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29/11/2016 | FRANCE | N°15-10608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-10608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 624-9, L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues au troisième est dispensé d'agir en revendication ; que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication en applicatio

n du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quartz Pyr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 624-9, L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues au troisième est dispensé d'agir en revendication ; que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication en application du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quartz Pyrénées (la société QP) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 5 novembre 2012, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 novembre suivant, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mars 2013 ; que le 26 mars 2013, la société Sud maintenance industrie (la société SMI) a adressé au liquidateur une demande de restitution d'un matériel fourni à la société QP en exécution d'un contrat du 23 novembre 2010 ; que le liquidateur a refusé d'acquiescer à cette demande ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en restitution formée par la société SMI et l'autoriser à reprendre le matériel réclamé, l'arrêt retient que, dès lors que le liquidateur a reconnu sans équivoque les droits du créancier sur ce matériel en poursuivant le contrat après l'ouverture de la procédure, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication ne trouve pas à s'appliquer et que la société SMI n'a pas été informée par la société QP ou son liquidateur d'avoir à exercer son droit à restitution dans le délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Sud maintenance industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Quartz Pyrénées, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. déclaré recevable l'action en restitution (revendication) que la société Sud maintenance industrie formait contre M. Jean-Pierre X..., pris sans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Quartz Pyrénées ;
. autorisé la société Sud maintenance industrie à reprendre l'unité autonome Belair qui a été livrée à la société Quartz Pyrénées en exécution d'un contrat de fourniture d'air comprimé ;
AUX MOTIFS QUE, « conformément aux dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce qui sont dérogatoires à celles de l'article L 624-9 du code de commerce, peuvent être revendiquées, à condition qu'il[s] se retrouve[nt] en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 1er alinéa) ; que « l'action en revendication exercée par un créancier qui a remis un bien à titre précaire à un débiteur ne se justifie que s'il y a incertitude sur le droit de propriété qui pouvait être ignoré tant par le débiteur et le mandataire judiciaire que par les créanciers » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 2e alinéa) ; que, « néanmoins, dès lors que le mandataire ne pouvait ignorer la situation du bien resté à la disposition du débiteur au-delà de la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit parce qu'elle a fait l'objet d'une publicité soit parce qu'aucun doute ne peut subsister sur la propriété et qu'il a reconnu sans équivoque les droits du créancier en poursuivant le contrat après l'ouverture de la procédure, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication ne trouve pas à s'appliquer et n'est pas opposable au propriétaire du bien litigieux » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 3e alinéa) ; que « le mandataire, qui a ainsi [arrêt attaqué, p. 6, 1er et 2e alinéa] reconnu les droits du créancier sur le matériel réclamé, ne pouvait s'opposer à sa restitution » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; « que la sàrl Sud maintenance industrie n'a pas été informée, ni par la sàrl Quartz Pyrénées, ni par le mandataire judiciaire, d'avoir à exercer son droit à une demande restitution dans le délai légal » (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e attendu) ; « que suivant l'article L. 624-10 du code de commerce, la sàrl Sud maintenance est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété » (cf. jugement entrepris, p. 3, 6e attendu) ; « que le revendiquant produit une photo de son matériel sur lequel apparaît une plaque indiquant que ce matériel est insaisissable et inces-sible et appartient à Sud maintenance industrie ; qu'est également mentionné l'adresse et le numé-ro de téléphone » (cf. ordonnance du juge-commissaire, p. 1, 5e attendu) ;
1. ALORS QUE la reconnaissance par le liquidateur du droit du propriétaire du bien détenu par le débiteur assujetti à une procédure collective, ne le dispense pas d'agir dans le délai légal en revendication de ce bien ; qu'en énonçant que, dans le cas où « le mandataire ne pouvait ignorer la situation du bien resté à la disposition du débiteur au-delà de la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire […] parce qu'aucun doute ne peut subsister sur la propriété et qu'il a reconnu sans équivoque les droits du créancier en poursuivant le contrat après l'ouverture de la procédure, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication ne trouve pas à s'appliquer et n'est pas opposable au propriétaire du bien litigieux », la cour d'appel a violé les article L. 624-9 et L. 624-16 du code de commerce ;
2. ALORS QUE le délai que prévoit l'article L. 624-9 du code de commerce commence de courir le jour de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai que prévoit l'article L. 624-9 du code de commerce, la circonstance inopérante que nul n'a informé la société Sud maintenance industrie qu'elle devait exercer son action en revendication dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article L. 624-9 du code de commerce ;
3. ALORS QUE le propriétaire d'un bien confié au débiteur assujetti à une procédure collective est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; qu'en relevant que l'unité autonome Belair porte une plaque qui mentionne qu'elle est insaisissable et incessible et qu'elle appartient à la société Sud maintenance industrie, sans justifier que le contrat de fourniture d'air comprimé qui a donné lieu à la délivrance de cette unité autonome Belair a été publié, la cour d'appel a violé l'article L. 624-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10608
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-10608


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10608
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