La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | FRANCE | N°14-18818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 14-18818


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PL conseil, invoquant le mandat qui lui avait été donné, le 2 mai 2006, par M. Michel X..., représentant « l'indivision Gonet + famille », de vendre plusieurs biens meubles et immeubles du groupe X..., a assigné M. et Mme Michel X..., M. et Mme Charles-Henri X..., M. et Mme Frédéric X..., et M. et Mme Y... en pa

iement de la rémunération prévue par le contrat de mandat ;
Attendu que, po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PL conseil, invoquant le mandat qui lui avait été donné, le 2 mai 2006, par M. Michel X..., représentant « l'indivision Gonet + famille », de vendre plusieurs biens meubles et immeubles du groupe X..., a assigné M. et Mme Michel X..., M. et Mme Charles-Henri X..., M. et Mme Frédéric X..., et M. et Mme Y... en paiement de la rémunération prévue par le contrat de mandat ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si un accord a bien été conclu le 12 juillet 2006 entre, d'une part, M. Michel X..., agissant pour lui-même et son épouse, Mme Y..., M. Charles-Henri X..., M. Frédéric X..., d'une part, la société Montebello domaines, d'autre part, qui porte notamment sur l'acquisition par cette dernière de la totalité des parts de la société Dynasties de France ainsi que de la totalité des parts de la société SCEV X..., à l'exception d'une part pour chacun des membres de la famille X..., le jugement prononcé le 23 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Reims, devenu définitif, a cependant déclaré nulle la vente et nuls les actes subséquents effectués au nom et pour le compte de la société Montebello domaines et de la société Compagnie financière Z... ; qu'il ajoute que le tribunal a prononcé l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1591 du code civil, en estimant que « le prix offert en contrepartie de la cession des parts sociales de la SARL Dynasties de France par la société Montebello domaines, soit un euro symbolique, n'est ni réel ni sérieux » ; qu'il retient, enfin, que la sanction de la vileté du prix étant la nullité absolue d'un acte devenu inexistant, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société PL conseil de sa demande d'exécution du contrat de mandat et, partant, de versement de sa commission, l'anéantissement de la vente ayant, en effet, pour conséquence de priver le mandataire de son droit à rémunération, dont le fait générateur est la régularisation effective de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement susdit n'avait statué que sur la nullité de la cession des parts de la société Dynasties de France, de sorte qu'en se fondant sur le fait que cette décision avait également déclaré nulle la cession des parts de la SCEV X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme Michel X..., M. et Mme Charles-Henri X..., M. et Mme Frédéric X..., et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société PL conseil la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société PL conseil et de la société Pimouguet - Leuret et Devos Bot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PL CONSEIL de sa demande principale de condamnation au paiement de la commission due en exécution du mandat du 2 mai 2006 formée à l'encontre de M. Michel X..., Mme Annie A..., Mme Sophie X..., M. Charles X..., M. Frédéric X..., M. Pierre Y..., Mme Corinne B... et Mme Aline C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mandataire fonde en premier lieu sa demande sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et soutient que sa rémunération est due en vertu du mandat de vente sans exclusivité établi le 2 mai 2006 entre les parties, confirmé par le protocole d'accord du 9 juin 2006, intitulé « convention d'honoraires » ; que le mandat en litige stipule en son article III que « la rémunération du mandataire, dont le mode de calcul est indiqué au recto, deviendra exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l'acquéreur et le vendeur » ; que cette stipulation est confirmée aux termes de la convention d'honoraires qui énonce elle-même que la « commission sera due et versée par les vendeurs sur le produit de la vente totale ou partielle de ces biens (biens dont la liste figure en tête de ladite convention) le jour de la signature de l'acte notarié sur la base du prix accepté par eux » ; que si, dans le prolongement de ces actes, un protocole d'accord a bien été conclu le 12 juillet 2006 entre, d'une part, M. Michel X..., agissant tant pour lui-même que pour son épouse Mme Annie A..., Mme Sophie Y..., M. Charles X... et M. Frédéric X... et, d'autre part, la société MONTEBELLO DOMAINES, qui porte notamment sur l'acquisition par cette dernière de la totalité des parts de la société DYNASTIES DE FRANCE ainsi que la totalité des parts de société SCEV, à l'exception d'une part pour chacun des membres de la famille X..., le jugement prononcé le 23 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Reims, devenu définitif, a cependant déclaré nulle la vente et nuls les actes subséquents effectués au nom et pour le compte de la société MONTEBELLO DOMAINES et la société COMPAGNIE FINANCIERE Z... ; que le tribunal précité a prononcé l'annulation de ladite vente sur le fondement de l'article 1591 du code civil, en estimant que « le prix offert en contrepartie de la cession des parts sociales de la SARL DYNASTIES DE FRANCE par la société MONTEBELLO DOMAINES, soit un euro symbolique, n'est ni réel ni sérieux » ; que la sanction prise de la vileté du prix étant la nullité absolue d'un acte devenu inexistant, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société PL CONSEIL de sa demande d'exécution du contrat de mandat et, partant, de versement de sa commission, l'anéantissement de la vente ayant en effet pour conséquence de priver le mandataire de sa rémunération, dont le fait générateur est la régularisation effective de la vente ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en l'espèce, le 2 mai 2006, M. Michel X... représentant de « l'indivision X... + Famille » a donné mandat de vente sans exclusivité à la société PL CONSEIL aux fins de vendre plusieurs biens du « groupe X... » désignés succinctement (château LESPARRE, île verte, Château d'Eck, maison et cave AVIZE, production FRAVAUX, production MONTGUEUX, production VINDEY, Château VINDEY, stock AVIZE, stock BORDEAUX, fonds de commerce CHAMPAGNE, fonds de commerce BORDEAUX, vignes, toutes sociétés du groupe) et devant être présentés au prix de 120.750.000 HT, comprenant la rémunération du mandataire, sauf accord ultérieur écrit des parties ; que la rémunération du mandataire à la charge du vendeur a été fixée, en cas de réalisation, à la somme de 6.877.000 TTC soit 5 % du prix de vente partielle ou totale ; que le mandat a été consenti pour une période irrévocable de trois mois, prorogé, à défaut de dénonciation, pour une durée maximale de douze mois supplémentaires au terme de laquelle il prendre automatiquement fin ; que le 9 juin 2006, un protocole d'accord visant une convention d'honoraires « dans le cadre d'une transaction qui pourrait intervenir entre les vendeurs et l'acheteur représenté par M. Antoine Z..., client proposé par M. D... » a été signé par les mandants et le mandataire ; que ce protocole reprend la rémunération de 5% HT sur le produit de vente de biens énumérés conformément au mandat susvisé et précise que « la commission sera due et versée par les vendeurs sur le produit de la vente totale ou partielle des biens le jour de la signature de l'acte notarié sur la base du prix accepté par eux » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas contesté que la SARL PL CONSEIL a mis en relation la famille X... avec l'acquéreur proposé ; que bien que la SARL PL CONSEIL ait ainsi honoré une partie de ses obligations, par la mise en relation des vendeurs et acquéreur conformément au mandat de vente sans exclusivité, il a été expressément prévu que sa rémunération devienne « exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l'acquéreur et le vendeur » ; que dans ces conditions, un protocole d'accord a été conclu le 12 juillet 2006 entre, d'une part, M. Michel X... agissant tant pour lui-même qu'au nom de son épouse, Mme Sophie Y..., M. Charles X..., M. Frédéric X... et, d'autre part, la société MONTEBELLO DOMAINES, portant notamment sur l'acquisition de la SCEV MICHEL X... et FILS et la cession de la SARL DYNASTIES DE FRANCE ; qu'un pacte d'actionnaires a également été signé le même jour par les vendeurs et la société COMPAGNIE FINANCIERE Z... en application du protocole susvisé ; qu'or, par jugement du 23 septembre 2008 dont le caractère définitif n'est pas contesté par les parties, le tribunal de grande instance de Reims a déclaré nuls la vente des parts sociales de la SARL DYNASTIESS DE FRANCE au profit de la société anonyme MONTEBELLO DOMAINES ainsi que les actes subséquemment effectués au nom et pour le compte de la SARL DYNASTIESS DE FRANCE, par la société anonyme MONTEBELLO DOMAINES et la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE Z... ; que le tribunal a considéré que « le prix offert en contrepartie de la cession des parts sociales de la SARL DYNASTIES DE FRANCE par la société MONTEBELLO DOMAINES, soit un euro symbolique, n'est ni réel ni sérieux, observation faite que si, dans le protocole d'accord, il est convenu qu'une proposition sera faite aux enfants X... de postes de direction, cette offre est dépourvue de toute indication quant à leur éventuelle rémunération de telle sorte qu'à supposer que ces postes de direction puissent constituer une contrepartie à la cession des parts, celle-ci est totalement indéterminée » ; que l'annulation judiciaire de la vente susvisée ayant un effet rétroactif, ne saurait justifier une quelconque rémunération de l'agent immobilier dans la mesure où celle-ci reposerait sur une vente qui est censé n'avoir jamais existé ; que les prétentions de la SARL PL CONSEIL se fondant dès lors, de manière erronée, sur l'existence d'une résolution judiciaire laissant subsister son droit à commission, ne sauraient sérieusement prospérer ;
1°) ALORS QUE le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 23 septembre 2008 n'a statué que sur la nullité de la cession des parts de la société DYNASTIESS DE FRANCE (cf. prod.) ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de condamnation au paiement de la commission prévue par le mandat du 2 mai 2006, sur le fait que l'acte du 12 juillet 2006 prévoyant la cession des parts de la société DYNASTIESS DE FRANCE et de la SCEV MICHEL X... avait été déclaré nul par ce jugement, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le mandataire conserve son droit à commission lorsque la remise en cause des actes à raison desquels il demande paiement de la commission résulte d'un nouvel accord des parties ; que la société PL CONSEIL faisait valoir que le groupe Z.../MONTEBELLO DOMAINES avait interjeté appel du jugement du 23 septembre 2008 et que le protocole du 12 juillet 2006 n'avait été irrévocablement remis en cause que par le protocole transactionnel du 10 février 2009 (conclusions signifiées le 27 décembre 2012 p. 13 § 3 et p. 14) ; qu'en jugeant que le droit à commission de la société PL CONSEIL avait été remis en cause du fait de l'annulation du protocole du 12 juillet 2006 par le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 23 septembre 2008 sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges ont constaté que la cession des parts de la SCEV MICHEL X... n'avait été remise en cause que par le protocole du 10 février 2009 (jugement, p. 8 § 8), en jugeant que la commission due à raison de cette cession n'était pas due, cependant que la remise en cause de la cession par un accord ultérieur des parties ne remettait pas en cause le droit à commission de la société PL CONSEIL, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1999 du code civil ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la personne qui s'est vu donner mandat de vendre les biens d'autrui peut prétendre à commission dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue, peu important qu'elle ait été ultérieurement judiciairement annulée ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la société PL CONSEIL, sur le fait que le protocole du 12 juillet 2006 avait ultérieurement été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 23 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PL CONSEIL de sa demande de condamnation de M. Michel X..., Mme Annie A..., Mme Sophie X..., M. Charles X..., M. Frédéric X..., M. Pierre Y..., Mme Corinne B... et Mme Aline C..., au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en second lieu, l'appelante fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et expose que la vente n'ayant échoué que du seul fait de la volonté des vendeurs, la somme due au mandataire peut s'analyser en dommages et intérêts dus à raison de la faute commise dans la non-exécution spontanée des termes du contrat de mandat ; mais que ce moyen de droit ne sera pas davantage tenu pour pertinent, l'anéantissement du contrat n'étant en effet nullement la conséquence d'un quelconque comportement fautif des vendeurs, au demeurant non démontré par la société PL CONSEIL, en cours d'exécution du contrat, mais trouvant en réalité sa source dans une cause contemporaine de sa formation, à savoir l'absence de prix sérieux ou vil prix ; que cette dernière circonstance ne permettant pas au mandataire de se prévaloir des dispositions de l'article 1147 du code civil pour réclamer une indemnisation à ses cocontractants, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société PL CONSEIL ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, par ailleurs, la société COMPAGNIE FINANCIERE Z..., la société MONTEBELLO DOMAINES, d'une part, les consorts X... et le SCEV MICHEL GONET ET FILS, d'autre part, et la SARL DYNASTIES DE FRANCE ont remis en cause, selon nouveau protocole transactionnel du 10 févier 2009, le protocole conclu le 12 juillet 2006 emportant aussi cession de la SCEV MICHEL GONET ET FILS dont il n'est pas contesté que les biens faisaient partie du mandat de vente ; qu'il résulte des termes mêmes du nouveau protocole que ces parties ont déclaré « nuls et non avenus le protocole d'accord du 12 juillet 2006 et les autres actes signés le même jour, de même que ceux intervenus dans le prolongement de cette signature et qui s'y rapportent directement » ; qu'elles « sont convenues des conditions d'un accord transactionnel mettant un terme à l'ensemble des litiges nés ou à naître à raison du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et de son exécution, d'un acquiescement au jugement du 23 septembre 2006 prononçant notamment la nullité des cessions de parts sociales du 12 juillet 2006, et des conditions accompagnant le retour de la SARL DYNASTIES DE FRANCE dans le patrimoine des consorts X... » ; qu'ainsi, contrairement aux prétentions de la SARL PL CONSEIL, aucun élément versé aux débats ne démontre le comportement fautif des consorts X... dans l'inexécution du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et notamment de leur engagement de vendre les parts sociales de la SCEV MICHEL X... ; que la cession desdites parts sociales ayant été remise en cause par l'ensemble des parties dans le cadre du nouveau protocole d'accord suite aux litiges les ayant opposées, il ne saurait être sérieusement reproché aux consorts X... d'être seuls à l'origine de l'absence de cession ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'opération de cession n'a pas eu lieu du seul fait du cédant ; qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'une faute des consorts X... dans l'inexécution de leurs obligations ;
1°) ALORS QU'en se fondant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société PL CONSEIL à titre subsidiaire, sur le fait que l'anéantissement du contrat résultait de la vileté du prix, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le jugement du 23 septembre 2008 n'avait annulé que la vente des parts de la société DYNASTIES DE FRANCE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en jugeant par motifs adoptés, à supposer qu'ils l'aient été, que le protocole du 12 juillet 2006 avait été anéanti par la commune volonté des parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 27 décembre 2012, p. 13 § 3 et p. 16 § 1), si les acquéreurs n'avaient pas manifesté leur désir de poursuivre l'opération en interjetant appel du jugement du 23 septembre 2008 et si, en conséquence, la signature du protocole transactionnel du 10 février 2009 ne résultait pas de la volonté des consorts X..., qui avaient imposé cette annulation aux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PL CONSEIL au paiement de la somme de 2.000 € à chacun des consorts X..., M. Michel X..., Mme Annie A..., Mme Sophie X..., M. Charles-Henri X..., M. Frédéric X..., M. Pierre Y..., Mme Corinne B... et Mme Aline C... en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, la cour ne peut que relever la contradiction manifeste contenue dans les propres conclusions de l'appelante, cette dernière n'hésitant pas en effet à soutenir tout à la fois que n'ayant pour seule mission que d'amener un acquéreur aux consorts X..., « elle n'avait pas une mission d'ingénierie juridique ou financière », à alléguer également la qualité de professionnel de la société PL CONSEIL bien modeste au regard de celle des parties vendeur / acheteur en cause et à exiger cependant, en contrepartie selon elle d'une simple mission d'entremise, le paiement d'une commission fixée à la somme de 4.245.800 € dans l'acte de saisine originaire du tribunal ; que par ailleurs, nonobstant les dénégations de la société PL CONSEIL quant à l'étendue réelle de son mandat, la lecture du titre I de l'acte du 2 mai 2006, intitulé « OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDATAIRE » permet de constater que ce dernier devait notamment « 1. Entreprendre d'une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée ce jour et 2. Informer le mandant de tous les éléments nouveaux pouvant modifier les conditions de vente, notamment en matière de prix ou de législation » ; qu'ainsi que l'ont constaté de manière pertinente les premiers juges, la société PL CONSEIL n'apporte aucun élément tangible destiné à rapporter la preuve de ce qu'elle a rempli ses obligations conformément à sa mission, l'existence d'un procès ayant opposé ultérieurement les consorts X... et le groupe Z..., auquel appartient la société MONTEBELLO DOMAINES, laissant au contraire présumer que le mandataire a été largement défaillant dans l'obligation de renseignement et de conseil due à ses clients, en vertu du contrat de mandat ; que ce litige n'a en effet trouvé son dénouement, hors la présence de la société PL CONSEIL, qu'aux termes du nouveau protocole transactionnel signé le 10 février 2009 entre vendeurs et acquéreur, mettant un terme à l'ensemble des litiges nés ou à naître à l'occasion à raison du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et de son exécution, et emportant acquiescement concomitant au jugement du 23 septembre 2008, qui prononçait notamment la nullité des cessions de parts sociales et des conditions accompagnant le retour de la société DYNASTIES DE FRANCE dans le patrimoine des consorts X... ; qu'enfin, il ne semble pas inutile de rappeler à la société PL CONSEIL qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, modifiés par l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 qu'à l'occasion des convention conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à l'achat, la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'achat ou la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes précitées ou ne peut être exigé par elles, avant qu'une des opérations visées ci-avant ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, en dépit de sa connaissance tant de l'annulation judiciaire de la vente, pour vil prix, que de la signature du nouveau protocole transactionnel évoqué précédemment, le mandataire a néanmoins maintenu en première instance une demande en paiement d'une commission, certes ramenée en cours de procédure à la somme de 2.459.275 € ; que cette prétention était pourtant manifestement vouée à l'échec, compte tenu des dispositions sus-rappelées ; que de surcroît, afin de garantir le paiement de sa prétendue créance, la société PL CONSEIL a fait procéder à titre conservatoire à une saisie des parts de M. Michel X... dans la société SCEV, procédure pour laquelle elle n'a toujours pas cru devoir justifier la mainlevée partielle, alors qu'elle s'y était pourtant engagée, ainsi que cela a été mentionné dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état, datée du 22 janvier 2013 ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PL CONSEIL à payer à chacun des consorts X... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ; que l'agent immobilier qui n'a qu'une mission d'entremise, est toutefois tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard de son mandant, bien qu'il n'ait pas vocation à se substituer au vendeur pour la réalisation de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, bien que la SARL PL CONSEIL affirme de manière péremptoire avoir parfaitement accompli sa mission aux termes du mandat qui lui a été confié, il lui appartient de démontrer qu'elle a rempli ses obligations conformément à sa mission ; que force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément sur ce point ; que de surcroît, elle oppose aux consorts X... leur qualité de professionnels, sans aucun élément permettant d'appréhender l'étendue de son obligation de renseignement et de conseil qu'elle devait honorer ; que le litige ultérieur ayant opposé les consorts X... au groupe Z... est, au demeurant, de nature à démontrer les difficultés nées des opérations envisagées par les parties ; qu'en outre, alors que la SARL PL CONSEIL n'ignorait pas l'annulation judiciaire de la vente réalisée entre les consorts X... et le groupe Z... pour vil prix, elle ne conteste pas avoir maintenu sa demande en paiement d'une commission en contradiction avec l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 modifiée par celle du 13 juillet 2006, et avoir fait procéder à une saisie à titre conservatoire des parts de M. Michel X... dans la SCEV MICHEL GONET ET FILS ; que les consorts X... ont, du fait des manquements de la SARL PL CONSEIL, en sa qualité de professionnel des transactions financières et immobilières, subi un préjudice moral que celle-ci sera condamnée à réparer ; qu'elle devra leur verser chacun une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le fait de la victime limite son droit à indemnisation lorsqu'il a concouru à la réalisation du dommage allégué; que dans ses conclusions d'appel, la société PL CONSEIL faisait valoir que si le prix de la cession avait été initialement fixé, selon le mandat de vente, à la somme de 120.750.000 € HT et qu'elle devait percevoir la somme de 5% du prix de vente à titre de commission, son mandant, poursuivant le projet de diminuer sa commission, l'avait finalement évincée des négociations relatives au prix de cession, ne la mettant pas en mesure d'exécuter son obligation de renseignement et de conseil (conclusions d'appel de la société PL CONSEIL, p.17 §§7-15) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'inexécution de l'obligation d'information et de conseil reprochée au mandataire n'était pas due au moins partiellement à la faute du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 troisième alinéa, 1135, 1147 et 1992 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PL CONSEIL au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive à M. Michel X..., Mme Annie A..., Mme Sophie X..., M. Charles X..., M. Frédéric X..., M. Pierre Y..., Mme Corinne B... et Mme Aline C... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'eu égard aux circonstances et fluctuation de la demande principale en paiement de la SARL PL CONSEIL et vicissitudes procédures, il y a lieu de condamner la SARL PL CONSEIL à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 2.000 € pour procédure abusive ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur les premier ou deuxième moyens entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société PL CONSEIL à verser aux consorts X... des dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'abus de droit d'ester en justice suppose que soit caractérisée la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant, pour condamner la société PL CONSEIL à verser 2.000 € à chacun des consorts X..., à constater les circonstances et la fluctuation de la demande principale en paiement de la société PL CONSEIL et vicissitudes procédurales, sans caractériser la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière de la société PL CONSEIL, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18818
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°14-18818


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award