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24/11/2016 | FRANCE | N°15-24957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-24957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt

du 5 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur les pourvois principal et incident, qui sont identiques, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 1er juillet 2015 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né en 1944, bénéficiaire depuis le 1er octobre 2004 d'une pension de vieillesse versée par la caisse régionale d'assurance maladie devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse), M. X... a sollicité le 16 décembre 2009 une majoration de sa durée d'assurance en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, au titre de ses quatre enfants ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X...

est en droit de bénéficier de la majoration de durée d'assurance et de le renvoyer devant elle pour la liquidation de ses droits alors, selon le moyen, que seul l'homme qui a élevé seul l'un de ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause ; qu'en jugeant en l'espèce que M. X..., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance et qu'il n'avait pas à apporter la preuve qu'il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003, applicables à la date d'effet de la pension, étaient incompatibles avec les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° l puisqu'elles instauraient, en réservant aux seules femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, constate que M. X..., toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l'arrêt du 28 mars 2012, a participé à l'éducation de ses enfants au même titre que son épouse, laquelle, tout comme lui, a continué son activité professionnelle suite aux naissances successives des enfants ; qu'il retient que l'intéressé est en droit d'obtenir le bénéfice de ces dispositions sans avoir à apporter la preuve qu'il a élevé seul un enfant ou chaque enfant ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 351-4 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicables, ne subordonnaient pas l'attribution de la majoration d'assurance à la condition que l'assuré ait élevé seul ses enfants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur seconde branche :

Vu l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux ;

Attendu que, pour dire que M. X... était bien fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses quatre enfants, dans la limite de huit trimestres par enfant, l'arrêt retient que ne peut lui être opposé le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la majoration pour avoir élevé un enfant de la durée d'assurance retenue pour la détermination de la pension de retraite est limité, quel que soit le nombre des bénéficiaires de droits à pension, à huit trimestres par enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 mars 2014 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Agent judiciaire de l'Etat ; condamne M. X... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... était bien fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses 4 enfants, dans la limite de 8 trimestres par enfants, et de l'AVOIR renvoyé en conséquence devant la CARSAT Bretagne pour la liquidation de ses droits.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 21 août 2003, applicable à la date de la liquidation de la pension du régime général versée à M. X... disposaient que « les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant » ; que ces dispositions étaient incompatibles avec les articles 14 de la convention européenne des droits de l'hommes et 1er du protocole additionnel n°1 comme prévoyant une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, en ce qu'elles réservaient aux seules femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 18 février 2009 (07-20668) ; que dès lors, tout assuré, homme ou femme, liquidant sa pension à une date où lesdites dispositions étaient comme en l'espèce applicables (pension attribuée à effet du 01 octobre 2004), était parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance prévue audit article dès lors qu'il avait élevé des enfants dans les mêmes circonstances que son conjoint, peu important en la matière d'une part que les dispositions de la loi de 2003 aient été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, d'autre part que l'inégalité de traitement homme-femme contenue à ce texte n'ait été judiciairement constatée que postérieurement à l'attribution de la pension; que M. X... étant toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l'arrêt du 28 mars 2012, il est en conséquence fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 issu de la loi de 2003 tel que résultant de l'application de l'article 14 de la convention et ce sans que celles-ci puissent être interprétées ou limitées par les termes de la loi du 24 décembre 2009, non applicable à l'espèce ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que M. X... a participé, au même titre que son épouse, à l'éducation de ses enfants; qu'il est constant que Mme X... , tout comme son mari, a continué son activité professionnelle suite aux naissances successives des enfants; qu'ainsi, aucune cause objective et raisonnable ne justifie une différence de traitement entre M. et Mme X... ayant élevé leurs enfants dans les mêmes circonstances, l'intimé n'ayant notamment pas à apporter la preuve qu'il a élevé seul un enfant ou chaque enfant ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... était parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance en conséquence des dispositions de l'article L 351-4 issu de la loi de 2003 tel que résultant de l'application de l'article 14 de la convention ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de dispositions alors applicables précisant que cette majoration ne peut être allouée qu'à une seule personne, père ou mère, pour chaque enfant, le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ne peut être opposé à son mari ; que la CARSAT fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale, le régime compétent pour accorder la majoration réclamée par M. X... est le régime spécial de la plus longue appartenance à l'exception de l'ENIM, soit en l'espèce le régime spécial relevant de l'agent judiciaire de l'Etat alors que le Régime Général ne saurait se substituer à l'empêchement desdits régimes d'accorder cette majoration ; que l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale, en ses dispositions applicables, est rédigé comme suit: « La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci- dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n" 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas. Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées aux dits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4. La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire. » ; que les dispositions de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale portant coordination entre divers régimes, sont destinées à déterminer l'organisme chargé d'accorder la majoration de durée d'assurances en cas de pluralité de régime ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ENIM verse à l'intimé une pension de retraite depuis 1999, et qu'aucune majoration de durée d'assurance en faveur « des mères» de famille n'est accordée dans le cadre de ce régime spécial ; qu'il est également constant que M. X... perçoit une pension militaire de retraite à jouissance immédiate servie depuis 1984 ( au titre de son ancienne activité de gendarme), aucune indication n'ayant par ailleurs été donnée par l'agent judiciaire de l'Etat quant au service d'une pension à M. X... au titre de l'activité qu'il a exercée au Ministère de l'économie ; qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille (comme en l'espèce, prévu par le Code des pensions civiles et militaires de retraite), la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est effectivement ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles ; qu'en l'occurrence, M. X... ne pouvait prétendre à la majoration pour enfant dans le cadre du régime spécial des fonctionnaires régi par le code des pensions civiles et militaires puisque n'ayant pas interrompu son activité à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, condition spécifique au code des pensions civiles et militaires; que dès lors, la majoration d'assurance pour les enfants prévue par l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale applicable dans le cadre du régime général relevant de la CARSAT n'avait pas à être accordée par le régime spécial; que la CARSAT demeure donc le régime compétent pour accorder la majoration réclamée par M. X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé l'intimé devant la CARSAT Bretagne pour la liquidation de ses droits ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

ET AUX MOTIFS QUE considérant sur le point de déterminer le régime prioritairement chargé d'accorder la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L. 351-4, que l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale, en ses dispositions applicables, est rédigé comme suit: « La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci- dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n" 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas. Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4. La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire. » ; que les alinéas l et 2 dudit article R 173-15 ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de M. X... dans la mesure où celui-ci n'a jamais été affilié à un régime de base autre que celui du régime général ; que par contre, M. X... a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général (qui est un des régimes mentionnés au premier alinéa) et aux régimes relevant du Ministère de la défense puis du Ministère de l'économie; que chacun de ces deux régimes constituait un régime spécial de retraite prévoyant dans son principe (selon des conditions et modalités spécifiques) une majoration de durée d'assurance en faveur « des mères» de famille ; que M. X... peut dès lors relever de l'alinéa 3 de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que cette majoration (de durée d'assurance pour enfant qu'il réclame) est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension (et non cette majoration) aux intéressées ; qu'il convient en conséquence, afin de déterminer le régime prioritairement et/ou définitivement chargé d'accorder la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale et de confirmer entre autre que lesdits régimes spéciaux versent ou sont susceptibles de verser en vertu de leurs propres règles une pension (pleine ou proportionnelle) à l'intimé, d'appeler à la cause dans les conditions visées comme suit au dispositif les trois régimes spéciaux dont a relevé M. X....

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales ; lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas. Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4. La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... bénéficie actuellement d'une retraite servie par le régime général sur la base de 20 trimestres cotisés à ce régime de 1966 à 1970 ; qu'il perçoit en outre des pensions de retraite versées au titre de son activité au sein de la marine marchande et de ses emplois au Ministère de la défense et au Ministère de l'économie ; qu'il résulte des courriers rédigés par les services de l'ENIM, le 20 août 2002, mais également par ceux de la direction générale des finances publiques, le 22 août 2012, que M. X... ne peut bénéficier au titre de ces régimes d'une majoration de durée d'assurance pour ses enfants ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 173-5 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à son cas ; qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour Européenne des droits de l'homme, que d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable des cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article ler du Protocole additionnel n°1, d'autre part, qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants est incompatible avec ces stipulations ; qu'en l'espèce, M. X... a élevé 4 enfants ; qu'il a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite à compter du 18 mai 2004 ;que les dispositions de l'article L.351-4 dans leur version en vigueur à cette date s'appliquent : que dès lors qu'elles créent une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes ayant élevé des enfants, il convient de considérer que M. X... est parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses 4 enfants, dans la limite de 8 trimestres par enfant ; qu'enfin, en l'absence de dispositions précisant que cette majoration ne peut être allouée qu'à une seule personne, père ou mère, pour chaque enfant, le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ne peut être opposé à son mari ; que la décision de la Commission de recours amiable sera donc annulée et M. X... sera renvoyé devant la CARSAT BRETAGNE pour la liquidation de ses droits ; qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permettant de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter M. X... de sa demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

1° - ALORS QUE seul l'homme qui a élevé seul l'un de ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause; qu'en jugeant en l'espèce que M. X..., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance et qu'il n'avait pas à apporter la preuve qu'il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention.

2° - ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause, que la majoration de durée d'assurance à laquelle peut prétendre la femme ayant élevé un enfant est limité à huit trimestres par enfant ; que si l'homme ayant élevé un enfant dans les mêmes circonstances peut également revendiquer le bénéfice de cette majoration, celle-ci ne demeure limitée à huit trimestres par enfant de sorte qu'elle ne peut être attribuée cumulativement à l'homme et à la femme au titre de l'éducation du même enfant; qu'en jugeant en l'espèce que M. X..., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance dans la limite de 8 trimestres par enfant, peu important que sa femme ait déjà bénéficié de cet avantage, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X..., qui pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses 4 enfants, devait être renvoyé devant la CARSAT Bretagne pour la liquidation de ses droits.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la CARSAT fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale, le régime compétent pour accorder la majoration réclamée par M. X... est le régime spécial de la plus longue appartenance à l'exception de l'ENIM, soit en l'espèce le régime spécial relevant de l'agent judiciaire de l'Etat alors que le Régime Général ne saurait se substituer à l'empêchement desdits régimes d'accorder cette majoration ; que l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale, en ses dispositions applicables, est rédigé comme suit: « La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci- dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n" 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas. Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées aux dits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4. La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire. » ; que les dispositions de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale portant coordination entre divers régimes, sont destinées à déterminer l'organisme chargé d'accorder la majoration de durée d'assurances en cas de pluralité de régime ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ENIM verse à l'intimé une pension de retraite depuis 1999 , et qu'aucune majoration de durée d'assurance en faveur « des mères» de famille n'est accordée dans le cadre de ce régime spécial ; qu'il est également constant que M. X... perçoit une pension militaire de retraite à jouissance immédiate servie depuis 1984 (u titre de son ancienne activité de gendarme), aucune indication n'ayant par ailleurs été donnée par l'agent judiciaire de l'Etat quant au service d'une pension à M. X... au titre de l'activité qu'il a exercée au Ministère de l'économie ; qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille (comme en l'espèce, prévu par le Code des pensions civiles et militaires de retraite), la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est effectivement ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles ; qu'en l'occurrence, M. X... ne pouvait prétendre à la majoration pour enfant dans le cadre du régime spécial des fonctionnaires régi par le code des pensions civiles et militaires puisque n'ayant pas interrompu son activité à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, condition spécifique au code des pensions civiles et militaires; que dès lors, la majoration d'assurance pour les enfants prévue par l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale applicable dans le cadre du régime général relevant de la CARSAT n'avait pas à être accordée par le régime spécial; que la CARSAT demeure donc le régime compétent pour accorder la majoration réclamée par M. X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé l'intimé devant la CARSAT Bretagne pour la liquidation de ses droits ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

ET AUX MOTIFS QUE considérant sur le point de déterminer le régime prioritairement chargé d'accorder la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L. 351-4, que l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale, en ses dispositions applicables, est rédigé comme suit: « La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci- dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n" 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas. Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4. La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire. » ; que les alinéas l et 2 dudit article R 173-15 ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de M. X... dans la mesure où celui-ci n'a jamais été affilié à un régime de base autre que celui du régime général ; que par contre, M. X... a été affilié successivement, alternativement ou simultanément au régime général (qui est un des régimes mentionnés au premier alinéa) et aux régimes relevant du Ministère de la défense puis du Ministère de l'économie; que chacun de ces deux régimes constituait un régime spécial de retraite prévoyant dans son principe (selon des conditions et modalités spécifiques) une majoration de durée d'assurance en faveur « des mères» de famille ; que M. X... peut dès lors relever de l'alinéa 3 de l'article R 173-15 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que cette majoration (de durée d'assurance pour enfant qu'il réclame) est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension (et non cette majoration) aux intéressées ; qu'il convient en conséquence, afin de déterminer le régime prioritairement et/ou définitivement chargé d'accorder la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale et de confirmer entre autre que lesdits régimes spéciaux versent ou sont susceptibles de verser en vertu de leurs propres règles une pension (pleine ou proportionnelle) à l'intimé, d'appeler à la cause dans les conditions visées comme suit au dispositif les trois régimes spéciaux dont a relevé M. X....

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales ; lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas. Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4. La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... bénéficie actuellement d'une retraite servie par le régime général sur la base de 20 trimestres cotisés à ce régime de 1966 à 1970 ; qu'il perçoit en outre des pensions de retraite versées au titre de son activité au sein de la marine marchande et de ses emplois au Ministère de la défense et au Ministère de l'économie ; qu'il résulte des courriers rédigés par les services de l'ENIM, le 20 août 2002, mais également par ceux de la direction générale des finances publiques, le 22 août 2012, que M. X... ne peut bénéficier au titre de ces régimes d'une majoration de durée d'assurance pour ses enfants ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 173-5 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à son cas ; qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour Européenne des droits de l'homme, que d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable des cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article ler du Protocole additionnel n°1, d'autre part, qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants est incompatible avec ces stipulations ; qu'en l'espèce, M. X... a élevé 4 enfants ; qu'il a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite à compter du 18 mai 2004 ;que les dispositions de l'article L.351-4 dans leur version en vigueur à cette date s'appliquent : que dès lors qu'elles créent une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes ayant élevé des enfants, il convient de considérer que M. X... est parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses 4 enfants, dans la limite de 8 trimestres par enfant ; qu'enfin, en l'absence de dispositions précisant que cette majoration ne peut être allouée qu'à une seule personne, père ou mère, pour chaque enfant, le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ne peut être opposé à son mari ; que la décision de la Commission de recours amiable sera donc annulée et M. X... sera renvoyé devant la CARSAT BRETAGNE pour la liquidation de ses droits ; qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permettant de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter M. X... de sa demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

ALORS QU' il résulte de l'article R. 173-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que lorsque les mères de familles ont été affiliées successivement au régime général de sécurité sociale et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de familles, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressés, peu important en revanche que l'intéressée ne soit pas susceptible de bénéficier de la majoration de durée d'assurance en vertu des règles applicables au sein du régime spécial; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été affilié successivement au régime général et au régime spécial de retraite relevant du Ministère de la défense puis du Ministère de l'économie, lesquels régime spéciaux prévoyaient une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, qu'elle a encore relevé qu'il avait perçu une pension militaire de retraite au titre de son activité de gendarme ; qu'en énonçant qu'un régime spécial de retraite ne devait attribuer par priorité la majoration de durée d'assurance que si ce droit à majoration était effectivement ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles, puis en considérant que faute pour M. X... de remplir la condition spécifique d'interruption d'activité prévue par le code des pensions civiles et militaire, il ne pouvait prétendre à la majoration pour enfant dans le cadre du régime spécial des fonctionnaires régi par ce code, de sorte que la majoration d'assurance pour enfants n'avait pas à être accordée par ce régime spécial, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article R. 173-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat, demandeur au pourvoi incident.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... était bien fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses 4 enfants, dans la limite de 8 trimestres par enfants et de l'avoir renvoyé en conséquence devant la CARSAT Bretagne pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 21 août 2003, applicable à la date de la liquidation de la pension du régime général versée à M. X... disposaient que « les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant » ; que ces dispositions étaient incompatibles avec les articles 14 de la convention européenne des droits de l'hommes et 1er du protocole additionnel n°1 comme prévoyant une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances, en ce qu'elles réservaient aux seules femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 18 février 2009 (07-20668) ; que dès lors, tout assuré, homme ou femme, liquidant sa pension à une date où lesdites dispositions étaient comme en l'espèce applicables (pension attribuée à effet du 01 octobre 2004), était parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance prévue audit article dès lors qu'il avait élevé des enfants dans les mêmes circonstances que son conjoint, peu important en la matière d'une part que les dispositions de la loi de 2003 aient été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, d'autre part que l'inégalité de traitement homme-femme contenue à ce texte n'ait été judiciairement constatée que postérieurement à l'attribution de la pension ; que M. X... étant toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l'arrêt du 28 mars 2012, il est en conséquence fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 351-4 issu de la loi de 2003 tel que résultant de l'application de l'article 14 de la convention et ce sans que celles-ci puissent être interprétées ou limitées par les termes de la loi du 24 décembre 2009, non applicable à l'espèce ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que M. X... a participé, au même titre que son épouse, à l'éducation de ses enfants; qu'il est constant que Mme X..., tout comme son mari, a continué son activité professionnelle suite aux naissances successives des enfants ; qu'ainsi, aucune cause objective et raisonnable ne justifie une différence de traitement entre M. et Mme X... ayant élevé leurs enfants dans les mêmes circonstances, l'intimé n'ayant notamment pas à apporter la preuve qu'il a élevé seul un enfant ou chaque enfant ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... était parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance en conséquence des dispositions de l'article L 351-4 issu de la loi de 2003 tel que résultant de l'application de l'article 14 de la convention ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de dispositions alors applicables précisant que cette majoration ne peut être allouée qu'à une seule personne, père ou mère, pour chaque enfant, le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ne peut être opposé à son mari ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour Européenne des droits de l'homme, que d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable des cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n°1, d'autre part, qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants est incompatible avec ces stipulations ; qu'en l'espèce, M. X... a élevé 4 enfants ; qu'il a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite à compter du 18 mai 2004 ; que les dispositions de l'article L. 351-4 dans leur version en vigueur à cette date s'appliquent : que dès lors qu'elles créent une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes ayant élevé des enfants, il convient de considérer que M. X... est parfaitement fondé à solliciter la majoration de sa durée d'assurance pour avoir élevé ses 4 enfants, dans la limite de 8 trimestres par enfant ; qu'enfin, en l'absence de dispositions précisant que cette majoration ne peut être allouée qu'à une seule personne, père ou mère, pour chaque enfant, le fait que Mme X... ait bénéficié de cet avantage ne peut être opposé à son mari ; que la décision de la Commission de recours amiable sera donc annulée et M. X... sera renvoyé devant la CARSAT Bretagne pour la liquidation de ses droits ;

1°) ALORS QUE seul l'homme qui a élevé seul l'un de ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause; qu'en jugeant en l'espèce que M. X..., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance et qu'il n'avait pas à apporter la preuve qu'il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 applicable en la cause, que la majoration de durée d'assurance à laquelle peut prétendre la femme ayant élevé un enfant est limité à huit trimestres par enfant ; que si l'homme ayant élevé un enfant dans les mêmes circonstances peut également revendiquer le bénéfice de cette majoration, celle-ci demeure limitée à huit trimestres par enfant de sorte qu'elle ne peut être attribuée cumulativement à l'homme et à la femme au titre de l'éducation du même enfant ; qu'en jugeant en l'espèce que M. X..., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance dans la limite de 8 trimestres par enfant, peu important que sa femme ait déjà bénéficié de cet avantage, la cour d'appel a violé l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24957
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration pour enfants - Bénéficiaire - Pluralité de bénéficiaires - Effets

Il résulte de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à l'espèce, que le bénéfice de la majoration pour avoir élevé un enfant de la durée d'assurance retenue pour la détermination de la pension de retraite est limité, quel que soit le nombre des bénéficiaires de droits à pension, à huit trimestres par enfant ; viole ce texte, la cour d'appel qui retient que ne peut pas être opposé à l'assuré le fait que son épouse ait déjà bénéficié de cet avantage


Références :

article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-24957, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24957
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