La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | FRANCE | N°15-26148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-26148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., grand reporter couvrant le conflit israélo-palestinien, a été blessé à Ramallah le 21 octobre 2000 par le tir d'un fusil M16 ; que la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande en indemnisation de M. X..., l'a

rrêt énonce que le tir dont a été victime ce dernier a été effectué par une personne ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., grand reporter couvrant le conflit israélo-palestinien, a été blessé à Ramallah le 21 octobre 2000 par le tir d'un fusil M16 ; que la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande en indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce que le tir dont a été victime ce dernier a été effectué par une personne non identifiée, qu'il pouvait s'agir d'un soldat israélien ou d'un civil de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'un acte de guerre ; que les violences commises, dont on ne peut affirmer qu'elles résultent d'un fait volontaire, l'hypothèse d'une balle perdue ne pouvant être totalement exclue, présentent dès lors le caractère matériel d'une infraction de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'accordaient sur le fait que celui-ci avait été atteint par un tir de l'armée israélienne, seules faisant débat entre les parties les conséquences juridiques de cette circonstance de fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et déclaré recevable la demande en indemnisation de M. Jacques-Marie X...;

AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 du Code de procédure pénale dispose : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du Code des assurances ni du chapitre 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits :- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime » ; qu'il résulte des pièces de l'instruction que les circonstances dans lesquelles Monsieur Jacques-Marie X...a été blessé sont les suivantes : alors qu'il s'était rendu à Ramallah en Cisjordanie en sa qualité de grand reporter exerçant pour le magazine " Paris Match " pour couvrir le conflit israélo-palestinien, il assistait avec son équipier photographe, aux côtés d'autres journalistes français et étrangers, à un épisode de l'Intifada, au cours duquel de jeunes palestiniens lançaient des projectiles et tiraient des coups de feu en direction de l'armée israélienne postée derrière une barricade ; qu'il se trouvait assis à l'abri, derrière un mur, à environ 200m de la barricade, hors de la ligne de mire des tirs, et lorsqu'il s'est levé, il a été atteint par un projectile tiré d'une arme à feu ; que l'expertise balistique du projectile extrait du corps du blessé a révélé qu'il s'agissait d'une munition Samson 223 Remington 5. 56 fabriquée par l'industrie israélienne, tirée par un fusil M16 de fabrication américaine, dont l'instruction a démontré qu'il faisait partie du type d'armes utilisées par l'armée israélienne ; que selon l'ordonnance de non-lieu « l'enquête menée sur place par un autre journaliste Patrick Y..., privilégiait l'hypothèse d'un tir israélien » ; que lors de l'enquête, Monsieur Thierry Z..., photographe accompagnant Monsieur X..., précisait qu'« il n'avait pas vu d'où provenait précisément le tir, ni de sniper, ni quoi que ce soit », mais que là où ils se trouvaient, seuls les israéliens pouvaient être à l'origine du tir ; qu'il ajoutait qu'il lui semblait évident que si le tir provenait de l'hôtel City Inn, qui se trouvait plus haut derrière les positions israéliennes, ils n'étaient pas à l'abri, et qu'il avait appris plus tard par les Palestiniens, que cet hôtel abritait l'armée israélienne ; qu'à la question de l'enquêteur « Avec le recul, êtes-vous en mesure de localiser l'origine du tir ainsi que la distance ? », un journaliste présent sur les lieux, Monsieur Alfred A...répondait comme suit : « La réponse n'est pas évidente, car en fait il y avait plusieurs positions d'où les tirs israéliens pouvaient venir. L'origine principale des tirs provenait des " snipers " israéliens basés dans l'hôtel City Inn. (…) Il existe également une autre position pour les snipers israéliens qui est une position mouvante dans la mesure où le ou les tireurs se trouvent dans une jeep qui patrouille sur un point haut matérialisé par une petite colline (…) Le meilleur angle de tir semble pour moi provenir de l'hôtel et non du véhicule en mouvement » ; que Monsieur Laurent B..., autre journaliste entendu dans l'enquête, indiquait qu'à son avis, Monsieur X...avait été visé par un tireur israélien se trouvant dans la jeep stationnée sur la butte située sur la droite des barricades, plutôt que par un tireur posté dans le bâtiment de l'hôtel City Inn, plus éloigné que la jeep en question, et qu'il ne s'agissait pas d'une balle perdue bien que cette thèse ne soit pas à écarter de façon définitive ; que même si ce type de fusil M16 était utilisé par les soldats israéliens et que les témoins entendus privilégiaient l'hypothèse d'un tir israélien, en provenance " très probablement " d'une position tenue par l'armée israélienne, de l'autre côté des barricades, l'instruction ne permettait pas de déterminer avec certitude l'origine du tir, ni d'identifier l'auteur du tir, qui pouvait être un soldat israélien ou un civil ; qu'en outre le seul fait que l'infraction ait été commise sur un territoire où ont lieu des affrontements armés ne suffit pas à exclure son caractère de droit commun ; qu'en effet, il n'est pas démontré que ce tir effectué par une personne non identifiée, était constitutif d'un acte de guerre ; que dès lors, les violences commises, dont on ne peut affirmer qu'elles résultent d'un fait volontaire, l'hypothèse d'une balle perdue ne pouvant être totalement exclue, présentent le caractère matériel d'une infraction de droit commun, et à ce titre ouvrent droit pour la victime du dommage à une indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; qu'il convient donc de déclarer la requête de Monsieur Jacques-Marie X...recevable ;

1°) ALORS QUE le juge doit tenir pour établi un fait allégué par l'une des parties et reconnu par l'autre ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable l'action de M. X..., que le tir qui l'a atteint aurait été « effectué par une personne non identifiée » de sorte qu'il ne serait pas démontré qu'il « était constitutif d'un acte de guerre », (arrêt, p. 5, § 3) quand les deux parties s'accordaient sur le fait que M. X...avait été atteint par un tir israélien, M. X...exposant dans ses conclusions qu'il avait été victime d'une « infraction imputable à un tireur israélien » (conclusions, p. 13, § 1er) et que « la simple reconnaissance [par les autorités israéliennes] d'une potentielle responsabilité […] constitue en soi un véritable aveu de culpabilité » (conclusions, p. 15, § 1er), et le FGTI soulignant pour sa part qu'« il est parfaitement établi que M. X...a été blessé dans le cadre du conflit armé en Cisjordanie par un tir de l'armée israélienne » (conclusions, p. 4, in fine), seules faisant débat entre les parties les conséquences juridiques de cette circonstance de fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'en jugeant néanmoins que l'action introduite par M. X...sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale serait recevable au motif inopérant que l'identité du tireur serait inconnue, quand il résultait de ses propres constatations que M. X...a été blessé alors qu'il « assistait avec son équipier photographe, aux côtés d'autres journalistes français et étrangers, à un épisode de l'Intifada, au cours duquel de jeunes palestiniens lançaient des projectiles et tiraient des coups de feu en direction de l'armée israélienne postée derrière une barricade » (arrêt, p. 4, § 2), ce dont il résultait que l'identité du tireur était indifférente, le contexte politique et l'état de guerre excluant toute infraction pénale, la Cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 122-4 du Code pénal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26148
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-26148


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award