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23/11/2016 | FRANCE | N°15-85251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-85251


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Compagnie bordelaise de la Réunion, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Yannick X...et Mme Valérie Y... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, cons

eiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Compagnie bordelaise de la Réunion, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Yannick X...et Mme Valérie Y... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Compagnie bordelaise de la Réunion (CBR) ;
" aux motifs que le tribunal correctionnel, dans son jugement, en date du 18 octobre 2012, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société CBR a retenu qu'elle n'avait pas été victime d'abus de biens sociaux, seule infraction dont le tribunal était saisi selon une ordonnance de renvoi et a rappelé que seules les sociétés Jublym et Vydis avaient été victimes de l'infraction, en se déterminant ainsi, le premier juge a parfaitement statué en fait et en droit en prenant en compte les seuls éléments de procédure dont il était saisi ; que, s'il ne peut pas être contesté qu'il appartient aujourd'hui à la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils, saisie sur le seul appel de la partie civile sur les dispositions civiles, après un jugement de relaxe, en l'espèce au bénéfice de Mme Y..., de rechercher si les faits de la cause constitueraient de la part de leur auteur une faute civile ou un comportement fautif ayant entraîné un préjudice personnel, direct et certain à rencontre de la société CBR qui pourrait ouvrir droit à indemnisation, encore faut il que la cour, juge du second degré, procède à cette recherche, dont elle ne peut se dispenser, dans le cadre unique des faits de l'espèce dont elle est saisie et sans avoir la possibilité, contrairement à ce que soutient l'appelante, de procéder à une requalification des faits de la cause, si un comportement fautif ou une faute de nature civile devaient être retenus à l'encontre de Mme Y..., ses conséquences préjudiciables concerneraient les deux sociétés Jublym et Vydis, alors qu'en l'espèce, la cour, statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, ne saurait sortir de l'espace de sa propre saisine, comme délimité par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 17 octobre 2011, qui a renvoyé les mis en examen pour des abus de bien sociaux au seul préjudice de deux sociétés et les a notamment relaxés, décision aujourd'hui définitive, pour des abus de confiance au préjudice de la société CBR, le magistrat instructeur ayant relevé que les marchandises en cause, dont l'appelante demande aujourd'hui le remboursement des recettes de ventes, auraient été cédées dans le cadre d'une activité commerciale normale et que les factures impayées seraient par conséquence entrées dans le passif des entreprises liquidées ; que, de même, M. X... ayant été définitivement reconnu coupable d'abus de bien sociaux au préjudice de L'EURL Vydis et de la SARL Jublym, il n'appartient pas à la cour de requalifier ces faits en abus de confiance commis au préjudice de la société CBR et de le condamner à des dommages-intérêts en l'absence de préjudice personnel et direct, et pas d'avantage, comme suggéré par l'appelante, de requalifier en organisation d'insolvabilité, délit qui a également fait l'objet d'un non lieu aujourd'hui définitif, au surplus, comme relevé dans l'ordonnance du magistrat instructeur, et comme affirmé par l'intimé dans ses écritures, sans aucune contestation de la part de l'appelante, M. X..., à l'issue d'une procédure commerciale, a été civilement condamné au titre du passif resté impayé, comprenant les sommes dues à la société CBR et les époux X..., au moment des faits, étaient cautions personnelles des dettes des deux sociétés, la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société CBR sera par conséquent confirmée ;
" alors que, saisis du seul appel de la partie civile, les juges sont tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société CBR, aux motifs que les agissements de prévenus ont uniquement préjudicié aux sociétés Jublym et Vydis, sans rechercher sile détournement des fonds des sociétés Jublym et Vydis lui avait causé un préjudice, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que les marchandises remises en dépôt aux sociétés Jublym et Vydis par la société CBR restaient sa propriété jusqu'à leur vente aux clientset que les prévenus ont détourné les fonds sociaux pour échapper aux mesures de recouvrement engagées par la société CBR, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X... et Mme Y..., en leur qualité respective de gérant de droit ou de fait des sociétés Jublym et Vydis, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de ces deux sociétés ; que les juges du premier degré ont relaxé Mme Y..., condamné M. X... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Compagnie bordelaise de la Réunion (CBR), au motif que celle-ci n'avait pas été victime des abus de biens sociaux reprochés ; que cette dernière et M. X... ont relevé appel de la décision, le procureur de la République interjetant appel incident ; que, par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X..., l'a infirmé sur la peine prononcée et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure à laquelle Mme Y... a été citée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société CBR, qui soutenait que les agissements fautifs des époux X..., qui auraient détourné des recettes, provenant de la vente de marchandises qu'elle avait confiées en dépôt-vente, dans leur intérêt personnel et au profit de sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts, lui auraient causé un préjudice direct et personnel, l'arrêt retient que si le juge du second degré, saisi sur le seul appel de la partie civile, après un jugement de relaxe, en l'espèce au bénéfice de Mme Y..., doit rechercher si les faits de la cause constituent une faute civile ayant causé un préjudice personnel et direct à la partie civile, il ne peut le faire que dans le cadre unique des faits dont il est saisi sans avoir la possibilité de procéder à une requalification et que les conséquences préjudiciables d'une faute civile établie à l'encontre de Mme Y... ne pourraient concerner que les sociétés Jublym et Vydis ;
Attendu que l'arrêt retient également que M. X... ayant été reconnu définitivement coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Vydis et Jublym, il n'appartient pas à la cour d'appel de requalifier ces faits en abus de confiance au préjudice de la société CBR et de le condamner à des dommages-intérêts en l'absence de préjudice direct et personnel de cette dernière résultant des abus de biens sociaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune faute civile de la prévenue relaxée, à l'origine du préjudice invoqué par la société CBR, n'est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et dès lors que la partie civile n'est pas recevable à demander réparation d'un préjudice qui ne découle pas directement des infractions retenues contre le prévenu condamné, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85251
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-85251


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85251
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