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24/11/2016 | FRANCE | N°15-26506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-26506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé le 12 septembre 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Manpower France (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, qu

'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécuri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé le 12 septembre 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Manpower France (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que l'employeur exposait, dans ses observations écrites et orales, que les éléments invoqués par le médecin conseil dans son rapport étaient incomplets et que la caisse n'avait notamment pas transmis les audiogrammes sur lesquels le médecin-conseil de la caisse avait fondé son évaluation ; qu'en estimant pour écarter la demande d'inopposabilité de la décision, que l'entier rapport transmis au médecin désigné par l'employeur n'avait pas à comprendre les pièces médicales consultées par le médecin conseil de la caisse pour établir son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'obligation de transmission de l'entier dossier médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie, mais au médecin conseil du service national du contrôle médical ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, d'avoir dit n'y avoir lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente et d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Jacques X... justifient, à l'égard de la société Manpower et de la société SMEH, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation du 2 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité formulée au titre des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale : Par ailleurs que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Qu'à cet effet, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose ; "Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet." ; Que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, "L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2°Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé." Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; Que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; Dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces documents pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; Que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié de faire droit à la demande d'inopposabilité reposant sur le défaut de communication de pièces médicales ; Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Que par courrier en date du 15 juin 2012, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la Cour, l'entier rapport médical de M. Jacques X... en trois exemplaires, sous pli confidentiel ; Qu'un exemplaire de ce rapport a été communiqué au médecin désigné par la société MANPOWER le 13 février 2013, réceptionné le 19, afin de permettre un débat contradictoire sur le bien-fondé de la décision attributive de rente ; Que par courrier en date du 5 juin 2012, la Cour a invité la société SMEI-I à désigner un médecin destinataire des pièces médicales ; que la société n'a pas désigné de médecin ; Que le Professeur Bernard Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, a été destinataire du second exemplaire et a ainsi pu émettre un avis motivé sur le dossier de M. Jacques X... ; Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; Qu'à la date du 2 avril 2008, M. Jacques X... présentait une hypoacousie bilatérale de perception caractérisée par un déficit de 40 décibels à droite et 38,5 décibels à gauche ; Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, les séquelles présentées par M. Jacques X... justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 18 % à l'égard de la société MANPOWER et de la société SMEH » ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 141-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que la société Manpower exposait, dans ses observations écrites et orales, que les éléments invoqués par le médecin conseil dans son rapport étaient incomplets et que la CPAM n'avait notamment pas transmis les audiogrammes sur lesquels le médecin-conseil de la CPAM avait fondé son évaluation ; qu'en estimant pour écarter la demande d'inopposabilité de la décision, que l'entier rapport transmis au médecin désigné par l'employeur n'avait pas à comprendre les pièces médicales consultées par le médecin conseil de la CPAM pour établir son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26506
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-26506


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26506
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