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22/11/2016 | FRANCE | N°15-15155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-15155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., épouse Y..., est décédée le 27 juin 2007 en laissant comme héritiers son mari, M. Y..., et leur fille, Mme Julie Y... ; que la déclaration de succession mentionnait un appartement dont l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation ; que M. Y... et sa fille ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du supplément d'imposition en résultant ; <

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Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'état d'indivisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., épouse Y..., est décédée le 27 juin 2007 en laissant comme héritiers son mari, M. Y..., et leur fille, Mme Julie Y... ; que la déclaration de succession mentionnait un appartement dont l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation ; que M. Y... et sa fille ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du supplément d'imposition en résultant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'état d'indivision dans lequel se trouvaient les héritiers sur la pleine propriété du bien litigieux n'en affectait pas la valeur au jour de sa transmission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... et sa fille demandaient que soit appliquée une décote sur la valeur vénale pour tenir compte de l'état d'indivision dans lequel se trouvaient M. Y... et son épouse avant le décès de cette dernière et que l'administration fiscale ne discutait que le montant de cette décote, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Gilbert Y... et Mme Julie Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Gilbert Y... et Mme Julie Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilbert Y... et Mademoiselle Julie Y... de l'intégralité de leurs demandes, en particulier de celle qui tendait à voir déclarer l'administration des finances publiques non fondée à exiger le montant des droits de succession mis en recouvrement le 21 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QU'il convient à titre liminaire de rappeler que les dispositions de l'article 17 du Livre des procédures fiscales permettent à l'administration de rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes, suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du même Code, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; que la valeur vénale réelle d'un bien sur la base de laquelle l'administration des impôts est en droit, en application de ces dispositions, de rectifier le prix ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix paraît inférieur à cette valeur, correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, à la date du fait taxable, de la vente du bien en cause ; que cette valeur peut être déterminée par comparaison avec les prix constatés pour des cessions de biens qui sans être parfaitement identiques au bien en cause, lui sont intrinsèquement similaires ; que s'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés dans les déclarations à l'aide d'éléments tirés de comparaison avec des biens intrinsèquement similaires à celui en cause, le contribuable dispose de la faculté, pour contester le redressement, de critiquer les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale ; qu'en revanche, si le contribuable invoque d'autres éléments de comparaison, il lui appartient d'en établir la pertinence ; que c'est en vain que les consorts Y... sollicitent une décote pour tenir compte de l'état d'indivision du bien, l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affectant pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour les biens et les années en cause les évaluations proposées par l'administration fiscale ; que le jugement sera confirmé ;

1°) ALORS QUE Monsieur Gilbert Y... et Mademoiselle Julie Y... demandaient que soit appliquée une décote de 30 % sur la valeur vénale de l'appartement qui leur avait été transmis au décès de Madame Claude Y... en considération de l'état d'indivision dans lequel se trouvaient Monsieur Gilbert Y... et Madame Claude Y... antérieurement à la transmission de cet immeuble, décote que l'administration des finances publiques ne contestait pas dans son principe, mais seulement dans son montant, puisqu'elle estimait qu'elle ne devait être que de 5 % ; qu'en écartant, cependant, la demande en décote formée par les consorts Y... en ce que l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers, postérieurement au décès, sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des consorts Y... et de l'administration des finances publiques et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la valeur vénale d'un immeuble doit être déterminée, pour le calcul des droits de succession, en considération de l'état d'indivision existant préalablement à la transmission de cet immeuble ; qu'en écartant toute décote de la valeur vénale de l'appartement transmis à Monsieur Gilbert Y... et à Mademoiselle Julie Y... lors du décès de Madame Claude Y... pour tenir compte de l'état d'indivision du bien, en ce que l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers, postérieurement au décès, sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la valeur vénale de l'appartement ne devait pas subir une décote du fait de l'état d'indivision dans lequel se trouvaient Monsieur Gilbert Y... et Madame Claude Y... antérieurement à la transmission de cet immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 666 et 761 du Code général des impôts et de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15155
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-15155


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15155
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