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24/11/2016 | FRANCE | N°15-25527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-25527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juillet 2015), que Mme X... ayant opté pour la retraite progressive, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er mars 2005, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er juillet 2009 ; que Mme X... a contesté le montant de celle-ci en réclamant en particulier

le bénéfice de la surcote pour la période du 1er mars 2005 au 30 juin 200...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juillet 2015), que Mme X... ayant opté pour la retraite progressive, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er mars 2005, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er juillet 2009 ; que Mme X... a contesté le montant de celle-ci en réclamant en particulier le bénéfice de la surcote pour la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2009 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que les articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, permettaient à l'assuré de demander la liquidation définitive de sa pension de vieillesse et le bénéfice d'une fraction de celle-ci en exerçant une activité à temps partiel, puis d'une pension complète lorsqu'il cessait totalement son activité ; que les articles modifiés par cette loi prévoient que la demande de l'assuré n'entraîne qu'une liquidation provisoire et que la pension complète tient compte de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret ; que les décrets du 7 juin 2006 ont prévu que ces nouvelles dispositions s'appliquaient aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 ; que la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale était impossible sans les mesures d'application prévues par décret ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 351-15, dont la mise en oeuvre est indissociable de celle de l'article L. 351-16, ne pouvaient pas entrer en vigueur avant l'intervention des décrets et que les dispositions conférant un caractère provisoire à la liquidation de pension de l'assuré travaillant à temps partiel sont entrées en vigueur à la date prévue par le décret du 7 juin 2006 ; qu'en décidant que les articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale, issus de la loi du 21 août 2003, ayant fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, étaient suffisamment précis pour s'appliquer dès la publication de la loi et que Mme X..., qui était titulaire d'une pension progressive depuis le 1er mars 2005, pouvait solliciter le 15 mai 2009 la liquidation de sa pension complète tenant compte de son activité entre le 1er mars 2005 et le 30 juin 2009, l'arrêt infirmatif a violé ensemble les articles 1er du code civil, L. 351-15, L. 351-16, D. 351-15 du code de la sécurité sociale, 3 du décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 et 4 du décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; que, selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er mars 2005, de sorte que postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension complète de l'intéressée devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er mars 2005 au 30 juin 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de Mme X... :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit non fondée la décision du 13 janvier 2010 de la commission de recours amiable de la Carsat Nord-Picardie et d'avoir ordonné à cette dernière de rétablir dans le délai de trois mois de la notification de l'arrêt les droits complets de Mme X... à compter du 1er juillet 2009 sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;

Aux motifs que selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; que selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par ce même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets n°2006-668 et n°2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ; qu'il résulte de ce texte que, titulaire d'une pension progressive depuis le 1er mars 2005, Mme X... était fondée à solliciter le 15 mai 2009 la liquidation de sa pension complète en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité entre le 1er mars 2005 et le 30 juin 2009 ; qu'il convient, en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires et sans qu'il soit aucunement nécessaire de saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis, de dire non fondée la décision du 13 janvier 2010 de la commission de recours amiable de la Carsat et de prononcer à son encontre la condamnation prévue au dispositif du présent arrêt ;

Alors que les articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, permettaient à l'assuré de demander la liquidation définitive de sa pension de vieillesse et le bénéfice d'une fraction de celle-ci en exerçant une activité à temps partiel, puis d'une pension complète lorsqu'il cessait totalement son activité ; que les articles modifiés par cette loi prévoient que la demande de l'assuré n'entraîne qu'une liquidation provisoire et que la pension complète tient compte de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret ; que les décrets du 7 juin 2006 ont prévu que ces nouvelles dispositions s'appliquaient aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 ; que la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale était impossible sans les mesures d'application prévues par décret ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 351-15, dont la mise en oeuvre est indissociable de celle de l'article L. 351-16, ne pouvaient pas entrer en vigueur avant l'intervention des décrets et que les dispositions conférant un caractère provisoire à la liquidation de pension de l'assuré travaillant à temps partiel sont entrées en vigueur à la date prévue par le décret du 7 juin 2006 ; qu'en décidant que les articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale, issus de la loi du 21 août 2003, ayant fait l'objet des décrets n° 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, étaient suffisamment précis pour s'appliquer dès la publication de la loi et que Mme X..., qui était titulaire d'une pension progressive depuis le 1er mars 2005, pouvait solliciter le 15 mai 2009 la liquidation de sa pension complète tenant compte de son activité entre le 1er mars 2005 et le 30 juin 2009, l'arrêt infirmatif a violé ensemble les articles 1er du code civil, L. 351-15, L. 351-16, D. 351-15 du code de la sécurité sociale, 3 du décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 et 4 du décret n° 2006-670 du 7 juin 2006.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les dispositions du jugement déféré déboutant Mme X... de sa demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation les dispositions du jugement déféré déboutant Madame X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la caisse doivent être confirmées ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé dans les écritures des parties, qu'ils ne sauraient dénaturer ; qu'en l'espèce, Mme X... présentait explicitement, à titre subsidiaire, un moyen fondé sur l'article 1382 du code civil tendant à faire condamner la caisse à des dommages et intérêts (cf. conclusions d'appel de Mme X..., p. 6), et sollicitait cette condamnation indemnitaire subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions (conclusions d'appel de Mme X..., p. 7) ; qu'en affirmant pourtant, pour confirmer le débouté de l'exposante sur ce point, que les dispositions du jugement rejetant sa demande indemnitaire ne faisait l'objet d'aucun moyen, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... et, partant, modifié l'objet du litige, en violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25527
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-25527


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25527
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