LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen pris en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la portée et de la valeur des éléments qui leurs étaient soumis, de laquelle ils ont, sans inverser la charge de la preuve, souverainement déduit l'importance des heures supplémentaires effectuées et retenu la connaissance par l'employeur de la réalisation habituelle par le salarié, d'heures supplémentaires faisant ainsi ressortir l'existence d'un accord implicite ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL condamné M. X... à payer à M. Y... un rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour la période de février 2006 à décembre 2009, outre les congés payés afférents et, sur la base du rappel dû à ce titre, un rappel au titre de la prime de fin d'année, outre les congés payés afférents, renvoyant les parties à effectuer le calcul des sommes dues conformément aux textes applicables, en déduisant de la somme obtenue au titre des heures supplémentaires celle déjà versée par M. X... à ce titre, les sommes obtenues produisant intérêts au taux légal à compter du 12 février 2011 et les parties pouvant saisir la cour par requête en cas de difficultés ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... ne conteste pas avoir été employé selon un horaire collectif, celui énoncé par M. X... (0H30 à 7H ou 3H à 9H30). Cet horaire correspond selon le calcul de M. X... à 37 H hebdomadaires (6H30 par jour x 6 jours par semaine = 39 H hebdomadaires dont se déduit une pause de 20MN par jour soit 2H par semaine) ; que selon ses relevés, il aurait toutefois embauché parfois en avance (2H20, 30 ou 50 au lieu de 3H) mais aurait, surtout, souvent quitté son travail après l'heure prévue (10H45 voire 11H55 au lieu de 9H30) ; que M. X... n'apporte aucun élément qui viendrait contredire ce point ; qu'en effet, M. Z... qui a attesté en faveur de M. X... se contente de rappeler quels étaient les horaires de M. Y... mais n'indique pas que celui-ci sortait effectivement à l'heure prévue. Mme A... qui indique avoir repris le poste après son départ se borne à dire qu'elle ne "comprend pas son pointage horaire" sans toutefois préciser si elle-même réalise ou non des heures supplémentaires ; que M. B..., démonstrateur qui est, selon ses dires, intervenu à plusieurs reprises dans l'entreprise, soutient que le poste ne demandait pas de réaliser plus que les heures prévues par l'horaire collectif (soit 37H) ; que toutefois les propres relevés de M. X... ne mentionnent que 25 semaines pendant lesquelles M. Y... a travaillé 37 H ou moins sur 125 semaines recensées entre janvier 2007 et novembre 2009 ; que malgré un horaire collectif et le postulat selon lequel le poste de M. Y... ne nécessitait pas de travailler plus, M. Y... a donc, selon l'employeur lui-même, travaillé, de fait, habituellement plus de 37H hebdomadaires ; que les relevés produits par M. X... sont ceux qui ont servi à établir les bulletins de paie ; qu'ils se bornent, pour l'ensemble des salariés, à mentionner, chaque semaine, un nombre global d'heures travaillées, variable d'une semaine à l'autre ; que M. X... ne fournit aucun élément ni sur les heures d'arrivée et de départ de M. Y... ni même sur le nombre d'heures réalisées chaque jour ce qui ne permet aucun recoupement possible avec les relevés établis par le salarié ; que de surcroît, ces relevés n'ont pas été avalisés par le salarié ; qu'ils ne sont donc pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par M. Y... et ne permettent pas de contrer utilement les relevés précis faits ce dernier ; qu'en conséquence, faute d'élément contraire probant, seront retenues les heures figurant sur les relevés du salarié de février 2006 à décembre 2009 ; qu'en revanche, la somme réclamée à titre de rappel ne saurait être retenue ; qu'en effet, comme l'indique M. X..., il ne ressort pas des explications de M. Y... que ce dernier ait soustrait les heures supplémentaires payées du montant réclamé ; qu'en outre, les calculs sont inexacts puisque l'expert-comptable qui les a établis, d'une part, a majoré les heures supplémentaires de 50% dès la 5ème heure supplémentaire de février 2006 à octobre 2007, d'autre part, a appliqué, pour calculer la compensation due pour le travail du dimanche, l'avenant 39-1998-06-23 de la convention collective nationale de la boulangerie (2H de salaire de base accordé forfaitairement pour chaque dimanche travaillé) alors que cet avenant n'a pas été étendu et non l'article 28 de cette même convention (20% de majoration pour chaque heure travaillée le dimanche) ; que les parties seront donc renvoyées à calculer le rappel dû conformément aux textes applicables et à déduire du montant ainsi calculé les heures supplémentaires déjà réglées par M. X... ; que s'ajoutera à la somme obtenue, 10% au titre des congés payés afférents ; que les parties devront en outre calculer sur la base de ce rappel de salaire le rappel dû à M. Y... au titre de la prime de fin d'année assise sur le salaire brut ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12/2/11, date de réception par M. X... de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y... avait accompli des heures supplémentaires en fondant essentiellement sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par l'employeur, en l'état de décomptes établis par le salarié de son propre chef, pour les seuls besoins du procès, après la rupture du contrat de travail, tout en constatant que ces décomptes étaient erronés, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli en dehors de son horaire contractuel un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire de M. Y... au titre des heures supplémentaires sans préciser en quoi ces heures correspondaient à un travail effectif commandé par l'employeur, en quoi elles étaient imposées par sa charge de travail, ou en quoi elles auraient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige qui lui est soumis en se prononçant sur tout ce qui a été demandé ; de sorte qu'en renvoyant, en l'espèce, les parties à effectuer le calcul des sommes dues pour la période de février 2006 à décembre 2009, au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des primes de fin d'année et des congés payés afférents au regard de la convention collective nationale de la boulangerie, de ses avenants et, plus généralement, des textes applicables, sans faire la moindre analyse de ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 5 du Code de procédure civile