 juillet 2006,
. de se substituer intégralement aux droits et obligations qui ont été souscrits jusqu'à ce jour par la coopérative Champagne Céréales.
Pour cela tous les pouvoirs sont conférés au président et à Paul Y..., avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément, à l'effet de signer tout bulletin de souscription, verser les fonds correspondant à la souscription de capital et au compte courant résultat de la reprise de ces engagements ».
qu'il n'est pas discuté que l'engagement de se substituer aux droits et obligations souscrits jusqu'alors par la société Champagne Céréales vise également la convention d'investissement et d'exploitation signée, le 4 juillet 2006, par la société Cristal Union et la société Siclaé, filiale de la société Champagne Céréales, agissant tant pour elle-même que pour les différents intervenants du secteur céréalier ; que la société Acolyance soutient que cette convention d'investissement et d'exploitation n'a pas été discutée lors du conseil d'administration du 8 novembre 2006 et que les administrateurs, dont elle faisait partie et qui ont à l'unanimité voté cette résolution, ne se sont pas décidés en connaissance de cause sur la substitution de Blétanol dans tous les droits et obligations souscrits par Champagne Céréales et Siclaé au titre du projet Cristanol, puisqu'ils n'étaient pas informés des termes de la convention d'investissement ; qu'elle affirme que les administrateurs n'auraient pas accepté que Blétanol devienne partie à cette convention s'ils avaient eu connaissance des termes et des conséquences de celle-ci, et notamment de son article 5 faisant dépendre le prix du blé du résultat analytique de la ligne blé intégrant les charges financières liées au remboursement des emprunts contractés pour financer la construction de la ligne blé et de le faire varier de manière à respecter les équilibres économiques de Cristanol, ainsi que de son article 7, qui envisage que Cristanol est susceptible de n'atteindre la plénitude de son équilibre qu'à l'issue d'une durée minimum de dix ans ; que la cour observe que le libellé de la résolution litigieuse ne permet pas d'établir, comme l'affirme la société Acolyance, qu'elle n'a pas été soumise à discussion et que le pouvoir donné, par le conseil d'administration, à M. B... ou à M. Y..., visant la reprise des engagements, se limitait à la signature d'un bulletin de souscription et au versement des fonds liés à la souscription de capital auprès de Cristanol ; qu'il résulte des débats que, dès l'origine du projet, la société Champagne Céréales était investie dans l'élaboration du projet Blétanol/Cristanol, qu'elle a joué le rôle de coordinateur du pôle céréalier et a, en sa qualité de chef de file de ce pôle, pris, dans l'attente de la constitution et de l'agrément de l'Union Blétanol, des engagements devant être repris par cette dernière ; qu'ainsi, le 3 juillet 2006, le conseil d'administration de l'Union Blétanol (créée le 22 juin 2006), dont la société Acolyance ne faisait pas encore partie, a décidé de souscrire à l'augmentation de capital de la société Cristanol à hauteur de 10 millions d'euros avant le 31 décembre 2006 et à lui consentir une avance en compte courant de 5,2 millions d'euros, sous condition que Blétanol soit agréée comme union de coopératives ; que cet engagement de Blétanol de devenir associé de la société Cristanol, comportait l'engagement de lui apporter les volumes de blé nécessaires à la réalisation du projet ; que le conseil d'administration de la société Blétanol réuni le 8 novembre 2006, auquel la société Cohésis (devenue Acolyance) a participé, a réitéré cette décision, de sorte qu'il est établi que les nouveaux membres du conseil d'administration ont été informés des décisions prises avant leur nomination et les ont acceptées et donc ratifiées ; qu'en ce qui concerne la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006, elle a été signée par la société Cristal Union, pour le compte du « pôle betteravier » qu'elle se réservait de regrouper dans le cadre d'une structure intermédiaire, et par la société Siclaé, « agissant tant pour elle-même que les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représente, dénommé 'pôle céréalier', devant être regroupés dans le cadre d'une Union de coopératives agricoles en cours de constitution et provisoirement dénommée 'Blétanol » ; que la cour a déjà analysé la teneur de cette convention et a développé, dans sa motivation relative aux demandes de nullité des engagements coopératifs souscrits par les sociétés Acolyance et Scael et dans sa motivation relative aux demandes de résolution de ces engagements formées par ces sociétés, que cette convention mettait en oeuvre la convention d'actionnaires Blétanol/Cristal Union, annoncée et décrite aux futurs adhérents à l'Union Blétanol lors de la réunion d'information du 12 mai 2006 et dans les documents d'information qui leurs ont été remis à cette occasion et qui ont été décrits ci-dessus ; que la société Acolyance était, comme l'ensemble des futurs adhérents à l'Union Blétanol, informée de la nature, de l'ampleur et du fonctionnement du projet ; que la convention d'investissement litigieuse ne déroge pas aux principes de fonctionnement, qui avaient été présentés avant leur adhésion, aux coopératives intéressées et décrits aux associés lors de l'assemblée générale de l'Union Blétanol du 6 octobre 2006, au cours de laquelle les documents exposant les modalités de rémunération des apports de blé avaient clairement précisé que le prix du blé dépendrait du résultat analytique de la ligne blé et serait la variable d'ajustement du résultat net de Cristanol, sachant que le prix éthanol blé serait mutualisé avec le prix betteraves ; que le recours aux emprunts et l'obligation de les rembourser avait, de plus, été largement expliqué lors de la présentation du projet et aucun engagement n'avait été pris sur le paiement du blé au prix du marché ; qu'il est donc établi, que la société Acolyance avait, au moment du vote de la résolution litigieuse, une parfaite connaissance du montage juridique et financier du projet, des obligations souscrites pour le compte de l'Union Blétanol, et notamment de celle de rembourser les emprunts, des modalités de rémunération des apports de blé, décrites à l'article 5 de la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006, de l'absence de rentabilité immédiate du projet et des risques que comportaient le projet, au vu de l'évolution possible des prix du blé et de l'éthanol ; qu'elle a donc été en mesure de voter, en connaissance de cause, sur la substitution de l'Union Blétanol aux droits et obligations souscrits, jusqu'à ce jour, par la société Champagne Céréales et sa filiale Siclaé dans le cadre de la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006, quand bien même cette convention, qui comportait une clause de confidentialité, ne lui avait pas été communiquée, la réticence intentionnelle de M. B... et de la société Champagne Céréales n'étant pas démontrée ; que la cour observe, au surplus, que la résolution du conseil d'administration du 8 novembre 2006, qui ne requérait pas l'unanimité, a été votée par un nombre de voix tel que la majorité aurait été atteinte sans compter celle de la société Acolyance, qui se dit victime d'un dol, et n'encourt donc pas la nullité ; que la société Acolyance soutient que la résolution du conseil d'administration du 8 novembre 2006, en ce qu'elle porte décision de substitution de Blétanol aux droits et obligations de Champagne Céréales découlant de la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006, est une convention réglementée et que les règles régissant de telles conventions n'ont pas été respectées ; que l'article L. 529 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime renvoie aux articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce, prévoyant que toute convention intervenant directement, ou par personne interposée, entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration avec interdiction au dirigeant ou à l'associé concerné de prendre part au vote ; que la convention doit, en outre, être soumise pour avis au commissaire aux comptes et approuvée ensuite par l'assemblée générale ; que ces dispositions sont reprises par les articles 20.4 à 20.7 des statuts de l'Union Blétanol qui soumettent toutes conventions entre l'union et l'un de ses administrateurs, ou l'un des mandataires de ces derniers au sein du conseil d'administration de l'union, à l'autorisation préalable du conseil d'administration de l'union ; qu'avis en est donné aux commissaires aux comptes qui sont tenus, conformément aux dispositions des articles 28 et 42 §3 des statuts, de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil ; que l'article L. 225-39 alinéa 1 du code de commerce dispose que « les dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales » ; que l'article L. 225-42 alinéa 1 dispose que « sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » ; que la société Acolyance fait valoir que le conseil d'administration a décidé la substitution de Blétanol dans les droits et obligations de Champagne Céréales et de Siclaé découlant de la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006, notamment en ce qu'elle emportait engagement et apport de Champagne Céréales/Siclaé à Cristanol à des conditions de prix sans rapport avec le prix du marché, sans que le contenu de la convention ait été révélé, sans débat ni vote exprès, alors que Champagne Céréales a participé au vote et que son dirigeant est le dirigeant de Siclaé et aussi de Blétanol ; qu'en vertu des dispositions des articles 1844-14 du code civil et L. 225-42 du code de commerce, l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que la cour relève toutefois que la substitution aux droits et obligations de Champagne Céréales, décidée par le conseil d'administration de l'Union Blétanol, se réfère à la déclaration du président qui a rappelé que du fait de sa constitution sous forme d'union de sociétés coopératives agricoles, « l'Union Blétanol n'a pas pu dans l'attente de son agrément par le ministère de l'agriculture, juridiquement adhérer à l'Union Cristanol et que c'est donc Champagne Céréales qui a relayé Blétanol dans ses engagements auprès de Cristanol durant ce laps de temps » ; que les pièces versées aux débats établissent que les engagements que la société Champagne Céréales a pris, en attendant que l'Union Blétanol soit en mesure de les prendre, sont notamment ceux qui ont été décidés par le conseil d'administration le 3 juillet 2006, à savoir la souscription au capital de Cristanol à hauteur de 10 millions d'euros et une avance en compte courant ; que le 4 juillet 2006, Champagne Céréales a conclu avec Cristanol, tant pour elle-même que pour le compte de Blétanol, une convention d'avances financières d'un montant de 5,2 millions d'euros en précisant qu'elle agissait « en qualité de porte fort de Blétanol, qui se substituera à elle dans tous ses droits et obligations au titre de la présente convention à compter de sa reprise par elle de la participation de Champagne Céréales dans le capital de Cristanol » (convention d'avances financières du 4 juillet 2006 pièces n°11 de Vivescia) ; que la convention d'investissement et d'exploitation a été signée, le même jour, par la société Siclaé « agissant tant pour elle même que pour les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représente, dénommé 'pôle céréalier', l'ensemble de ces intervenants devant être regroupés dans le cadre d'une Union de coopératives agricoles en cours de constitution, provisoirement dénommée 'Blétanol' ; que les engagements souscrits ont été pris pour le compte du pôle céréalier (article 1) et pour la société Siclaé ; que cette convention précise, article 3 3, « que le pôle céréalier s'engage à souscrire un montant de 10 millions d'euros (augmentation de capital de la ligne 1) et que pour faciliter la mise en place de l'Union Cristanol, dans un premier temps la société Champagne Céréales sera l'un des deux associés de l'Union aux côtés de Cristal Union et que dès lors que le pôle céréalier aura constitué l'Union de coopératives agricoles Blétanol, il est expressément convenu que cette dernière se substituera en totalité à la société Champagne Céréales tant en capital qu'en comptes courants » ; qu'il en résulte que la société Siclaé s'est engagée à ce que l'Union Blétanol, devant être constituée par les céréaliers, souscrive au capital de Cristanol à hauteur de 10 millions d'euros et fasse un apport en compte courant, étant précisé que, dans un premier temps, cette souscription serait réalisée par la société Champagne Céréales qui n'était pas partie à la convention ; que cette convention destinée à mettre en oeuvre les engagements du pôle betteravier et du pôle céréalier, conformément au projet Cristanol, constitue un protocole d'investissement conclu entre deux sociétés qui se sont portées fort pour les futurs associés de Cristanol, et notamment pour la société Blétanol en cours d'agrément ; qu'elle prévoit expressément, article 3.3, que la société Champagne Céréales, voire sa filiale Siclaé, s'engagerait à l'égard de Cristal Union, aux lieu et place de Blétanol ; que la cour constate, en conséquence, que la société Champagne Céréales n'est intervenue dans le projet Cristanol qu'en qualité de porte fort de la société Blétanol et que la société Siclaé n'est intervenue à la convention d'investissement qu'en qualité de représentant du pôle céréalier, en attendant que l'Union Blétanol puisse le faire ; qu'une fois agréée, la société Blétanol a, par décision de son conseil d'administration, ratifié la promesse de porte fort de la société Champagne Céréales, qui s'était temporairement engagée à sa place en attendant qu'elle puisse le faire elle-même ; qu'en conséquence, aucune convention particulière n'a été conclue entre l'Union Blétanol et les sociétés Champagne Céréales et Siclaé et il n'y a eu aucun transfert d'engagement de la société Champagne Céréales ou de la société Siclaé vers l'Union Blétanol qui n'a, à aucun moment, autorisé la conclusion d'une convention entre Blétanol et Champagne Céréales ; que la ratification par le conseil d'administration du 8 novembre 2006 des décisions prises lors de son conseil d'administration du 3 juillet 2006 et des engagements temporairement pris par Champagne Céréales et Siclaé le 4 juillet 2006, notamment dans le cadre de la convention d'investissement et d'exploitation, pour les mettre en application, n'avait donc pas à être autorisée préalablement dans les conditions de l'article L. 225-38 du code de commerce ; que les pièces versées aux débats démontrent d'ailleurs que la société Blétanol a, le 30 novembre 2008, signé, avec Cristal Union et la société Cristanol, une convention d'avances financières d'un montant de 5,2 millions d'euros (pièce n°12), identique à celle qui avait été conclue entre Champagne Céréales et Cristanol le 4 juillet 2006, et à laquelle elle a mis fin en mentionnant « que par convention du 4 juillet 2006 les sociétés Cristal Union et Champagne Céréales ont décidé ensemble de conforter les fonds propres de Cristanol en vue de mener à bien leur projet commun de construction d'une distillerie sur le site de Bazancourt ; que Champagne Céréales était partie à cette convention dans l'attente de l'agrément devant être délivré à l'Union Blétanol qui regroupe 25 coopératives ; que cet agrément ministériel ayant été délivré, le conseil d'administration a décidé de substituer l'Union aux droits et obligations de la société Champagnes Céréales ; qu'en conséquence de quoi il est mis fin à la convention du 4 juillet 2006 sus rappelée » ; que la société Blétanol a, de même, le 1er décembre 2006, souscrit au capital de la société Cristanol en signant un bulletin d'adhésion, le nombre de parts sociales souscrites était le même que celui souscrit jusqu'à présent par Champagne Céréales, soit 4 200 parts d'une valeur de 1 000 euros chacune (pièce n°13 de Vivescia) ; que par courrier du 30 novembre 2006, la société Cristanol a précisé le schéma financier de ce dispositif (pièce n°14 de Vivescia), duquel il résulte que Champagne Céréales a été remboursée par Cristanol de l'ensemble des avances temporaires qu'elle avait faites et que la société Blétanol a réglé à la société Cristanol la somme de 14 425 000 euros au titre de la reprise des engagements financiers de Champagne Céréales à l'égard de Cristanol ; que l'extrait de compte produit (pièce n°15) prouve qu'il n'y a eu aucun mouvement financier entre l'Union Blétanol et Champagne Céréales qui n'a bénéficié d'aucun avantage particulier ; que la substitution qui a été autorisée par le conseil d'administration de la société Blétanol, le 8 novembre 2006, ne constitue donc pas une convention nouvelle entre Champagne Céréales et Blétanol devant être autorisée et la demande en annulation de la résolution n°1 du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 8 novembre et des actes subséquents (avenants numéro 1 et numéro 2 des 15 octobre 2007 et 10 juin 2010 et convention d'apport de blé du 19 mars 2009) formée par la société Acolyance sera rejetée ; que la société Acolyance n'est, en l'absence de tout comportement fautif de la société Champagne Céréales et de son dirigeant, qui est aussi celui de la société Blétanol, et en l'absence de tout agissement contraire aux intérêts de la société Blétanol, pas fondée à se prévaloir du caractère préjudiciable pour la société de la reprise par la société Blétanol de la convention d'investissement et d'exploitation signée par la société Siclaé le 4 juillet 2006, pour solliciter l'annulation de cette ratification et des actes subséquents ; qu'elle n'est, de même, pas fondée à engager à l'encontre de la société Champagne Céréales, devenue Vivescia, une action en réparation de la perte subie par la société Blétanol au 30 juin 2010 ; que son appel provoqué dirigé contre la société Vivescia sera rejeté ; que sur la résolution numéro 2 du conseil d'administration du 27 juin 2007 : la société Acolyance soutient, que lors du conseil d'administration du 27 juin 2007, l'Union Blétanol s'est rendue coupable de réticence dolosive en obtenant l'accord des administrateurs sur les décisions 2-d, 2-g, 2-h, sans leur avoir donné l'ensemble des informations nécessaires pour prendre position ; que la résolution numéro 2 du conseil d'administration de Blétanol du 27 juin 2007 est ainsi libellée « 2- Dossier Cristanol II :
Présentation est faite aux membres du conseil des principales hypothèses ayant conduit à la réalisation du business plan de Cristanol I + Cristanol II.
A partir de ces éléments un débat important est ouvert entre les membres du conseil duquel il ressort :
1/ l'impact du prix du marché actuel du blé dans la réflexion du projet, celui-ci prévoyant que le prix de la matière première soit le vecteur de sa performance.
2/ le souhait de connaître :
l'impact de la variation du prix des drèches ; la possibilité de moduler le rythme des investissements afin de retarder la mise en service de la ligne blé ; les modalités de construction des offres d'achat du blé vis à vis des adhérents ; le positionnement de Blétanol vis-à-vis du projet SMBE de Pont sur Seine si les adhérents ne seraient pas candidats pour souscrire des engagements de production de blé éthanol,
3/ les positions suivantes :
être engagés dans le projet Cristanol, pour des quantités exprimées en valeur absolues et non en % de la collecte ; être engagés vis-à-vis de Blétanol par rapport aux données financières d'origine avec la possibilité de revoir cet engagement si les données changent ; l'intérêt des OS de la zone sud-ouest pour le projet SMBE ; la volonté de ne pas structurer le prix moyen en se servant de ce dernier comme seul amortisseur de l'impact du prix du blé Cristanol ».
« A l'issue de l'ensemble de ces débats, le conseil confirme les points suivants:
a/ L'impact du prix du blé Cristanol qui sera payé en fonction de la performance de la ligne blé pourra être amorti par le compte de résultat de chacun des OS de Blétanol au moins pendant le premier exercice.
d/ l'enjeu du report de l'investissement étude Cristanol 2 n'est pas de la seule responsabilité de Blétanol, une étude avec nos partenaires doit être réalisée rapidement. g/ que Blétanol doit souscrire l'engagement financier d'apporter au total 36 M euros à Cristanol afin d'en détenir 45% à savoir 22,5 M euros en capital et 13,5 M euros en compte courant, le remboursement des dits comptes courants étant subordonné au remboursement du prêt bancaire dont doit bénéficier Cristanol.
En conséquence, l'appel au versement complémentaire du capital doit être effectué dès le mois de juillet.
h/ que Blétanol doit réitérer son engagement d'apporter pour une durée de 15 ans 500 000 t de blé, le remboursement des prêts bancaires sollicités par Cristanol plus l'équivalent de 70 000 t de blé sous forme de Glucor.
i/ que Blétanol s'engage à rétrocéder le blé apporté à Cristanol dans des conditions de prix telles que la marge brute de Cristanol puisse rester à un niveau suffisant pour assurer le remboursement des prêts bancaires sollicités par Cristanol.
A l'unanimité les membres du conseil confirment ces différents points » ; que la société Acolyance soutient que les décisions 2/d, 2g, 2h font suite aux conseils d'administration du 8 novembre 2006 et du 20 février 2007 au cours desquels le président a indiqué que le prix de vente du blé pourrait être inférieur au prix du marché et s'inscrit dans le contexte d'une hausse très importante du cours du blé, que certains administrateurs, dont Acolyance, ont alors exprimé le souhait de repousser la construction de la ligne Cristanol II, que le président de l'Union Blétanol a répondu que l'investissement de Cristanol II ne relevait pas de la seule décision de Blétanol et que Blétanol était déjà engagée, alors que la convention d'investissement donnait à chacun des associés de Cristanol la possibilité de décider de ne pas lancer la ligne ; que les coopératives intervenantes volontaires exposent quant à elles, qu'à l'exception d'Acolyance et de Scael, toutes les sociétés coopératives associées étaient confiantes en l'avenir de l'usine de Bazancourt et ont, en toute connaissance de cause, décidé de maintenir le projet ; que la cour observe, tel qu'elle l'a déjà exposé ci-dessus, que la décision de construire la ligne blé a été prise par l'assemblée générale de Cristanol du 28 décembre 2006, que la société Blétanol ne disposait d'aucune minorité de blocage et que la convention d'investissement ne prévoyait aucun droit de veto de la société Blétanol, la possibilité de retrait envisagée n'étant possible, avant le 31 décembre 2009, que dans le cas où la ligne 2 ne serait pas décidée ; qu'il n'est donc pas démontré, alors que la décision de construire la ligne 2 a été prise à la fin du mois de décembre 2006, que le président de la société Blétanol a induit les administrateurs en erreur en leur indiquant, le 27 juin 2007, que Blétanol n'était pas seule pour décider du report du projet, qu'elle devait procéder aux apports et réitérer son engagement d'apporter le blé ; qu'il n'est, de même, pas établi, alors que les administrateurs souhaitaient pour la plupart poursuivre le projet, que les décisions litigieuses n'ont été prises qu'en raison d'une réticence ou d'une dissimulation du président de la société Blétanol ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité pour dol des décisions 2/d et 2/g et 2/h du procès-verbal du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 27 juin 2007 ; que concernant l'adoption des résolutions 2-a et 2-i, la société Acolyance soutient encore qu'elles n'ont été prises qu'en raison de l'attitude du président de la société Blétanol, qui a caché aux administrateurs que le prix du blé constituait la variable d'ajustement garantissant la marge brute de Cristanol et permettant le remboursement des prêts bancaires sollicités pour la construction de la ligne 2 ; qu'il a toutefois été établi que tous les adhérents avaient été informés de ce fait, qui faisait partie du projet qui leur a été présenté, et qu'ils avaient parfaitement compris les modalités de financement de la construction de l'usine et du paiement du prix des apports ; que la demande en nullité pour dol des décisions 2/a et 2/i du procès-verbal du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 27 juin 2007 sera donc rejetée ;
Que, sur la délibération 2/a du conseil d'administration du 30 juin 2009, la société Acolyance conteste la validité de la résolution par laquelle le conseil d'administration de l'Union Blétanol a autorisé la signature du contrat de réservation de capacité de stockage et de manutention conclu avec la société Vivescia, en soutenant qu'elle doit être soumise à autorisation préalable du conseil d'administration ; que l'examen du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 30 juin 2009, révèle que le point 2/a concerne la convention d'apport de Glucor FE par Champtor à Blétanol et que le conseil d'administration a, d'un commun accord, convenu de porter cette convention au vote lors d'une prochaine réunion ; que la demande de la société Acolyance porte en réalité sur la délibération 2/b concernant la délibération sur la convention de réservation de stockage et de manipulation du silo de Pomacle ; que cette convention avait été présentée lors du précédent conseil d'administration et avait fait l'objet de commentaires de la part de Cohesis et de Scael et un débat s'était engagé sur les amendements proposés par ces sociétés ; qu'à l'issue de ce débat, les modifications présentées dans le dossier remis aux administrateurs ayant été adoptées, le conseil d'administration avait, à une très large majorité, approuvé la convention ; que cette dernière (pièce 142 de Acolyance) concerne les conditions de mise à disposition de l'Union Blétanol, par la société Champagne Céréales, de son silo de Pomacle, d'une capacité de stockage de 6 000 tonnes, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'une telle convention conclue entre l'Union Blétanol et l'une de ses associées est, contrairement à ce qu'affirme la société Acolyance, au vu de l'activité de l'Union Blétanol, une convention courante conclue dans des conditions normales et qui n'a, au moment de son adoption, suscité aucune opposition de principe de sa part ; que la demande en annulation de cette délibération sera donc rejetée ;

Que, sur les résolutions des conseils d'administration de l'Union Blétanol des 1er septembre 2009 et 5 octobre 2009, la société Acolyance fait valoir qu'elle a été convoquée, en tant qu'administrateur, à participer à la réunion du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 1er septembre 2009 dont l'ordre du jour était le suivant :
« Approbation du procès-verbal du précédent conseil d'administration du 30 juin 2009 ;
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2009 ;
- Etablissement du rapport du conseil d'administration ;
- Préparation et convocation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
- Régularisation des livraisons exercice 2008/2009 ;
- Approbation du budget 2009/2010 ;
- Questions diverses. »
que seul le procès-verbal du conseil d'administration était joint à cette convocation et la société Acolyance estime, en sa qualité d'administrateur, avoir été insuffisamment informée, pour ne pas avoir reçu communication des documents visés dans la convocation et fait observer qu'aucune réponse n'avait été apportée à la télécopie qu'elle avait adressée à la société Blétanol le 31 août 2009 pour s'étonner de l'absence d'éléments de présentation de l'arrêté de compte et du budget ; qu'elle indique, de même, qu'aucun document d'information n'était joint à la convocation adressée pour le conseil d'administration du 5 octobre 2009 et, qu'à sa demande, seul le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er septembre 2009 lui avait été envoyé, par lettre du 2 octobre 2009 reçue le 5 octobre 2009, la plaçant dans l'impossibilité de l'examiner sérieusement ; qu'il n'est pas discuté qu'en sa qualité d'administrateur de la société Blétanol, la société Acolyance avait droit à l'information nécessaire à l'exercice de sa mission, mais aucun formalisme n'est imposé pour les convocations au conseil d'administration ; qu'il n'est pas démontré, de plus, que les convocations adressées à la société Acolyance lui ont été envoyées tardivement pour éviter sa présence aux réunions du conseil d'administration ; que la société Acolyance a assisté aux réunions du conseil d'administration du 1er septembre 2009 et du 5 octobre 2009 au cours desquelles les documents visés dans les convocations ont été présentés aux administrateurs et ont été discutés ; que le procès-verbal du conseil d'administration du 1er septembre révèle, contrairement à ce qu'affirme la société Acolyance, qu'elle avait été en mesure d'exercer sa mission, qu'elle a exercé son droit de critique et a, seule, voté contre chacune des résolutions ; qu'en conséquence, les demandes en annulation des résolutions du conseil d'administration de l'Union Blétanol des 1er septembre 2009 et 5 octobre 2009 seront rejetées ;

Que, sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Blétanol du 5 août 2011, lors de l'adhésion de la société Acolyance à l'Union Blétanol, les statuts de cette dernière prévoyaient à son article 7, traitant des obligations des associés, que l'adhésion à l'union entraînait pour l'associé coopérateur l'engagement de livrer, sauf accord de l'union, une quantité déterminée de blé, coproduits et sousproduits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles, ainsi que l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession et, dans ce cas avec l'accord de l'union, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris ; que la durée de l'engagement a été fixée à dix exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris ; que l'article 7-5 de ces statuts stipule que, sauf en cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs et correspondant à la quote-part, que représentent les quantités non livrées, pour la couverture, au cours de l'exercice de constatation du manquement, des charges qu'il énumère ; que les statuts de l'Union Blétanol ont été modifiés au début de l'année 2007, sans toutefois que ces dispositions ne soient modifiées ; qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire des associés coopérateurs de l'Union Blétanol du 5 août 2011, ont été votées deux résolutions modifiant les statuts de l'Union Blétanol et adoptant de nouveaux statuts, prévoyant, dans l'article 3-4 bis de la version du 5 août 2011, que l'union peut, en application de l'article L. 522-6 du code rural, traiter avec des tiers non associés toutes les opérations correspondant à son objet statutaire dans une proportion qui ne pourra pas excéder 20% de son chiffre d'affaires annuel hors taxes, et, dans son article 8-6, une nouvelle sanction, en sus de la participation aux frais fixes, sous la forme d'une pénalité pouvant être égale au plus à 100% de la valeur des tonnages de blé manquants plus frais logistiques et commerciaux ; que la société Acolyance demande à la cour de prononcer la nullité des deux résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Blétanol en invoquant les dispositions de l'article 1836 du code civil disposant, dans son alinéa 2, qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que cette demande, formée pour la première fois devant la cour, est recevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où cette nouvelle prétention est soumise à la cour pour s'opposer à la demande de l'Union Blétanol qui a formé, à titre subsidiaire, une demande d'indemnisation financière et que la modification des statuts critiquée est intervenue postérieurement au prononcé du jugement dont appel ; que la cour observe, toutefois, que la modification des statuts de l'Union Blétanol a été régulièrement votée après débats, que cette modification, qui prévoit la possibilité pour le conseil d'administration d'appliquer une nouvelle sanction en cas de non livraison des quantités de blé figurant sur le ou les bulletins de souscription, n'a pas pour effet d'augmenter les engagements pris par les associés de l'union ; que ii les volumes de blé devant être livrés, ni la durée de l'engagement souscrit n'ont été modifiés et l'application de cette nouvelle sanction reste soumise à l'appréciation du conseil d'administration ; que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Blétanol du 5 août 2011, ne sont pas contraires à l'article 1836 du code civil et ne peuvent être annulées sur le fondement de ces dispositions ; que s'agissant de résolutions adoptées dans les conditions prévues par les statuts, auxquels les associés se sont soumis lors de leur adhésion à l'union, elles doivent trouver application et les modifications décidées s'appliquent à tous les associés de l'union, y compris à ceux qui ont voté contre leur adoption ou à ceux qui se sont abstenus ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à leur annulation sur le fondement de l'article 1108 du code civil ; qu'enfin, le libellé de l'article 8-6 se référant à la valeur du tonnage manquant et de même qualité, à la date de constatation du défaut ou à la date d'achat des tonnages manquants par l'union, permet de déterminer le montant de la pénalité pouvant, le cas échéant, être appliquée par le conseil d'administration, qui pourra fixer le montant de la sanction pouvant être infligée selon les principes définis dans les statuts ; que l'objet de la nouvelle clause étant déterminé, la sanction déterminable et limitée, il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité des deux résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de l'Union Blétanol le 5 août 2011 et la demande de la société Acolyance sera rejetée (arrêt p. 40 à 49).

1°) ALORS QUE, la présentation du 12 mai 2006 (prod.2) indiquait « prix de la matière première, variable d'ajustement du résultat net Cristanol », sans distinguer entre les lignes de production betteraves (Cristanol I) et blé (Cristanol II), ce dont il résultait une mutualisation des risques entre les céréaliers et les betteraviers et prévoyait le coût de construction de la ligne de production Cristanol II à « un montant estimé à 115 millions d'euros » ; qu'en revanche, la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006, qui n'avait pas été communiquée aux associés de Blétanol (Prod.3), faisait dépendre le prix de vente du blé du résultat analytique de chaque ligne de production (article 5), excluant ainsi toute mutualisation des risques entre les céréaliers et les betteraviers, et indiquait que « le budget prévisionnel de la « ligne 2 » s'établit dans une fourchette de 115 M€ à 150 M€ » (article 3.4), soit un coût de construction vraisemblablement supérieur de 30% à celui initialement présenté ; qu'il en résultait que les obligations mises à la charge des coopérateurs dans cette convention différaient sensiblement de celles annoncées lors de la présentation du projet le 12 mai 2006 (Prod.2) ; qu'en affirmant, cependant, pour débouter Acolyance de sa demande de nullité de la résolution n°1 du 8 novembre 2006 (Prod.1) et des résolutions 2 a) et 2 i) du 27 juin 2007 du conseil d'administration de Blétanol pour réticence dolosive de ses fondateurs (Prod.4), qu'Acolyance avait, au moment du vote de la résolution litigieuse, « une parfaite connaissance du montage juridique et financier du projet, des obligations souscrites pour le compte de Blétanol et notamment… des modalités de rémunération des apports de blé, décrites à l'article 5 de la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 » (arrêt, p. 42 § 6), même si cette convention ne lui avait pas été communiquée, dès lors qu'elle « mettait en oeuvre la convention d'actionnaires Blétanol/Cristal union annoncée et décrite lors de la réunion d'information du 12 mai 2006 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la présentation du 12 mai, violant ce faisant l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour débouter Acolyance de sa demande de nullité de la résolution 2/b du conseil d'administration du 30 juin 2009 (Prod.13), que la convention de réservation de stockage et de manipulation du silo de Pomacle conclue entre Blétanol et son associée Champagne céréales était « une convention courante conclue dans des conditions normales », sans préciser les éléments sur lesquels elle entendait se fonder, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en affirmant, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité de la résolution 2/b du conseil d'administration du 30 juin 2009 contre laquelle un administrateur a voté, que la convention de réservation de stockage et de manipulation du silo de Pomacle « n'avait, au moment de son adoption, suscité aucune opposition de principe de sa part » (arrêt, p. 47 § 6) sans répondre aux conclusions d'Acolyance qui soulignait être l'auteur du vote s'opposant à cette résolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4°) ALORS QUE, la méconnaissance des droits à l'information d'un membre du conseil d'administration affecte, par elle-même, la régularité de la réunion de cet organe social ; que chaque administrateur doit recevoir au préalable et dans un délai suffisant l'information à laquelle il a droit ; qu'en l'espèce, Acolyance n'a pas eu communication préalable des documents visés par la convocation aux conseils d'administration de Blétanol des 1er septembre et 5 octobre 2009 et en particulier des éléments de présentation de l'arrêté des comptes et du budget ; que pour débouter Acolyance de ses demandes en annulation des résolutions litigieuses, la cour d'appel a constaté que « les documents visés dans les convocations ont été présentés aux administrateurs et ont été discutés » lors des réunions du conseil d'administration, ce dont elle a déduit « qu'(Acolyance) avait été en mesure d'exercer sa mission, qu'elle a exercé son droit de critique et a, seule, voté contre chacune des résolutions » (arrêt, p. 48 § 4) ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser le respect du droit à l'information des administrateurs, la cour d'appel a violé les articles L 225-51 et L. 235-1 du code de commerce ;

5°) ALORS QU'ENFIN, les engagements d'un associé ne peuvent en aucun cas être augmentés sans son consentement ; qu'il y a augmentation de l'engagement d'un associé coopérateur si une délibération l'oblige à effectuer une dépense ou à exécuter une obligation absente des statuts primitifs, à l'instar du paiement d'une pénalité infligée en cas de non-livraison des quantités prévues ; qu'en jugeant, pour débouter Acolyance de sa demande de nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de Blétanol du 5 août 2011 (Prod.14), que la modification statutaire, « qui prévoit la possibilité pour le conseil d'administration d'appliquer une nouvelle sanction en cas de non livraison des quantités de blé devant être livrées… n'a pas pour effet d'augmenter les engagements pris par les associés dans l'union » (arrêt, p. 49 § 2), la cour d'appel a violé ensemble les articles 1836 du code civil et L. 235-1 du code de commerce.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

(sur la demande d'exécution forcée de Blétanol) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Acolyance à livrer à la société Blétanol 50% de 278 110 tonnes de blé au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et 50% au cours du deuxième exercice suivant cette signification, d'avoir jugé que les livraisons seront payées par la société Blétanol à la société Acolyance, pour chaque exercice clos, en application de la formule suivante : « prix de marché rendu Pomacle » au moment de la livraison effective dont on soustraira « l'écart de la campagne » constaté lors de l'exercice au cours duquel cette livraison aurait dû être effectuée, ledit « écart de campagne » étant assorti de l'intérêt légal calculé à compter de la fin de l'exercice concerné et jusqu'à la signification du présent arrêt et d'avoir jugé qu'à défaut de livraison dans les délais fixés, la société Acolyance sera soumise au paiement d'une astreinte de 4 000 euros par jour de retard, à compter du premier jour suivant le dernier jour de l'exercice au cours duquel la livraison devait intervenir ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas discuté que la société Acolyance n'a jamais satisfait à son engagement de livraison et que la société Scael a cessé ses livraisons à compter du 1er juillet 2009 ; qu'elles ont, délibérément, pris le risque de ne pas exécuter leurs obligations, en faisant état de la nullité de leur engagement coopératif pour dol et de la déloyauté et des manquements de l'Union Blétanol dans l'exécution de ses obligations ; que, par application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que l'article 1228 du code civil dispose que le créancier au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale ; que la société Blétanol n'a, à aucun moment, sollicité la résolution du contrat, mais elle en poursuit l'exécution ; qu'elle rappelle justement, que la société est constituée dans l'intérêt commun des associés, que s'agissant d'une société coopérative, elle a pour objet de procurer des services à ses membres, de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres et que la dimension d'intérêt collectif est déterminante et plus forte que dans les autres sociétés, parce qu'elle repose sur une conception solidaire de l'activité en commun ; qu'il a été jugé, cidessus, que les sociétés Scael et Acolyance n'étaient pas fondées à ne pas remplir leurs engagements à l'égard de l'Union Blétanol aux motifs que cette dernière avait manqué à ses obligations résultant des statuts ; que la société Acolyance fait valoir que la société Blétanol, qui est une union de coopératives agricoles, ne peut revenir, par décision de son conseil d'administration et par recours au juge, sur les décisions déjà prises par ce dernier au titre d'exercices passés, que le conseil d'administration de l'Union Blétanol a refusé d'agir en exécution forcée au titre de l'exercice 2009/2010 préférant maintenir le statu quo (procès-verbal du conseil d'administration de Blétanol du 30 juin 2009), puis a décidé de lui facturer pour les quantités de blé non-livrées, l'écart entre le prix du marché et le prix Blétanol plutôt que de la contraindre à livrer ; que la société Scael s'oppose à la demande de la société Blétanol en faisant valoir qu'elle est contraire à l'option et au principe de non cumul de la réparation et de l'exécution prévu aux article 1184 alinéa 2 et 1228 du code civil, alors que la société Blétanol a déjà facturé à titre de réparation le paiement d'une somme correspondant à la différence entre le prix de marché du blé auquel elle prétend avoir dû faire face pour palier son inexécution ; que la cour observe que l'article 7.5 des statuts de l'Union Blétanol stipule que « sauf cas de force majeure dument établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur, n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture, au cours de l'exercice de constatation du manquement, des charges suivantes : (suit une liste comptable de charges) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration a la possibilité de faire usage de la mesure prévue sans être tenu de l'appliquer et qu'elle ne constitue qu'une participation aux frais fixes occasionnés par le défaut de livraison ; que cette mesure particulière ne constitue ni une exécution des engagements, ni une indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution des engagements de l'associé défaillant et ne prive pas la société de la possibilité de réclamer réparation de son préjudice ; que la facturation par la société Blétanol aux sociétés Scael et Acolyance, de la différence entre le prix de marché et le prix payé par elle aux coopératives qui l'ont livrée ne vaut pas renonciation à agir en exécution forcée ; que les sociétés Scael et Acolyance, qui n'ont jamais réglé les factures qui leur ont été adressées, ne peuvent donc soutenir qu'elles seraient sanctionnées doublement ; que la société Blétanol ne poursuit d'ailleurs, dans la présente instance, que l'exécution du contrat et ne forme, qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande d'injonction de livrer sous astreinte, une demande d'indemnisation équivalente au montant des factures de sorte qu'il n'y a pas de cumul de l'exécution et de l'indemnisation ; que la société Blétanol réclame à la société Acolyance et à la société Scael, qui ont reçu à chaque exercice un appel de livraison, livraison des tonnages de blé qui ont été appelés lors des exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, ainsi que ceux appelés au titre de l'exercice en cours (1er juillet 2014 au 30 juin 2015), soit pour la société Acolyance d'un total de 278 110 tonnes de blé et pour la société Scael d'un total de 223 405 tonnes de blé ; que la société Acolyance qui n'a jamais fourni le blé qu'elle s'était engagée à livrer, oppose les termes de son engagement d'apport et fait valoir que la demande de la société Blétanol se heurte à la limitation de son engagement d'apport qui est de 60 000 tonnes par an ; qu'elle n'est pas fondée, alors qu'elle n'a jamais respecté ses engagements et alors que l'Union Blétanol, contrainte de respecter ses propres engagements de livrer la société Cristanol, a été obligée de palier à sa défaillance, à opposer le respect du contrat qu'elle a elle-même ignoré ; qu'elle ne peut de même, alors qu'il lui appartient de réparer le préjudice causé par son inexécution qui a généré pour la société Blétanol un surcoût égal à la différence entre le prix payé aux coopératives et le prix du marché rendu Pomacle auquel elle a dû acquérir le volume de blé manquant, faire état d'une discrimination et d'une rupture d'égalité par les prix ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'exécution du contrat est impossible, alors que les sociétés Scael et Acolyance sont elles-mêmes d'importantes coopératives de blé et que les volumes devant être livrés à l'Union Blétanol ne représentaient que 10% de leur collecte ; que la société Blétanol propose de rémunérer le blé dont elle demande la livraison au prix du marché rendu Pomacle pour les tonnages à livrer par les sociétés Acolyance et Scael, déduction faite de « l'écart de campagne » représentant, pour chaque exercice, l'écart entre le prix du marché du blé alimentaire acheminé jusqu'à Pomacle, augmenté du prix du transport, et le prix effectivement payé aux coopérateurs, qu'elle a dû supporter pour acquérir les volumes de blé non livrés par les sociétés Acolyance et Scael ; que ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et Scael répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et Scael ; qu'à compter du mois de juillet 2011 ce sont les sociétés Cristanol et Cristal Union qui ont livré le blé aux lieu et place des sociétés Acolyance et Scael, mais un protocole d'accord, signé le 28 juin 2011, prévoit leur indemnisation dès que la société Blétanol aura obtenu condamnation de ces deux sociétés associées à effectuer leurs livraisons ; que les « écarts de campagne » ont été calculés, pour chaque exercice, en tenant compte du prix payé chaque année aux associés qui ont procédé aux livraisons et du prix du marché livré Pomacle, et fixés comme suit :
62,28 euros/tonne pour l'année 2008/2009 ;
20,00 euros/tonne pour l'année 2009/2010 ;
80,69 euros/tonne pour l'année 2010/2011 ;
34,35 euros/tonne pour l'année 2011/2012 ;
56,85 euros/tonne pour l'année 2012/2013 ;

22,95 euros/tonne pour l'année 2013/2014 ;
que ces montants devront être déduits du prix du marché livré Pomacle au moment de la livraison effective du blé par les sociétés Scael et Acolyance et seront assortis de l'intérêt au taux légal calculé à compter de la fin de l'exercice concerné jusqu'à la signification du présent arrêt ; que les demandes de la société Blétanol sont fondées, qu'il convient d'y faire droit et de condamner la société Acolyance à livrer à la société Blétanol les 278 110 tonnes de blé appelées au titre des exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 à raison de 50% au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et à raison de 50% au cours du deuxième exercice suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard et de dire que les livraisons seront payées par la société Blétanol à la société Acolyance pour chaque exercice clos selon la formule suivante :
« prix de marché rendu Pomacle » au moment de la livraison effective dont on soustraira « l'écart de la campagne » constaté lors de l'exercice au cours duquel cette livraison aurait dû être effectuée, ledit « écart de campagne » étant assorti de l'intérêt légal calculé à compter de la fin de l'exercice concerné et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir ; que la société Acolyance sera en outre condamnée à livrer à la société Blétanol l'ensemble des tonnages de blé appelés au cours de l'exercice 2014/2015, à raison de 50% au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et à raison de 50% au cours du deuxième exercice suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard et de dire que le prix sera celui appliqué par Blétanol au cours de l'exercice 2014/2015 ;

ALORS QUE, les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution de ses engagements par un coopérateur et aucune pénalité financière non expressément prévue par les statuts ne peut être infligée à un coopérateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 7.5 des statuts de Blétanol ne prévoyaient qu'une participation aux frais fixes en cas de défaut de livraison d'un coopérateur et en aucun cas une indemnisation de Blétanol sous la forme d'une réduction du prix des apports de blé (arrêt, p. 50 § 5 et 6) ; qu'en fixant néanmoins le prix des livraisons de blé au « prix du marché rendu Pomacle », selon la méthode proposée par Blétanol, tout en soulignant que « ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et Scael répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et Scael » (arrêt, p. 51 § 5), la cour d'appel a condamné Acolyance à indemniser le préjudice prétendument subi par Blétanol sous la forme, non prévue par le statuts, d'une réduction du prix des apports en blé, violant ce faisant l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23105;15-23212
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Mutualisation des risques nés de l'activité - Obligation (non)

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Mutualisation des risques nés de l'activité - Obligation (non)

Aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n'impose la mutualisation des risques nés de leur activité


Références :

article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-23105;15-23212, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23105
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