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23/11/2016 | FRANCE | N°15-23864;15-23865;15-23866;15-23867;15-23868;15-23869;15-23870;15-23871;15-23872;15-23873;15-23874;15-23875;15-23876;15-23877;15-23878;15-23879;15-23880;15-23881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23864 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-23.864 à T 15-23.881 ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que Mme X... et dix-sept autres salariés de la Poste ayant le statut d'agents de droit privé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent qu'il est constant que

le montant mensuel du complément Poste perçu par les salariés au cours de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-23.864 à T 15-23.881 ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que Mme X... et dix-sept autres salariés de la Poste ayant le statut d'agents de droit privé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent qu'il est constant que le montant mensuel du complément Poste perçu par les salariés au cours de la période en demande est inférieur à celui de certains de leurs collègues fonctionnaires de même niveau de fonction, que si la demande principale qui est fondée sur la comparaison du complément Poste des salariés avec le complément le plus haut prévu dans les textes, il sera fait droit à la demande subsidiaire car les salariés fournissent des bulletins de paie de fonctionnaires de même niveau, que la Poste, qui dispose en sa qualité d'employeur de tous les éléments de calcul des salaires, ne propose pas pour sa défense un détail de calcul lui paraissant plus approprié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le complément Poste rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les salariés de droit privé effectuaient le même travail que les fonctionnaires de même niveau de fonction, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux dix-huit salariés de droit privé défendeurs aux pourvois, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "il résulte du principe d'égalité salariale dont s'inspirent notamment les articles L.2261-22, L.2271-28 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et,[qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
QU'en l'espèce, il est constant que le montant mensuel du "complément Poste" perçu par le salarié au cours de la période en demande est inférieur à celui de certains de ses collègues fonctionnaires au même niveau de fonction ;
QU'il faut également rappeler que La Poste, consciente de la différence de traitement engendrée par la disparité des compléments Poste, avait pris l'engagement d'aligner en 2003 le régime du complément Poste de l'ensemble de ses agents et a, en février 2015, réalisé cet engagement en remplaçant le complément Poste par un complément de rémunération pour tous ses salariés ;
QUE de surcroît La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant du "complément Poste" à chaque niveau de fonction à travers un champ de normalité admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité ;
QUE les demandes formulées par les salariés sur les tableaux récapitulatifs individuels sont précises, détaillées mois par mois, vérifiables et compréhensibles ;
QUE si le conseil ne retiendra pas la demande principale qui est fondée sur la comparaison du complément Poste du salarié avec le complément le plus haut prévu dans les textes, il sera fait droit à la demande subsidiaire car les salariés fournissent des bulletins de paie de fonctionnaires de même niveau, même si les noms et codes des agents fonctionnaires ont été effacés pour des raisons de confidentialité compréhensibles ;
QUE La Poste, qui dispose en sa qualité d'employeur, de tous les éléments de calcul des salaires ne propose pas, pour sa défense, un détail de calcul lui paraissant plus approprié ; que la demande est donc justifiée, non seulement dans son principe mais également dans son montant calculé sur la période non prescrite" ;
1°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément Poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en accueillant la demande des dix-huit salariés concernés sur la seule considération, identique pour tous, de ce qu'ils produisaient des bulletins de paie anonymisés "de fonctionnaires de même niveau" percevant un complément Poste supérieur au leur, quand cette seule constatation ne suffisait pas à caractériser l'identité de situation invoquée au regard de l'avantage considéré, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que tel n'est pas le cas lorsque, du fait de l'anonymisation des collègues auxquels il se compare, le salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement place l'employeur dans l'impossibilité de justifier objectivement l'inégalité constatée ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir, dans ses écritures, qu'en versant aux débats les bulletins de salaire anonymes de fonctionnaires de même niveau, les salariés demandeurs la plaçaient et plaçaient le juge dans l'impossibilité d'opérer une comparaison utile de leurs situations respectives, et notamment des fonctions successivement occupées ou de la maîtrise du poste ; qu'en accueillant cependant les demandes sur la base de ces seuls éléments anonymes, motif pris que " La Poste, qui dispose en sa qualité d'employeur, de tous les éléments de calcul des salaires ne propose pas, pour sa défense, un détail de calcul lui paraissant plus approprié", le Conseil de prud'hommes a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23864;15-23865;15-23866;15-23867;15-23868;15-23869;15-23870;15-23871;15-23872;15-23873;15-23874;15-23875;15-23876;15-23877;15-23878;15-23879;15-23880;15-23881
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-23864;15-23865;15-23866;15-23867;15-23868;15-23869;15-23870;15-23871;15-23872;15-23873;15-23874;15-23875;15-23876;15-23877;15-23878;15-23879;15-23880;15-23881


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23864
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