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29/11/2016 | FRANCE | N°15-87100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-87100


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Leny X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron

;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Leny X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré caractérisée l'infraction de harcèlement moral reprochée à M. X..., est entré en voie de condamnation à son égard et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que le procès-verbal de constat d'huissier n'infirme nullement les accusations des parties civiles (et de M. Jonathan Y...) ; que certes, M. Z..., huissier, a conclu son constat par l'appréciation suivante que met en exergue la défense dans les conclusions déposées : « au terme de nos opérations ; force est de constater que compte tenu de la configuration des lieux, atelier ouvert sur l'extérieur, et du visionnage des caméras de vidéo surveillance, on peut attester l'absence d'énervement ou de geste suspect des salariés, aussi bien pendant le temps de travail que lors de la sortie de 12 heures. Ambiance de travail normale et sortie à midi dans la bonne humeur apparente » ; que, pour sa part, la cour constate en premier lieu le caractère singulier de cette conclusion, la question n'étant pas de savoir si les « salariés » (et plus exactement les parties civiles) avaient manifesté le 31 août 2012 un « énervement » ou eu un « geste suspect » mais si le prévenu avait proféré les injures dénoncées (mais il est vrai que l'huissier a précisé que les films vidéo étaient « muets ») ; que, par ailleurs, les films analysés correspondaient à des enregistrements de 9 heures 01 et 58 secondes à 9 heures 09 et 59 secondes, c'est-à-dire des enregistrements antérieurs à l'échange verbal entre M. X... et ses salariés (ainsi, sur le « deuxième visionnage », il apparaît que M. A... heurte le mur du bâtiment avec un véhicule chargé sur la fourche de l'élévateur type Manitou) de sorte qu'ils ne présentent aucun intérêt, et à un enregistrement de 10 heures 00 et 1 seconde à 10 heures 10 et 30 secondes, c'est-à-dire un enregistrement postérieur à cet échange (comme il peut être déduit de l'audition du prévenu et du courrier du 18 septembre 2012 adressé par M. B... à l'employeur pour indiquer qu'il ne pourrait se rendre en raison de son état psychologique à l'entretien préalable devant avoir lieu le 24 septembre : « Suite à la réunion du 31 août 2012 qui s'est déroulée à 9 heures 40 sur mon lieu de travail.. ») qui ne présente pas davantage d'intérêt, si ce n'est qu'il permet de voir l'arrivée dans l'atelier à 10 heures 01 et 47 secondes de MM. B..., A..., C... et D..., ce dernier suivi par M. X..., puis à 10 heures 02 et 08 secondes de Valentin E... (qui n'était donc pas toujours aux côtés du prévenu) suivi par M. C..., sans qu'aucune constatation utile puisse être opérée (l'huissier a fait pour sa part état que M. B... avait traversé ensuite l'atelier, rejoint son bureau et retraversé l'atelier avec un vêtement sur les épaules et que M. A... avait traversé l'atelier normalement puis retraversé celui-ci normalement en mettant sa veste, constatations dont on voit mal en quoi elles contrediraient la thèse des parties civiles) ; et que la même observation doit être formulée sur le dernier enregistrement relatif notamment à la sortie des parties civiles à la fin du travail de la matinée, le fait que l'huissier ait constaté que cette sortie « se déroule normalement, de façon décontractée, aucun stress, ni geste d'énervement, visible ou perceptible » (!) étant insignifiant, et ce d'autant qu'il doit être rappelé que les cinq parties civiles ont toutes été en arrêt de travail à compter de l'après-midi, arrêt prescrit par deux médecins différents » ; qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal, le délit de harcèlement moral suppose pour être constitué des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les déclarations précises, constantes et concordantes, quoique faisant parfois état de faits différents, de MM. B..., Abdellah A... et Yassine C..., Mustapha C... et Mustapha D..., qui étaient tous des salariés en contrat à durée indéterminée, qualifiés « d'exemplaires » et ayant le plus grand intérêt à conserver leur emploi dans la situation économique particulièrement difficile connue par la région de Villeneuve-sur-Lot, dont rien ne peut expliquer des accusations qui ne seraient pas fondées, déclarations qui, de surcroît, sont corroborées, d'une part par les témoignages convergents recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, d'autre part par les éléments médicaux ci-avant rapportés émanant de praticiens divers, emportent la conviction de la cour et établissent que les parties civiles ont subi de manière répétée des insultes et comportements désobligeants de la part du prévenu, agissements qui ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, avec atteinte à leur dignité et altération de leur santé mentale ; que M. X... a agi délibérément avec la conscience nécessaire de son comportement répréhensible, l'infraction reprochée de harcèlement moral est donc constituée ;
" 1°) alors que le délit de harcèlement moral prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, ne peut être constitué que par la répétition agissements ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en la cause, les parties civiles ne se sont prévalues dans leur plainte que d'un seul agissement survenu lors d'une réunion le 31 août 2012, au cours de laquelle M. X... se serait énervé et aurait proféré des insultes ; que l'arrêt entérine les déclarations des parties civiles qui, à la suite de cet unique incident du 31 août 2012, ont été placées en arrêt maladie par leurs médecins traitants pour « anxio-dépression réactionnelle » ; qu'aucun autre agissement précis ayant pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail des intéressés et d'avoir des retentissements sur leur santé n'a été rapporté avant cette date ; que ce fait isolé même s'il concerne plusieurs salariés, ne présente aucun caractère répétitif, et ne peut caractériser un harcèlement pénalement punissable ; qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt, et des doléances des parties civiles, les textes susvisés ont été violés ;
" 2°) alors que les déclarations des salariés concernent exclusivement l'incident relatif au bidon d'huile renversé et à la réaction vive de M. X... qui a suivi le 31 août 2012 ; qu'aucune autre scène d'énervement n'a été rapportée par les salariés de l'entreprise de façon suffisamment précise et circonstanciée, autrement que par de vagues allusions à des propos ni précis ni datés ; qu'en se fondant sur un seul élément, les propos tenus le 31 août 2012, la cour d'appel n'a pas justifié l'existence d'un harcèlement à l'encontre de chacun des salariés concernés au sens de l'article 222-33-2 susvisé ;
" 3°) alors que certains propos imputés à M. X... relatifs à la religion n'ont aucun lien avec des agissements de harcèlement moral au travail reprochés au prévenu, qui doivent avoir un rapport avec le travail, et ne pouvaient donc avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés concernés ; qu'en l'absence de tout élément précis et concret de nature à déterminer l'existence de faits réellement acquis dans la période de la prévention, d'en déterminer l'exacte étendue et leur lien avec la situation alléguée des salariés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de tout fondement légal ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral doivent, à tout le moins, consister en un abus de pouvoir et ne sauraient être confondus avec l'exercice du pourvoi de direction dont dispose tout chef d'entreprise ; que compte tenu du contexte dans lequel sont intervenus les propos litigieux, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... pour des propos qui ont pu être virulents, mais qui avaient pour but de sensibiliser les employés à des maladresses ou négligences susceptibles d'avoir de graves conséquences, sans relever un abus de pouvoir de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Mohamed B..., Mustapha D..., Abdellah A..., Yassine C... et Mustapha C..., employés de la société LGA dirigée par M. X..., ont porté plainte du chef susvisé à l'encontre de ce dernier ; que l'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève notamment, après avoir analysé les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis, les certificats médicaux établis et les pièces versées aux débats, que les déclarations précises, constantes et concordantes, quoique faisant parfois état de faits différents, des parties civiles, qui étaient toutes des salariés en contrat à durée indéterminée, qualifiés d'exemplaires et ayant le plus grand intérêt à conserver leur emploi dans la situation économique particulièrement difficile connue par leur région, en sorte que rien ne pouvait expliquer que leurs accusations ne fussent pas fondées, sont corroborées, d'une part, par les témoignages convergents recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, d'autre part, par les éléments médicaux émanant de praticiens divers ; que les juges en déduisent qu'il est établi que les parties civiles ont subi de manière répétée des insultes et comportements désobligeants de la part du prévenu, agissements qui ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, avec atteinte à leur dignité et altération de leur santé mentale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des propos et agissements répétés dans un contexte professionnel, consistant notamment en des insultes ayant une connotation sexuelle dégradante ou bien traitant par le mépris la religion de certains salariés, ainsi étrangers par leur nature au pouvoir de direction de l'intéressé et qui ont porté atteinte à la dignité et à la santé des parties civiles ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Mohamed B..., Abdellah A..., Mustapha D..., Mustapha C... et Yassine C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87100
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-87100


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87100
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