Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Souad X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno
Z...
du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Souad X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Bruno Z... a été déclaré entièrement responsable et tenu à réparation intégrale ; que, par jugement du 9 février 2015, le tribunal a condamné M. Z... au paiement de diverses sommes à la partie civile et a déclaré le jugement opposable à son assureur la société AXA France, partie intervenante ; que Mme X... et la société Axa ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a évalué le préjudice de Mme Y... à la somme de 86 512, 24 euros dont 136, 48 euros pour les frais divers et débouté cette dernière de sa demande au titre des frais de déplacement, de literie, de vêtements ;
" aux motifs que le tribunal a alloué à la partie civile la somme de 136, 48 euros correspondant aux frais de télévision et de téléphonie engagés durant l'hospitalisation ; qu'en revanche, il a rejeté les demandes au titre des frais de déplacement, de literie, de vêtements faute de justificatifs correspondants suffisants ; que la cour constate que pas plus qu'en première instance, Mme Y... ne produit de pièces au soutien de ces demandes ; que le fait que les médecins aient prescrit des séances de rééducation en lien de causalité avec l'accident ne suffit pas à justifier l'indemnisation réclamée ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la seule somme de 136, 48 euros avec rejet du surplus comme étant non fondé ;
" 1°) alors qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme Y... a subi une fracture du bassin et un traumatisme crânien et souffre toujours actuellement de lombalgies et de cervicalgies ; que Mme Y... a dûment justifié de l'acquisition d'un nouveau matelas et sommier en janvier 2011 ; que le remplacement de la literie est parfaitement justifié au regard des fractures du bassin et du syndrome douloureux de lombalgies et cervicalgies qui en est résulté ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande à ce titre au motif qu'elle ne produisait pas de pièces au soutien de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que Mme Y... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le remboursement de frais de transports était justifié, dès lors qu'elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises loin de son domicile et avait reçu la visite régulière de son mari et de son enfant en bas âge qui avait besoin de voir sa mère, sans qu'il ait pu être établi une facture à chaque déplacement ; qu'en refusant l'indemnisation de ce chef de préjudice au motif que Mme Y... ne produisait pas de pièces au soutien de sa demande sans prendre en considération et répondre aux conclusions d'appel de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a évalué le préjudice de Mme Y... à la somme de 86 512, 24 euros, dont 4 008 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
" aux motifs que, sur l'assistance tierce personne, la partie civile critique la somme de 3 406, 80 euros allouée par le premier juge par méconnaissance de la durée à prendre en compte courant jusqu'au jugement et aussi du taux horaire habituellement appliqué dans la région ; qu'or, s'agissant de la durée de l'aide humaine, l'expert a préconisé de retenir un besoin sur la base de 6 heures par jour lors des week-ends à domicile avant verticalisation durant les hospitalisations, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la période du 3 au 8 juin 2010 pendant laquelle Mme Y... était en fauteuil roulant ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu un total de 200, 40 heures ; qu'en revanche, la partie civile fait valoir à juste titre qu'il y a lieu d'évaluer l'aide humaine en fonction des taux pratiqués par secteur, et ainsi un coût horaire de 20 euros de l'heure apparaît devoir être retenu ; qu'en conséquence, par réformation du jugement, il est alloué à Mme Y... la somme de (200, 40 x 20 = 4 008 euros) avec rejet du surplus de sa demande à ce titre comme n'apparaissant pas fondée ;
" alors que dans son rapport, l'expert a précisé qu'il y avait lieu de retenir, lors des retours à domicile, du fait de l'absence d'autonomie chez une dame immobilisée dans un fauteuil roulant, dont la verticalisation n'était pas autorisée, une aide humaine de substitution de 6 heures par jour ; qu'en estimant que l'expert ayant préconisé de retenir un besoin sur la base de 6 heures par jour lors des week-ends à domicile avant verticalisation, durant les hospitalisations, il n'y avait pas lieu de retenir la période du 3 au 8 juin 2010 pendant laquelle Mme Y... était en fauteuil roulant, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice matériel, et de la nécessité de l'assistance par une tierce personne résultant pour Mme X... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a évalué le préjudice de Mme Y... à la somme de 86 512, 24 euros et débouté cette dernière de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
" aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs, la cour confirme par adoption des motifs des premiers juges le rejet de cette demande qui n'est pas démontrée par la victime au regard des conclusions des experts judiciaires A...et B...concluant à l'absence d'impotence fonctionnelle objective de nature à empêcher une reprise des activités antérieures ; que l'incidence professionnelle alors même qu'il a été constaté l'absence d'impotence fonctionnelle objective de nature à empêcher Mme Y... de reprendre ses activités antérieures, elle ne produit pas d'éléments d'appréciation permettant d'établir une dévalorisation sur le marché du travail ou encore une pénibilité accrue dans son exercice ; que, de surcroît, comme le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle est couverte par la rente accident du travail qui lui a été servie à compter du 17 janvier 2012, date de la consolidation de ses blessures ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et Mme Y... est déboutée de cette demande ; que le déficit fonctionnel permanent, il convient de rappeler que Mme Y... a perçu une rente accident du travail à compter du 17 janvier 2012, date de la consolidation de ses blessures ; que le déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 10 % a été pris en charge par le versement de cette rente ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
" 1°) alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; qu'ainsi, si la rente accident du travail s'impute sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent, il incombe au préalable à la juridiction saisie d'évaluer ces postes de préjudice pour ensuite en déduire le montant des prestations sociales servies à la victime ; qu'en refusant en l'espèce d'évaluer tant l'incidence professionnelle que le déficit fonctionnel permanent au motif que ces préjudices seraient réparés par la rente accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge ne saurait statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant, d'une part, que Mme Y... ne produisait pas d'éléments d'appréciation permettant d'établir l'existence d'une incidence professionnelle et, d'autre part, que comme le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle était couverte par le service de la rente accident du travail, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les textes cités au moyen " ;
Vu les articles 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, notamment, que ceux-ci ont été pris en charge par le versement d'une rente accident du travail ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans évaluer elle-même les postes de préjudice tenant aux gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent et sans ainsi démontrer qu'aucune somme ne devait revenir à la victime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 novembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.