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24/11/2016 | FRANCE | N°15-25568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2016, 15-25568


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 juillet 2015), qu'en 2001, l'entreprise Techni-Elec a réalisé des travaux de réhabilitation électrique, comprenant la rénovation de la colonne montante de distribution des étages, dans un immeuble appartenant la société civile immobilière GRJ (la SCI) ; que, des années plus tard, la SCI a entrepris des travaux de transformation d'un appartement et a confié le lot électricité à M. X... ; qu'après réalisation de ces travaux, ERDF a refusé d'effectuer la

mise en électricité, au motif que la colonne montante n'était pas conform...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 juillet 2015), qu'en 2001, l'entreprise Techni-Elec a réalisé des travaux de réhabilitation électrique, comprenant la rénovation de la colonne montante de distribution des étages, dans un immeuble appartenant la société civile immobilière GRJ (la SCI) ; que, des années plus tard, la SCI a entrepris des travaux de transformation d'un appartement et a confié le lot électricité à M. X... ; qu'après réalisation de ces travaux, ERDF a refusé d'effectuer la mise en électricité, au motif que la colonne montante n'était pas conforme à la réglementation ; que, la SCI n'ayant pas payé la facture relative aux travaux de mise en conformité réalisés par M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à M. X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci justifie d'un préjudice distinct autre que le retard du paiement de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, sans définir le préjudice réparé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à M. X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société GRJ
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
DE NE PAS AVOIR répondu à la demande de report de l'ordonnance de clôture et condamné en conséquence la société GRJ à payer à M. X... les sommes de 6 709,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, 800 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande de report de l'ordonnance de clôture doit vérifier si la date du dépôt des écritures de dernière minute contestées est de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de répondre à la demande de report de l'ordonnance de clôture formée par la SCI GRJ, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société GRJ à payer à M. X... les sommes de 6 709,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, 800 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge qui a mis en évidence que la SCI GRJ avait bien confié à monsieur X... les travaux exécutés et facturés selon leur accord, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties y compris sur le montant de l'indemnisation accordée à monsieur X... qui ne justifie pas d'un abus de la SCI GRJ de son droit d'interjeter appel ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SCI GRJ aux dépens et au paiement à monsieur X... de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1134 du Code Civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que compte tenu des rapports commerciaux existants entre les parties, de la teneur du courrier e-mail chiffrant approximativement les travaux dans une fourchette de 4.500,00 et 7.000,00 € HT (pièce numéro 10) qui n'a fait l'objet d'aucune objection, de l'urgence à exécuter les travaux afin de permettre la location des appartements et des courriers électroniques échangés postérieurement qu'il y avait bien un accord de principe entre les parties pour que des travaux supplémentaires de remise aux normes de la colonne montante électrique soient exécutés sans devis chiffré précisément et accepté, compte tenu des rapports existants entre les parties ; que les travaux, dont la bonne réalisation n'a pas été contestée, ont été exécutés par Monsieur Jean-Jacques X... et l'électricité a été branchée permettant la location des appartements ; que la SCI GRJ ne démontre en quoi ces travaux effectués en 2009 par monsieur X... ne seraient pas possibles sur une colonne montante qui serait devenue une concession de ERDF depuis la dernière loi SRU, puisque que les travaux ont été validés par ERDF ; qu'en outre la lettre de ERDF du 25 octobre 2011 adressé à la SCI GRJ confirme bien que les contraintes relatives aux non-conformités par rapport à la norme C14100 ont bien été levées et que la mise en service du comptage supplémentaire a pu être faite ; qu'en conséquence les travaux commandés dans leur principe ne sont pas sérieusement contestés dans leur montant et la SCI GRJ ne peut faire supporter à Monsieur Jean-Jacques X... les carences alléguées de la société TECHNl-ELEC qui aurait mal fait les travaux sur la colonne en 2001 et l'absence de prise en charge des travaux par ERDF qui aurait dû, d'après la défenderesse prendre en charge le coût d'une partie des travaux, ce dont elle ne justifie pas ; qu'enfin, il n'est pas démontré par la SCI GRJ que monsieur X... a manqué à son devoir de conseil puisqu'il ne lui avait pas été commandé de travaux sur la colonne montante à l'origine et que seule ERDF pouvait constater l'absence de mise aux normes ; qu'en conséquence, monsieur X... ayant rempli ses obligations, il convient de dire que la SCI GRJ doit remplir les siennes et être condamnée à régler la somme de 6.709,80 € (et non de 6.121,20 euros) à monsieur X... qui est en droit de ne pas maintenir son geste commercial ; qu'il convient donc de condamner la partie défenderesse au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2010 ; que la partie demanderesse justifie d'un préjudice distinct autre que le retard du paiement de sa créance et il lui sera allouée 800,00 € à titre de dommages et intérêts ; que l'intégralité des demandes de la SCI GRJ sera rejetée, d'autant que le tribunal ne voit pas en quoi monsieur X... a porté atteinte à la notoriété et à l'honorabilité de la SCI qui fait plutôt preuve de mauvaise foi dans cette procédure ; que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
ALORS D'UNE PART QU'il incombe à celui qui sollicite le paiement d'une prestation d'apporter la preuve qu'elle a été acceptée ainsi que son prix ; et que l'acceptation des contrats d'entreprise ne peut résulter du silence du maître de l'ouvrage ; qu'en déduisant néanmoins l'accord de la SCI GRJ du fait qu'elle n'avait émis aucune objection au courrier de M. X... l'informant de la nécessité d'effectuer les travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat d'entreprise auquel le maître de l'ouvrage n'a pas expressément acquiescé ne peut être déduit de l'urgence ou du bien-fondé des travaux réalisés ; qu'en déduisant néanmoins l'accord de la SCI GRJ au contrat d'entreprise litigieux de l'urgence et du bien-fondé des travaux réalisés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENCORE QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déduisant l'accord de la SCI GRJ de la teneur de courriers postérieurs échangés avec M. X... sans procéder à l'analyse des pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'il incombe à celui qui sollicite le paiement d'une prestation d'apporter la preuve qu'elle a été acceptée ainsi que son prix ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de déterminer si le prix réclamé correspond aux travaux effectués ; qu'en estimant, pour mettre à sa charge le paiement de la facture émise par M. X..., que la SCI GRJ ne contestait pas sérieusement le prix qui y était mentionné, la cour d'appel, même si on considère que le maître de l'ouvrage avait accepté le principe des travaux supplémentaires facturés, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société GRJ à payer à M. X... les sommes de 6 709,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, 800 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge qui a mis en évidence que la SCI GRF avait bien confié à monsieur X... les travaux exécutés et facturés selon leur accord, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties y compris sur le montant de l'indemnisation accordée à monsieur X... qui ne justifie pas d'un abus de la SCI GRJ de son droit d'interjeter appel ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SCI GRJ aux dépens et au paiement à monsieur X... de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'enfin, il n'est pas démontré par la SCI GRJ que monsieur X... a manqué à son devoir de conseil puisqu'il ne lui avait pas été commandé de travaux sur la colonne montante à l'origine et que seule ERDF pouvait constater l'absence de mise aux normes ; qu'en conséquence, monsieur X... ayant rempli ses obligations, il convient de dire que la SCI GRJ doit remplir les siennes et être condamnée à régler la somme de 6.709,80 € (et non de 6.121,20 euros) à monsieur X... qui est en droit de ne pas maintenir son geste commercial ; qu'il convient donc de condamner la partie défenderesse au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2010 ; que la partie demanderesse justifie d'un préjudice distinct autre que le retard du paiement de sa créance et il lui sera allouée 800,00 € à titre de dommages et intérêts ; que l'intégralité des demandes de la SCI GRJ sera rejetée, d'autant que le tribunal ne voit pas en quoi monsieur X... a porté atteinte à la notoriété et à l'honorabilité de la SCI qui fait plutôt preuve de mauvaise foi dans cette procédure ; que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
ALORS QUE quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage ; que méconnaît son obligation de conseil l'électricien chargé de l'installation du circuit électrique d'un appartement qui ne vérifie pas en temps utile les possibilités de raccordement de son circuit au réseau de distribution, peu important qu'il ne soit pas chargé de travaux sur la colonne montante de l'immeuble ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... au motif inopérant qu'il ne lui avait pas été commandé de travaux sur la colonne montante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société GRJ à payer à M. X... 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge qui a mis en évidence que la SCI GRF avait bien confié à monsieur X... les travaux exécutés et facturés selon leur accord, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties y compris sur le montant de l'indemnisation accordée à monsieur X... qui ne justifie pas d'un abus de la SCI GRJ de son droit d'interjeter appel ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SCI GRJ aux dépens et au paiement à monsieur X... de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la partie demanderesse justifie d'un préjudice distinct autre que le retard du paiement de sa créance et il lui sera allouée 800,00 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... justifiait d'un préjudice distinct autre que le retard du paiement de sa créance, sans préciser la nature de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25568
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-25568


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25568
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