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30/11/2016 | FRANCE | N°15-12255;15-12383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12255 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-12.255 et V 15-12.383 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Etablissements Dissaux le 23 juillet 1973 en qualité d'ouvrier manoeuvre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 22 mai et 5 juin 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 14 septembre 2012 ;
Sur le moyen un

ique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de sta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-12.255 et V 15-12.383 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Etablissements Dissaux le 23 juillet 1973 en qualité d'ouvrier manoeuvre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 22 mai et 5 juin 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 14 septembre 2012 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit consulter les délégués du personnel, que cette consultation doit avoir lieu après que l'inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail et avant que toute proposition de reclassement ne soit faite au salarié, qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que, postérieurement à l'examen médical du 22 mai 2012 qui avait déclaré le salarié inapte à son poste de travail, il avait consulté les délégués du personnel et évoqué avec eux l'inaptitude du salarié qui avait été confirmée dans les mêmes termes lors de la visite du 5 juin 2012, qu'en jugeant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les délégués du personnel avaient été consultés prématurément, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, seul le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code, que la consultation des délégués du personnel qui intervient prématurément ne constitue qu'une irrégularité de procédure qui n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, qu'en accordant au salarié cette indemnité et en déclarant son licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la consultation des délégués du personnel était intervenue avant l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli postérieurement à la constatation régulière de l'inaptitude ;
Et attendu qu'ayant relevé que les délégués du personnel ont été consultés le 30 mai 2012, soit avant le second avis du médecin du travail, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Etablissements Dissaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Dissaux et la condamne à payer à M. X... la somme de 200 euros et à Me Blondel la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique aux pourvois n° F 15-12.255 et V 15-12.383 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Dissaux
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et d'avoir en conséquence condamné la société Dissaux à payer à M. X... les sommes de 33 703,87 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis le licenciement dans la limite d'un mois de salaire et d'avoir condamné la société Ets Dissaux à payer à M. X... la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; il incombe dans ce cadre à l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, de faire la preuve de la recherche d'un poste de reclassement et de propositions conformes aux préconisations du médecin du travail ; lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce, l'article L. 1226-10 du code du travail impose notamment pour la recherche de reclassement, la consultation des délégués du personnel ; cette consultation ne peut avoir lieu qu'après l'avis définitif du médecin du travail ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, les délégués du personnel ont été consultés le 30 mai 2012, soit avant l'avis définitif du médecin du travail ; pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité au moins égale à douze mois de salaires est due ; le refus par le salarié d'un poste de reclassement proposé sans consultation préalable régulière des délégués du personnel ne peut dans ce cadre être qualifié d'abusif ; il sera également fait droit, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à la demande en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement dont le calcul fait sur la moyenne des trois derniers salaires qui ont précédé l'arrêt de travail d'origine professionnelle, ne donne lieu à aucune discussion ; au vu des circonstances de la rupture, de la rémunération de M. X... sur les douze derniers mois qui ont précédé l'arrêt de travail, (24 206,64 euros), de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à trente-neuf ans, de son état de santé, de son âge (M. X... est né en 1957) de sa qualification, de sa capacité à retrouver un emploi, (l'employeur ayant précisé que l'intéressé était illettré) et de la taille de l'entreprise, la cour est en possession des éléments nécessaires pour fixer à 50 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
1. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié, dans ses conclusions d'appel dont la cour d'appel a expressément constaté qu'elles avaient été reprises oralement à la barre, reprochait seulement à l'employeur de ne pas justifier de l'existence d'une consultation des délégués du personnel et lui faisait en conséquence sommation d'en justifier (consultations p. 6 et 7) ; qu'en réponse, l'employeur offrait de démontrer la réalité de cette consultation (conclusions p. 8 et 9) ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la consultation des délégués du personnel était irrégulière au motif qu'elle était intervenue « avant l'avis définitif du médecin du travail » (arrêt p. 34) la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
2. ALORS en outre QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait uniquement, dans ses conclusions d'appel dont la cour a énoncé qu'elles avaient été reprises oralement à la barre que « la société Dissaux ne faisait nullement état d'une consultation des délégués du personnel » et lui faisait seulement sommation « de justifier de cette consultation » (conclusions p. 5 et 6) ; qu'en retenant d'office que la consultation préalable des délégués du personnel était irrégulière comme intervenue avant l'avis définitif du médecin du travail, (arrêt p. 3 § 6 et 7) sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point la cour d'appel a violé l'article 16 de procédure civile ;
3. ALORS QU'en tout état de cause aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit consulter les délégués du personnel ; que cette consultation doit avoir lieu après que l'inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail et avant que toute proposition de reclassement ne soit faite au salarié ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que postérieurement à l'examen médical du 22 mai 2012 qui avait déclaré le salarié inapte à son poste de travail, il avait consulté les délégués du personnel et évoqué avec eux l'inaptitude du salarié qui avait été confirmée dans les mêmes termes lors de la visite du 5 juin 2012 ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les délégués du personnel avaient été consultés prématurément, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
4. ALORS Que subsidiairement seul le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code ; que la consultation des délégués du personnel qui intervient prématurément ne constitue qu'une irrégularité de procédure qui n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en accordant au salarié cette indemnité et en déclarant son licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la consultation des délégués du personnel était intervenue avant l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12255;15-12383
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2016, pourvoi n°15-12255;15-12383


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12255
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