LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1604 et 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 octobre 2007 Mme X...a acquis de M. et Mme Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que les vendeurs ont déclaré que toutes les installations du fonds cédé étaient en état de marche et répondaient aux normes de salubrité, d'hygiène et de sécurité actuellement en vigueur ; qu'à la suite d'une panne du brûleur du four à gaz, survenue le 2 décembre 2007, ayant révélé un taux anormal de monoxyde de carbone, l'expert désigné en référé a conclu à la non-conformité de l'installation à la réglementation et aux normes de sécurité en raison de la longueur excessive du conduit d'évacuation des gaz de combustion, rendant nécessaire son remplacement par un four électrique ; que Mme X... a assigné M. et Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance tandis que ceux-ci, prétendant qu'il s'agissait d'un vice caché, ont invoqué la clause d'exclusion de garantie convenue à ce titre ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la longueur excessive du tuyau d'évacuation, qui rend l'installation impropre à l'usage auquel elle est destinée, constitue un vice caché et qu'en l'absence de mauvaise foi des vendeurs, qui ignoraient la non-conformité aux dispositions réglementaires et ont livré un bien conforme aux stipulations contractuelles, la clause d'exonération de la garantie du vice caché prévue à l'acte de vente est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte stipulait que toutes les installations du fonds vendu répondaient aux normes alors en vigueur et qu'elle avait constaté que le four à gaz livré n'était pas conforme aux normes réglementaires de sécurité, ce dont il résultait que M. et Mme Y... n'avaient pas satisfait à l'obligation de délivrance qui leur incombait en tant que vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la non-conformité du four à gaz aux règles techniques de sécurité s'analyse en un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil dont la garantie a été exclue par une clause de l'acte de vente et rejette l'action en garantie de vice caché de Mme X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société SPSV dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Weishaupt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la non-conformité du four à gaz aux règles techniques de sécurité s'analyse en un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, d'avoir dit que la garantie du vice caché a été exclue par une clause de l'acte de vente et d'avoir débouté Mme X... de son action en garantie du vice caché ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice défini aux articles 1641 et suivants du code civil ; que le moyen se trouvant dans le débat pour être soulevé par les époux Y..., il y a lieu de requalifier en ce sens sans réouverture des débats, la dame X... ayant eu la possibilité d'y répondre ; qu'en l'espèce, la longueur excessive du tuyau d'évacuation (12, 60 mètres au lieu de 2 mètres tolérés) rend l'installation impropre à l'usage auquel elle est destinée, la cuisson sans danger du pain, par l'absence d'évacuation suffisante des gaz brûlés relevée par l'expert judiciaire qui explique le taux excessif de monoxyde de carbone constaté par un technicien ; que cette installation dangereuse procède d'un vice caché, dont il n'est pas prouvé que le vendeur, qui l'utilisait lui-même avant la vente et était donc exposé au risque, en avait connaissance ; qu'en l'absence de mauvaise foi du vendeur ignorant la nonconformité aux dispositions réglementaires et livrant un bien conforme aux stipulations contractuelles, la clause d'exonération de la garantie du vice caché mentionnée à l'acte de vente a vocation à s'appliquer ; que l'action en garantie du vice caché est donc mal fondée, Véronique X... doit être déboutée en son action ;
ALORS QUE la différence entre la chose livrée et ce qui était contractuellement prévu constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme ; qu'en l'occurrence, le vendeur s'était obligé à livrer des installations « [répondant] aux normes de salubrité, hygiène et sécurité actuellement en vigueur » ; qu'ayant constaté que l'installation livrée n'était pas conforme aux dispositions réglementaires et en particulier aux règles de sécurité, ce dont il résultait que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un vice caché, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1604 et 1641 du code civil.