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23/11/2016 | FRANCE | N°15-19475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), statuant en référé, que M. X... a été engagé le 8 mars 2010, en qualité de cadre commercial, par la société CPI Global ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une partie variable complémentaire calculée annuellement sur la base du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisés par le salarié ; qu'après avoir démissionné, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de c

ongés payés et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), statuant en référé, que M. X... a été engagé le 8 mars 2010, en qualité de cadre commercial, par la société CPI Global ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une partie variable complémentaire calculée annuellement sur la base du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisés par le salarié ; qu'après avoir démissionné, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une provision à valoir sur un rappel d'indemnité de congés payés et d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération variable, qui n'est pas affectée par la prise de congés annuels, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à relever, pour inclure la rémunération variable perçue par M. X... dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés, que son attribution et son montant étaient directement liés à son activité personnelle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si nonobstant ce mode d'attribution, les commissions perçues par M. X... au titre de sa rémunération variable n'étaient pas allouées globalement pour l'année et ne lui étaient pas versées chaque mois, à hauteur de 1 000 euros, y compris pendant ses périodes de congés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ que la rémunération variable, qui n'est pas affectée par la prise de congés annuels, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société CPI Global attribuait un binôme à chaque cadre commercial en sorte que, lorsque M. X... était en congés, un autre salarié gérait pour son compte les urgences et assurait un suivi des dossiers en cours ; qu'en jugeant néanmoins que la rémunération variable devait être intégrée dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le travail du salarié n'était pas affecté par ses congés, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établie l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement que le binôme institué par la société CPI Global en cas d'absence d'un cadre commercial « ne gère nécessairement que les urgences et assure uniquement un suivi des dossiers en cours de son collègue absent », la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la part variable de la rémunération, peu important qu'elle soit calculée annuellement et versée sous forme d'avances mensuelles, était assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a, par une décision motivée, exactement décidé que la part complémentaire variable du salaire devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de payer au salarié une somme de 500 euros pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt du chef des dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que la condamnation de la société CPI Global à paiement de dommages-intérêts a été prononcée en considération de ce qu'elle était redevable d'un rappel d'indemnité de congés payés ;
2°/ que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que pour condamner la société CPI Global à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu en substance que la non-perception d'une partie importante de ses indemnités de congés payés pendant la totalité de la période d'exécution du contrat, du fait de la résistance de son employeur, avait nécessairement causé au salarié un préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, ni la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la demande en dommages-intérêts du salarié pour résistance abusive était soumise aux dispositions de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CPI Global aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPI Global à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CPI Global
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CPI Global à payer à M. X... une provision de 5.971 € à valoir sur l'indemnité de congés payés afférents à la rémunération variable versée pour la période allant de son embauche à sa démission et de l'avoir condamnée à lui remettre au titre de la période ayant couru du 8 mars 2010 au 10 mai 2013, des bulletins de paie récapitulatifs ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;
Aux motifs qu'il doit être rappelé que dès lors que M. Cyrille X... sollicite paiement d'un rappel d'indemnité sur congés payés en vertu de son contrat de travail, sont applicables les dispositions de l'article R.1455 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article L.3141-22 du code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (...) » ; que pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la part variable de la rémunération de M. Cyrille X..., la société CPI Global se fonde en substance sur l'argument selon lequel les primes constituant cette part variable couvrent l'ensemble de l'année et rémunèrent tant les périodes travaillées que les congés payés, de sorte qu'elles ne sont pas seulement le fruit du travail personnel du commercial mais aussi celui du relais pris par son binôme pendant ses périodes d'absence ; que toutefois, il ressort des stipulations contractuelles ayant lié les parties que les primes constituant la part variable de la rémunération sont calculées en fonction du chiffre d'affaires et de la marge réalisés par le salarié au cours de l'année considérée ; que par voie de conséquence, leur attribution et leur montant sont directement liés à l'activité personnelle du salarié ; qu'ill importe peu à cet égard que l'entreprise s'organise pendant la période d'absence d'un commercial en lui attribuant un « binôme », dès lors que nonobstant l'attestation de Mme Nicole Y..., rédigée à une époque où elle était encore salariée chef des ventes au sein de la société CPI Global (pièce nº 31 de cette dernière), ce « binôme » ne gère nécessairement que les urgences et assure uniquement un suivi des dossiers en cours de son collègue absent ; qu'il ne saurait en effet être implicitement soutenu que le volume de travail traité au cours des périodes de congés payés d'un ou plusieurs commerciaux est exactement le même que lorsque l'effectif est au complet, ce qui reviendrait à laisser entendre que celui-ci est sous-employé ; qu'il s'ensuit que le montant du chiffre d'affaires et de la marge réalisés par le commercial, et par voie de conséquence celui des primes constituant sa rémunération variable, sont impactés par ses périodes d'absence dues à la prise de congés payés ; que dès lors, l'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable et le montant de la créance n'étant pas discuté, la société CPI Global est bien redevable à M. Cyrille X... de la somme de 5 971 € correspondant à la quote-part de l'indemnité de congés payés calculée sur la rémunération variable qu'il a perçue durant la période d'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire du 08 mars 2010 au 10 mai 2013, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; (…) que la société CPI sera en outre condamnée à remettre à M. Cyrille X... au titre de la période ayant couru du 08 mars 2010 au 10 mai 2013 des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans le mois de sa signification et passé ce délai, sous astreinte provisoire globale de 50 € par jour de retard pendant trois mois, la décision entreprise étant infirmée uniquement en ce qu'elle n'avait pas fait droit à la demande d'astreinte ;
Et aux motifs adoptés que M. X... demande que la CPI soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 5.971 euros ; que cette demande n'étant pas sérieusement contestable, il y sera fait droit ;
Alors 1°) que la rémunération variable, qui n'est pas affectée par la prise de congés annuels, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à relever, pour inclure la rémunération variable perçue par M. X... dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés, que son attribution et son montant étaient directement liés à son activité personnelle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. les écritures de la société CPI Global, p. 5), si nonobstant ce mode d'attribution, les commissions perçues par M. X... au titre de sa rémunération variable n'étaient pas allouées globalement pour l'année et ne lui étaient pas versées chaque mois, à hauteur de 1.000 €, y compris pendant ses périodes de congés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3141-22 du code du travail ;
Alors 2°) que la rémunération variable, qui n'est pas affectée par la prise de congés annuels, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société CPI Global attribuait un binôme à chaque cadre commercial en sorte que, lorsque M. X... était en congés, un autre salarié gérait pour son compte les urgences et assurait un suivi des dossiers en cours ; qu'en jugeant néanmoins que la rémunération variable devait être intégrée dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le travail du salarié n'était pas affecté par ses congés, a violé l'article L.3141-22 du code du travail ;
Alors 3°) que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établie l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement que le binôme institué par la société CPI Global en cas d'absence d'un cadre commercial « ne gère nécessairement que les urgences et assure uniquement un suivi des dossiers en cours de son collègue absent », la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société CPI Global de payer à M. X... la somme de 500 € pour résistance abusive ;
Aux motifs que, la non-perception d'une partie importante de ses indemnités de congés payés pendant la totalité de la période d'exécution du contrat a nécessairement causé un préjudice à M. Cyrille X..., que le premier juge a justement évalué à la somme de 500 € en cet état de référé ;
Et aux motifs adoptés que la société CPI Global sera condamnée à payer à M. X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt du chef des dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que la condamnation de la société CPI Global à paiement de dommages-intérêts a été prononcée en considération de ce qu'elle était redevable d'un rappel d'indemnité de congés payés ;
Alors 2°) que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que pour condamner la société CPI Global à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu en substance que la non-perception d'une partie importante de ses indemnités de congés payés pendant la totalité de la période d'exécution du contrat, du fait de la résistance de son employeur, avait nécessairement causé au salarié un préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, ni la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19475
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-19475


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19475
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