La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°15-25835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2016, 15-25835


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2014, pourvoi n° 13-16.956), que M. X..., ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage un projet d'aménagement d'un logement locatif, avec la perspective d'obtenir une subvention de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (l'ANAH), a conclu le 16 mars 2007 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'association Pact du Pays Basque (le Pact), aux droits de laquelle vient la société S

oliha Pays-Basque ; que, le Pact ayant assigné M. X... en paiement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2014, pourvoi n° 13-16.956), que M. X..., ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage un projet d'aménagement d'un logement locatif, avec la perspective d'obtenir une subvention de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (l'ANAH), a conclu le 16 mars 2007 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'association Pact du Pays Basque (le Pact), aux droits de laquelle vient la société Soliha Pays-Basque ; que, le Pact ayant assigné M. X... en paiement de factures, celui-ci a demandé à titre reconventionnel le paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et une expertise pour chiffrer les malfaçons et les non-conformités ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en paiement des travaux de réfection et en réparation de la perte financière consécutive à la vente d'un immeuble ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal, M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une demande d'expertise pour décrire les non-conformités et les malfaçons des travaux, tout en formulant des réserves sur des demandes éventuelles liées aux subventions, la cour d'appel en a exactement déduit que ses demandes en paiement des travaux de réfection et en réparation de la perte financière consécutive à la vente d'un immeuble, qui n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance, n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur la perte de chance d'obtenir une subvention, l'arrêt retient que même si le dossier a été déposé avec retard, ce n'est pas ce retard qui est la cause du refus de la subvention mais le changement de politique de l'Anha qui a décidé de ne plus financer en 2008 ce type d'opération et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute imputée au Pact et l'absence de versement de la subvention ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de l'association, qui n'avait pas déposé le dossier en 2007 comme elle le devait, n'avait pas fait perdre à M. X... la chance d'obtenir une subvention qui aurait été appréciée selon les critères favorables en 2007, et non selon ceux apparus en 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une subvention et celle en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Soliha Pays Basque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soliha Pays Basque, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes en paiement de travaux de réfection (54.127 euros) et en réparation de la perte financière consécutive à la vente d'un immeuble (118.693 euros) ;
Aux motifs que « Sur les demandes nouvelles
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile prohibe la présentation, au mépris de la règle du double degré de juridiction, de demandes nouvelles en cause d'appel ;
Qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures déposées devant le tribunal le 26 mai 2011, François-Xavier X... forme une demande reconventionnelle en paiement de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ce «sans préjudices d'éventuelles demandes liées aux subventions auxquelles il pouvait prétendre », conclut à une expertise sur la description des travaux, leurs non-conformités et malfaçons, le coût de leur remise en état et réclame une indemnité de procédure de 6000 euros ;
Attendu que les réserves formées devant le tribunal sur ces demandes « éventuelles » liées aux subventions, qui n'ont pas fait l'objet d'un débat devant le premier juge, ne permettent pas de considérer globalement la série de demandes présentées devant la cour comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des éventuelles demandes liées aux subventions ;
Que ces demandes sont donc irrecevables à l'exception de celle portant sur la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que l'analyse spécifique de la demande en paiement de travaux réparatoires (54 127 euros) conduit la cour à retenir qu'elle est nouvelle en cause d'appel par rapport à la demande en première instance qui ne porte que sur une expertise ;
Que la demande en indemnisation de la perte financière entrainée par la vente de l'appartement parisien de Francois-Xavier X... (118.693 euros) qui n'a jamais été présentée devant le premier juge est nouvelle en cause d'appel ;
Attendu que ces demandes seront donc déclarées irrecevables ;
Sur l'abus de procédure
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'applique selon les dispositions de l'article 1351 du Code civil que s'il y a identité de cause, d'objet et de parties ;
Que l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux rendu entre l'Anah et Francois-Xavier X... n'a pas autorité dans la présente instance opposant le Pact à François-Xavier X... ;
Attendu qu'en l'absence d'intention de nuire ou d'erreur lourde, équipollente au dol, aucun abus procédural ne peut être retenu contre François-Xavier X... ;
Que la demande en dommages intérêts présentée de ce chef par le Pact sera donc rejetée ;
Sur la saisine de la cour de renvoi
Attendu que la mission d'assistance au maître d'ouvrage dans la présentation d'une demande de subvention définie à la convention du 16 mars 2007 relève de la responsabilité conventionnelle du Pact ;
Qu'on l'espèce, la résolution de la convention aux torts exclusifs du Pact a été définitivement prononcée ;
Qu'il est constant que :
- malgré le courrier du Pact en date du 4 décembre 2007 lui précisant que « il est préférable d'attendre le passage en commission avant de démarrer les travaux », - malgré le courtier du président du conseil général en date du 11 mars 2008 portant accusé de réception d'un dossier complet, annonçant « Vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, commencer les travaux. Cependant, pour être sûr d'obtenir une aide de l'agence, vous devez attendre la décision d'engagement que je ne pourrai prendre qu'après avis de la commission locale de l'amélioration de l'habitat » François-Xavier X... a pris le risque de commander les travaux sans subventions ;
Attendu que même si le dossier a été déposé avec retard, cc n'est pas ce retard qui est la cause du refus de la subvention mats le changement de politique de l'Anah qui a décidé de ne plus financer en 2008 ce type d'opération ;
Qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute imputée au Pact et l'absence de versement de la subvention ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas de droit subjectif à percevoir une subvention, le défaut d'attribution ne petit générer un préjudice moral ;
Que, toutefois, la résolution de la convention à effet rétroactif justifie la restitution à François-Xavier X... de la somme de 6078 euros qu'il a réglée au Pact ;
Attendu que la succombance respective des parties conduit la cour à leur laisser supporter leurs propres dépens d'appel » ;
Alors, d'une part, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en considérant que les demandes de Monsieur X... en paiement de travaux de réfection et en réparation de la perte financière consécutive à la vente d'un immeuble constituent des demande nouvelles et partant irrecevables en cause d'appel, quand ces demandes tendaient pourtant aux mêmes fins indemnitaires que la demande présentée en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en considérant que les demandes d'indemnisations présentées au titre du paiement de travaux de réfection et en réparation de la perte financière consécutive à la vente d'un immeuble constituent des demandes nouvelles et partant irrecevables en cause d'appel, quand ces demandes indemnitaires étaient cependant le complément de la demande indemnitaire déjà présentée en première instance en raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant que les demandes indemnitaires de Monsieur X..., défendeur, constituent des demandes nouvelles et partant irrecevables en cause d'appel, quand ces dernières étaient pourtant des demandes reconventionnelles qui sont toujours recevables en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 567 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action en dommages-intérêts, fondée sur la perte de chance d'obtenir une subvention ;
Aux motifs que
« Sur les demandes nouvelles
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile prohibe la présentation, au mépris de la règle du double degré de juridiction, de demandes nouvelles en cause d'appel ;
Qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures déposées devant le tribunal le 26 mai 2011, François-Xavier X... forme une demande reconventionnelle en paiement de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ce «sans préjudices d'éventuelles demandes liées aux subventions auxquelles il pouvait prétendre », conclut à une expertise sur la description des travaux, leurs non-conformités et malfaçons, le coût de leur remise en état et réclame une indemnité de procédure de 6000 euros ;
Attendu que les réserves formées devant le tribunal sur ces demandes « éventuelles» liées aux subventions, qui n'ont pas fait l'objet d'un débat devant le premier juge, ne permettent pas de considérer globalement la série de demandes présentées devant la cour comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des éventuelles demandes liées aux subventions ;
Que ces demandes sont donc irrecevables a l'exception de celle portant sur la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que l'analyse spécifique de la demande en paiement de travaux réparatoires (54 127 euros) conduit la cour à retenir qu'elle est nouvelle en cause d'appel par rapport à la demande en première instance qui ne porte que sur une expertise ;
Que la demande en indemnisation de la perte financière entrainée par la vente de l'appartement parisien de Francois-Xavier X... (118.693 euros) qui n'a jamais été présentée devant le premier juge est nouvelle en cause d'appel ;
Attendu que ces demandes seront donc déclarées irrecevables ;
Sur l'abus de procédure
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'applique selon les dispositions de l'article 1351 du Code civil que s'il y a identité de cause, d'objet et de parties ;
Que l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux rendu entre l'Anah et Francois-Xavier X... n'a pas autorité dans la présente instance opposant le Pact à François-Xavier X... ;
Attendu qu'en l'absence d'intention de nuire ou d'erreur lourde, équipollente au dol, aucun abus procédural ne peut être retenu contre François-Xavier X... ;
Que la demande en dommages intérêts présentée de ce chef par le Pact sera donc rejetée ;
Sur la saisine de la cour de renvoi
Attendu que la mission d'assistance au maître d'ouvrage dans la présentation d'une demande de subvention définie à la convention du 16 mars 2007 relève de la responsabilité conventionnelle du Pact ;
Qu'on l'espèce, la résolution de la convention aux torts exclusifs du Pact a été définitivement prononcée ;
Qu'il est constant que :
- malgré le courrier du Pact en date du 4 décembre 2007 lui précisant que « il est préférable d'attendre le passage en commission avant de démarrer les travaux », - malgré le courtier du président du conseil général en date du 11 mars 2008 portant accusé de réception d'un dossier complet, annonçant « Vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, commencer les travaux. Cependant, pour être sûr d'obtenir une aide de l'agence, vous devez attendre la décision d'engagement que je ne pourrai prendre qu'après avis de la commission locale de l'amélioration de l'habitat » François-Xavier X... a pris le risque de commander les travaux sans subventions ;
Attendu que même si le dossier a été déposé avec retard, cc n'est pas ce retard qui est la cause du refus de la subvention mats le changement de politique de l'Anah qui a décidé de ne plus financer en 2008 ce type d'opération ;
Qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute imputée au Pact et l'absence de versement de la subvention ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas de droit subjectif à percevoir une subvention, le défaut d'attribution ne petit générer un préjudice moral ;
Que, toutefois, la résolution de la convention à effet rétroactif justifie la restitution à François-Xavier X... de la somme de 6078 euros qu'il a réglée au Pact ;
Attendu que la succombance respective des parties conduit la cour à leur laisser supporter leurs propres dépens d'appel » ;
« même si le dossier a été déposé avec retard, ce n'est pas ce retard qui est la cause du refus de la subvention mais le changement de politique de l'Anah qui a décidé de ne plus financer en 2008 ce type d'opération » (arrêt, page 5, alinéa 1er) ;
Alors qu'en retenant, pour exclure toute faute de l'association PACTHD, que même si le dossier a été déposé avec retard, ce n'est pas ce retard qui est la cause du refus de la subvention mais le changement de politique de l'ANAH qui a décidé de ne plus financer en 2008 ce type d'opération, admettant ainsi que c'est par la faute de l'association qui n'a pas déposé le dossier en 2007 comme elle le devait, que la demande de subvention de l'exposant a été appréciée selon les critères apparus en 2008 et non selon les critères favorables à Monsieur X... toujours en vigueur en 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action en réparation d'un préjudice moral ;
Aux motifs que « Sur les demandes nouvelles
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile prohibe la présentation, au mépris de la règle du double degré de juridiction, de demandes nouvelles en cause d'appel ;
Qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures déposées devant le tribunal le 26 mai 2011, François-Xavier X... forme une demande reconventionnelle en paiement de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ce «sans préjudices d'éventuelles demandes liées aux subventions auxquelles il pouvait prétendre », conclut à une expertise sur la description des travaux, leurs non-conformités et malfaçons, le coût de leur remise en état et réclame une indemnité de procédure de 6000 euros ;
Attendu que les réserves formées devant le tribunal sur ces demandes « éventuelles» liées aux subventions, qui n'ont pas fait l'objet d'un débat devant le premier juge, ne permettent pas de considérer globalement la série de demandes présentées devant la cour comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des éventuelles demandes liées aux subventions ;
Que ces demandes sont donc irrecevables a l'exception de celle portant sur la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que l'analyse spécifique de la demande en paiement de travaux réparatoires (54 127 euros) conduit la cour à retenir qu'elle est nouvelle en cause d'appel par rapport à la demande en première instance qui ne porte que sur une expertise ;
Que la demande en indemnisation de la perte financière entrainée par la vente de l'appartement parisien de Francois-Xavier X... (118.693 euros) qui n'a jamais été présentée devant le premier juge est nouvelle en cause d'appel ;
Attendu que ces demandes seront donc déclarées irrecevables ;
Sur l'abus de procédure
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'applique selon les dispositions de l'article 1351 du Code civil quo s'il y a identité de cause, d'objet et de parties ;
Que l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux rendu entre l'Anah et Francois-Xavier X... n'a pas autorité dans la présente instance opposant le Pact à François-Xavier X... ;
Attendu qu'en l'absence d'intention de nuire ou d'erreur lourde, équipollente au dol, aucun abus procédural ne peut être retenu contre François-Xavier X... ;
Que la demande en dommages intérêts présentée de ce chef par le Pact sera donc rejetée ;
Sur la saisine de la cour de renvoi
Attendu que la mission d'assistance au maître d'ouvrage dans la présentation d'une demande de subvention définie à la convention du 16 mars 2007 relève de la responsabilité conventionnelle du Pact ;
Qu'on l'espèce, la résolution de la convention aux torts exclusifs du Pact a été définitivement prononcée ;
Qu'il est constant que :
- malgré le courrier du Pact en date du 4 décembre 2007 lui précisant que « il est préférable d'attendre le passage en commission avant de démarrer les travaux », - malgré le courtier du président du conseil général en date du 11 mars 2008 portant accusé de réception d'un dossier complet, annonçant « Vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, commencer les travaux. Cependant, pour être sûr d'obtenir une aide de l'agence, vous devez attendre la décision d'engagement que je ne pourrai prendre qu'après avis de la commission locale de l'amélioration de l'habitat » François-Xavier X... a pris le risque de commander les travaux sans subventions ;
Attendu que même si le dossier a été déposé avec retard, cc n'est pas ce retard qui est la cause du refus de la subvention mats le changement de politique de l'Anha qui a décidé de ne plus financer en 2008 ce type d'opération ;
Qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute imputée au Pact et l'absence de versement de la subvention ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas de droit subjectif à percevoir une subvention, le défaut d'attribution ne petit générer un préjudice moral ;
Que, toutefois, la résolution de la convention à effet rétroactif justifie la restitution à François-Xavier X... de la somme de 6078 euros qu'il a réglée au Pact ;
Attendu que la succombance respective des parties conduit la cour à leur laisser supporter leurs propres dépens d'appel » ;
Alors qu'en retenant par un motif inopérant, pour exclure tout préjudice moral de Monsieur X..., qu'il n'y a pas de droit subjectif à percevoir une subvention et que le défaut d'attribution ne peut générer un préjudice moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas subi un préjudice moral, non pas du fait de la non-perception de la subvention, mais en raison de vingt mois de vifs échanges avec l'association PACT-HD qui l'ont conduit à connaître l'infamie dans son village où sa famille est notoirement connue, à avoir un stress majeur, puis à subir un infarctus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25835
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-25835


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award