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22/11/2016 | FRANCE | N°16-83694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 16-83694


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 1 er mars 2016, qui, sur le seul appel des parties civiles, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de satisfaction de commande de médicaments vétérinaires et prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobr

e 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 1 er mars 2016, qui, sur le seul appel des parties civiles, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de satisfaction de commande de médicaments vétérinaires et prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mm l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5143-9, alinéa 1, L. 5442-3, 1°, L. 5442-5, L. 5442-10, 2°, R. 5141-112-2 et du code de la santé publique, 179 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé de complicité de satisfaction de commandes de médicaments vétérinaires et de prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux ;
" aux motifs que le magistrat instructeur, reprenant en cela les réquisitions du parquet, a considéré dans un attendu lapidaire que les documents produits par l'intéressé démontraient que les infractions pour lesquelles il avait été mis en examen n'étaient pas constituées ; que, si pour ce qui concerne la seconde infraction le mis en examen a effectivement produit nombre de documents destinés à démontrer qu'il assurait un suivi régulier des élevages, ces documents sont sans incidence sur la démonstration de l'existence d'une complicité dans le système mis en place par les pharmaciens pour multiplier leur chiffre d'affaire en instituant des sortes de vétérinaires de la pharmacie prescrivant sur commande les médicaments sollicités par les éleveurs ; que force est à cet égard de constater que les faits reprochés à MM. Y...et Z..., docteurs, pourtant renvoyés devant la juridiction de jugement du chef de complicité de satisfaction de commande n'apparaissant d'ailleurs pas fondamentalement différents de ceux mis à la charge de M. X... ; qu'il résulte en effet de l'information qu'un véritable système a été mis en place par les pharmaciens impliqués avec la complicité de divers vétérinaires et notamment de M. X..., docteur, permettant dans un premier temps de solliciter directement la pharmacie pour obtenir un médicament, celle-ci se chargeant d'obtenir ensuite l'ordonnance correspondante ; que c'est ce mécanisme que décrivent notamment deux éleveurs, Mme A...et M. B..., mécanisme qui a perduré jusqu'à fin 2011 ; que, si après cette date les pharmaciens ont prudemment fait évoluer le système en exigeant un appel préalable au vétérinaire, l'audition des éleveurs et notamment de M. C...démontre que le mécanisme est totalement contraire à l'esprit de la loi qui suppose que la prescription du médicament résulte du diagnostic du praticien réalisé en considération des éléments recueillis par celui-ci ; que les termes employés par le témoin précité qui indique qu'il « passe commande » à M. X..., considéré par certains éleveurs comme « le vétérinaire de la pharmacie » des médicaments dont il a besoin avant d'en communiquer la liste au pharmacien est suffisamment éloquent à cet égard ;
" alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits sous deux qualifications différentes ; qu'en l'espèce, M. X... ne pouvait pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel à la fois de complicité de satisfaction de commandes de médicaments vétérinaires, pour avoir fourni des ordonnances de médicaments, ainsi que de prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux pour les mêmes faits ; que, dès lors cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5442-10, 2°, et R. 5141-112-2 du code de santé publique, 179 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé de prescription de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux ;
" aux motifs qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique « le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers à des animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ainsi qu'à des animaux élevés à des fins commerciales peut prescrire des médicaments vétérinaires sans examen des animaux » ; qu'il est donc permis à un vétérinaire de prescrire un médicament destiné à soigner un animal sans avoir préalablement examiné celui-ci à la condition qu'il effectue la surveillance sanitaire de l'élevage et prodigue des soins régulier aux animaux ; que l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique définit les notions de surveillance sanitaire d'élevage et de soins régulier en ces termes : le suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que d'animaux élevés à des fins commerciales ; qu'il comporte notamment a) La réalisation d'un bilan sanitaire d'élevage, b) L'établissement et la mise en oeuvre d'un protocole de soins, c) La réalisation de visites régulières de suivi, d) La dispensation régulière de soins, d'actes de médecine ou de chirurgie ; qu'il résulte clairement des documents produits par M. X..., docteur, qu'il a effectivement réalisé chez les éleveurs concernés un bilan sanitaire d'élevage et a établi et mis en oeuvre un protocole de soins ; qu'il a respecté la fréquence des visites de suivi prescrites par l'arrêté du 24 avril 2007 en se rendant au moins une fois par an dans l'exploitation ; qu'il lui appartient cependant de justifier que la dernière condition qui lui permet d'affirmer qu'il assure la surveillance sanitaire de l'élevage et prodigue des soins réguliers au sens de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique est remplie en démontrant qu'il dispense régulièrement aux animaux des élevages concernés des soins, qu'il réalise des actes de médecine ou de chirurgie ; que, pour en justifier il se prévaut par un raisonnement subtil mais fallacieux des prescriptions litigieuses elles-mêmes en affirmant que le fait de prescrire régulièrement à distance des médicaments même sans examen préalable des animaux constituant la réalisation d'actes de médecine vétérinaires il satisferait à la condition prévue au § 2 de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique ; qu'il s'appuie pour ce faire sur les dispositions de l'article L. 243-1 du code de la santé publique qui, au nombre des actes de médecine, retient le fait de prescrire des médicaments ; qu'il sera cependant objecté à cette argumentation que l'article L. 243-1 du code de la santé publique se situe au chapitre III du titre IV intitulé « dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux » et précise que les définitions qu'il donne concerne l'application de ce même chapitre ; qu'il ne peut donc tirer argument d'un texte qui ne concerne pas la prescription de médicaments vétérinaires sans examen préalable et dont le souci est bien évidemment en énonçant les actes que ne peut accomplir un individu qui n'a pas la qualité de vétérinaire d'y inclure l'établissement d'ordonnances ; que la notion d'actes de médecine au sens de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique apparaît toute autre, le législateur a entendu faciliter la délivrance de médicaments vétérinaires dans des conditions particulières lorsque le vétérinaire prescripteur connaît parfaitement l'élevage non seulement pour avoir établi un bilan sanitaire d'élevage et un protocole de soins mais pour s'y rendre régulièrement afin de soigner les animaux ; que, dans ces conditions particulières il est autorisé à ne pas systématiquement examiner l'animal ou les animaux malades avant de prescrire un traitement ; que le raisonnement soutenu par l'avocat de M. X... conduirait à permettre à ce dernier de ne jamais examiner un animal avant de prescrire un médicament mais de se prévaloir de ces prescriptions sans visite pour continuer à prescrire à distance ; que ce raisonnement constitue une violation manifeste de l'esprit du texte mais également de la lettre de celui-ci ; que cette argumentation est d'autant plus fallacieuse s'agissant de M. X... que les conditions dans lesquelles il réalise le bilan sanitaire d'élevage sont pour le moins particulières ; que c'est ainsi que les enquêteurs ont pu relever qu'entre le16 juin et le 19 juin 2008 soit en quatre jours il avait réalisé vingt-huit BSE sur dix-huit élevages ; que, par ailleurs, les observations des fonctionnaires spécialisés qui ont établi le procès-verbal du 9 mai 2012 pointent les carences des bilans sanitaires d'élevage et des protocole de soins établis par M. X... ; qu'il est en effet souligné qu'il s'agit de documents passe-partout nullement personnalisés en fonction de l'élevage considéré ; que, pour certains élevages M. X..., docteur, fait valoir qu'il s'est rendu sur l'exploitation plus d'une fois par an ou qu'il a effectivement parfois prodigué des soins après examen des animaux ; que les factures produites après notification de l'avis de fin d'information laissent effectivement penser que, malgré les déclarations de plusieurs éleveurs qui ont affirmé que M. X..., docteur, ne visitait leur exploitation qu'une fois par an, il a pu s'y rendre deux fois par an, une fois pour l'établissement du BSE et environ six mois plus tard pour une visite de suivi ; que l'existence éventuelle de cette double visite annuelle ne remet pas en cause le raisonnement susmentionné dans la mesure où ces visites très formelles ne peuvent constituer la dispensation régulière de soins, d'actes de médecine ou de chirurgie, au sens de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique ; que M. X..., docteur, paraît avoir, de façon très exceptionnelle délivré un traitement ou dispensé des soins après un examen des animaux ; qu'il en justifie à deux reprises le 26 septembre 2011 dans l'élevage de M. D...et le 16 Juin 2008 dans l'élevage de MM. E...et F...les prescriptions intervenant dans les deux cas à l'occasion de visites destinées à l'établissement du BSE ; qu'il produit par ailleurs des factures correspondant à des coproscopies manifestement réalisées sans déplacement ; que ces interventions exceptionnelles rapportées au nombre très important des prescriptions réalisées sans visite, ne sauraient correspondre à des soins réguliers au sens de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique ;
" et aux motifs que, sur l'appel concernant M. Z..., docteur, renvoyé du chef de prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux, le raisonnement qui a abouti au non-lieu retenu pour M. X..., docteur, s'applique de la même façon à M. Z..., docteur ; que le non-lieu dont a bénéficié l'intéressé sera donc confirmé ;
" alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui renvoie M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de prescription de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux, tout en relaxant son coprévenu, M. Z..., docteur, du même chef de poursuite, en relevant que le raisonnement qui a abouti au non-lieu retenu pour M. X..., docteur, de ce chef s'applique de la même façon à M. Z..., docteur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83694
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 05 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2016, pourvoi n°16-83694


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83694
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