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23/11/2016 | FRANCE | N°15-11467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 18 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X..., employé en qualité d'opérateur de prises de vues par la société France Télévision, estimant qu'il n'avait pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas de maladie, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un reliquat de salaire ;
Attendu que l'employeur fai

t grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 18 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X..., employé en qualité d'opérateur de prises de vues par la société France Télévision, estimant qu'il n'avait pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas de maladie, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un reliquat de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'employeur soulignait que contrairement à ce qu'alléguait le salarié, qui omettait de prendre en compte les régularisations effectuées sur sa paie après mai 2013, l'intégralité des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation avaient bien été reversées au salarié, l'employeur ayant perçu de la CPAM au titre de l'arrêt de travail de M. X... la somme totale de 27 933,74 euros et ayant payé au salarié la somme totale de 28 254,54 euros ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié doit percevoir soit le montant de sa rémunération nette, soit le montant des indemnités journalières nettes de sécurité sociale s'il est plus élevé et qu'en l'espèce, le montant des indemnités journalières versées par la CPAM était plus élevé que la rémunération nette calculée par l'employeur, pour en déduire qu'il existait un différentiel entre le montant versé par la CPAM à l'employeur et celui perçu par le salarié, sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le salarié n'avait pas omis les régularisations postérieures à mai 2013 dans son décompte et si en pratique, compte tenu desdites régularisations, l'employeur n'avait pas versé au salarié une somme supérieure au total des indemnités journalières nettes perçues de la CPAM, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article VII.4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article de l'accord collectif du 28 mai 2013 ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve desquels ils ont souverainement déduit, en défaveur du salarié, une différence entre le montant des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale à l'employeur subrogé et le montant du salaire maintenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télévision aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévision à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France Télévision.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévision à verser à M. X... les sommes de 3 683,84 € net au titre du reliquat sur salaires et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale dispose que pour bénéficier de la subrogation, le salaire maintenu par l'employeur doit être d'un montant au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la Caisse de sécurité sociale ; que l'article L. 242-1 dispose que les indemnités journalières de sécurité sociale ne sauraient faire l'objet de prélèvement au titre des cotisations sociales et qu'elles ne figurent pas sur le bulletin de salaire au titre du net imposable ; que l'employeur ne peut conserver les indemnités journalières de sécurité sociale, dès lors que leur montant serait supérieur au montant de la rémunération versée ; que si l'employeur est tenu de compléter, à concurrence du salaire net de l'intéressé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, le salarié doit néanmoins percevoir en tout état de cause, soit a minima le montant de sa rémunération nette, soit le montant des indemnités journalières nettes de sécurité sociale s'il est plus élevé ; qu'en l'espèce le montant des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale sont d'un montant plus élevé, en raison notamment des modes de calcul basés sur les historiques de rémunération, que la base de calcul retenue par l'employeur ; qu'il résulte de ces constatations qu'il existe bien un différentiel entre le montant versé par la caisse de sécurité sociale et celui perçu par le salarié ; que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale ne sauraient faire l'objet d'un prélèvement au titre des cotisations sociales ni figurer au titre du montant net imposable sur les bulletins de salaire ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio condamne la société France Télévision à verser à M. X... la somme de 3 683,84 € net au titre des reliquats sur la période du 27/07/2012 au 15/05/2013 ;
ALORS QUE l'employeur soulignait que contrairement à ce qu'alléguait le salarié, qui omettait de prendre en compte les régularisations effectuées sur sa paie après mai 2013, l'intégralité des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation avaient bien été reversées au salarié, l'employeur ayant perçu de la CPAM au titre de l'arrêt de travail de M. X... la somme totale de 27 933,74 € et ayant payé au salarié la somme totale de 28 254,54 € (conclusions, p. 8 ; prod. 3 à 9) ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié doit percevoir soit le montant de sa rémunération nette, soit le montant des indemnités journalières nettes de sécurité sociale s'il est plus élevé et qu'en l'espèce, le montant des indemnités journalières versées par la CPAM était plus élevé que la rémunération nette calculée par l'employeur, pour en déduire qu'il existait un différentiel entre le montant versé par la CPAM à l'employeur et celui perçu par le salarié, sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le salarié n'avait pas omis les régularisations postérieures à mai 2013 dans son décompte et si en pratique, compte tenu desdites régularisations, l'employeur n'avait pas versé au salarié une somme supérieure au total des indemnités journalières nettes perçues de la CPAM, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article VII.4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article de l'accord collectif du 28 mai 2013.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11467
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-11467


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11467
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