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23/11/2016 | FRANCE | N°15-25178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-25178


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour fixer à 650 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt énonce que ses revenus ne sont pas connus, dès lors qu'il n'a pas communiqué ses fiches de paie et qu'il ne fait état d'aucune charge particulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communic

ation de pièces de M. X..., reçu au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2014, mention...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour fixer à 650 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt énonce que ses revenus ne sont pas connus, dès lors qu'il n'a pas communiqué ses fiches de paie et qu'il ne fait état d'aucune charge particulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de M. X..., reçu au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2014, mentionnait la production de douze bulletins de paie et de plusieurs autres pièces de nature à rapporter la preuve de ses revenus et charges, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 650 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 9 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dû par Monsieur X... à la somme de 650 € par mois et dit que, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, du fait de l'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de la décision infirmée et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant du chef infirmé, de sorte que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'arrêt est due à compter de la date déterminée par la décision de première instance ;

AUX MOTIFS QUE sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il résulte des dispositions de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que le premier juge n'a pas déterminé la pension alimentaire due à la somme de 300 € après avoir appliqué les critères de l'article qui précède mais a seulement entériné l'accord des parties sur ce point étant précisé que le montant que Monsieur X... a accepté de verser correspondait au montant réclamé par Madame Y... ; que la recevabilité de la demande d'augmentation du montant de la pension n'est toutefois pas contestée ; que Madame Y... indique disposer d'environ 3.000 € par mois ; que cette allégation est confirmée par l'examen de son bulletin de paie du mois de décembre 2011 selon lequel son revenu net imposable était à l'époque de 36.843,54 € annuels soit 3.070,29 € mensuels ; qu'il ne résulte pas des pièces fiscales produites qu'elle bénéficie d'autres revenus ; que les dépenses spécifiques pour l'enfant sont les suivantes : - frais de scolarité : 768,50 € par an, coopérative scolaire : 23,50 € par an, - assurance scolaire : 26 € par an, - conservatoire de musique et de danse : 266 € par an, - cantine scolaire : entre 87,60 € et 116,60 € par mois, - garde/cours de langue le mercredi : 280 € par mois, - centre aéré de Matoury ( août 2013) : 120 € ; - psychologue : 50 € la séance, - loisirs : 150 € par mois, soit environ 650 € par mois ; que les dépenses de Madame Y... sont les suivantes : - assurance habitation : 349,48 € par an, - loyer : 1284,09 € par mois, - prêt automobile : 358,73 € par mois, - prêt personnel : 112,06 € par mois, - téléphone portable : 59,99 € par mois, - abonnement canal + : 59,40 € par mois, - impôt sur le revenu : 297 € par mois, - EDF : 111,92 € par mois, - SGDE : 50,15 € par mois ; qu'il convient de souligner qu'il est constant que le coût de la vie est supérieur en Guyane par rapport à la métropole de sorte que le tableau de référence pour la fixation des pensions alimentaires dont fait état Monsieur X... ne peut être pris en compte ; que Monsieur X... soutient qu'il dispose de revenus sensiblement équivalents à ceux de Madame Y... (entre 3.000 et 4.000 €) mais les revenus mensuels exacts de Monsieur X... ne sont pas connus puisqu'il n'a pas communiqué ses fiches de paie, ce qui laisse supposer qu'il dispose de moyens financiers supérieurs qu'il cherche à dissimuler ; que, de plus, il est établi que Monsieur X... était propriétaire d'un immeuble qu'il a vendu 210.000 € le 4 juillet 2013 à son seul bénéfice ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune charge particulière ; que, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dû par Monsieur X... à la somme de 650 € mensuels ; que la décision du premier juge sera donc réformée sur ce point (arrêt attaqué, p. 3-4) ;

1°) ALORS, de première part, QU' il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen, lesquelles peuvent être produites jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture ; qu'au cas présent, il ressortait des éléments du dossier que par ordonnance du 12 décembre 2013 l'affaire avait été renvoyée à la mise en état (fiche du dossier, prod. ), que le 11 juin 2014 Monsieur X... avait transmis au conseiller de la mise en état un bordereau de pièces n°2 préalablement communiqué à son confrère adverse (prod.) et que le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance de clôture le 12 juin 2014, renvoyant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2014 (ordonnance de clôture, prod.) ; qu'au cas présent, pour fixer à la somme de 650 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dû par Monsieur X..., la cour d'appel, qui a visé seulement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2013 sans faire référence à l'ordonnance de clôture, a estimé que Monsieur X... n'aurait pas communiqué ses fiches de paie ni fait état d'aucune charge particulière (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces n°2 déposé par Monsieur X... avant l'ordonnance de clôture que celui-ci avait produit ses douze derniers bulletins de paie ainsi que diverses factures justifiant de ses charges, la cour d'appel qui n'a pas examiné ni même visé ces documents régulièrement versés aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, pour fixer à la somme de 650 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dû par Monsieur X..., la cour d'appel a estimé, d'une part, que les revenus mensuels exacts de Monsieur X... n'auraient pas été connus car celui-ci n'aurait pas communiqué ses fiches de paie et, d'autre part, qu'il n'aurait fait état d'aucune charge particulière (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'il ressortait pourtant des douze derniers bulletins de paie (pièce n° 3, prod.), des factures de téléphone, d'eau et d'électricité (pièces n° 4,5,6, prod.), de l'avis d'imposition – taxe d'habitation 2013 (pièce n° 7, prod.) et de l'offre de prêt immobilier (pièces n° 8, prod.), régulièrement produits par Monsieur X..., que celui-ci rapportait la preuve de ses revenus exacts et de ses charges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE lorsque le juge d'appel est appelé à fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à un montant supérieur à celui retenu par le premier juge en raison de l'évolution de la situation des parties après le jugement entrepris, le juge ne peut statuer que pour l'avenir au regard des changements intervenus ; qu'au cas présent, Madame Y... avait demandé à la cour d'appel de porter à 650 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dû par Monsieur X..., fixé à 300 € par le jugement entrepris, en raison de la révélation de faits inconnus en première instance ; qu'à cet égard, elle prétendait qu'après le jugement entrepris elle aurait appris que Monsieur X... aurait vendu un immeuble dont il avait la propriété, le 4 juillet 2013, et qu'il percevait un salaire mensuel variant entre 3.000 et 4.000 € (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 3) ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de Madame Y... en ajoutant que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la somme de 650 € par mois était due par Monsieur X... à compter de la date déterminée par la décision déférée (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en faisant rétroagir sa décision à la date du mois de juillet 2012, alors qu'ayant été saisie d'une demande fondée sur de nouveaux éléments postérieurs au jugement entrepris, elle ne pouvait se déterminer que pour l'avenir, à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

4°) ALORS, de quatrième part, QU'à titre subsidiaire, le juge ne peux fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour une période antérieure à la date de sa décision qu'en tenant compte des ressources des parents et des besoins de l'enfant au cour de cette période ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dû par Monsieur X... à la somme de 650 € par mois en ne prenant en considération que la situation des parties au jour où elle a statué ; qu'en faisant rétroagir sa décision à compter du mois de juillet 2012, sans rechercher quels étaient les facultés respectives des parties et les besoins de l'enfant à cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25178
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-25178


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25178
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