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24/11/2016 | FRANCE | N°15-23633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-23633


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant continué à verser sur le compte de Jean X... d'octobre 2000 à octobre 2003, la pension de vieilles

se de ce dernier, décédé le 20 septembre 2000, la caisse d'assurance retraite et de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant continué à verser sur le compte de Jean X... d'octobre 2000 à octobre 2003, la pension de vieillesse de ce dernier, décédé le 20 septembre 2000, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi le 8 janvier 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de Mme Dominique X... à lui rembourser, en sa qualité d'héritière de Jeanne X..., sa mère, sa quote part des arrérages indus ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale est applicable ; qu'il ressort des écritures de la caisse que Jeanne X... pensait que la pension qu'elle recevait était sa pension de réversion de sorte que la fraude et la fausse déclaration ne sont pas caractérisées ; que la caisse ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription pour cette créance datant de 2000 à 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L. 355-3, mais à la prescription de droit commun, laquelle, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu'à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans susceptible d'être interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perigueux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours de la CARSAT du Languedoc Roussillon irrecevable pour prescription ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale :
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement » ;
que la prescription biennale n'est écartée qu'en cas de fraude ou fausse déclaration au profit de la prescription quinquennale ; qu'il ressort des écritures de la CARSAT que Mme Jeanne X... pensait que la pension qu'elle recevait était sa pension de réversion ; que la fraude et la fausse déclaration ne sont pas caractérisée et c'est la prescription biennale de l'article L 355-3 qui doit trouver application ; que la CARSAT ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription pour cette créance datant de 2000 à 2003 ; que l'action de la CARSAT sera rejetée pour prescription ;

1) ALORS QUE la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'à l'action en répétition de prestations indument versées "dans les mains du bénéficiaire " ; que l'action en répétition des sommes perçues sans droit par une autre personne est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, il est constant que la CARSAT, dans l'ignorance du décès de l'assuré, a continué à verser sur son compte des arrérages de pension vieillesse, qui ont été perçus sans droit par sa veuve d'abord, puis ses héritiers, dont Mme Dominique X... ; que Mme X... n'était donc pas la bénéficiaire de la pension mais un tiers ayant bénéficié d'un indu ; que l'action en répétition n'était donc pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription de droit commun applicable à l'époque des faits, soit d'abord la prescription trentenaire jusqu'à la loi du 17 juin 2008, puis la prescription quinquennale permettant à la CARSAT d'agir pour recouvrir l'indu litigieux jusqu'au 18 avril 2017, en tenant compte de la lettre RAR du 18 avril 2012, interruptive de prescription, adressée par la CARSAT à Mme X... afin qu'elle s'acquitte du montant de sa dette ; qu'en décidant de faire application de la prescription biennale à compter du paiement de l'indû de 2000 à 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 355-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil et l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'interruption d'une brève prescription par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier contre lequel il prescrit entraine l'interversion de la prescription au profit de la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, à supposer même que la prescription biennale trouvait à s'appliquer, la CARSAT faisait valoir que Mme X... avait reconnu sa dette par une lettre du 28 décembre 2004 ; que cette demande a interrompu la prescription en cours pour lui substituer une prescription trentenaire de droit commun ramenée à une prescription quinquennale permettant à la CARSAT d'agir pour recouvrir l'indu litigieux jusqu'au 18 avril 2017, en tenant compte de la lettre RAR du 18 avril 2012, interruptive de prescription, adressée par la CARSAT à Mme X... afin qu'elle s'acquitte du montant de sa dette ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription biennale était acquise à compter du paiement de l'indû de 2000 à 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2240 du code civil et l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3) ALORS QUE le cours de la prescription de l'action en répétition de prestations de vieillesse indûment perçues est interrompu tant par la reconnaissance de dette de l'assuré que par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'organisme de sécurité sociale à l'adresse du solvens ; qu'en l'espèce, par courrier du 28 décembre 2004, Mme X... a reconnu être débitrice de la somme indûment versée par la CARSAT ; que cette dernière a par ailleurs adressé à Mme X... une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2012 afin qu'elle s'acquitte du montant de sa dette ; qu'en affirmant que la CARSAT ne justifiait pas d'actes interruptifs de prescription pour sa créance, sans s'expliquer sur ces deux éléments versés au débat et expressément invoqués dans les conclusions de la CARSAT (p. 3 et pièces 6 et 8 des conclusions), le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23633
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-23633


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23633
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