La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | FRANCE | N°14-26292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait pas le registre du personnel de ses établissements permettant de s'assurer des postes éventuellement disponibles en son sein et ne justifiait pas avoir envisagé l'adaptation ou la modification d'un poste de travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations

, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'ell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait pas le registre du personnel de ses établissements permettant de s'assurer des postes éventuellement disponibles en son sein et ne justifiait pas avoir envisagé l'adaptation ou la modification d'un poste de travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu et Bard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société DEMATHIEU ET BARD ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DEMATHIEU ET BARD à verser à Monsieur X... la somme de 22.551,72 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du Code du travail, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « La société Demathieu et Bard considère que les premiers juges ont statué ultra petita, par une motivation étrangère à l'objet des débats, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié à son emploi alors que, selon elle, Ahmed X... ne sollicitait pas la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fondait exclusivement sa demande de dommages et intérêts sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de "reclassement" après les avis médicaux d'aptitude de 2004 et 2005 imposant certaines réserves et aménagements de poste. Elle conteste en outre le manquement à l'obligation de reclassement retenu par le conseil de prud'hommes, faisant valoir qu'il n'existait aucun poste compatible avec les restrictions médicales en son sein et ses filiales. Mais à supposer que le conseil de prud'hommes ait statué ultra petita en transgressant les termes du litige comme le soutient l'appelante, force est de constater que l'annulation du jugement n'est pas demandée par l'appelante, que l'intimé sollicite pour sa part la confirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à former appel incident sur le montant des dommages et intérêts, et que si Ahmed X... reprend le moyen développé en première instance selon lequel l'employeur n'aurait pas pris en compte les préconisations du médecin du travail émises les 11 octobre 2004 et 7 novembre 2005, il précise également dans ses conclusions d'appel que c'est au besoin par adoption de motifs que la Cour confirmera le jugement entrepris. Il suit de là qu'il n'y pas lieu d'examiner la critique du jugement fondée sur la méconnaissance de l'objet du litige ainsi que de l'obligation de se prononcer seulement sur ce qui est demandé et qu'à hauteur d'appel, le moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive du salarié est incontestablement dans le débat. Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement au sein de l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. L'article L 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. En l'espèce, Ahmed X... a été déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi de coffreur, n'étant pas contesté que son inaptitude a une origine professionnelle. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisant exclusivement référence à la déclaration d'inaptitude résultant des avis émis par le médecin du travail les 16 janvier et 30 janvier 2008, lesquels sont d'ailleurs la conséquence de l'initiative prise par la société Demathieu et Bard elle-même de soumettre à nouveau son salarié à l'examen du médecin du travail ainsi que le révèle le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, c'est à compter de cette dernière date que doivent être appréciées les recherches et possibilités de reclassement. En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les restrictions indiquées par le médecin du travail ne sont pas les mêmes dans le second avis du 17 décembre 2007 et dans celui du 30 janvier 2008. En effet, à l'issue de la seconde visite du 30 janvier 2008, le médecin du travail n'a pas proscrit la marche en terrain inégal et n'a pas non plus fait état de la nécessité d'un poste mi-assis, mi-debout, interdiction et préconisation qui figuraient dans l'avis du 17 décembre 2007. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les recherches de reclassement effectuées au moyen de lettres adressées par télécopies le 18 décembre 2007 à divers établissements de la société Demathieu et Bard et à des sociétés qui seraient des filiales du même groupe, lettres auxquelles étaient jointes les fiches d'inaptitude du médecin du travail, puisque ces recherches ont été menées avant la déclaration d'inaptitude dont l'employeur s'est prévalu dans la lettre de licenciement, les réponses négatives des établissements et sociétés produites étant elles-mêmes antérieures à cette déclaration d'inaptitude, et sur la base de propositions du médecin du travail pour partie différentes de celles formulées au cours de la seconde visite du 30 janvier 2008. Or, la société Demathieu et Bard ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein de l'entreprise, dans ses différents établissements, et au sein du groupe postérieure à cette visite, la seule diligence effectuée par l'employeur entre cet avis rendu le 30 janvier 2008 et l'engagement de la procédure de licenciement réalisé le 8 février 2008 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable consistant à avoir consulté, le 31 janvier 2008, les délégués du personnel. Au demeurant, il convient de constater que la société Demathieu et Bard ne produit pas le registre du personnel de ses établissements permettant de s'assurer des postes éventuellement disponibles en son sein et, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne justifie pas avoir envisagé l'adaptation ou la modification d'un poste de travail en vue de satisfaire à son obligation de reclassement alors que celle-ci suppose la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Dès lors, la société Demathieu et Bard ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Il résulte de l'article L 1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L 1226-10 du code du travail, le salarié a droit, à défaut de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, ladite indemnité étant calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire que Ahmed X... bénéficiait depuis le mois de février 2007 d'un salaire de base de 1 713,87 euros auquel s'ajoutaient divers avantages et primes si bien qu'au regard de ses derniers bulletins de paie avant la suspension de son contrat de travail, le salaire moyen à prendre en compte doit être fixé à 1 879,31 euros. Ahmed X... ne fournit pas d'éléments concernant sa situation professionnelle et ses revenus depuis son licenciement, les documents émanant de la Caisse d'Allocations Familiales et du Département de la Moselle qu'il produit étant datés des 28 janvier 2008 et 18 février 2008, soit avant la rupture de son contrat de travail. Il ne justifie donc pas d'un préjudice non réparé par l'indemnité minimale, laquelle, d'un montant de 22 551,72 euros, lui sera allouée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement et la cause réelle et sérieuse : Aux termes des articles : L.1226-10 du Code du Travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; Article L.1226-11 du Code du Travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; Article L.1226-12 du Code du Travail, « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » ; Article L.1226-13 du Code du Travail, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; Article L.1226-14 du Code du Travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 » ; Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle » ; Article L.1226-15 du Code du Travail, « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.122612. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement» ; Attendu que M. X... est entré au service de la société défenderesse le 23/07/1990, en qualité de coffreur ; Que suite à un arrêt de travail pour maladie, M. X... fera une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en date du 29/06/2004 ; Que par lettre en date du 28/09/2004, la CPAM de METZ informera le demandeur que sa demande de reconnaissance faisait l'objet d'une enquête et que celle-ci nécessitait un délai d'instruction supplémentaire de trois mois ; Il sera reconnu par la CPAM de METZ victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 ; cette décision lui sera notifiée par décision du 19/10/2004 ; En outre, par lettre du 04/11/2004, la CPAM de METZ a décidé que l'état de santé du demandeur justifiait un traitement prolongé et de ce fait le prenait en charge au titre des affections de longues durées ; Qu'en date du 11/10/2004, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X... apte à son poste de travail de coffreur, en précisant « apte à un poste type, finition pendant 2 mois, ne doit pas porter de charges lourdes, ne doit pas avoir de contraintes posturales (travail penché en avant). Doit pouvoir s'asseoir de temps en temps (toutes les 2 heures), à revoir dans 2 mois » ; Qu'en date du 07/11/2005, le médecin du travail, à l'occasion de la visite médicale complémentaire décidée le 11/10/2008, déclarait M. X... apte à son poste de travail de coffreur, avec des restrictions : « éviter, autant que possible, les manutentions lourdes ( ou = à 25 kg), fournir tous les moyens de manutentions adaptés » ; Que le 10/12/2007, la CPAM de METZ notifiait au demandeur que l'arrêt de travail du 06/06/2007 était pris en charge à titre de rechute et à la maladie professionnelle du 10/06/2004 ; Qu'en date du 21/11/2007, à l'occasion de la visite médicale de reprise, faisant suite à l'arrêt du 06/06/2007, le médecin du travail a déclaré le demandeur « inapte à son poste de travail de coffreur ; pas de charges lourdes ; pas de travaux nécessitant des contraintes posturales (penché en avant, accroupi) ; pas de marche en terrain inégal ; pas de travail nécessitant de monter sur échelle, escabeau» ; Que le 17/12/2007, à l'occasion de la seconde visite médicale complémentaire et réglementaire, le médecin déclarait le demandeur « inapte à son poste de travail de coffreur dans l'entreprise DEMATHIEU et BARD ; pas de port de charges lourdes ; pas de contraintes posturales dorsolombaires ; pas de marche en terrain inégal ; pas de travail en hauteur. Peut travailler à un poste de finition, mi-assis, mi-debout » ; Que le 16/01/2008, à l'occasion d'une nouvelle visite médicale de reprise, le médecin du travail réitérait son avis d'inaptitude du 17/12/2007, à savoir : « inapte à son poste de travail de coffreur dans l'entreprise DEMATHIEU et BARD ; pas de port de charges lourdes ; pas de contraintes posturales dorsolombaires ; pas de marche en terrain inégal ; pas de travail en hauteur. Peut travailler à un poste de finition, mi-assis, mi debout », et à revoir dans 15 jours ; Que le 30/01/2008, lors de la visite complémentaire et réglementaire, le médecin du travail confirmait définitivement son avis d'inaptitude à M. X..., à savoir : « inapte coffreur dans l'entreprise DEMATHIEU et BARD. Poste sans manutention de charges lourdes, sans contraintes posturales dorsolombaires. Poste au sol de finition» ; Que pour faire suite à l'avis d'inaptitude du 30/01/2008 à reprendre son poste de coffreur prononcée par le médecin du travail, la défenderesse convoquait M. X..., par lettre du 08/02/2008, à un entretien préalable fixé pour le 18/02/2008, pour un éventuel licenciement ; Qu'à la même date, soit le 08/02/2008, un second courrier a été adressé par la défenderesse à M. X..., ayant pour objet la notification des motifs de non reclassement, lui indiquant que « pour faire suite à nos différents entretiens au cours desquels nous vous avons fait part de nos recherches de reclassement dans le groupe et avons examiné ensemble la situation, nous sommes au regret de vous confirmer qu'il ne nous est pas possible de vous reclasser au sein des effectifs de notre groupe aux motifs suivants : Après consultation du médecin du travail, aucun poste sur chantier ou dépôt ne peut être raisonnablement envisagé. Votre maintien au poste de coffreur sur chantiers entraînerait un risque immédiat pour votre santé. Le médecin du travail ne peut préconiser qu'un emploi à un poste de finition vous permettant alternativement de vous asseoir et de vous lever. Nous avons recherché des aménagements possibles pour vous offrir un reclassement. Or, aucun poste avec vos compétences et capacités ne peut être envisagé. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire » ; Que par lettre du 21/02/2008, la défenderesse notifiait à M. X... son licenciement pour inaptitude médicale suite à maladie professionnelle, aux motifs : « le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de coffreur à l'issue de deux examens réglementaires des 16 janvier et 30 janvier 2008 et impose des restrictions médicales suivantes : pas de port de charges lourdes, pas de contraintes posturales dorsolombaires, pas de travail en hauteur, pas de poste sur terrain accidenté, inégal, Nous avons également recherché des aménagements possibles pour vous offrir un emploi de reclassement toujours en liaison avec le médecin du travail ; ce dernier ne peut préconiser qu'un emploi de finition vous permettant de vous asseoir et de vous lever. Les conclusions de l'examen approfondi de votre dossier ont été présentées aux délégués du personnel pour avis. Or, et après avoir recensé les emplois disponibles, aucun poste en rapport avec vos compétences et capacités ne peut être envisagé. Nous sommes donc dans et malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'existe pas dans l'entreprise et dans le groupe d'emploi disponible ou aménagé que vous puissiez occuper, compte tenu de votre état de santé et de vos capacités. Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude après maladie professionnelle et vous sortons donc de nos effectifs à la date de première présentation de cette lettre recommandée » ; Que la société défenderesse, en réponse à la demande du Conseil, verse aux débats le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 31/01/2008, signé par ces derniers ; Qu'il résulte de cette note, que la société défenderesse, d'une part, a régulièrement informé les délégués du personnel de la situation de M. X..., avec un point unique à l'ordre du jour de la réunion : « examen des solutions de reclassement de Monsieur X... Ahmet après déclaration d'inaptitude à son poste de coffreur suite à maladie professionnelle », et d'autre part, après leur avoir rappelé les restrictions médicales du demandeur au poste de travail elle leur a précisé avoir observé « son obligation de recherche de reclassement dans le groupe la direction des ressources humaines consulte l'ensemble des agences DEMATHIEU et BARD et les filiales du groupe », et dont aucune n'a répondu favorablement ; Que selon ce procès-verbal les délégués du personnel ont émis un avis, selon lequel, compte tenu des restrictions médicales, de la reconnaissance par la CPAM d'une maladie professionnelle, ainsi que des difficultés de compréhension et d'expression en français du demandeur, « il n'est pas étonnant que le reclassement de M X... soit impossible dans notre groupe » ; que dès lors les délégués ont donné un avis favorable à la poursuite de la procédure qui devait aboutir au licenciement du demandeur pour inaptitude suite à maladie professionnelle ; Que selon ce même procès-verbal, la défenderesse a reçu le demandeur le 27 décembre pour examiner sa situation ; qu'au cours de cet entretien il lui a été confirmé l'absence de possibilité de reclassement dans le groupe ; que les motifs de non reclassement lui ont été notifiés par courrier, mais que malheureusement (selon elle) le 2 janvier 2008 le demandeur a déposé dans la boîte aux lettres un arrêt maladie professionnelle pour la période du 15/12/2007 au 15/01/2008, alors qu'il lui avait été spécifié qu'il ne pouvait pas se mettre en arrêt ; qu'étant en arrêt au moment de la seconde visite médicale du 17/12/2007, cette dernière ne peut être prise en compte et aucune procédure de licenciement ne peut être amorcée sur cette période ; qu'il est nécessaire d'attendre la reprise du demandeur pour programmer deux nouvelles visites médicales, la première fixée au 16/01/2008 et la seconde au 30/01/2008 ; Néanmoins, il y a lieu de constater que, d'une part, la seconde visite médicale complémentaire, lors de laquelle le médecin du travail a confirmé l'inaptitude médicale au poste de coffreur, avec des restrictions, a eu lieu le 30 janvier 2008 et que, d'autre part, la défenderesse a réuni et consulté immédiatement dès le lendemain les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du demandeur, soit le 31 janvier 2008 ; Qu'il est constaté que la défenderesse a agi avec célérité, de sorte qu'il est douteux que dans ce laps de temps elle ait pu rechercher des possibilités de reclassement au sein des autres établissements de l'entreprise, et au sein des autres sociétés filiales du groupe comme elle le prétend ; En effet, la société défenderesse ne verse aucune pièce et ne démontre pas avoir observé son obligation de reclassement tel qu'elle le prétend et comme elle l'a déclaré lors de la réunion des délégués du personnel du 31/01/2008 ; Qu'ainsi, elle affirme avoir procédé à des recherches dans le groupe en consultant l'ensemble des agences DEMATHIEU et BARD et filiales du groupe, à savoir : les agences Lorraine, Alsace, Ouest, Sud-ouest, Aquitaine, Sud-est, Grands Travaux et Ile de la Réunion, Champagne-Ardennes et Franche-Comté et les filiales DB Nord, DBIP, DB Bât IDF, GFE, BLB, CAPREMIB, CIBETEC, PREFALL/FRANCECOM/BMV, TRALUX, DB BAUetHUNGARIA et TECHNOPREF ; Que cette affirmation, qui est faite devant les délégués du personnel, n'est corroborée par aucun élément de preuve matériellement vérifiable ; la défenderesse ne produit aucun des courriers qu'elle prétend avoir adressé tant aux agences qu'aux filiales ; Qu'elle ne produit même pas les réponses négatives des agences et filiales, alors qu'elle avait affirmé devant les délégués du personnel « qu'aucune ne répond favorablement » ce qu'elle ne semble pas avoir démontré lors de la réunion du 31/01/2008, et qu'elle ne démontre pas davantage dans la présente instance ; Il convient également de noter que les restrictions médicales du médecin du travail de la seconde visite du 30/01/2008, ne sont pas identiques à celles de la seconde visite du 17/12/2007, de sorte qu'il incombait à la défenderesse de procéder à nouveau à la recherche de possibilité de reclassement uniquement à partir du 30/01/2008 ; Que si des recherches ont pu avoir lieu, antérieurement au 30/01/2008, et après la visite du 17/12/2007, pour autant celles-ci ne pouvaient être prises en compte, du fait du nouvel avis et de la nouvelle procédure de constatation de l'inaptitude au poste ; Qu'enfin, il convient de rappeler que, si le demandeur a été déclaré inapte à son poste de coffreur, pour autant le médecin du travail ne l'a pas déclaré inapte à tous postes au sein de l'entreprise et du groupe, et de plus, la défenderesse ne démontre pas qu'un poste n'aurait pas pu être aménagé et donc de l'impossibilité d'un tel aménagement pour tenir compte des prescriptions et contre indications médicales du médecin du travail ; Que dès lors, il est constaté que la défenderesse n'a nullement observé son obligation de reclassement de M. X... ; Qu'elle n'a pas même envisagé de procéder à l'adaptation ou à la modification d'un poste de travail afin de reclasser son salarié victime d'une maladie professionnelle dont il a été atteint pendant son service pour le compte de son employeur ; Par conséquent, le licenciement de M. X... est intervenu en violation des dispositions relatives au reclassement ; Il convient de faire droit à la demande et de condamner la société DEMATHIEU ET BARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X... la somme de 22.200,00 euros nets, correspondant à 12 mois de salaire, en application de l'article L.1226-15 du Code du Travail ; Il y a lieu de débouter le demandeur pour le surplus de sa demande en l'absence d'élément de preuve objectif de l'existence d'un préjudice subi supérieur à la somme allouée ; Sur les frais et dépens : Attendu que M. X... sollicite la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'il ne semble pas inéquitable de lui allouer la somme de 800,00 euros à ce titre et de débouter la SA DEMATHIEU ET BARD de sa demande reconventionnelle sur le même fondement juridique ; Enfin, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, et dès lors, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail le présent jugement est exécutoire à titre provisoire » ;
1. ALORS QUE la délivrance d'un nouvel arrêt de travail, après que le salarié a été déclaré inapte à l'issue de deux visites médicales espacées de quinze jours, n'a pas pour effet de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que l'employeur n'est pas tenu d'organiser une nouvelle visite médicale à l'issue de cet arrêt de travail, ni, s'il décide néanmoins de le faire et si le médecin du travail confirme son avis antérieur, de renouveler ses recherches de reclassement ; qu'en conséquence, les juges ne peuvent refuser de tenir compte des recherches de reclassement effectuées par l'employeur après le second examen médical concluant à l'inaptitude du salarié, au prétexte que le salarié, placé en arrêt de travail après cet avis d'inaptitude, a bénéficié, à l'issue de cet arrêt de courte durée, de nouvelles visites médicales concluant encore à son inaptitude ; que, par ailleurs, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant au motif qui y est énoncé, il n'est pas interdit à l'employeur d'apporter des précisions complémentaires pour établir le bien-fondé du licenciement et, le cas échéant, justifier du respect de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a été déclaré définitivement inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux, les 21 novembre et 17 décembre 2007, et qu'il a bénéficié, après cet avis d'inaptitude, d'un nouvel arrêt de travail ; qu'à l'issue de ce nouvel arrêt de travail, il a été à nouveau examiné par le médecin du travail, les 16 et 30 janvier 2008 et a été, à nouveau, déclaré inapte à son poste ; qu'en refusant de tenir compte des recherches de reclassement effectuées par la société DEMATHIEU ET BARD après l'avis d'inaptitude définitif du 17 décembre 2007, au motif inopérant que la lettre de licenciement fait référence aux avis du médecin du travail des 16 et 30 janvier 2008, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-10, R. 4624-31 et L. 1232-6 du Code du travail ;
2. ALORS QUE dans l'avis du 17 décembre 2007, le médecin du travail concluait à l'inaptitude du salarié au poste de coffreur, en précisant « pas de port de charges lourdes, pas de contraintes posturales dorso-lombaires, pas de marche en terrain inégal, pas de travail en hauteur – peut travailler à un poste mi assis, mi-debout » ; que dans son avis du 30 janvier 2008, il concluait également à l'inaptitude du salarié au poste de coffreur, en précisant « poste sans manutention de charges lourdes, sans contraintes posturales dorso-lombaires – poste au sol de finition » ; que si la restriction tenant à l'absence de marche en terrain inégal et de travail en hauteur et la référence à un poste mi-assis, mi debout ne figuraient pas dans l'avis du 30 janvier 2008, la référence, dans cet avis, à un « poste au sol de finition » impliquait les mêmes contraintes ; qu'en relevant encore, pour refuser de tenir compte des recherches de reclassement effectuées par la société DEMATHIEU ET BARD à l'issue de l'avis définitif d'inaptitude du 17 décembre 2007, que les restrictions émises par le médecin du travail dans ses deux avis n'étaient pas identiques, cependant que les restrictions de l'avis du 30 janvier 2008, même formulées différemment, recouvraient celles de l'avis du 17 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE les mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ne doivent être envisagées par l'employeur qu'à l'effet de rendre un poste vacant compatible avec les capacités du salarié ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société DEMATHIEU ET BARD produisait les courriers adressés à chacune de ses agences et des sociétés du groupe pour les interroger sur l'existence de possibilités de reclassement en leur sein ainsi que la réponse de chacune de ces entités, qui indiquaient, toutes, n'avoir aucun poste à pourvoir correspondant au profil du salarié ; qu'il en résultait l'absence de poste disponible adapté aux compétences du salarié et, par suite, l'impossibilité d'assurer son reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en reprochant à la société DEMATHIEU ET BARD de ne pas justifier de l'absence de postes disponibles en son sein et de ne pas avoir envisagé l'adaptation ou la modification d'un poste en vue de satisfaire à son obligation de reclassement, sans rechercher si les réponses négatives des différentes agences de l'entreprise n'impliquaient pas l'absence de tout poste disponible adapté aux compétences du salarié et par suite l'impossibilité d'assurer son reclassement par une adaptation ou la modification d'un poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26292
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2014, 12/02275

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2016, pourvoi n°14-26292


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award