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29/11/2016 | FRANCE | N°15-21197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-21197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 2015), que par un acte du 13 juin 2005, la société Natixis Lease (la société Natixis) a consenti à la société Beaud mécanique (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail ; que le même jour, MM. X..., Y... et Z... se sont rendus cautions solidaires des engagements du crédit-preneur à concurrence de la somme de 200 000 euros chacun ; que ce dernier ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Natixis a assigné les cautions

en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X..., Y... et Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 2015), que par un acte du 13 juin 2005, la société Natixis Lease (la société Natixis) a consenti à la société Beaud mécanique (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail ; que le même jour, MM. X..., Y... et Z... se sont rendus cautions solidaires des engagements du crédit-preneur à concurrence de la somme de 200 000 euros chacun ; que ce dernier ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Natixis a assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Natixis la somme de 81 221,69 euros et les intérêts capitalisés alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que, pour condamner en qualité de cautions, personnes physiques, au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée afférente au crédit-bail MM. X..., Y... et Z... dont les engagements souscrits envers la société Natixis Lease, créancier professionnel, comportaient la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de Beaud mécanique SARL dans la limite de la somme de 200 000 € « deux cent mille euros » couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Beaud mécanique n'y satisfait pas lui-même » en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Beaud mécanique, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Beaud mécanique », la cour d'appel relève que les cautions se sont engagées à couvrir le paiement du principal, des pénalités ou des intérêts de retard, que la référence aux pénalités s'applique aussi à l'indemnité de résiliation si bien qu'en condamnant in solidum MM. X..., Y... et Z... au paiement de l'indemnité de résiliation dont ils ignoraient le montant et les modalités de calcul et qui n'entrait pas dans le champ du cautionnement souscrit pour le paiement des seuls loyers, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, sans s'étendre aux accessoires de la dette principale, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil par refus d'application et l'article 2293 du code civil par fausse application ;
2°/ que l'engagement souscrit par une caution personne physique envers un créancier professionnel doit comporter, sous peine de nullité de l'engagement, sa signature ainsi que la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; que, pour condamner MM. X..., Y... et Z... au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée afférente au crédit-bail, la cour d'appel relève que la mention manuscrite rédigée par chaque caution est conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et que la loi exclut que d'autres précisions soient apportées sous peine de nullité de l'acte de sorte qu'en statuant ainsi sans rechercher si ladite mention manuscrite permettait de garantir la parfaite information des cautions, personnes physiques, quant à la portée de leur engagement relatif à l'indemnité de résiliation et les modalités de calcul de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite prescrite par ce texte, et uniquement celle-ci, l'arrêt énonce à bon droit que, l'indemnité de résiliation ayant la nature d'une clause pénale, la référence, dans la mention manuscrite, aux pénalités lui est applicable ; qu'ayant constaté que la mention manuscrite rédigée par chaque caution était conforme aux exigences du texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, dès lors que ce texte ne prévoit pas l'indication, dans ladite mention, du montant et des modalités de calcul des pénalités, a pu en déduire que l'engagement des cautions s'étendait à l'indemnité de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en retenant, d'une part, que l'indemnité de résiliation, évaluée à la somme de 117 935,09 TTC, est une clause pénale qui peut être réduite en application de l'article 1152 du code civil si elle est excessive et, d'autre part, que les premiers juges se sont livrés à une analyse dont ils ont déduit de manière pertinente que le montant de la pénalité prévue, évaluée à la somme de 11 793,50 euros, ne représentait que 2,8 % de la somme financée au moyen du contrat de crédit-bail et qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions par lesquelles ils ont refusé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel s'est contredite et ainsi a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en retenant, pour confirmer les dispositions du jugement par lesquelles les premiers juges ont refusé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation, que ces derniers se sont livrés à une analyse dont ils ont déduit de manière pertinente que le montant de la pénalité ne représentait que 2,8 % de la somme financée au moyen du contrat de crédit-bail et que ce gain est le seul écart par rapport aux dispositions contractuelles si le contrat avait été poursuivi à son terme car le rachat de la valeur résiduelle était prévu par celui-ci, qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions par lesquelles ils ont refusé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation, en s'abstenant ainsi de répondre au moyen déterminant des conclusions de MM. X..., Y... et Z... qui faisaient valoir que les premiers juges avaient commis une erreur manifeste dans l'appréciation du quantum des pénalités en réduisant leur appréciation à la clause pénale de 10 % (11 793,50 euros) sans tenir compte ni de l'indemnité de résiliation (117 935,09 euros), ni de la valeur résiduelle (4 222 euros HT), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le montant demandé par la société Natixis correspondait, pour partie, à la somme de 117 935,09 euros HT à titre d'indemnité de résiliation correspondant aux échéances du 15 décembre 2008 au 16 juin 2010, et à celle de 11 793,50 euros HT à titre de pénalités, soit 10 % de la somme précédente conformément à l'article 8 du contrat, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, en les distinguant, et donc sans se contredire, que l'indemnité de résiliation avait la nature d'une clause pénale, de sorte qu'elle était susceptible d'être réduite si elle présentait un caractère manifestement excessif, et que le montant de la pénalité de 11 793,50 euros HT ne représentait que 2,8 % de la somme financée au moyen du contrat de crédit-bail ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, faisant application pure et simple de la convention, a refusé de modérer les pénalités qui y étaient prévues ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Natixis Lease la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. Bernard X..., M. José Y... et M. Thierry Z... à payer à la société Natixis Lease la somme de 81.221,69 € et les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« les premiers juges avaient fait droit aux demandes de la société Natixis lease en retenant que les trois cautionnements étaient souscrits pour garantir l'ensemble des engagements de la société Beaud Frères, en ce compris l'indemnité de résiliation ; que les appelants font valoir que le cautionnement ne porterait pas sur l'indemnité de résiliation ; que selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, est nul l'engagement de la caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte, et uniquement celle-ci ; que la cour suprême a ainsi annulé un cautionnement dans lequel la formule manuscrite portait mention de l'indemnité de résiliation (Chambre commerciale - n° 0811616 du 28 avril 2009) ; que les cautions se sont engagées à couvrir le paiement du principal, des pénalités ou des intérêts de retard, que la référence aux pénalités s'applique aussi à l'indemnité de résiliation par application de l'article 2293 du Code civil »,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
« chaque acte de caution solidaire stipule clairement qu'il porte sur les « engagements du locataire vis-à-vis de NATEXIS LEASE en principal à savoir notamment pré loyers, loyers, indemnités de résiliation ... » (pièce 5) ; que la mention manuscrite rédigée par chaque caution est conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en définissant cette mention la loi exclut que d'autres précisions soient apportées sous peine de nullité de l'acte ; qu'exclure l'indemnité de résiliation contractuelle du domaine du cautionnement au motif qu'elle n'est pas reproduite dans la mention manuscrite reviendrait à limiter le cautionnement du crédit-bail aux seuls loyers échus et impayés, alors que cette indemnité correspond au montant des loyers à échoir et qu'elle est de la sorte au même titre que la résiduelle la contrepartie de l'investissement financier effectué par le crédit-bailleur ; qu'ainsi le crédit-bailleur n'aurait que le choix entre la nullité de la caution pour vice de forme ou sa limitation substantielle ; que cette indemnité tout comme la valeur résiduelle doivent être incluses dans le montant des sommes cautionnées ; que le contrat de crédit-bail prévoit en cas de résiliation une pénalité égale à 10 % des loyers HT restant dus ; que les mentions manuscrites des actes de caution stipulent que les cautionnement couvrent les pénalités et intérêts de retard »,
ALORS D'UNE PART QUE le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que, pour condamner en qualité de cautions, personnes physiques, au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée afférente au crédit-bail M. Bernard X..., M. José Y... et M. Thierry Z... dont les engagements souscrits envers la société Natixis Lease, créancier professionnel, comportaient la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de BEAUD MECANIQUE SARL dans la limite de la somme de 200.000 € « deux cent mille euros » couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si BEAUD MECANIQUE n'y satisfait pas lui-même » en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec BEAUD MECANIQUE, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement BEAUD MECANIQUE », la cour d'appel relève que les cautions se sont engagées à couvrir le paiement du principal, des pénalités ou des intérêts de retard, que la référence aux pénalités s'applique aussi à l'indemnité de résiliation si bien qu'en condamnant in solidum M. Bernard X..., M. José Y... et M. Thierry Z... au paiement de l'indemnité de résiliation dont ils ignoraient le montant et les modalités de calcul et qui n'entrait pas dans le champ du cautionnement souscrit pour le paiement des seuls loyers, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, sans s'étendre aux accessoires de la dette principale, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil par refus d'application et l'article 2293 du code civil par fausse application,
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'engagement souscrit par une caution personne physique envers un créancier professionnel doit comporter, sous peine de nullité de l'engagement, sa signature ainsi que la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; que, pour condamner M. Bernard X..., M. José Y... et M. Thierry Z... au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée afférente au crédit-bail, la cour d'appel relève que la mention manuscrite rédigée par chaque caution est conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et que la loi exclut que d'autres précisions soient apportées sous peine de nullité de l'acte de sorte qu'en statuant ainsi sans rechercher si ladite mention manuscrite permettait de garantir la parfaite information des cautions, personnes physiques, quant à la portée de leur engagement relatif à l'indemnité de résiliation et les modalités de calcul de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. Bernard X..., M. José Y... et M. Thierry Z... à payer à la société Natixis Lease la somme de 81.221, 69 € et les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« les appelants voudraient voir réduire à un euro symbolique le montant de l'indemnité de résiliation par application de l'article 1152 du code civil ; qu'il est exact que celle-ci a la nature d'une clause pénale de sorte qu'elle est susceptible d'être réduite si elle présente un caractère manifestement excessif ; que les premiers juges se sont livrés à une analyse dont ils ont déduit de manière pertinente que le montant de la pénalité ne représentait que 2,8 % de la somme financée au moyen du contrat de crédit-bail et que ce gain est le seul écart par rapport aux dispositions contractuelles si le contrat avait été poursuivi à son terme car le rachat de la valeur résiduelle était prévu par celui-ci, qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions par lesquelles ils ont refusé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation »,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
« les mentions manuscrites des actes des cautions stipulent que les cautionnements couvrent les pénalités et intérêts de retard ; que si le principe de la pénalité n'est pas ainsi contestable, selon les dispositions de l'article 1152 du code civil « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; qu'en l'espèce, la pénalité prévue s'élève à la somme de 11.793, 50 €, soit 2,8 % du montant initial de la machine ; que ce gain financier est le seul écart par rapport aux dispositions contractuelles si le contrat avait été poursuivi à son terme car le rachat de la valeur résiduelle était bien prévu au contrat ; que ce gain a, pour contrepartie, la charge pour la SA NATIXIS LEASE de récupérer son matériel et de le commercialiser à nouveau chose qu'elle n'aurait pas eu à faire en cas d'exécution normale du contrat ; en conséquence que l'indemnité prévue contractuellement et appliquée ne peut être jugée excessive ;
SUR LE QUANTUM DE LA CREANCE ; que le montant de 81 221,69 € réclamé par la SA NATIXIS LEASE correspond pour : - 7.423,70 € TTC à l'échéance du 15/9/2008 qui a été déclarée auprès du mandataire judiciaire (pièce 9), - 14 847,40 € TTC aux échéances du 15/10 et 15/11/2008 qui ont été déclarées auprès du liquidateur judiciaire (pièce 15), - 117 935,09 € à titre d'indemnité de résiliation, aux échéances du 15/12/2008 au 15/6/2010 soit 19 échéances de 6 207,11 € chacune, - 11 793,50 € à titre de pénalités soit 10 % de la somme précédente conformément à l'article 8 du contrat, - 4 222 € ht de valeur résiduelle du matériel, Déduction faite de la valeur de revente du matériel soit 75 000 € HT »,
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en retenant, d'une part, que l'indemnité de résiliation, évaluée à la somme de 117.935,09 TTC, est une clause pénale qui peut être réduite en application de l'article 1152 du code civil si elle est excessive et, d'autre part, que les premiers juges se sont livrés à une analyse dont ils ont déduit de manière pertinente que le montant de la pénalité prévue, évaluée à la somme de 11.793,50 €, ne représentait que 2,8 % de la somme financée au moyen du contrat de crédit-bail et qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions par lesquelles ils ont refusé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel s'est contredite et ainsi a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en retenant, pour confirmer les dispositions du jugement par lesquelles les premiers juges ont refusé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation, que ces derniers se sont livrés à une analyse dont ils ont déduit de manière pertinente que le montant de la pénalité ne représentait que 2,8 % de la somme financée au moyen du contrat de crédit-bail et que ce gain est le seul écart par rapport aux dispositions contractuelles si le contrat avait été poursuivi à son terme car le rachat de la valeur résiduelle était prévu par celui-ci, qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions par lesquelles ils ont refusé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation, en s'abstenant ainsi de répondre au moyen déterminant des conclusions de M. Bernard X..., M. José Y... et M. Thierry Z... qui faisaient valoir que les premiers juges avaient commis une erreur manifeste dans l'appréciation du quantum des pénalités en réduisant leur appréciation à la clause pénale de 10 % (11.793,50 €) sans tenir compte ni de l'indemnité de résiliation (117.935,09 €), ni de la valeur résiduelle (4.222 € HT), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21197
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-21197


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21197
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