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23/11/2016 | FRANCE | N°15-83913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-83913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société CCGE du Sud, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de comptable agréé et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 oct

obre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société CCGE du Sud, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de comptable agréé et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK LAMENT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que par arrêt du 16 avril 2013, la chambre de l'instruction avait évoqué et ordonné un supplément d'information, que ce supplément d'information avait été exécuté et que la procédure était complète et régulière, puis a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction qui, dans son arrêt du 16 avril 2013, a annulé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée, a ordonné le retour du dossier de la procédure au juge d'instruction primitivement saisi, pour qu'il soit informé et statué sur les faits visés dans le réquisitoire supplétif du 29 août 2008, et a sursis à statuer pour le surplus, a, implicitement et nécessairement, décidé d'évoquer l'affaire après supplément d'information confié au juge d'instruction initialement saisi conformément aux dispositions des articles 206, alinéa 3, 201 et 205 du code de procédure pénale ; que ce supplément d'information a été exécuté, puisque le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire concernant les faits visés dans cet arrêt et a procédé à l'audition de M. Alain X..., représentant la SARL CCGE du Sud, partie civile ; que la procédure, régulière et complète, met la chambre de l'instruction en état de statuer ; qu'il n'a été établi, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis les infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile initiale et dans le réquisitoire supplétif ; qu'il n'est apparu au cours de l'information, aucun autre fait susceptible de recevoir une qualification pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer n'y avoir lieu à suivre ;
" alors qu'est exclusive d'évocation l'hypothèse dans laquelle la chambre de l'instruction renvoie le dossier au magistrat instructeur afin de poursuivre l'information ; que, dès lors, en déclarant n'y avoir lieu à suivre et en procédant ainsi directement au règlement de la procédure tout en constatant que par un précédant arrêt, elle avait, après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu, prescrit le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas évoqué, la chambre de l'instruction, qui se trouvait, en conséquence dessaisie, a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que par arrêt du 16 avril 2013, la chambre de l'instruction a annulé une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société CCGE contre les époux Y... et ordonné le renvoi du dossier au magistrat instructeur pour qu'il soit instruit sur certains faits ; que par l'arrêt attaqué, elle a, elle-même, rendu un non-lieu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors qu'ayant sursis à statuer, elle a confié un supplément d'information au juge d'instruction sur une partie des faits et a ainsi conservé sa compétence pour statuer sur la suite à réserver à la procédure, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que CCGE du Sud devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83913
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-83913


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83913
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