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22/11/2016 | FRANCE | N°15-14897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, 15-14897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 janvier 2015), que la société civile professionnelle Philippe Z..., Thomas Y..., Dominique X... (la SCP), notaire, a établi des actes de donation le 17 août 2012 en appliquant, pour le montant des droits de mutation, l'abattement de 159 325 euros prévu antérieurement à la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012 ; que, se fondant sur cette dernière loi, l'administration fiscale a réduit l'abattement à 100 000 euros

pour chaque donation ; qu'après règlement des suppléments d'imposition en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 janvier 2015), que la société civile professionnelle Philippe Z..., Thomas Y..., Dominique X... (la SCP), notaire, a établi des actes de donation le 17 août 2012 en appliquant, pour le montant des droits de mutation, l'abattement de 159 325 euros prévu antérieurement à la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012 ; que, se fondant sur cette dernière loi, l'administration fiscale a réduit l'abattement à 100 000 euros pour chaque donation ; qu'après règlement des suppléments d'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, la SCP, subrogée dans les droits de ses clients, a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette décision de rejet ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la publication d'une loi comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi, ce qui inclut son insertion au Journal officiel de la République française et l'expiration du délai d'un jour prévu pour son entrée en vigueur ; qu'en considérant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui prévoyait son application à compter de la date de sa « publication », était entrée en vigueur le jour de son insertion au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, quand elle devait être regardée comme étant entrée en vigueur le lendemain du jour de cette insertion, c'est-à-dire le 18 août 2012, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil et l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

2°/ que n'entrent en vigueur dès leur publication que les lois dont le décret de promulgation le prescrit, toutes les autres ne pouvant entrer en vigueur, au plus tôt, que le lendemain du jour de leur publication ; qu'en affirmant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 était entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le décret de promulgation de cette loi avait prescrit une telle entrée en vigueur anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code civil et de l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

Mais attendu que la date de l'entrée en vigueur d'une loi doit être distinguée de celle à partir de laquelle le législateur prévoit qu'elle s'appliquera ; que l'article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 précise que les nouvelles dispositions s'appliqueront aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de cette loi ; qu'il suit de là qu'en ce qu'il invoque, pour échapper à l'application rétroactive de ce texte, l'entrée en vigueur de la loi au 18 août 2012, conformément à l'article 1er du code civil, à défaut d'autre précision, ce qui est sans emport sur la date à laquelle les dispositions de ce texte sont devenues applicables, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Philippe Z..., Thomas Y..., Dominique X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Z..., Thomas
Y...
et Dominique X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP de notaires Z...-Y...-X...de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du directeur régional des finances publiques d'AJACCIO et particulièrement de sa demande d'annulation de la décision de rejet rendue le 22 novembre 2012 et d'AVOIR confirmé cette décision de rejet en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1er du Code civil dispose que « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le gouvernement l'ordonne par une décision spéciale » ; qu'en l'espèce, l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a prévu expressément que l'article 779 du Code général des impôts modifié s'appliquerait aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi ; qu'il en résulte que sans qu'aucune rétroactivité ne soit encourue, l'article 1er précité le prévoyant, c'est au jour de sa publication et non le lendemain que la loi objet du litige est entrée en vigueur ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a appliqué aux actes établis le 17 août 2012 l'abattement prévu par la loi n° 2012-958 publiée le jour même et qu'elle a rejeté la demande de restitution du trop-perçu des droits afférents à ces mutations formée par la SCP Z...-
Y...
-X... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE la publication d'une loi comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi, ce qui inclut son insertion au Journal officiel de la République française et l'expiration du délai d'un jour prévu pour son entrée en vigueur ; qu'en considérant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui prévoyait son application à compter de la date de sa « publication », était entrée en vigueur le jour de son insertion au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, quand elle devait être regardée comme étant entrée en vigueur le lendemain du jour de cette insertion, c'est-à-dire le 18 août 2012, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil et l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'entrent en vigueur dès leur publication que les lois dont le décret de promulgation le prescrit, toutes les autres ne pouvant entrer en vigueur, au plus tôt, que le lendemain du jour de leur publication ; qu'en affirmant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 était entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le décret de promulgation de cette loi avait prescrit une telle entrée en vigueur anticipée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code civil et de l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14897
Date de la décision : 22/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2016, pourvoi n°15-14897


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14897
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