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23/11/2016 | FRANCE | N°15-18671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse à temps complet par la société EC Lothmann le 1er août 1998 ; que la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prés

ence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse à temps complet par la société EC Lothmann le 1er août 1998 ; que la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413, 56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, que la seule mention du règlement intérieur faisant obligation aux salariés d'arriver cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure invoquée par Mme Virginie X... ne suffisait pas à démontrer que Mme Virginie X..., dont, le contrat prévoyait trente-cinq heures de travail effectif chaque semaine, accomplissait effectivement cinq minutes d'activité en plus chaque jour, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait peser sur Mme Virginie X... seule la charge de la preuve de l'accomplissement de ses temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a, relativement aux demandes de Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413,56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, adopté les motifs non contraires aux siens des premiers juges, en énonçant, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413,56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, que les demandes de Mme Virginie X... portaient sur un calcul basé sur six ans et demi, alors que la saisine du conseil de prud'hommes datant du 9 mars 2011, le calcul de cette demande avait pour point de départ le 1er mars 2006 ; qu'il y avait lieu de déduire des demandes de Mme Virginie X... les cinq semaines de congés payés, les dimanches et jours fériés, qu'elle ne pouvait déduire les éventuels arrêts maladie et que les demandes de Mme Virginie X... étaient, par conséquent, erronées, quand ces motifs ne caractérisaient nullement que les demandes de Mme Virginie X... étaient, dans leur intégralité, dépourvues de fondement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier jugement, a retenu par des motifs non critiqués que le temps de présence imposé par le règlement intérieur avant l'ouverture du salon de coiffure n'était ni du temps de travail effectif, ni du temps d'habillage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve du respect des temps de pause prévus par les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail incombe seulement à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 15 467,99 euros bruts à titre de rappel de salaires, la somme de 1 546,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 10 290 euros nets au titre du travail dissimulé, qu'il n'était pas tenu compte des temps de pause dans le calcul du temps de travail revendiqué présenté par Mme Virginie X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 15 467,99 euros bruts à titre de rappel de salaires, la somme de 1 546,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 10 290 euros nets au titre du travail dissimulé, que Mme Virginie X... n'étayait pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires, quand elle relevait elle-même que Mme Virginie X... appuyait sa demande sur les plannings mensuels du salon, et, donc, que Mme X... étayait sa demande sur des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que la demande de la salariée n'était pas étayée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413, 56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141, 35 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le règlement intérieur du salon fait obligation aux salariés d'arriver minutes avant l'ouverture. La salariée revendique ces 5 minutes quotidiennes comme temps de travail effectif. / L'employeur fait valoir, d'une part, que ces 5 minutes ne sont pas nécessairement respectées, d'autre part, que le temps d'habillage ne doit pas être comptabilisé comme temps de travail effectif. / Toutefois, il ne découle pas du règlement intérieur et n'est nullement démontré que ces 5 minutes, dont l'employeur affirme qu'elles n'étaient pas nécessairement respectées, étaient consacrées à l'habillage. / Cependant cette seule mention du règlement intérieur ne suffit pas à démontrer que la salariée, dont, le contrat prévoyait 35 heures de travail effectif chaque semaine, accomplissait effectivement 5 minutes d'activité en plus chaque jour. / Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413, 56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141, 35 euros au titre des congés payés y afférents, que la seule mention du règlement intérieur faisant obligation aux salariés d'arriver 5 minutes avant l'ouverture du salon de coiffure invoquée par Mme Virginie X... ne suffisait pas à démontrer que Mme Virginie X..., dont, le contrat prévoyait 35 heures de travail effectif chaque semaine, accomplissait effectivement 5 minutes d'activité en plus chaque jour, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait peser sur Mme Virginie X... seule la charge de la preuve de l'accomplissement de ses temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ, ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, AUX MOTIFS QUE « ces demandes portent sur un calcul basé sur six ans et demi, alors que la saisine datant du 9 mars 2011, le calcul de cette demande aura pour point de départ le 1er mars 2006 ; / attendu qu'il y a lieu de déduire de ces demandes les cinq semaines de congés payés, les dimanche et jours fériés ; que le conseil ne peut déduire les éventuels arrêts maladie ; / attendu que les demandes sont, par conséquent, erronées ; / attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes faites à ce titre » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QU'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a, relativement aux demandes de Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413, 56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141, 35 euros au titre des congés payés y afférents, adopté les motifs non contraires aux siens des premiers juges, en énonçant, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413, 56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141, 35 euros au titre des congés payés y afférents, que les demandes de Mme Virginie X... portaient sur un calcul basé sur six ans et demi, alors que la saisine du conseil de prud'hommes datant du 9 mars 2011, le calcul de cette demande avait pour point de départ le 1er mars 2006, qu'il y avait lieu de déduire des demandes de Mme Virginie X... les cinq semaines de congés payés, les dimanches et jours fériés, qu'elle ne pouvait déduire les éventuels arrêts maladie et que les demandes de Mme Virginie X... étaient, par conséquent, erronées, quand ces motifs ne caractérisaient nullement que les demandes de Mme Virginie X... étaient, dans leur intégralité, dépourvues de fondement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 15 467, 99 euros bruts à titre de rappel de salaires, la somme de 1 546, 79 euros bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 10 290 euros nets au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... appuie sa demande en paiement de près de 15 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les plannings mensuels du salon, qui ne sont pas critiqués. / Toutefois elle a été déboutée de sa demande, notamment au motif que son calcul ne fait pas état des temps de repos dont elle a bénéficié. / Il est constant que les plannings mensuels, qui comptent 9 heures par journée de travail la plupart du temps, mentionnent ainsi l'amplitude de la journée de travail puisque la salariée vise les horaires d'ouverture du salon, de 10 h à 19 h. Les salariées du salon faisaient nécessairement une pause déjeuner, au moins par roulement puisque l'établissement était ouvert en permanence. Or, il n'est tenu aucun compte de cette interruption dans le calcul du temps de travail revendiqué. / Par ailleurs la convention collective prévoit la possibilité pour l'employeur de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. L'employeur invoque cette pratique dont la réalité n'est pas démentie par la salariée. / Enfin la salariée critique le fait que certaines journées n'étaient pas entièrement travaillées et explique que l'employeur la renvoyait chez elle lorsqu'il n'y avait pas de rendez-vous. Toutefois le contrat de travail, qui prévoyait à l'origine 39 heures de travail hebdomadaire, précise que la salariée sera avisée de la répartition mensuelle des heures de travail 7 jours avant le début de chaque mois. Le fait de prévoir un horaire quotidien réduit ne caractérise donc pas nécessairement un manquement aux obligations contractuelles et la salariée n'invoque pas un manquement au délai de prévenance rappelé ci-dessus. / Dès lors, étant observé au surplus que les bulletins de paye rémunèrent chaque mois des heures supplémentaires, la salariée n'étaye pas sa demande de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également ainsi qu'en ce qu'il rejette la demande au titre du travail dissimulé qui en est le corollaire » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5)
ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ, ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, AUX MOTIFS QU'« au terme de l'article 9 du code de procédure civile : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". / Attendu que la convention collective nationale de la coiffure, en sa section 5, sous-section 1, paragraphe 14, apporte à l'employeur la " possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur à prendre dans les 3 mois suivants la date de son acquisition…" ; / attendu qu'en l'espèce, si les fiches de présence font bien état d'heures supplémentaires effectuées, les bulletins de paie font également état de leur rémunération ; / attendu qu'il convient de constater que les calculs d'heures supplémentaires apportés aux débats par la partie demanderesse ne font pas état des temps de repos dont elle a bénéficié alors qu'ils auraient dû être intégrés ; / attendu, dès lors, qu'il y a lieu, en droit, de rejeter les demandes faites à ce titre. / […] Attendu que l'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé comme suit : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ". / Attendu que l'article 9 du code de procédure civile stipule : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". / Attendu, en l'espèce, que les fiches de présence de la demanderesse ont été apportées aux débats, signées de sa main ; que les heures supplémentaires effectuées étaient rémunérées ou compensées par des repos, conformément à la convention collective nationale de la coiffure. / Attendu qu'aucune justification ne vient étayer la demande, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, sus cité ; / attendu qu'il y a donc lieu, en droit, de rejeter la demande faite à ce titre »» (cf., jugement entrepris, p. 9) ;
ALORS QUE, d'une part, la preuve du respect des temps de pause prévus par les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail incombe seulement à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 15 467, 99 euros bruts à titre de rappel de salaires, la somme de 1 546, 79 euros bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 10 290 euros nets au titre du travail dissimulé, qu'il n'était pas tenu compte des temps de pause dans le calcul du temps de travail revendiqué présenté par Mme Virginie X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 15 467, 99 euros bruts à titre de rappel de salaires, la somme de 1 546, 79 euros bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 10 290 euros nets au titre du travail dissimulé, que Mme Virginie X... n'étayait pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires, quand elle relevait elle-même que Mme Virginie X... appuyait sa demande sur les plannings mensuels du salon, et, donc, que Mme Virginie X... étayait sa demande sur des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 2 923, 92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice sur les heures de repos compensateur et la somme de 292 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salariée réclame paiement de 279 heures de repos compensateur sans apporter aucune explication ni le moindre justificatif de cette prétention qui sera donc écartée » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Virginie X... justifiait ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 2 923, 92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice sur les heures de repos compensateur et la somme de 292 euros bruts au titre des congés payés y afférents par l'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annule fixé à 200 heures, en fondant ces demandes sur les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail et sur des stipulations de la convention collective applicable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 2 923, 92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice sur les heures de repos compensateur et la somme de 292 euros bruts au titre des congés payés y afférents, que Mme Virginie X... réclamait paiement de 279 heures de repos compensateur sans apporter aucune explication ni le moindre justificatif de cette prétention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Virginie X... et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ, ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles…" ; / attendu qu'en l'espèce, l'employeur apporte toutes les fiches de présence journalières et hebdomadaires ; / attendu que les pièces apportées aux débats par la partie demanderesse ne sont pas clairement définies, comme relatant les horaires précis de la requérante et qu'elles ne prouvent donc pas, conformément à la loi, les faits relatifs à sa demande ; / attendu qu'il y a donc lieu, en droit, de rejeter les demandes présentées à ce titre » (cf., jugement entrepris, p. 8) ;
ALORS QU'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a, relativement aux demandes de Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 2 923, 92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice sur les heures de repos compensateur et la somme de 292 euros bruts au titre des congés payés y afférents, adopté les motifs non contraires aux siens des premiers juges, il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Virginie X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 2 923, 92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice sur les heures de repos compensateur et la somme de 292 euros bruts au titre des congés payés y afférents, que les pièces apportées aux débats par Mme Virginie X... ne prouvaient pas les faits relatifs à ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18671
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-18671


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18671
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