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29/11/2016 | FRANCE | N°15-13474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-13474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2014), que Mme X... et M. Z... ont, à l'aide d'un prêt consenti par la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), acquis indivisément un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; que M.

Z... ayant été mis en liquidation judiciaire, la maison, avec l'autorisation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2014), que Mme X... et M. Z... ont, à l'aide d'un prêt consenti par la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), acquis indivisément un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; que M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire, la maison, avec l'autorisation du juge-commissaire, a été vendue le 11 mai 1994 ; que le prix de vente a été séquestré entre les mains de M. A..., notaire, en raison de l'existence de plusieurs sûretés sur le bien vendu prises par les créanciers des vendeurs, notamment par la banque ; que, le 16 février 1998, celle-ci a introduit une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X... ; qu'à la suite d'une procédure d'ordre amiable, le prix de vente de la maison a été réparti le 7 février 2007 ; qu'estimant que cette répartition aurait pu intervenir dès le 11 mai 1994 et que ce retard lui avait causé un préjudice en augmentant le montant de sa dette par le jeu des intérêts, Mme X... a assigné la banque, le liquidateur et M. A..., respectivement les 26 juin 2009, 1er avril 2010 et 24 février 2012, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la victime a connaissance de la faute et du préjudice qui en résultait ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme X... avait, au plus tard le 8 décembre 1998, appris que le prix de la vente de l'immeuble n'avait pas été versée à la société UCB, que Me A... avait, par courriers du 31 août et 8 décembre 1998, donné les indications nécessaires à Mme X... sur la situation de l'immeuble en joignant les documents utiles (photocopie du courrier adressé à l'UCB) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si Mme X..., qui n'était pas partie à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Z..., connaissait à ce moment-là les raisons pour lesquelles le prix de vente n'avait pas été versé à la société UCB et partant, connaissait, le caractère fautif de l'inaction de Me A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2222 de ce code ;
2°/ qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme X... avait, au plus tard le 8 décembre 1998, appris que le prix de la vente de l'immeuble n'avait pas été versée à la société UCB, que M. A... avait, par courriers du 31 août et 8 décembre 1998, donné les indications nécessaires à Mme X... sur la situation de l'immeuble en joignant les documents utiles (photocopie du courrier adressé à l'UCB) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si Mme X..., qui n'était pas partie à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Z..., connaissait à ce moment-là les raisons pour lesquelles le prix de vente n'avait pas été versé à la société UCB et partant, connaissait, le caractère fautif de l'inaction de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2222 de ce code ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause, la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'après avoir relevé que, par lettre du 8 décembre 1998, M. A... avait, pour répondre à leur demande, communiqué aux conseils de Mme X... toutes les indications nécessaires sur la situation, en joignant à son courrier les documents utiles, l'arrêt retient que, dès cette date, Mme X..., qui savait déjà que le prix de la vente de l'immeuble ne parviendrait pas à éteindre la créance de la banque, a appris officiellement que ce prix n'avait toujours pas été versé à la banque quand celle-ci, quelques mois auparavant, avait engagé une procédure de saisie-arrêt sur ses salaires ; qu'il retient encore que Mme X... ne peut prétendre qu'elle n'a pris conscience de l'ampleur de la situation que le 7 février 2007, lorsque le prix a été réparti ; que déduisant de ces constatations et appréciations que Mme X... a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action dès le 8 décembre 1998, de sorte que le point de départ de la prescription de son action devait être fixé à cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par Mme X... contre Me A... et la BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la société UCB ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription : " Les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " (article 2270-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008), " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " (article 2224 nouveau code civil découlant de la loi du 17 juin 2008), " En cas de réduction de la durée du délai de prescription, …, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " (article 2222 alinéa 2 nouveau code civil découlant de la loi du 17 juin 2008) ; qu'en l'espèce, l'immeuble a été vendu le 15 mai 1994 ; que le 16 février 1998, l'UCP a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de Madame X... ; que les 18 août et 27 novembre 1998, les conseils successifs de cette dernière-Maître B... et Maître C...-ont interrogé Maître A... sur l'état de la situation et ce dernier leur a répondu par courriers des 31 août 1998 et 8 décembre 1998, en donnant toutes les indications nécessaires et en joignant tous les documents utiles (photocopie du courrier adressé à l'UCB) ; qu'en conséquence, au plus tard le 8 décembre 1998, Madame X...- qui déjà savait que le prix de vente de l'immeuble d'un montant de 89. 944, 92 euros ne parviendrait pas à éteindre la créance de l'UCB arrêtée à un montant de 132. 485, 66 euros au 18 décembre 1993,- a disposé d'informations complètes sur la situation et a donc appris très officiellement que le prix résultant de la vente de l'immeuble n'avait toujours pas été versé à l'UCB alors que cette dernière avait engagé une procédure de saisie-arrêt sur salaires quelques mois auparavant ; compte tenu de ces éléments, elle ne peut venir prétendre qu'elle n'a pris conscience de l'ampleur de la situation que le 7 février 2007, lors que le prix a été réparti et invoquer le caractère continue des fautes, qui ne peut exister d'ailleurs qu'en matière pénale ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments sus-rappelés, si la date de vente du bien, soit le 15 mai 1994, ne peut pas être retenue comme point de départ de la prescription, compte tenu de la nécessité de faire les comptes entre les parties, en revanche, celle du 8 décembre 1998 le sera ; 1- qu'à l'égard de Maître A... : l'action engagée le 24 février 2012 par Madame X... contre Maître A... est une action en responsabilité extra contractuelle ; qu'en conséquence, il convient de la déclarer prescrite ; la prescription ayant couru du 8 décembre 1998 au 8 décembre 2008 en application de la combinaison des articles sus-rappelés ; 2- qu'à l'égard de la BNP Paribas personnal finance venant aux droits de l'Union de crédit pour le bâtiment : l'action engagée le 26 juin 2009 par Madame X... contre la BNP Paribas personnal finance est une action en responsabilité contractuelle ; qu'en conséquence, il convient de la déclarer prescrite ; la prescription ayant couru du 8 décembre 1998 au 8 décembre 2008 en application de la combinaison des articles sus-rappelés ; qu'en conséquence, l'action de Madame X... engagée contre Maître A... et la BNP Paribas sera déclarée irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est à juste titre que les défendeurs font remarquer en premier lieu que l'action de la demanderesse est prescrite en majeure partie ; qu'en effet que tant que la prescription décennale ancienne que la prescription quinquennale nouvelle se trouvaient acquises pour la plus grande partie de la période au cours de laquelle la demanderesse soutient avoir subi un préjudice lors de la délivrance des premières assignations, puisque la demanderesse pouvait se plaindre dès l'année 1994 du retard de la distribution du prix de vente et qu'elle a attendu l'année 2009 pour introduire une action en justice en réparation du préjudice lié à ce retard ; que pour la fraction minoritaire de la période pendant laquelle la demanderesse soutient avoir subi un préjudice qui n'est pas atteinte par la prescription, le tribunal constate d'une part que le montant de la dette de Mme X... auprès de la société « Union de crédit pour le bâtiment » au moment de l'ouverture de la procédure collective fait l'objet de discordances importantes entre les parties, d'autre part, au vu des nombreux échanges de courriers versés aux débats, que la question de l'affectation du prix de vente de l'immeuble de la demanderesse a fait l'objet d'âpres et longues négociations entre le notaire et le liquidateur, que les problèmes posés étaient particulièrement ardus et ont nécessité la consultation de juristes éminents, sans que des négligences caractérisées puissent être reprochées aux défendeurs, et encore d'autre part que la situation financière de Mme X... était en toute hypothèse gravement compromise en raison d'un endettement excessif contracté non seulement auprès de la société « Union de crédit pour le bâtiment », mais aussi auprès des caisses de crédit agricole, en particulier ; que l'action étant pour partie prescrite et pour partie mal fondée, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses réclamations ;
ALORS QUE le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la victime a connaissance de la faute et du préjudice qui en résultait ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme X... avait, au plus tard le 8 décembre 1998, appris que le prix de la vente de l'immeuble n'avait pas été versée à la société UCB, que Me A... avait, par courriers du 31 août et 8 décembre 1998, donné les indications nécessaires à Mme X... sur la situation de l'immeuble en joignant les documents utiles (photocopie du courrier adressé à l'UCB) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si Mme X..., qui n'était pas partie à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Z..., connaissait à ce moment-là les raisons pour lesquelles le prix de vente n'avait pas été versé à la société UCB et partant, connaissait, le caractère fautif de l'inaction de Me A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2222 de ce code ;
ALORS QU'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme X... avait, au plus tard le 8 décembre 1998, appris que le prix de la vente de l'immeuble n'avait pas été versée à la société UCB, que Me A... avait, par courriers du 31 août et 8 décembre 1998, donné les indications nécessaires à Mme X... sur la situation de l'immeuble en joignant les documents utiles (photocopie du courrier adressé à l'UCB) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si Mme X..., qui n'était pas partie à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Z..., connaissait à ce moment-là les raisons pour lesquelles le prix de vente n'avait pas été versé à la société UCB et partant, connaissait, le caractère fautif de l'inaction de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2222 de ce code ;
ALORS QU'en retenant, pour décider qu'à la date du 8 décembre 1998, Mme X... était informée de l'absence de versement du prix de la vente de l'immeuble à la société UCB, que cette dernière avait engagé une procédure de saisie-arrêt sur salaires quelques mois auparavant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2222 de ce code ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13474
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-13474


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13474
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